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Décision

PE.2006.0196

TA - PE.2006.0196 - 2007-08-24 - X c/Service de la population (SPOP)

24 août 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant marocain né le 25 mars 1979, est

entré en Suisse le 26 octobre 1999 au bénéfice d’une autorisation de séjour

pour études, dans le but d’effectuer une formation à 2.********.

B.

Dès le mois d’octobre 2001, les Ressources Humaines de

2.******** ont régulièrement informé le Service de la population

(ci-après : SPOP) que X.________ effectuait - depuis le mois d’octobre 2001

et jusqu’en septembre 2007 - un travail restreint rémunéré à l’intérieur de

2.********.

C.

Le 28 avril 2003, X.________ a épousé Y.________,

ressortissante suisse ; il a obtenu une autorisation de séjour (permis B) au

titre de regroupement familial.

D.

Le 2 septembre 2005, le Bureau des étrangers de la commune

de 1.******** a indiqué au SPOP que le couple était séparé depuis le mois de septembre

2005.

E.

A la suite de la réquisition du SPOP du 1er

décembre 2005, la police cantonale de 1.******** a entendu les conjoints les 26

et 27 janvier 2006 sur leur situation matrimoniale.

F.

Par décision du 13 février 2006 notifiée le 10 mars 2006,

le Service de la population (ci-après : SPOP) a révoqué l’autorisation de

séjour de l’intéressé pour la raison suivante :

Considérants

Il ressort du dossier de

l’intéressé qu’il est entré en Suisse le 26 octobre 1999 et qu’il a été mis au

bénéfice d’autorisations de séjour temporaires pour études.

Suite à son mariage avec

une ressortissante suisse, le 28 avril 2003, l’intéressé s’est vu octroyer une

autorisation de séjour en vertu du regroupement familial. Les intéressés se

sont séparés en juin 2005. Dès lors, le motif initial de l’autorisation de

séjour n’existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint.

On relève en outre que :

-le couple n’a pas

l’intention de reprendre la vie commune ;

-aucun enfant n’est issu de

cette union ;

-l’intéressé n’a pas

d’attaches particulières dans notre pays ;

-qu’ainsi ce mariage est

vidé de toute substance et que l’invoquer pour obtenir la prolongation de son

autorisation de séjour est constitutif d’un abus de droit au sens de la

jurisprudence du Tribunal fédéral.

(…)

G.

Contre cette décision, X.________ a déposé le 30 mars 2006

un recours auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la

décision attaquée. En substance, le recourant conteste l’argumentation du SPOP

selon laquelle il commettrait un abus de droit à invoquer un mariage vidé de

toute substance. Par ailleurs, il demande à pouvoir être mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour pour pouvoir terminer ses études à 2.********. En outre,

diverses pièces ont été produites par le recourant, notamment la copie d’une attestation

de 3.******** certifiant que l’intéressé, inscrit auprès de 2.********,

poursuivait sa scolarité au sein dudit institut pour la période allant du 27

septembre 2004 au 29 septembre 2006.

H.

Le SPOP a déposé ses déterminations le 30 mars 2007.

I.

Le 20 juin 2007, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire. Il relève notamment que le mariage a été proposé par Y.________,

et qu’aucune demande de divorce n’a été déposée par elle à ce jour. En outre,

il prétend avoir obtenu un « Master of Science in Communication

Systems », délivré le 31 mars 2007 par 2.********, à la suite de ses

études suivies jusqu’en septembre 2006. Il indique encore qu’il suit une

formation complémentaire de 2 ans à l’Université de 1.******** dès le 23

octobre 2006, en vue d’obtenir un « Master of Science in Business

Information Systems ». Enfin, parlant couramment le français et pompier

volontaire depuis plusieurs années, il se considère comme parfaitement intégré

en Suisse.

Considérant en droit

1.

a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice

d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE,

l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al.

1.

du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).

Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à

l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le

déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international

(ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361

consid. 1 a).

b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans,

il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il

existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce

droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les

dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles

sur la limitation du nombre des étrangers. En l’espèce, l’autorité intimée n’a

pas prétendu que le recourant aurait conclu un mariage de complaisance.

2.

a) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE

s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger

invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97

consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une

institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367;

110.

Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger

invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir

une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II

49.

; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un

éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec

retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF

2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier

pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la

vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a

renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à

l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation

de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97

précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible

qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire

suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas

non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de

divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une

autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été

prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis

dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a

abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus

que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui

est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il

n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il

convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne

veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le

mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention

réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe

mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

b) En l’espèce, il résulte du dossier que les époux

sont séparés depuis le mois de juin 2005, soit environ deux ans après leur

mariage prononcé le 28 avril 2003. En effet, dans le cadre de l’enquête

relative à la situation matrimoniale du couple, l’épouse du recourant a notamment

déclaré qu’elle était partie vivre chez sa mère en juin 2005, qu’elle avait

contacté une avocate, qu’une procédure de divorce n’était certes pas en cours

mais qu’elle envisageait de divorcer au plus vite. En outre, aucun enfant n’est

issu de cette union. Aucun élément ne permet de croire à une éventuelle reprise

de la vie conjugale. En effet, le recourant et son épouse vivent dans des

domiciles séparés depuis le mois de juin 2005 et il n’apparaît pas que le

couple entretiendrait des contacts réguliers. En outre, selon l’attestation du

21.

mars 2005 de 3.********, le recourant a effectué du 27 septembre 2004 au 29

septembre 2006 une partie de sa formation en France, près de Nice. Il semblerait

ainsi que leurs contacts aient été limités dès ce moment et que la situation du

couple ne se soit pas améliorée depuis lors, notamment au vu des déclarations

de l’épouse du recourant dans le cadre de l'enquête de police.

Il n’y a ainsi aucun élément concret qui tendrait à

croire à une volonté des époux de sauver leur mariage ; au contraire, des

indices suffisants, tels que la brève durée de la vie commune, l’absence

d’enfant ou encore les déclarations de l’épouse du recourant permettent de

conclure que la vie conjugale n’est plus souhaitée. Il apparaît ainsi que le

recourant ne peut plus bénéficier d’une autorisation de séjour en Suisse, son

mariage n’existant plus que formellement.

3.

a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur,

l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les

circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE

de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l’espèce, le recourant réside en Suisse, au

titre de regroupement familial, depuis son mariage prononcé le 28 avril 2003,

soit depuis un peu plus de 4 ans ; cette durée, qui a sans doute permis au

recourant de se créer des liens dans notre pays, ne peut cependant à elle seule

justifier un cas de rigueur. Au bénéfice d’une autorisation de séjour pour

études dès le mois d’octobre 1999, le recourant a suivi jusqu’en septembre 2006

une formation à 2.******** pour laquelle il a obtenu un Master délivré en mars

2007.

Actuellement, le recourant serait étudiant à l'UNIL. L’intéressé a certes

effectué un travail rémunéré restreint au sein de 2.******** mais il ne saurait

se prévaloir d'une intégration professionnelle marquée. En outre, le recourant

n’a pas eu d’enfant. Par ailleurs, l’intéressé a produit des pièces

(convocations du service de secours et d’incendie de la ville de 1.********)

visant à prouver son degré d’intégration. Le tribunal ne doute pas de la

réalité de l’adaptation du recourant à la vie en Suisse, mais la pesée de

l’ensemble des intérêts ne permet toutefois pas de considérer que sa situation

serait constitutive d’un cas d’extrême rigueur. En effet, l’absence de famille

en Suisse, hormis son épouse qui souhaite divorcer, ou notamment le fait qu’il

a passé la majeure partie de son existence au Maroc - étant arrivé en Suisse à

plus de 20 ans - ne permettent pas de retenir le cas de rigueur.

4.

Par ailleurs, il résulte du dossier que le recourant

poursuit ses études par une formation de 2 ans à l’UNIL en vue d’obtenir un

« Master of Science in Business Information Systems ». Cette

formation, débutée le 23 octobre 2006, devrait ainsi se terminer dans une année

environ. Dans l’hypothèse où ces études constitueraient un complément

indispensable à la formation suivie à 2.******** et compte tenu de leur

brièveté, le recourant peut encore solliciter auprès de l’autorité intimée une

autorisation de séjour pour terminer ses études en cours actuellement, et dont

l’achèvement est prévu en 2008.

5.

En définitive, s’agissant de la révocation de

l’autorisation de séjour du recourant par regroupement familial, il apparaît

que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant

de la délivrer.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à

la charge du recourant. Il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13 février 2006

est confirmée dans le sens des considérants.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 24 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.