PE.2006.0195
TA - PE.2006.0195 - 2007-01-26 - A.X._____, B.X._____ c/Service de la population (SPOP)
26 janvier 2007Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0195
Autorité:, Date décision:
TA, 26.01.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDAMNATION
REGROUPEMENT FAMILIAL
RECONSIDÉRATION
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-3-2-a
ALCP-4
CEDH-8-2
LSEE-10-1-c
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant libyen, a fait l'objet de deux condamnations pénales pour une peine totale de six ans de réclusion pour tentative de meurtre notamment par jugements rendus en 2002 et 2003. Son permis a été révoqué par le SPOP, décison confirmée par le TA et le TF. Il s'est marié avec une ressortissante portugaise, titulaire d'un permis C et sollicite une autorisation de séjour par regroupement familial. Il ne peut se prévaloir de l'ALCP car il ne se trouve pas dans une situation "transfrontière". Ses antécédents justifient le refus de son permis de séjour sous l'angle de la LSEE et de l'art. 8 CEDH. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 janvier 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président, MM.
Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourants
1.
A.Y.X._______, à 1._______ VD,
représenté par Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,
2.
B.Z.X._______, à 1._______ VD,
représentée par Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.Y.X._______ et consorts c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 1er mars 2006 refusant l'octroi d'une autorisation
de séjour CE/AELE par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, A.Y.X._______, ressortissant libyen né le 1er
septembre 1979, est entré en Suisse le 20 novembre 1991 avec sa mère et ses
frères. Ils y ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office
fédéral des réfugiés (ci-après ODR) le 20 janvier 2002. Le père du recourant
est entré en Suisse le 11 janvier 1991 et a vu sa demande d'asile rejetée par
l'ODR le 4 octobre 1991.
Le 22 octobre 1997, l'ODR a admis une demande de
réexamen de la famille Y.W._______ et a annulé les dispositions relatives au
renvoi des intéressés, après avoir constaté qu'un refoulement vers la Libye
n'était pas raisonnablement exigible. Les membres de la famille ont été admis
provisoirement en Suisse.
B.
Le recourant a été déféré devant le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de crime manqué de meurtre et d'infraction
à la loi fédérale sur les armes. Il a été condamné à une peine de 5 ans de
réclusion sous déduction de 446 jours de détention préventive en raison des
infractions précitées, peine assortie d'une expulsion du territoire suisse pour
une durée de 10 ans avec sursis pendant 5 ans. Ce jugement a été confirmé par
un arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 17 mai 2002.
Le recourant a à nouveau été déféré devant le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour tentative
d'agression, rixe, complicité de contrainte et ivresse au volant.
Par jugement rendu le 13 février 2003, il a été
condamné en raison de ces infractions à une peine de 12 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 19 jours de détention préventive, peine complémentaire à
celle de 5 ans de réclusion prononcée le 10 janvier 2002 par le Tribunal correctionnel
de Lausanne. Cette peine a été assortie d'une expulsion de Suisse pour une
durée de 5 ans avec sursis pendant 5 ans.
C.
Par décision du 23 janvier 2004, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du
recourant en raison, en substance, des condamnations précitées. Le recourant a
saisi le tribunal de céans d'un pourvoi contre cette décision. Par arrêt du 14
décembre 2004, le Tribunal administratif a rejeté son recours, considérant, en
substance, que les infractions commises par le recourant étaient d'une gravité
suffisante pour refuser le renouvellement de son autorisation.
Il ressort par ailleurs des considérants de l'arrêt
précité que le recourant avait lié de longue date une relation avec une amie
qui lui était restée fidèle et qu'il envisageait de construire son avenir avec
elle. Le tribunal a indiqué à cette occasion ce qui suit :
"Cette personne [la fiancée du recourant] a donc décidé
de poursuivre sa relation avec lui en sachant pleinement qu'il purgeait une
lourde peine pour des actes très graves qu'il avait commis. Elle ne pouvait
donc pas ignorer que son ami risquait fort de se voir refuser la prolongation
de son autorisation de séjour et par conséquent être contraint de quitter notre
territoire. Cette relation n'est donc pas déterminante (dans le même sens,
arrêt TA PE.2001.0227 du 22 octobre 2001)."
Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de
l'arrêt précité (PE.2004.0076 du 14 décembre 2004).
Le recourant a saisi le Tribunal fédéral d'un
pourvoi contre cet arrêt du Tribunal administratif. Le 4 février 2005, la deuxième
Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré son recours irrecevable (ATF
2A.64/2005 auquel il est fait référence pour le surplus).
D.
Par courrier du 8 février 2005 de son conseil, le
recourant s'est adressé au SPOP en sollicitant que son admission provisoire
dans le Canton de Vaud soit demandée à l'Office fédéral des migrations.
E.
Le 14 février 2005, le recourant a convolé en justes noces
avec B.Z.X._______, ressortissante portugaise née le 26 avril 1982 au bénéfice
d'un permis d'établissement, sa fiancée de longue date. Celle-ci est arrivée en
Suisse en juillet 1994 et à suivi toute sa formation professionnelle dans notre
pays.
F.
Par décision du 1er mars 2006, notifiée le 9
mars 2006 au conseil du recourant, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation
de séjour CE/AELE par regroupement familial au recourant aux motifs suivants :
" A l’examen du dossier de l’intéressé, nous constatons
que nous avons refusé le renouvellement de son autorisation de séjour en date
du 23 janvier 2004 et que notre décision a été confirmée par le Tribunal
administratif le 14 décembre 2004. Le 4 février 2005, le Tribunal fédéral a
déclaré le recours de l’intéressé irrecevable.
Le 8 février 2005, son mandataire a présenté une demande
d’admission provisoire qui a été transmise à l’Office fédéral des Migrations et
le 10 octobre 2005, une demande de regroupement familial, motivée par le fait
que le 14 février, Monsieur Y.X._______ a épousé une ressortissante portugaise
au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
A ce titre, nous avons décidé de refuser l’octroi d’une
autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement, l’octroi
d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de
l’intéressé compte tenu que :
son comportement a fait l’objet de graves condamnations
puisqu’il a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne du 10 janvier 2002 à une peine de 5 ans de
réclusion, sous déduction de 446 jours de détention préventive, pour crime
manqué de meurtre et infraction à la loi fédérale sur les armes, pour des faits
survenus les 21/22 octobre 2000. En outre, l'intéressé a fait l'objet d'une
expulsion du territoire suisse pur une durée de 10 ans avec sursis pendant 5
ans ainsi que d'un traitement psychiatrique ambulatoire durant sa détention. Ce
jugement a été confirmé le 17 mai 2002 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud. De plus, par jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 13 février 2003, A.Y.W._______
a à nouveau été condamné pour tentative d'agression, rixe, complicité de contrainte
et ivresse au volant, à une peine de 12 mois d'emprisonnement, sous déduction
de 19 jours de détention préventive, peine complémentaire à celle à celle
prononcée le 10 janvier 2002. L'expulsion de Suisse de l'intéressé a aussi été
ordonnée pour une durée de 5 ans, avec sursis pendant 5 ans.
Certes, il peut invoquer l’article 8 CEDH eu égard au fait
qu’il entretient une relation de longue date avec Mme B.Z.X._______ et que
cette dernière a décidé s’unir avec lui. Toutefois, au moment du mariage, cette
dernière savait qu’il purgeait une lourde peine pour des actes particulièrement
graves. Dès lors elle ne pouvait pas ignorer que nonobstant ce mariage, son
époux avait de forte chance (sic) de se voir refuser l’octroi d’une
autorisation de séjour et que sa vie de famille risquait donc de devoir se
dérouler à l’étranger.
Par ailleurs, le Tribunal administratif et le Tribunal
fédéral ont statué en ayant connaissance de cette relation durable pouvant
aboutir à un mariage, page 8 de l’arrêt du Tribunal administratif et page 3 de
l’arrêt du Tribunal fédéral.
Enfin, au vu du comportement de l’intéressé, le SPOP est
ici pleinement légitimé à intervenir dans les droits défendus par la
Convention, l’intérêt public au renvoi de M. Y.X._______ primant largement sur
son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de son épouse (cf. art 8 al. 2
CEDH).
Décision prise en application des articles 4, 10 alinéa 1
lettres a et b, 16 et 17 alinéa 2 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
En ce qui concerne la demande d’admission provisoire motivée
par la prétendue impossibilité de renvoi de Suisse de l’intéressé, ce moyen
devra être invoqué devant l’Office fédéral des Migrations, quand celui-ci
examinera la possibilité d’étendre les effets de notre décision à l’ensemble de
la Confédération."
Par acte du 29 mars 2006, le recourant a saisi le
tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"Au provisoire
Plaise à Monsieur le président du Tribunal administratif
I. admettre la requête de mesures provisoires;
II. dire en conséquence que le recourant A.Y.W._______ est
autorisé à résider en Suisse et dans le canton de Vaud et y travailler jusqu'à
droit connu sur le présent recours;
Au fond
Plaise au Tribunal administratif
III. admettre le recours;
IV. réformer la décision attaquée et dire qu'une autorisation
de présence en Suisse et dans le canton de Vaud est accordée au recourant A.Y.W._______
avec effet au 14 février 2005."
Par décision incidente du 13 avril 2006, le juge
instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision
attaquée, et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son
séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours
soit terminée. Il s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de frais requise
par le tribunal, par 500 francs.
L'autorité intimée s'est déterminée le 24 mai 2006
sur le recours, concluant à son rejet.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires
le 11 septembre 2006, complétées le 12 septembre 2006.
En cours de procédure, le recourant a notamment
produit des attestations de la Fondation vaudoise de probation indiquant
notamment qu'il continuait à respecter les conditions de sa libération
conditionnelle et collaborait toujours bien avec ce service. Le Centre de
traitement de l'alcoologie a notamment attesté que les 5 prises de sang
effectuées par le recourant depuis 2005 démontraient qu'il présentait une
certaine abstinence à l'alcool. Dans une correspondance du 22 mars 2006
adressée à l'avocat Jean-Pierre Moser, la Fondation vaudoise de probation
indiquait également que son pronostic concernant le recourant était favorable,
pour autant que sa situation ne se dégrade pas au niveau professionnel et
conjugal et qu'il collabore activement avec cet office.
Par courrier du 30 novembre 2006, le conseil du
recourant a sollicité une modification de la décision incidente du 13 avril
2006, en ce sens que ce dernier soit autorisé à travailler dans le canton de
Vaud pendant la procédure de recours. Cette requête a été rejetée par décision
incidente du 19 décembre 2006.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris dans la
mesure utile ci-après.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai de l'art. 31 al. 1 LJA, le recours
l'a été en temps utile. Par ailleurs, il satisfait aux exigences de forme de
l'art. 31 al. 2 LJPA, de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.
a) Le recourant est marié avec une ressortissante portugaise
titulaire d'un permis d'établissement. Il invoque les dispositions de l'Accord
du 21 juillet 1999 entre la Confédération suisse d'une part et l'Union
européenne et ses Etats membres d'autre part sur la libre-circulation des
personnes (Accord sur la libre-circulation des personnes; ci-après : ALCP; RS
0.142.112
, entré en vigueur le 1er juin 2002).
b) Conformément à l'art. 4 ALCP, le droit de séjour
et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions
de l'art. 10 (dispositions transitoires et développement de l'Accord) et
conformément aux dispositions de l'annexe I. L'art. 7 ALCP oblige les parties
contractantes à régler, conformément à l'annexe I, les droits qui sont en
relation avec la libre-circulation, notamment le droit de séjour des membres de
la famille quelle que soit leur nationalité (litt. d). Les alinéas 1 et 2 de
l'art. 3 de l'annexe I de l'ALCP disposent ce qui suit :
"1. Les membres de la famille d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de
s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour
sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans
la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de
discrimination entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en
provenance de l'autre partie contractante.
Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit
leur nationalité :
a) son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à
charge;
b) ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa
charge;
c) dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à
charge (...)"
Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord sur la
libre-circulation des personnes, le statut des ressortissants des Etats membres
de l'Union européenne, les membres de leur famille, de même que les
travailleurs en provenance de ces pays est directement réglé par ledit accord.
La loi fédérale sur l'établissement et le séjour des étrangers (ci-après LSEE;
RS 142.20) n'est applicable à ces ressortissants qu'à titre subsidiaire, dans
la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes de réglemente pas
un domaine particulier, ou lorsque la loi comporte des dispositions plus
favorables que l'Accord (art. 1 LSEE dans sa version du 8 octobre 1999,
respectivement du 14 décembre 2001; RO 2002, p. 701, respectivement 685).
Par ailleurs, les dispositions concernant les
étrangers de l'Accord sur la libre-circulation des personnes (en particulier
celles figurant dans l'annexe I) sont suffisamment claires et précises quant à
leur contenu pour être appliquées dans des cas particuliers, c'est pourquoi
elles sont par principe immédiatement applicables (self executing; voir à cet
égard ATF 129 II 249 consid. 3.3 et réf. cit., JT 2005 I 359).
On a dès lors renoncé à transposer l'Accord dans le
droit national; les dispositions d'exécution se trouvent dans l'Ordonnance du
22.
mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre-circulation des
personnes entre la Confédération suisse et l'Union européenne et ses Etats
membres ainsi qu'avec les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre-circulation des
personnes; ci-après OLCP; RS 142.203).
Lorsqu'il existe un droit à l'obtention d'une
autorisation de police des étrangers, la liberté d'appréciation dont dispose
l'autorité pour délivrer une telle autorisation est restreinte (art. 4 LSEE).
Il ressort toutefois de la jurisprudence du Tribunal
fédéral que l'application de l'Accord sur la libre-circulation des personnes ne
s'applique qu'à des situations transfrontières, savoir que le travailleur
sollicitant le regroupement familial pour des membres de sa famille doit faire
usage de son droit à la libre-circulation pour se prévaloir des dispositions de
l'ALCP. Il doit dès lors exercer ou avoir exercé une activité sur le territoire
national d'un autre Etat membre pour faire valoir son droit au regroupement
familial. En d'autres termes, un habitant d'un pays, qui n'a jamais habité ou
travaillé dans un autre Etat membre, ne peut pas se prévaloir dans son Etat
d'origine de la libre circulation des personnes pour faire venir les membres de
sa famille en provenance d'un Etat tiers. En revanche, si un ressortissant d'un
Etat a fait usage de son droit à la libre circulation et retourne dans son pays
d'origine, il sera en principe autorisé à être accompagné de son épouse (ou son
mari) et de ses enfants, lesquels seront autorisés à y séjourner aux mêmes
conditions, comme cela serait le cas sur le territoire d'un autre Etat membre,
conformément au droit communautaire. En bref, les dispositions concernant la
liberté de circulation ne sont pas applicables dans les cas qui concernent un
Etat membre à titre purement interne (ATF 129 II 249, consid. 4.2, JT 2005 I
359; ATF 130 II 1, consid. 3.6).
Tel est le cas du recourant qui s'est marié en
Suisse avec ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, mais qui n'a
pas fait valoir son droit à la libre circulation. En effet, Mme B.Z.X._______
est arrivée en Suisse en 1994, soit avant l'entrée en vigueur de l'ALCP et n'a
jamais quitté notre pays. Le recourant ne peut dès pas se prévaloir d'un cas de
situation transfrontalière qui lui permettrait de se prévaloir des dispositions
de l'ALCP.
3.
Reste à examiner dans quelle mesure le recourant peut se
prévaloir des dispositions du droit national pour obtenir une autorisation de
séjour.
En vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint
étranger d'un ressortissant étranger au bénéfice d'un permis d'établissement a
droit à une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
ensemble (1ère phrase). Ce droit s'éteint toutefois si l'ayant droit
a enfreint l'ordre public (3ème phrase). Tandis que la déchéance du
droit à l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant suisse est
soumis à des conditions plus rigoureuses, notamment à l'existence d'un motif
d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE), il suffit dans le cas du conjoint étranger
d'un ressortissant étranger au bénéfice d'un permis d'établissement, qu'il
enfreigne l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral non publié 2A.21/2005 du 22
mars 2005). En l'espèce, le SPOP invoque l'art. 10 al. 1 litt. a et b pour
justifier sa décision, estimant en substance que le recourant a démontré par
son comportement qu'il n'était manifestement pas apte à se conformer à l'ordre
établi en Suisse et qu'à ce titre sa présence en Suisse n'était plus
souhaitable.
Aux termes de l’art. 10 LSEE,
l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, notamment s’il a été
condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), si sa
conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut
pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou
qu’il n’en n’est pas capable (litt. b), si, par suite de maladie mentale, il
compromet l'ordre public (litt.c) ou enfin, si lui-même, ou une personne au
besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et
dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (litt. d). L’expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à
l’ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 1ère phrase LSEE), ce qui suppose
de la part de l’autorité administrative une appréciation complète de la
situation, en tenant compte de la gravité de la faute commise, de la durée du
séjour en Suisse de l’intéressé, du préjudice que ce dernier aurait à subir
avec sa famille du fait de l’expulsion (art. 16 al. 3 du Règlement de la LSEE).
Ainsi, lorsqu’il existe des motifs d’expulsion au sens de l’art. 10 LSEE, il
faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis, ainsi que la
situation personnelle et familiale de l’expulsé (ATF 122 II 433, consid. 3 b,
pages 39 et ss.). Selon la jurisprudence, les infractions pénales ayant
justifié une peine privative de liberté de deux ans ou plus justifient en
principe une expulsion, sous réserve de circonstances exceptionnelles requérant
une solution différente (ATF 120 Ib 6, ATF 110 Ib 201).
Le recourant peut par ailleurs se prévaloir du droit
au respect de la vie privée et familial garanti par l'art. 8 CEDH,
respectivement par l'art. 13 Cst qui a une portée identique (ATF 126 II 377,
consid. 7), pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir
la délivrance d'une autorisation de séjour. Il est en effet établi que les
relations qu'il entretient avec son épouse sont restées intactes et son
sérieusement vécues, malgré son incarcération. Les époux Y.X._______ vivent
aujourd'hui ensemble, ce qui n'est pas contesté par l'autorité intimée.
Cependant, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art.
8.
§ 1 CEDH n'est pas absolu. L'art. 8 § 2 CEDH autorise en effet l'ingérence
d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit "pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
4.
Comme exposé ci-dessus, le refus d'octroyer une
autorisation de séjour suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen
de la proportionnalité de la mesure tant en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE que de
l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 120 Ib 129, consid. 4 a et b, 122 II 385, consid. 3a).
Le résultat de cette pesée des intérêts, dans un tel contexte, n'est pas
nécessairement le même que si une expulsion administrative devait être
ordonnée. L'étranger expulsé ne peut en effet plus pénétrer sur le territoire
suisse, alors que celui à qui l'autorisation de séjour a été refusée conserve
cette possibilité. Compte tenu de cette différence dans la gravité de la
mesure, on peut concevoir, dans des cas limites, que le refus de l'autorisation
de séjour soit admissible alors que l'expulsion serait disproportionnée (ATF
120.
Ib 6, consid. 4a, JT 1996 I 295).
5.
A cet égard, il convient d'emblée
d'observer que le pouvoir d'examen de l'autorité, respectivement du juge
administratif, n'est pas limité par le jugement prononcé par l'autorité pénale.
Lorsque le juge pénal renonce à ordonner l'expulsion d'un condamné étranger en
application de l'art. 55 CP ou l'ordonne, comme en l'occurrence, en
l'assortissant d'un sursis, les autorités de police des étrangers conservent le
droit de prononcer l'expulsion administrative; elles peuvent donc se montrer
plus sévères et décider indépendamment de l'appréciation de celui-ci (ATF 125
IV 1, cons. 5b; 124 II 289, cons. 3a; 122 II 433, cons. 2b; 114 Ib 1, cons. 3a,
JT 1990 I 239). En effet, les deux mesures ne poursuivent pas les mêmes
objectifs et sont fondées sur des considérations différentes. Le juge pénal a
en vue la sanction et l'amendement du coupable et sa décision est dictée en
premier lieu par des considérations tirées des chances de resocialisation de
l'intéressé; il compare en principe les chances de réintégration du condamné en
Suisse et dans son pays d'origine (ATF 122 IV 56, cons. 3a). L'autorité
administrative, en revanche, est mue par le souci d'assurer l'ordre et la
sécurité publics contre les agissements d'un étranger qui, par son
comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité helvétique (cf. ATF 120 Ib
129, cons. 5b; JAAC 62.1, cons. 8). Dans la pesée des intérêts, l'autorité de
police des étrangers peut certes tenir compte de la question de la
resocialisation de l'étranger et de ses chances concrètes d'amendement, mais
ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants (ATF 125 II 105, cons.
2c; 122 II 433, cons. 2b; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, p. 310).
b) La Haute Cour a déjà eu l'occasion
de préciser que lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se
fondait sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal
était le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de
la faute et procéder à la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 120 Ib 6, cons.
4b; ATF non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000, cons. 3b et, plus
récemment,2A.203/2001 du 13 juillet 2001, cons. 3b). A côté des infractions
commises, on prendra également en considération le comportement général de
l'intéressé sur le plan privé et professionnel, comme dans la vie quotidienne (A.
Wurzburger, op. cit., p. 309). La durée du séjour en Suisse est également un
élément important. En principe, plus elle est longue, plus l'autorité doit
faire preuve de retenue dans le prononcé d'une expulsion administrative (ATF
125.
II 521, cons. 2b; 122 II 433, cons. 2c). Il faut également tenir compte de
l'âge auquel l'étranger est arrivé dans notre pays ainsi que de son degré
d'intégration (mêmes arrêts). Il convient en outre d'examiner si l'on peut
exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils
suivent l'étranger dont la délivrance de l'autorisation de séjour est refusée.
Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des
convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération
leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances (ATF 110 Ib 201,
cons. 2a, JT 1985 I 600 (rés); 116 Ib 353, cons. 3b, JT 1992 I 239; 122 II 1,
cons. 2). Lorsqu'il s'agit de relations familiales entre époux, les
circonstances du mariage ont également leur importance pour trancher la
question de l'exigibilité du départ. Si le conjoint suisse (ou le conjoint
étranger titulaire d'un droit durable de résidence en Suisse) connaît, au
moment du mariage, l'existence de motifs susceptibles d'amener les autorités de
police des étrangers à refuser à son conjoint la délivrance d'une autorisation,
il ne peut pas exclure l'éventualité de devoir vivre sa vie de couple à
l'étranger (ATF 116 Ib 353, cons. 3e et 3f précité). Dans tous les cas, l'exigibilité
du départ des membres de la famille de l'étranger doit être d'autant plus
facilement admise que le comportement de l'étranger en Suisse rend sa présence
indésirable (ATF 116 Ib 353, cons. 3d, JT 1992 I 239).
c) Ces critères rejoignent ceux que la
Cour européenne des droits de l'homme a posés dans un arrêt du 2 août 2001
(Boultif c. Suisse). Outre ces éléments, l'autorité précitée tient encore
compte de la période qui s'est écoulée depuis la commission de l'infraction
ainsi que de la conduite de l'intéressé durant cette période, de la nationalité
des diverses personnes concernées, de la situation familiale du requérant, par
exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant le caractère
effectif de la vie familiale d'un couple, ainsi, naturellement, que de la
naissance d'enfants légitimes et, le cas échéant, de leur âge. Mais la Cour
ajoute que le simple fait qu'une personne risque de se heurter à des
difficultés en accompagnant son conjoint dans son pays d'origine ne saurait en
soi exclure une expulsion (chiffre 48 de l'arrêt susmentionné).
d) Ceci étant précisé, il convient
encore de souligner que le Tribunal fédéral fait preuve d'une sévérité
particulière et constante en matière de trafic de stupéfiants (cf. ATF 125 II
521, cons. 4a/aa et Wurzburger, op. cit., p. 308). Il a admis à plusieurs
reprises qu'une condamnation à deux ans de privation de liberté constituait la
limite à partir de laquelle, en général, il y avait lieu de refuser
l'autorisation de séjour quand il s'agissait d'une demande d'autorisation
initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un
séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6, cons. 4b, JT 1996 I 295 et l'arrêt cité).
Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de
l'épouse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les
conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. Dans un tel cas, admet
l'autorité susmentionnée, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger
l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille- à pouvoir
rester en Suisse (ATF 120 Ib 129, cons. 4a; 122 II 385, cons. 3a; ATF non
publié 2A.203/2001 précité).
6.
Dans le cas présent, le recourant a été condamné à une
peine de privation de liberté totale de 6 ans pour des faits d'une gravité
qualifiée d'extrême par le tribunal de céans dans l'arrêt rendu le 14 décembre
2004.
Dans ce même arrêt, le tribunal a déjà effectué une
pesée des intérêts pour savoir dans quelle mesure l'intérêt du recourant à
rester en Suisse pouvait l'emporter sur l'intérêt public à l'éloigner, question
qui a été tranchée en défaveur du recourant, alors même que le tribunal
connaissait sa situation personnelle et notamment sa liaison avec son amie. A
cette occasion, le tribunal a rappelé que si cette personne, qui est devenue
par la suite son épouse, avait décidé de poursuivre sa relation avec le
recourant en sachant pleinement qu'il purgeait une lourde peine pour des actes
très graves qu'il avait commis, elle ne pouvait pas ignorer le risque de voir
la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant refusée et par
conséquent être contrainte de quitter la Suisse.
Dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2005,
confirmant l'arrêt du tribunal de céans précité, notre Haute Cour a retenu que,
à supposer que le recours était recevable, il devrait de toute manière être
rejeté en raison du fait que l'éventuelle atteinte au respect de la vie
familiale du recourant que constituait le refus de la prolongation de
l'autorisation de séjour était compatible avec l'art. 8 al. 2 CEDH en tant que
cette ingérence était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales.
On peut dès lors se demander dans quelle mesure le
mariage du recourant avec B.X._______ est réellement un fait nouveau qui
justifierait que l'on s'écarte de l'appréciation déjà effectuée par le Tribunal
fédéral en février 2005. Cette question peut rester ouverte car, de toute
manière, la pesée des intérêts ne penche pas en faveur du recourant. En effet,
la gravité des infractions retenues à l'époque contre lui est telle qu'une
mesure d'éloignement se justifie toujours, même au regard du redressement et de
la bonne conduite du recourant à ce jour.
Aux termes de la pesée des intérêts, le refus du
SPOP ne prête donc pas à la critique et respecte le principe de la
proportionnalité.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais de ses auteurs. Ces frais prennent en compte la décision
incidente rendue le 19 décembre 2006. Vu l'issue du pourvoi, les recourants
n'ont pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 1er mars 2006
est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, une copie est adressée à l'ODM.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des art. 113 ss LTF.