PE.2006.0203
TA - PE.2006.0203 - 2007-01-25 - X. c/Service de la population (SPOP)
25 janvier 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0203
Autorité:, Date décision:
TA, 25.01.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant de Macédoine, s'est marié avec une Suissesse en mars 2003. La séparation du couple est intervenue en juin 2005. Son épouse indique très clairement qu'elle souhaite divorcer au plus vite, mais que son mari s'y oppose. Abus de droit reconnu, recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 janvier 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Philippe Ogay
et Pierre Allenbach, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Marguerite FLORIO, avocate à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Lausanne
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 6 mars 2006 refusant de renouveler son autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de république de Macédoine né
le 2********, est entré en Suisse le 2 octobre 2001 avant d'y déposer une
demande d'asile, le 3 octobre de la même année. Celle-ci a été rejetée le 30
décembre 2002 par l'Office fédéral des réfugiés.
B.
Le 21 mars 2003, il a convolé en juste noce avec B.
X.________ née Y.________ le 3********et a obtenu, à ce titre, une autorisation
de séjour pour vivre auprès de son conjoint le 11 juin 2003, valable une année.
C.
La séparation des époux a été annoncée au contrôle des habitants
de la commune de 1******** le 16 septembre 2005.
D.
Suite à une requête du Service de la Population (ci-après
SPOP), la Police municipale de la Ville de 1******** a dressé un rapport dont
il ressort que le recourant est inconnu des Office de poursuites de Lausanne, qu'il
a été taxé pour les années 2003, 2004 sous un revenu de fr. 62'600. -- et que
son comportement n'a jamais provoqué de dénonciation au règlement général de
police. Dans une audition du 29 novembre 2005, le recourant a déclaré qu'il
avait été mis à la porte par sa femme fin juin 2005, que son union avec son
épouse était un mariage d'amour, que cette dernière lui avait demandé le
divorce, mais qu'il avait refusé, et que le couple n'avait pas d'enfant.
E.
B. X.________, entendue également le 29 novembre 2005, a
déclaré ce qui suit :
"Au début, tout allait bien. Par la suite, mon mari
s'est montré jaloux et possessif. Il m'interdisait de revoir mes amis, de leur
faire la bise, de les saluer ou d'aller boire un café avec eux. Je ne devais
plus manger de porc, ni boire de l'alcool. De ce fait, je me suis sentie comme
prisonnière. Il contrôlait tout, même mes messages sur mon natel. A un moment
donné, j'ai fait comme une rébellion et je suis sortie. Mon mari s'est fâché et
il a quitté le domicile."
Elle a également
déclaré qu'elle voulait entamer une procédure de divorce, mais comme son
mari s'y opposait, elle devait attendre une séparation de 2 ans.
Au dossier figure également divers témoignages
écrits, dont il ressort que le recourant est travailleur, honnête, respectueux,
serviable et très sympathique. Ses beaux-parents ont notamment écrit au bureau
des étrangers de la commune de 1******** au mois d'octobre 2005 en leur
indiquant que leur fille était tombée amoureuse d'un autre homme, résidant clandestin,
et qu'elle avait mis son mari à la porte.
F.
Par décision du 6 mars 2006, notifiée au recourant le 13
suivant, le Service de la Population a refusé le renouvellement de
l'autorisation de séjour de ce dernier aux motifs suivants :
"A l'analyse du dossier, nous relevons :
- que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à
son mariage du 21 mars 2003 avec une ressortissante suisse,
- que le couple s'est séparé en juin 2005, soit après 2 ans
et 3 mois de vie commune,
- qu'aucune reprise de la vie commune n'est intervenue depuis
lors,
- que l'épouse souhaite engager une procédure du divorce,
- qu'aucun enfant n'est issu de cette union,
- qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que
l'invoquer pour obtenir
de son séjour en Suisse est constitutif d'un abus de droit au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral.
En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie
plus et ne peut plus être autorisée."
Par acte du 3 avril 2006, le recourant a saisi le
Tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes, avec dépens :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue en date du 6 mars 2006 par
le SPOP est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité afin qu'elle
renouvelle l'autorisation de séjour délivré au recourant.
Il s'est acquitté, en temps voulu, l'avance de frais
de 500 fr. requise par le Tribunal.
Par décision incidente du 18 avril 2006, figure le
Juge instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision
attaquée, le recourant étant en conséquent autorisé à poursuivre son séjour
dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale.
L'autorité intimée s'est déterminée le 9 mai 2006,
concluant au rejet du recours.
Le recourant a déposé les écritures complémentaires
le 9 juin 2006.
L'autorité intimée a déposé des ultimes
déterminations le 27 juin 2006.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Les arguments de parties sont repris ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé dans le délai de 20 jours qui suit la
communication de la décision entreprise, le recours l'est en temps utile (art.
31.
LJPA). Il est ainsi recevable à la forme.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
4.
La décision attaquée révoque l’autorisation de séjour
délivrée au recourant dans le but de vivre auprès de son épouse.
a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint
lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit
que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou
à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été
contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE
peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage
contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145
consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid.
4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une
institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des
intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de
droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul
l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97
consid. 4a p. 103).
Comme le relève à juste titre le recourant,
l’existence d’un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite
de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a
volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour
de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145 consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre
l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de
divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation
de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les
droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une
telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre
séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit
lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que
formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but
n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et références
citées). Pour admettre l’abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des
éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une véritable
vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police
des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être
établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche
semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage
fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
c) En l'espèce, le recourant s'est marié le 21 mars
2003.
et la séparation du couple est intervenue au plus tard fin du mois de
juillet 2005, d'après les déclarations du recourant, soit moins de deux ans et
demi plus tard.
Certes, au moment où la décision entreprise a été
rendue, aucun élément du dossier ne permettait de conclure à ce qu'une
procédure de divorce était en cours. Toutefois, d'après les déclarations très
claires de l'épouse du recourant, celle-ci voulait, avant le 29 novembre 2005, entamer
une procédure de divorce, ce à quoi elle a dû renoncer en raison de
l'opposition de son mari.
Aucun élément du dossier ne permet de conclure que
des tentatives de réconciliation ont été menées et qu'il y a le moindre espoir
de reprise d'une vie commune. Certes, le recourant déclare dans ces écritures qu'il
souhaite une telle réconciliation, mais aucun élément concret ne permet
d'arriver à la conclusion qu'il existe le moindre espoir de reprise d'une vie
commune. Au contraire, l'épouse du recourant semble avoir refait sa vie avec
quelqu'un d'autre et souhaite entreprendre des démarches en vue d'un divorce
dès que cela sera possible.
Dans ces circonstances, force est de constater que
le mariage des époux X.________ est vidé de toute substance et que le recourant
ne saurait l'invoquer pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour
sans commettre un abus de droit.
Dans ces circonstances, la décision entreprise est
justifiée et doit être confirmée.
5.
L'examen des directives 654 de l'Office fédéral des
migrations (directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du
travail, directives LSEE, état mai 2006) n'aboutit pas à une autre solution. En
effet, le recourant ne séjourne légalement en Suisse que depuis peu de temps
(2003) ; il n'invoque aucun lien personnel particulier avec la Suisse (le
couple n'a pas d'enfant et il n'indique pas avoir une quelconque famille dans
notre pays) ; par ailleurs, son degré d'intégration n'apparaît pas à ce point
exceptionnel qu'il se justifierait de considérer que le recourant se trouverait
dans un cas de rigueur particulier s'il devait rentrer dans son pays d'origine.
A cela s'ajoute le fait que, particulièrement jeune, le recourant n'aura pas de
difficulté à réintégrer sa patrie.
6.
Force est dès lors de constater que la décision entreprise
doit être confirmée et le recours rejeté au frais de son auteur qui n'a pas
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de la population le 6 mars
2006 est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.