PE.2006.0204
TA - PE.2006.0204 - 2006-12-04 - c/Service de la population (SPOP)
4 décembre 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0204
Autorité:, Date décision:
TA, 04.12.2006
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ASSISTANCE PUBLIQUE
PERSONNE À L'ASSISTANCE
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8-1
CEDH-8-2
Cst-13
LSEE-10-1-d
LSEE-17-1
LSEE-17-2
Résumé contenant:
La recourante, qui n'a jamais vécu en Suisse, souhaite venir y rejoindre son époux. Ce dernier, qui séjourne dans notre pays depuis son plus jeune âge, est à la charge des services sociaux depuis plus de neuf ans et ne peut se prévaloir d'aucun lien d'une étroitesse particulière avec notre pays. Dans ces conditions et même si cela s'avère difficile, il est objectivement tout à fait possible pour lui de rejoindre sa femme dans leur pays d'origine. L'intérêt public visant à éviter une surpopulation étrangère et à prévenir la persistance d'une situation d'assistance publique totale l'emporte incontestablement sur l'intérêt privé de l'intéressée à l'obtention d'un regroupement familial en Suisse. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 décembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Guy Dutoit
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourante
X.____________________, à 1.**************,
Autorité intimée
Service de la population (ci-après :
SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.____________________ c/ décision du Service de
la population du 3 mars 2006 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour (SPOP VD 814'199).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.____________________, ressortissante de
Bosnie-Herzégovine née le 1er mars 1966, a épousé le 17 juin 2005
son compatriote Y.___________________, lui-même titulaire d'une autorisation
d'établissement.
B.
Le 8 décembre 2005, l'intéressée a sollicité une autorisation
d'entrée en Suisse afin de venir vivre auprès de son époux. L'instruction de
cette requête a permis d'établir que Y.___________________ disposait d'un
logement d'une pièce au loyer mensuel de 490 fr., qu'il avait bénéficié
des prestations de l'assistance publique entre le 1er mai 1997 et le
31 décembre 2005 pour un montant total de 225'194 fr. 05, qu'il bénéficiait
actuellement des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI) et qu'il
avait en outre touché des prestations de l'assurance invalidité du 24 octobre
2005 au 24 janvier 2006.
C.
Par décision du 3 mars 2006, notifiée le 21 mars 2006, le
SPOP a refusé d'accorder à X.____________________ une autorisation d'entrée,
respectivement une autorisation de séjour en Suisse pour des motifs préventifs d'assistance
publique.
D.
L'intéressée a recouru au Tribunal administratif le 4
avril 2006. A l'appui de son recours, elle invoque que la décision attaquée
l'empêche de vivre avec son époux, que ce dernier est malade et a besoin d'elle
à ses côtés et qu'il attend depuis 1993 de régler un litige avec l'assurance
invalidité. Elle a encore précisé avoir elle-même l'intention de travailler,
que son époux vivait en Suisse depuis son plus jeune âge et qu'il s'agissait du
seul pays dans lequel il pouvait vivre en confiance.
E.
Par décision incidente du 11 mai 2006, le juge instructeur
a refusé d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à autoriser la
recourante à entrer dans le canton de Vaud pour y vivre auprès de son époux
pendant le déroulement de la procédure.
La recourante s'est acquittée en temps utile de
l'avance de frais sollicitée.
F.
Le SPOP s'est déterminé le 13 juin 2006 en concluant au
rejet du recours.
G.
La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire
dans le délai imparti à cet effet.
H.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
I.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité
n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en
tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques
du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a).
5.
La décision attaquée, qui refuse la délivrance d'une
autorisation de séjour en faveur de X.____________________, se fonde notamment
sur des motifs préventifs d'assistance publique.
a) La recourante est mariée depuis le 17 juin 2005
avec Y.___________________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse. Elle dispose donc en principe d'un
droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 première phrase
LSEE, qui dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation
d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les
époux vivent ensemble. Entretenant une relation étroite et effective avec une
personne ayant le droit de s'établir en Suisse (ATF 119 Ib 81 consid. 1c et ATF
122.
II 1, consid. 1e), la recourante peut également se fonder sur l'art. 8 § 1
CEDH, respectivement l'art. 13 al. 1 Cst, qui garantit avec la même portée que
la disposition conventionnelle (ATF 126 II 377 consid. 7) le droit au respect
de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
b) Le droit a une autorisation de séjour dans le
cadre du regroupement familial reconnu par l'art. 17 al. 2 LSEE n'est toutefois
pas absolu. Il s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al.
2.
4ème phrase LSEE) ou s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10
al. 1 LSEE, plus particulièrement de l’art. 10 al. 1 lettre d LSEE. Cette
disposition stipule que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton
si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique. Cela étant, pour que le regroupement familial puisse
être refusé en raison du motif d'expulsion figurant à la disposition précitée,
il faut qu'il existe un danger concret que l'ayant droit ou une personne aux
besoins de laquelle il est tenu de pourvoir (membres de la famille) tombent de
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Le simple risque ne suffit pas (cf. ATF 119 et 122 II 1 précités, c. 2d resp.
3c; 125 II 633, c. 3c). Si le regroupement d'un membre de la famille entraîne
le danger d'une dépendance de la famille à l'assistance publique, il peut donc
se justifier de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour. Pour
apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la
charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement
familial. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique (ATF 119,122 et 125 précités; cf. également ATF
2A.11/2001 du 5 juin 2001). Comme le regroupement familial vise à réunir une
même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses
membres à participer financièrement à cette communauté et leur capacité à
réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que
possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 et ATF du 5 juin 2001
précités). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens
technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les
indemnités de chômage (ATF du 5 juin 2001 précité). Dans le canton de Vaud,
l'aide sociale vaudoise (ASV) et le revenu minimum de réinsertion (RMR) ont été
regroupés par la nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003
(LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dans une
prestation unique appelée revenu d'insertion (RI; cf. art. 1 ch. 2 et 27 LASV).
Cela étant, si le besoin non fautif d'assistance publique ne constitue à lui
seul certes pas une violation de l'ordre public au sens de l'art. 17 al. 2 4ème
phrase LSEE, il en va différemment du non-paiement de dettes, à tout le moins
lorsque celles-ci atteignent une certaine importance (ATF 122 II 385 précité).
Dans tous les cas, l'éventuel refus fondé sur de telles circonstances doit
rester conforme au principe de la proportionnalité (même arrêt).
b) En l'occurrence, et comme l'a fait à juste titre
l'autorité intimée, il y a lieu de constater que Y.___________________ a
bénéficié du 1er mai 1997 au 31 décembre 2005 des prestations
d'assistance publique pour un montant total de l'ordre de 225'194 fr. Ces
versements représentent à l'évidence un montant particulièrement élevé et
l'intéressé touche encore le RI. Bien qu'il ait obtenu durant trois mois des
indemnités journalières de l'assurance invalidité, rien n'indique que cette
assurance va lui accorder d'autres prestations à l'avenir. Enfin, même si la
recourante affirme être disposée à travailler dès qu'elle sera autorisée à le
faire, elle n'a jamais résidé en Suisse de sorte que ses chances de trouver
rapidement un emploi sont relativement minces. Dans une telle situation, il existe
bel et bien un risque concret que les époux demeurent de manière continue et
dans une large mesure à la charge de l'assistance publique au sens de l'art. 10
al. 1 litt. d LSEE. A tout le moins, l'autorité intimée n'a-t-elle pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en admettant que le regroupement familial litigieux
pouvait avoir cette conséquence-là.
6.
a) Si le droit au regroupement familial au sens de l’art.
17.
al. 2 LSEE n’est pas absolu, il en va de même du droit au respect de la vie
privée et familiale fondé sur l’art. 8 § 1 CEDH, respectivement sur l’art. 13
Cst. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2
CEDH pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à
la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou encore à la protection des droits et
libertés d’autrui. Le refus d’octroyer une autorisation de séjour au conjoint
étranger d’une personne bénéficiant d’une autorisation d’établissement sur la
base de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE suppose une pesée des intérêts en présence,
qui met en balance, d’un côté, l’intérêt privé au regroupement familial et, de
l’autre côté, l’intérêt public selon l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 122 précité). Il
faut en particulier examiner si des motifs de police des étrangers plaident
contre le regroupement familial et notamment si l’intéressé a été sanctionné
pour des délits ou des contraventions dans son domaine. Il faut également
prendre en considération les liens personnels et familiaux, ainsi que la
gravité des reproches. Il faut enfin se demander si l’on peut raisonnablement
attendre du membre de la famille autorisé à vivre en Suisse qu’il aille vivre à
l’étranger avec son conjoint. La réponse à cette question ne dépend
naturellement pas des souhaits personnels des membres de la famille, mais d’une
appréciation objective de toutes les circonstances (même arrêt).
b) En l'espèce, comme déjà relevé ci-dessus, la
recourante n'a jamais vécu en Suisse. Pour sa part, son époux séjourne dans
notre pays depuis son plus jeune âge. Il n'en demeure pas moins qu'aucun
élément au dossier ne permet de considérer qu'il se serait forgé des liens
d'une étroitesse particulière avec la Suisse; dans le cadre de ses écritures,
son épouse a uniquement précisé que son époux ne pourrait pas vivre ailleurs
qu'en Suisse car il s'agissait du seul pays dans lequel il se sentirait en
confiance. Néanmoins, l'absence de toute activité professionnelle de Y.___________________
plus de neuf ans n'empêcherait nullement son éventuel départ de Suisse. A cela
s'ajoute le fait que son épouse a elle-même vécu toute son existence dans son
pays d'origine et qu'elle y vit encore actuellement. Dans ces conditions, même
si cela s'avère difficile, il est objectivement tout à fait possible pour le
recourant de rejoindre son épouse dans leur pays d'origine. Il faut dès lors
admettre que l'intérêt public visant à éviter une surpopulation étrangère et à
prévenir la persistance d'une situation d'assistance publique totale l'emporte
incontestablement sur l'intérêt privé de la recourante à l'obtention d'un regroupement
familial en Suisse.
7.
En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de X.____________________.
Le recours doit dès lors être rejeté.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 3 mars 2006 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)