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Décision

PE.2006.0195

TA - PE.2006.0195 - 2007-01-26 - A.X._____, B.X._____ c/Service de la population (SPOP)

26 janvier 2007Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, A.Y.X._______, ressortissant libyen né le 1er

septembre 1979, est entré en Suisse le 20 novembre 1991 avec sa mère et ses

frères. Ils y ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office

fédéral des réfugiés (ci-après ODR) le 20 janvier 2002. Le père du recourant

est entré en Suisse le 11 janvier 1991 et a vu sa demande d'asile rejetée par

l'ODR le 4 octobre 1991.

Le 22 octobre 1997, l'ODR a admis une demande de

réexamen de la famille Y.W._______ et a annulé les dispositions relatives au

renvoi des intéressés, après avoir constaté qu'un refoulement vers la Libye

n'était pas raisonnablement exigible. Les membres de la famille ont été admis

provisoirement en Suisse.

B.

Le recourant a été déféré devant le Tribunal correctionnel

de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de crime manqué de meurtre et d'infraction

à la loi fédérale sur les armes. Il a été condamné à une peine de 5 ans de

réclusion sous déduction de 446 jours de détention préventive en raison des

infractions précitées, peine assortie d'une expulsion du territoire suisse pour

une durée de 10 ans avec sursis pendant 5 ans. Ce jugement a été confirmé par

un arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 17 mai 2002.

Le recourant a à nouveau été déféré devant le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour tentative

d'agression, rixe, complicité de contrainte et ivresse au volant.

Par jugement rendu le 13 février 2003, il a été

condamné en raison de ces infractions à une peine de 12 mois d'emprisonnement,

sous déduction de 19 jours de détention préventive, peine complémentaire à

celle de 5 ans de réclusion prononcée le 10 janvier 2002 par le Tribunal correctionnel

de Lausanne. Cette peine a été assortie d'une expulsion de Suisse pour une

durée de 5 ans avec sursis pendant 5 ans.

C.

Par décision du 23 janvier 2004, le Service de la

population (ci-après : SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du

recourant en raison, en substance, des condamnations précitées. Le recourant a

saisi le tribunal de céans d'un pourvoi contre cette décision. Par arrêt du 14

décembre 2004, le Tribunal administratif a rejeté son recours, considérant, en

substance, que les infractions commises par le recourant étaient d'une gravité

suffisante pour refuser le renouvellement de son autorisation.

Il ressort par ailleurs des considérants de l'arrêt

précité que le recourant avait lié de longue date une relation avec une amie

qui lui était restée fidèle et qu'il envisageait de construire son avenir avec

elle. Le tribunal a indiqué à cette occasion ce qui suit :

"Cette personne [la fiancée du recourant] a donc décidé

de poursuivre sa relation avec lui en sachant pleinement qu'il purgeait une

lourde peine pour des actes très graves qu'il avait commis. Elle ne pouvait

donc pas ignorer que son ami risquait fort de se voir refuser la prolongation

de son autorisation de séjour et par conséquent être contraint de quitter notre

territoire. Cette relation n'est donc pas déterminante (dans le même sens,

arrêt TA PE.2001.0227 du 22 octobre 2001)."

Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de

l'arrêt précité (PE.2004.0076 du 14 décembre 2004).

Le recourant a saisi le Tribunal fédéral d'un

pourvoi contre cet arrêt du Tribunal administratif. Le 4 février 2005, la deuxième

Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré son recours irrecevable (ATF

2A.64/2005 auquel il est fait référence pour le surplus).

D.

Par courrier du 8 février 2005 de son conseil, le

recourant s'est adressé au SPOP en sollicitant que son admission provisoire

dans le Canton de Vaud soit demandée à l'Office fédéral des migrations.

E.

Le 14 février 2005, le recourant a convolé en justes noces

avec B.Z.X._______, ressortissante portugaise née le 26 avril 1982 au bénéfice

d'un permis d'établissement, sa fiancée de longue date. Celle-ci est arrivée en

Suisse en juillet 1994 et à suivi toute sa formation professionnelle dans notre

pays.

F.

Par décision du 1er mars 2006, notifiée le 9

mars 2006 au conseil du recourant, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation

de séjour CE/AELE par regroupement familial au recourant aux motifs suivants :

" A l’examen du dossier de l’intéressé, nous constatons

que nous avons refusé le renouvellement de son autorisation de séjour en date

du 23 janvier 2004 et que notre décision a été confirmée par le Tribunal

administratif le 14 décembre 2004. Le 4 février 2005, le Tribunal fédéral a

déclaré le recours de l’intéressé irrecevable.

Le 8 février 2005, son mandataire a présenté une demande

d’admission provisoire qui a été transmise à l’Office fédéral des Migrations et

le 10 octobre 2005, une demande de regroupement familial, motivée par le fait

que le 14 février, Monsieur Y.X._______ a épousé une ressortissante portugaise

au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

A ce titre, nous avons décidé de refuser l’octroi d’une

autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement, l’octroi

d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de

l’intéressé compte tenu que :

son comportement a fait l’objet de graves condamnations

puisqu’il a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne du 10 janvier 2002 à une peine de 5 ans de

réclusion, sous déduction de 446 jours de détention préventive, pour crime

manqué de meurtre et infraction à la loi fédérale sur les armes, pour des faits

survenus les 21/22 octobre 2000. En outre, l'intéressé a fait l'objet d'une

expulsion du territoire suisse pur une durée de 10 ans avec sursis pendant 5

ans ainsi que d'un traitement psychiatrique ambulatoire durant sa détention. Ce

jugement a été confirmé le 17 mai 2002 par la Cour de cassation pénale du

Tribunal cantonal du canton de Vaud. De plus, par jugement du Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 13 février 2003, A.Y.W._______

a à nouveau été condamné pour tentative d'agression, rixe, complicité de contrainte

et ivresse au volant, à une peine de 12 mois d'emprisonnement, sous déduction

de 19 jours de détention préventive, peine complémentaire à celle à celle

prononcée le 10 janvier 2002. L'expulsion de Suisse de l'intéressé a aussi été

ordonnée pour une durée de 5 ans, avec sursis pendant 5 ans.

Certes, il peut invoquer l’article 8 CEDH eu égard au fait

qu’il entretient une relation de longue date avec Mme B.Z.X._______ et que

cette dernière a décidé s’unir avec lui. Toutefois, au moment du mariage, cette

dernière savait qu’il purgeait une lourde peine pour des actes particulièrement

graves. Dès lors elle ne pouvait pas ignorer que nonobstant ce mariage, son

époux avait de forte chance (sic) de se voir refuser l’octroi d’une

autorisation de séjour et que sa vie de famille risquait donc de devoir se

dérouler à l’étranger.

Par ailleurs, le Tribunal administratif et le Tribunal

fédéral ont statué en ayant connaissance de cette relation durable pouvant

aboutir à un mariage, page 8 de l’arrêt du Tribunal administratif et page 3 de

l’arrêt du Tribunal fédéral.

Enfin, au vu du comportement de l’intéressé, le SPOP est

ici pleinement légitimé à intervenir dans les droits défendus par la

Convention, l’intérêt public au renvoi de M. Y.X._______ primant largement sur

son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de son épouse (cf. art 8 al. 2

CEDH).

Décision prise en application des articles 4, 10 alinéa 1

lettres a et b, 16 et 17 alinéa 2 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).

En ce qui concerne la demande d’admission provisoire motivée

par la prétendue impossibilité de renvoi de Suisse de l’intéressé, ce moyen

devra être invoqué devant l’Office fédéral des Migrations, quand celui-ci

examinera la possibilité d’étendre les effets de notre décision à l’ensemble de

la Confédération."

Par acte du 29 mars 2006, le recourant a saisi le

tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"Au provisoire

Plaise à Monsieur le président du Tribunal administratif

I. admettre la requête de mesures provisoires;

II. dire en conséquence que le recourant A.Y.W._______ est

autorisé à résider en Suisse et dans le canton de Vaud et y travailler jusqu'à

droit connu sur le présent recours;

Au fond

Plaise au Tribunal administratif

III. admettre le recours;

IV. réformer la décision attaquée et dire qu'une autorisation

de présence en Suisse et dans le canton de Vaud est accordée au recourant A.Y.W._______

avec effet au 14 février 2005."

Par décision incidente du 13 avril 2006, le juge

instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision

attaquée, et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son

séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours

soit terminée. Il s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de frais requise

par le tribunal, par 500 francs.

L'autorité intimée s'est déterminée le 24 mai 2006

sur le recours, concluant à son rejet.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires

le 11 septembre 2006, complétées le 12 septembre 2006.

En cours de procédure, le recourant a notamment

produit des attestations de la Fondation vaudoise de probation indiquant

notamment qu'il continuait à respecter les conditions de sa libération

conditionnelle et collaborait toujours bien avec ce service. Le Centre de

traitement de l'alcoologie a notamment attesté que les 5 prises de sang

effectuées par le recourant depuis 2005 démontraient qu'il présentait une

certaine abstinence à l'alcool. Dans une correspondance du 22 mars 2006

adressée à l'avocat Jean-Pierre Moser, la Fondation vaudoise de probation

indiquait également que son pronostic concernant le recourant était favorable,

pour autant que sa situation ne se dégrade pas au niveau professionnel et

conjugal et qu'il collabore activement avec cet office.

Par courrier du 30 novembre 2006, le conseil du

recourant a sollicité une modification de la décision incidente du 13 avril

2006, en ce sens que ce dernier soit autorisé à travailler dans le canton de

Vaud pendant la procédure de recours. Cette requête a été rejetée par décision

incidente du 19 décembre 2006.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la

mesure utile ci-après.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai de l'art. 31 al. 1 LJA, le recours

l'a été en temps utile. Par ailleurs, il satisfait aux exigences de forme de

l'art. 31 al. 2 LJPA, de sorte qu'il est recevable à la forme.

2.

a) Le recourant est marié avec une ressortissante portugaise

titulaire d'un permis d'établissement. Il invoque les dispositions de l'Accord

du 21 juillet 1999 entre la Confédération suisse d'une part et l'Union

européenne et ses Etats membres d'autre part sur la libre-circulation des

personnes (Accord sur la libre-circulation des personnes; ci-après : ALCP; RS

0.142.112

, entré en vigueur le 1er juin 2002).

b) Conformément à l'art. 4 ALCP, le droit de séjour

et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions

de l'art. 10 (dispositions transitoires et développement de l'Accord) et

conformément aux dispositions de l'annexe I. L'art. 7 ALCP oblige les parties

contractantes à régler, conformément à l'annexe I, les droits qui sont en

relation avec la libre-circulation, notamment le droit de séjour des membres de

la famille quelle que soit leur nationalité (litt. d). Les alinéas 1 et 2 de

l'art. 3 de l'annexe I de l'ALCP disposent ce qui suit :

"1. Les membres de la famille d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de

s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour

sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans

la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discrimination entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l'autre partie contractante.

Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit

leur nationalité :

a) son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à

charge;

b) ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa

charge;

c) dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à

charge (...)"

Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord sur la

libre-circulation des personnes, le statut des ressortissants des Etats membres

de l'Union européenne, les membres de leur famille, de même que les

travailleurs en provenance de ces pays est directement réglé par ledit accord.

La loi fédérale sur l'établissement et le séjour des étrangers (ci-après LSEE;

RS 142.20) n'est applicable à ces ressortissants qu'à titre subsidiaire, dans

la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes de réglemente pas

un domaine particulier, ou lorsque la loi comporte des dispositions plus

favorables que l'Accord (art. 1 LSEE dans sa version du 8 octobre 1999,

respectivement du 14 décembre 2001; RO 2002, p. 701, respectivement 685).

Par ailleurs, les dispositions concernant les

étrangers de l'Accord sur la libre-circulation des personnes (en particulier

celles figurant dans l'annexe I) sont suffisamment claires et précises quant à

leur contenu pour être appliquées dans des cas particuliers, c'est pourquoi

elles sont par principe immédiatement applicables (self executing; voir à cet

égard ATF 129 II 249 consid. 3.3 et réf. cit., JT 2005 I 359).

On a dès lors renoncé à transposer l'Accord dans le

droit national; les dispositions d'exécution se trouvent dans l'Ordonnance du

22.

mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre-circulation des

personnes entre la Confédération suisse et l'Union européenne et ses Etats

membres ainsi qu'avec les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre-circulation des

personnes; ci-après OLCP; RS 142.203).

Lorsqu'il existe un droit à l'obtention d'une

autorisation de police des étrangers, la liberté d'appréciation dont dispose

l'autorité pour délivrer une telle autorisation est restreinte (art. 4 LSEE).

Il ressort toutefois de la jurisprudence du Tribunal

fédéral que l'application de l'Accord sur la libre-circulation des personnes ne

s'applique qu'à des situations transfrontières, savoir que le travailleur

sollicitant le regroupement familial pour des membres de sa famille doit faire

usage de son droit à la libre-circulation pour se prévaloir des dispositions de

l'ALCP. Il doit dès lors exercer ou avoir exercé une activité sur le territoire

national d'un autre Etat membre pour faire valoir son droit au regroupement

familial. En d'autres termes, un habitant d'un pays, qui n'a jamais habité ou

travaillé dans un autre Etat membre, ne peut pas se prévaloir dans son Etat

d'origine de la libre circulation des personnes pour faire venir les membres de

sa famille en provenance d'un Etat tiers. En revanche, si un ressortissant d'un

Etat a fait usage de son droit à la libre circulation et retourne dans son pays

d'origine, il sera en principe autorisé à être accompagné de son épouse (ou son

mari) et de ses enfants, lesquels seront autorisés à y séjourner aux mêmes

conditions, comme cela serait le cas sur le territoire d'un autre Etat membre,

conformément au droit communautaire. En bref, les dispositions concernant la

liberté de circulation ne sont pas applicables dans les cas qui concernent un

Etat membre à titre purement interne (ATF 129 II 249, consid. 4.2, JT 2005 I

359; ATF 130 II 1, consid. 3.6).

Tel est le cas du recourant qui s'est marié en

Suisse avec ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, mais qui n'a

pas fait valoir son droit à la libre circulation. En effet, Mme B.Z.X._______

est arrivée en Suisse en 1994, soit avant l'entrée en vigueur de l'ALCP et n'a

jamais quitté notre pays. Le recourant ne peut dès pas se prévaloir d'un cas de

situation transfrontalière qui lui permettrait de se prévaloir des dispositions

de l'ALCP.

3.

Reste à examiner dans quelle mesure le recourant peut se

prévaloir des dispositions du droit national pour obtenir une autorisation de

séjour.

En vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint

étranger d'un ressortissant étranger au bénéfice d'un permis d'établissement a

droit à une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent

ensemble (1ère phrase). Ce droit s'éteint toutefois si l'ayant droit

a enfreint l'ordre public (3ème phrase). Tandis que la déchéance du

droit à l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant suisse est

soumis à des conditions plus rigoureuses, notamment à l'existence d'un motif

d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE), il suffit dans le cas du conjoint étranger

d'un ressortissant étranger au bénéfice d'un permis d'établissement, qu'il

enfreigne l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral non publié 2A.21/2005 du 22

mars 2005). En l'espèce, le SPOP invoque l'art. 10 al. 1 litt. a et b pour

justifier sa décision, estimant en substance que le recourant a démontré par

son comportement qu'il n'était manifestement pas apte à se conformer à l'ordre

établi en Suisse et qu'à ce titre sa présence en Suisse n'était plus

souhaitable.

Aux termes de l’art. 10 LSEE,

l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, notamment s’il a été

condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), si sa

conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut

pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou

qu’il n’en n’est pas capable (litt. b), si, par suite de maladie mentale, il

compromet l'ordre public (litt.c) ou enfin, si lui-même, ou une personne au

besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et

dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (litt. d). L’expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à

l’ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 1ère phrase LSEE), ce qui suppose

de la part de l’autorité administrative une appréciation complète de la

situation, en tenant compte de la gravité de la faute commise, de la durée du

séjour en Suisse de l’intéressé, du préjudice que ce dernier aurait à subir

avec sa famille du fait de l’expulsion (art. 16 al. 3 du Règlement de la LSEE).

Ainsi, lorsqu’il existe des motifs d’expulsion au sens de l’art. 10 LSEE, il

faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis, ainsi que la

situation personnelle et familiale de l’expulsé (ATF 122 II 433, consid. 3 b,

pages 39 et ss.). Selon la jurisprudence, les infractions pénales ayant

justifié une peine privative de liberté de deux ans ou plus justifient en

principe une expulsion, sous réserve de circonstances exceptionnelles requérant

une solution différente (ATF 120 Ib 6, ATF 110 Ib 201).

Le recourant peut par ailleurs se prévaloir du droit

au respect de la vie privée et familial garanti par l'art. 8 CEDH,

respectivement par l'art. 13 Cst qui a une portée identique (ATF 126 II 377,

consid. 7), pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir

la délivrance d'une autorisation de séjour. Il est en effet établi que les

relations qu'il entretient avec son épouse sont restées intactes et son

sérieusement vécues, malgré son incarcération. Les époux Y.X._______ vivent

aujourd'hui ensemble, ce qui n'est pas contesté par l'autorité intimée.

Cependant, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art.

8.

§ 1 CEDH n'est pas absolu. L'art. 8 § 2 CEDH autorise en effet l'ingérence

d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit "pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

4.

Comme exposé ci-dessus, le refus d'octroyer une

autorisation de séjour suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen

de la proportionnalité de la mesure tant en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE que de

l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 120 Ib 129, consid. 4 a et b, 122 II 385, consid. 3a).

Le résultat de cette pesée des intérêts, dans un tel contexte, n'est pas

nécessairement le même que si une expulsion administrative devait être

ordonnée. L'étranger expulsé ne peut en effet plus pénétrer sur le territoire

suisse, alors que celui à qui l'autorisation de séjour a été refusée conserve

cette possibilité. Compte tenu de cette différence dans la gravité de la

mesure, on peut concevoir, dans des cas limites, que le refus de l'autorisation

de séjour soit admissible alors que l'expulsion serait disproportionnée (ATF

120.

Ib 6, consid. 4a, JT 1996 I 295).

5.

A cet égard, il convient d'emblée

d'observer que le pouvoir d'examen de l'autorité, respectivement du juge

administratif, n'est pas limité par le jugement prononcé par l'autorité pénale.

Lorsque le juge pénal renonce à ordonner l'expulsion d'un condamné étranger en

application de l'art. 55 CP ou l'ordonne, comme en l'occurrence, en

l'assortissant d'un sursis, les autorités de police des étrangers conservent le

droit de prononcer l'expulsion administrative; elles peuvent donc se montrer

plus sévères et décider indépendamment de l'appréciation de celui-ci (ATF 125

IV 1, cons. 5b; 124 II 289, cons. 3a; 122 II 433, cons. 2b; 114 Ib 1, cons. 3a,

JT 1990 I 239). En effet, les deux mesures ne poursuivent pas les mêmes

objectifs et sont fondées sur des considérations différentes. Le juge pénal a

en vue la sanction et l'amendement du coupable et sa décision est dictée en

premier lieu par des considérations tirées des chances de resocialisation de

l'intéressé; il compare en principe les chances de réintégration du condamné en

Suisse et dans son pays d'origine (ATF 122 IV 56, cons. 3a). L'autorité

administrative, en revanche, est mue par le souci d'assurer l'ordre et la

sécurité publics contre les agissements d'un étranger qui, par son

comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité helvétique (cf. ATF 120 Ib

129, cons. 5b; JAAC 62.1, cons. 8). Dans la pesée des intérêts, l'autorité de

police des étrangers peut certes tenir compte de la question de la

resocialisation de l'étranger et de ses chances concrètes d'amendement, mais

ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants (ATF 125 II 105, cons.

2c; 122 II 433, cons. 2b; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal

fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, p. 310).

b) La Haute Cour a déjà eu l'occasion

de préciser que lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se

fondait sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal

était le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de

la faute et procéder à la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 120 Ib 6, cons.

4b; ATF non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000, cons. 3b et, plus

récemment,2A.203/2001 du 13 juillet 2001, cons. 3b). A côté des infractions

commises, on prendra également en considération le comportement général de

l'intéressé sur le plan privé et professionnel, comme dans la vie quotidienne (A.

Wurzburger, op. cit., p. 309). La durée du séjour en Suisse est également un

élément important. En principe, plus elle est longue, plus l'autorité doit

faire preuve de retenue dans le prononcé d'une expulsion administrative (ATF

125.

II 521, cons. 2b; 122 II 433, cons. 2c). Il faut également tenir compte de

l'âge auquel l'étranger est arrivé dans notre pays ainsi que de son degré

d'intégration (mêmes arrêts). Il convient en outre d'examiner si l'on peut

exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils

suivent l'étranger dont la délivrance de l'autorisation de séjour est refusée.

Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des

convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération

leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances (ATF 110 Ib 201,

cons. 2a, JT 1985 I 600 (rés); 116 Ib 353, cons. 3b, JT 1992 I 239; 122 II 1,

cons. 2). Lorsqu'il s'agit de relations familiales entre époux, les

circonstances du mariage ont également leur importance pour trancher la

question de l'exigibilité du départ. Si le conjoint suisse (ou le conjoint

étranger titulaire d'un droit durable de résidence en Suisse) connaît, au

moment du mariage, l'existence de motifs susceptibles d'amener les autorités de

police des étrangers à refuser à son conjoint la délivrance d'une autorisation,

il ne peut pas exclure l'éventualité de devoir vivre sa vie de couple à

l'étranger (ATF 116 Ib 353, cons. 3e et 3f précité). Dans tous les cas, l'exigibilité

du départ des membres de la famille de l'étranger doit être d'autant plus

facilement admise que le comportement de l'étranger en Suisse rend sa présence

indésirable (ATF 116 Ib 353, cons. 3d, JT 1992 I 239).

c) Ces critères rejoignent ceux que la

Cour européenne des droits de l'homme a posés dans un arrêt du 2 août 2001

(Boultif c. Suisse). Outre ces éléments, l'autorité précitée tient encore

compte de la période qui s'est écoulée depuis la commission de l'infraction

ainsi que de la conduite de l'intéressé durant cette période, de la nationalité

des diverses personnes concernées, de la situation familiale du requérant, par

exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant le caractère

effectif de la vie familiale d'un couple, ainsi, naturellement, que de la

naissance d'enfants légitimes et, le cas échéant, de leur âge. Mais la Cour

ajoute que le simple fait qu'une personne risque de se heurter à des

difficultés en accompagnant son conjoint dans son pays d'origine ne saurait en

soi exclure une expulsion (chiffre 48 de l'arrêt susmentionné).

d) Ceci étant précisé, il convient

encore de souligner que le Tribunal fédéral fait preuve d'une sévérité

particulière et constante en matière de trafic de stupéfiants (cf. ATF 125 II

521, cons. 4a/aa et Wurzburger, op. cit., p. 308). Il a admis à plusieurs

reprises qu'une condamnation à deux ans de privation de liberté constituait la

limite à partir de laquelle, en général, il y avait lieu de refuser

l'autorisation de séjour quand il s'agissait d'une demande d'autorisation

initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un

séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6, cons. 4b, JT 1996 I 295 et l'arrêt cité).

Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de

l'épouse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les

conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. Dans un tel cas, admet

l'autorité susmentionnée, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger

l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille- à pouvoir

rester en Suisse (ATF 120 Ib 129, cons. 4a; 122 II 385, cons. 3a; ATF non

publié 2A.203/2001 précité).

6.

Dans le cas présent, le recourant a été condamné à une

peine de privation de liberté totale de 6 ans pour des faits d'une gravité

qualifiée d'extrême par le tribunal de céans dans l'arrêt rendu le 14 décembre

2004.

Dans ce même arrêt, le tribunal a déjà effectué une

pesée des intérêts pour savoir dans quelle mesure l'intérêt du recourant à

rester en Suisse pouvait l'emporter sur l'intérêt public à l'éloigner, question

qui a été tranchée en défaveur du recourant, alors même que le tribunal

connaissait sa situation personnelle et notamment sa liaison avec son amie. A

cette occasion, le tribunal a rappelé que si cette personne, qui est devenue

par la suite son épouse, avait décidé de poursuivre sa relation avec le

recourant en sachant pleinement qu'il purgeait une lourde peine pour des actes

très graves qu'il avait commis, elle ne pouvait pas ignorer le risque de voir

la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant refusée et par

conséquent être contrainte de quitter la Suisse.

Dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2005,

confirmant l'arrêt du tribunal de céans précité, notre Haute Cour a retenu que,

à supposer que le recours était recevable, il devrait de toute manière être

rejeté en raison du fait que l'éventuelle atteinte au respect de la vie

familiale du recourant que constituait le refus de la prolongation de

l'autorisation de séjour était compatible avec l'art. 8 al. 2 CEDH en tant que

cette ingérence était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales.

On peut dès lors se demander dans quelle mesure le

mariage du recourant avec B.X._______ est réellement un fait nouveau qui

justifierait que l'on s'écarte de l'appréciation déjà effectuée par le Tribunal

fédéral en février 2005. Cette question peut rester ouverte car, de toute

manière, la pesée des intérêts ne penche pas en faveur du recourant. En effet,

la gravité des infractions retenues à l'époque contre lui est telle qu'une

mesure d'éloignement se justifie toujours, même au regard du redressement et de

la bonne conduite du recourant à ce jour.

Aux termes de la pesée des intérêts, le refus du

SPOP ne prête donc pas à la critique et respecte le principe de la

proportionnalité.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais de ses auteurs. Ces frais prennent en compte la décision

incidente rendue le 19 décembre 2006. Vu l'issue du pourvoi, les recourants

n'ont pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 1er mars 2006

est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, une copie est adressée à l'ODM.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des art. 113 ss LTF.