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Décision

PE.2006.0203

TA - PE.2006.0203 - 2007-01-25 - X. c/Service de la population (SPOP)

25 janvier 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de république de Macédoine né

le 2********, est entré en Suisse le 2 octobre 2001 avant d'y déposer une

demande d'asile, le 3 octobre de la même année. Celle-ci a été rejetée le 30

décembre 2002 par l'Office fédéral des réfugiés.

B.

Le 21 mars 2003, il a convolé en juste noce avec B.

X.________ née Y.________ le 3********et a obtenu, à ce titre, une autorisation

de séjour pour vivre auprès de son conjoint le 11 juin 2003, valable une année.

C.

La séparation des époux a été annoncée au contrôle des habitants

de la commune de 1******** le 16 septembre 2005.

D.

Suite à une requête du Service de la Population (ci-après

SPOP), la Police municipale de la Ville de 1******** a dressé un rapport dont

il ressort que le recourant est inconnu des Office de poursuites de Lausanne, qu'il

a été taxé pour les années 2003, 2004 sous un revenu de fr. 62'600. -- et que

son comportement n'a jamais provoqué de dénonciation au règlement général de

police. Dans une audition du 29 novembre 2005, le recourant a déclaré qu'il

avait été mis à la porte par sa femme fin juin 2005, que son union avec son

épouse était un mariage d'amour, que cette dernière lui avait demandé le

divorce, mais qu'il avait refusé, et que le couple n'avait pas d'enfant.

E.

B. X.________, entendue également le 29 novembre 2005, a

déclaré ce qui suit :

"Au début, tout allait bien. Par la suite, mon mari

s'est montré jaloux et possessif. Il m'interdisait de revoir mes amis, de leur

faire la bise, de les saluer ou d'aller boire un café avec eux. Je ne devais

plus manger de porc, ni boire de l'alcool. De ce fait, je me suis sentie comme

prisonnière. Il contrôlait tout, même mes messages sur mon natel. A un moment

donné, j'ai fait comme une rébellion et je suis sortie. Mon mari s'est fâché et

il a quitté le domicile."

Elle a également

déclaré qu'elle voulait entamer une procédure de divorce, mais comme son

mari s'y opposait, elle devait attendre une séparation de 2 ans.

Au dossier figure également divers témoignages

écrits, dont il ressort que le recourant est travailleur, honnête, respectueux,

serviable et très sympathique. Ses beaux-parents ont notamment écrit au bureau

des étrangers de la commune de 1******** au mois d'octobre 2005 en leur

indiquant que leur fille était tombée amoureuse d'un autre homme, résidant clandestin,

et qu'elle avait mis son mari à la porte.

F.

Par décision du 6 mars 2006, notifiée au recourant le 13

suivant, le Service de la Population a refusé le renouvellement de

l'autorisation de séjour de ce dernier aux motifs suivants :

"A l'analyse du dossier, nous relevons :

- que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à

son mariage du 21 mars 2003 avec une ressortissante suisse,

- que le couple s'est séparé en juin 2005, soit après 2 ans

et 3 mois de vie commune,

- qu'aucune reprise de la vie commune n'est intervenue depuis

lors,

- que l'épouse souhaite engager une procédure du divorce,

- qu'aucun enfant n'est issu de cette union,

- qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que

l'invoquer pour obtenir

de son séjour en Suisse est constitutif d'un abus de droit au sens de la

jurisprudence du Tribunal fédéral.

En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie

plus et ne peut plus être autorisée."

Par acte du 3 avril 2006, le recourant a saisi le

Tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes, avec dépens :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue en date du 6 mars 2006 par

le SPOP est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité afin qu'elle

renouvelle l'autorisation de séjour délivré au recourant.

Il s'est acquitté, en temps voulu, l'avance de frais

de 500 fr. requise par le Tribunal.

Par décision incidente du 18 avril 2006, figure le

Juge instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision

attaquée, le recourant étant en conséquent autorisé à poursuivre son séjour

dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale.

L'autorité intimée s'est déterminée le 9 mai 2006,

concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé les écritures complémentaires

le 9 juin 2006.

L'autorité intimée a déposé des ultimes

déterminations le 27 juin 2006.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Les arguments de parties sont repris ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé dans le délai de 20 jours qui suit la

communication de la décision entreprise, le recours l'est en temps utile (art.

31.

LJPA). Il est ainsi recevable à la forme.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

4.

La décision attaquée révoque l’autorisation de séjour

délivrée au recourant dans le but de vivre auprès de son épouse.

a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint

lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit

que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou

à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE

peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145

consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid.

4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une

institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113

consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de

droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul

l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97

consid. 4a p. 103).

Comme le relève à juste titre le recourant,

l’existence d’un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite

de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour

de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145 consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre

l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de

divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation

de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les

droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une

telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre

séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit

lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que

formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but

n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et références

citées). Pour admettre l’abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des

éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une véritable

vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police

des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être

établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche

semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage

fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) En l'espèce, le recourant s'est marié le 21 mars

2003.

et la séparation du couple est intervenue au plus tard fin du mois de

juillet 2005, d'après les déclarations du recourant, soit moins de deux ans et

demi plus tard.

Certes, au moment où la décision entreprise a été

rendue, aucun élément du dossier ne permettait de conclure à ce qu'une

procédure de divorce était en cours. Toutefois, d'après les déclarations très

claires de l'épouse du recourant, celle-ci voulait, avant le 29 novembre 2005, entamer

une procédure de divorce, ce à quoi elle a dû renoncer en raison de

l'opposition de son mari.

Aucun élément du dossier ne permet de conclure que

des tentatives de réconciliation ont été menées et qu'il y a le moindre espoir

de reprise d'une vie commune. Certes, le recourant déclare dans ces écritures qu'il

souhaite une telle réconciliation, mais aucun élément concret ne permet

d'arriver à la conclusion qu'il existe le moindre espoir de reprise d'une vie

commune. Au contraire, l'épouse du recourant semble avoir refait sa vie avec

quelqu'un d'autre et souhaite entreprendre des démarches en vue d'un divorce

dès que cela sera possible.

Dans ces circonstances, force est de constater que

le mariage des époux X.________ est vidé de toute substance et que le recourant

ne saurait l'invoquer pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour

sans commettre un abus de droit.

Dans ces circonstances, la décision entreprise est

justifiée et doit être confirmée.

5.

L'examen des directives 654 de l'Office fédéral des

migrations (directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du

travail, directives LSEE, état mai 2006) n'aboutit pas à une autre solution. En

effet, le recourant ne séjourne légalement en Suisse que depuis peu de temps

(2003) ; il n'invoque aucun lien personnel particulier avec la Suisse (le

couple n'a pas d'enfant et il n'indique pas avoir une quelconque famille dans

notre pays) ; par ailleurs, son degré d'intégration n'apparaît pas à ce point

exceptionnel qu'il se justifierait de considérer que le recourant se trouverait

dans un cas de rigueur particulier s'il devait rentrer dans son pays d'origine.

A cela s'ajoute le fait que, particulièrement jeune, le recourant n'aura pas de

difficulté à réintégrer sa patrie.

6.

Force est dès lors de constater que la décision entreprise

doit être confirmée et le recours rejeté au frais de son auteur qui n'a pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de la population le 6 mars

2006 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2007

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.