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Décision

PE.2006.0204

TA - PE.2006.0204 - 2006-12-04 - c/Service de la population (SPOP)

4 décembre 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.____________________, ressortissante de

Bosnie-Herzégovine née le 1er mars 1966, a épousé le 17 juin 2005

son compatriote Y.___________________, lui-même titulaire d'une autorisation

d'établissement.

B.

Le 8 décembre 2005, l'intéressée a sollicité une autorisation

d'entrée en Suisse afin de venir vivre auprès de son époux. L'instruction de

cette requête a permis d'établir que Y.___________________ disposait d'un

logement d'une pièce au loyer mensuel de 490 fr., qu'il avait bénéficié

des prestations de l'assistance publique entre le 1er mai 1997 et le

31 décembre 2005 pour un montant total de 225'194 fr. 05, qu'il bénéficiait

actuellement des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI) et qu'il

avait en outre touché des prestations de l'assurance invalidité du 24 octobre

2005 au 24 janvier 2006.

C.

Par décision du 3 mars 2006, notifiée le 21 mars 2006, le

SPOP a refusé d'accorder à X.____________________ une autorisation d'entrée,

respectivement une autorisation de séjour en Suisse pour des motifs préventifs d'assistance

publique.

D.

L'intéressée a recouru au Tribunal administratif le 4

avril 2006. A l'appui de son recours, elle invoque que la décision attaquée

l'empêche de vivre avec son époux, que ce dernier est malade et a besoin d'elle

à ses côtés et qu'il attend depuis 1993 de régler un litige avec l'assurance

invalidité. Elle a encore précisé avoir elle-même l'intention de travailler,

que son époux vivait en Suisse depuis son plus jeune âge et qu'il s'agissait du

seul pays dans lequel il pouvait vivre en confiance.

E.

Par décision incidente du 11 mai 2006, le juge instructeur

a refusé d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à autoriser la

recourante à entrer dans le canton de Vaud pour y vivre auprès de son époux

pendant le déroulement de la procédure.

La recourante s'est acquittée en temps utile de

l'avance de frais sollicitée.

F.

Le SPOP s'est déterminé le 13 juin 2006 en concluant au

rejet du recours.

G.

La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire

dans le délai imparti à cet effet.

H.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité

n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en

tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques

du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

5.

La décision attaquée, qui refuse la délivrance d'une

autorisation de séjour en faveur de X.____________________, se fonde notamment

sur des motifs préventifs d'assistance publique.

a) La recourante est mariée depuis le 17 juin 2005

avec Y.___________________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine titulaire d'une

autorisation d'établissement en Suisse. Elle dispose donc en principe d'un

droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 première phrase

LSEE, qui dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation

d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les

époux vivent ensemble. Entretenant une relation étroite et effective avec une

personne ayant le droit de s'établir en Suisse (ATF 119 Ib 81 consid. 1c et ATF

122.

II 1, consid. 1e), la recourante peut également se fonder sur l'art. 8 § 1

CEDH, respectivement l'art. 13 al. 1 Cst, qui garantit avec la même portée que

la disposition conventionnelle (ATF 126 II 377 consid. 7) le droit au respect

de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.

b) Le droit a une autorisation de séjour dans le

cadre du regroupement familial reconnu par l'art. 17 al. 2 LSEE n'est toutefois

pas absolu. Il s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al.

2.

4ème phrase LSEE) ou s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10

al. 1 LSEE, plus particulièrement de l’art. 10 al. 1 lettre d LSEE. Cette

disposition stipule que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton

si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Cela étant, pour que le regroupement familial puisse

être refusé en raison du motif d'expulsion figurant à la disposition précitée,

il faut qu'il existe un danger concret que l'ayant droit ou une personne aux

besoins de laquelle il est tenu de pourvoir (membres de la famille) tombent de

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

Le simple risque ne suffit pas (cf. ATF 119 et 122 II 1 précités, c. 2d resp.

3c; 125 II 633, c. 3c). Si le regroupement d'un membre de la famille entraîne

le danger d'une dépendance de la famille à l'assistance publique, il peut donc

se justifier de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour. Pour

apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la

charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement

familial. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la

situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,

s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de

l'assistance publique (ATF 119,122 et 125 précités; cf. également ATF

2A.11/2001 du 5 juin 2001). Comme le regroupement familial vise à réunir une

même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses

membres à participer financièrement à cette communauté et leur capacité à

réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que

possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 et ATF du 5 juin 2001

précités). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens

technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les

indemnités de chômage (ATF du 5 juin 2001 précité). Dans le canton de Vaud,

l'aide sociale vaudoise (ASV) et le revenu minimum de réinsertion (RMR) ont été

regroupés par la nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003

(LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dans une

prestation unique appelée revenu d'insertion (RI; cf. art. 1 ch. 2 et 27 LASV).

Cela étant, si le besoin non fautif d'assistance publique ne constitue à lui

seul certes pas une violation de l'ordre public au sens de l'art. 17 al. 2 4ème

phrase LSEE, il en va différemment du non-paiement de dettes, à tout le moins

lorsque celles-ci atteignent une certaine importance (ATF 122 II 385 précité).

Dans tous les cas, l'éventuel refus fondé sur de telles circonstances doit

rester conforme au principe de la proportionnalité (même arrêt).

b) En l'occurrence, et comme l'a fait à juste titre

l'autorité intimée, il y a lieu de constater que Y.___________________ a

bénéficié du 1er mai 1997 au 31 décembre 2005 des prestations

d'assistance publique pour un montant total de l'ordre de 225'194 fr. Ces

versements représentent à l'évidence un montant particulièrement élevé et

l'intéressé touche encore le RI. Bien qu'il ait obtenu durant trois mois des

indemnités journalières de l'assurance invalidité, rien n'indique que cette

assurance va lui accorder d'autres prestations à l'avenir. Enfin, même si la

recourante affirme être disposée à travailler dès qu'elle sera autorisée à le

faire, elle n'a jamais résidé en Suisse de sorte que ses chances de trouver

rapidement un emploi sont relativement minces. Dans une telle situation, il existe

bel et bien un risque concret que les époux demeurent de manière continue et

dans une large mesure à la charge de l'assistance publique au sens de l'art. 10

al. 1 litt. d LSEE. A tout le moins, l'autorité intimée n'a-t-elle pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en admettant que le regroupement familial litigieux

pouvait avoir cette conséquence-là.

6.

a) Si le droit au regroupement familial au sens de l’art.

17.

al. 2 LSEE n’est pas absolu, il en va de même du droit au respect de la vie

privée et familiale fondé sur l’art. 8 § 1 CEDH, respectivement sur l’art. 13

Cst. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2

CEDH pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à

la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou encore à la protection des droits et

libertés d’autrui. Le refus d’octroyer une autorisation de séjour au conjoint

étranger d’une personne bénéficiant d’une autorisation d’établissement sur la

base de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE suppose une pesée des intérêts en présence,

qui met en balance, d’un côté, l’intérêt privé au regroupement familial et, de

l’autre côté, l’intérêt public selon l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 122 précité). Il

faut en particulier examiner si des motifs de police des étrangers plaident

contre le regroupement familial et notamment si l’intéressé a été sanctionné

pour des délits ou des contraventions dans son domaine. Il faut également

prendre en considération les liens personnels et familiaux, ainsi que la

gravité des reproches. Il faut enfin se demander si l’on peut raisonnablement

attendre du membre de la famille autorisé à vivre en Suisse qu’il aille vivre à

l’étranger avec son conjoint. La réponse à cette question ne dépend

naturellement pas des souhaits personnels des membres de la famille, mais d’une

appréciation objective de toutes les circonstances (même arrêt).

b) En l'espèce, comme déjà relevé ci-dessus, la

recourante n'a jamais vécu en Suisse. Pour sa part, son époux séjourne dans

notre pays depuis son plus jeune âge. Il n'en demeure pas moins qu'aucun

élément au dossier ne permet de considérer qu'il se serait forgé des liens

d'une étroitesse particulière avec la Suisse; dans le cadre de ses écritures,

son épouse a uniquement précisé que son époux ne pourrait pas vivre ailleurs

qu'en Suisse car il s'agissait du seul pays dans lequel il se sentirait en

confiance. Néanmoins, l'absence de toute activité professionnelle de Y.___________________

plus de neuf ans n'empêcherait nullement son éventuel départ de Suisse. A cela

s'ajoute le fait que son épouse a elle-même vécu toute son existence dans son

pays d'origine et qu'elle y vit encore actuellement. Dans ces conditions, même

si cela s'avère difficile, il est objectivement tout à fait possible pour le

recourant de rejoindre son épouse dans leur pays d'origine. Il faut dès lors

admettre que l'intérêt public visant à éviter une surpopulation étrangère et à

prévenir la persistance d'une situation d'assistance publique totale l'emporte

incontestablement sur l'intérêt privé de la recourante à l'obtention d'un regroupement

familial en Suisse.

7.

En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni

excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de X.____________________.

Le recours doit dès lors être rejeté.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 3 mars 2006 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)