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Décision

PE.2006.0205

TA - PE.2006.0205 - 2007-02-01 - X._____, Y._____ c/Service de la population (SPOP)

1 février 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______, née Z._______ le 10 août 1965, d’origine

mauricienne, a épousé à Port-Louis (Ile Maurice) le 25 septembre 2000 le

ressortissant suisse C.X._______, né le 20 octobre 1954. A.X._______ et son

fils B.Y._______, ressortissant français né le 5 juin 1995, sont entrés en

Suisse le 12 août 2002 dans le but de rejoindre C.X._______, leur mari et

beau-père respectif. Les intéressés ont été mis au bénéfice d’une autorisation

de séjour annuelle, renouvelée par la suite.

B.

Le 1er septembre 2005, C.X._______ a écrit au

SPOP que son épouse avait quitté le domicile conjugal avec son fils le 28 août

2005. Les époux ont été entendus par la police les 13 janvier et 22 février 2006

sur les motifs de leur séparation et leur situation respective. A.X._______ a

expliqué qu’elle avait été victime de violences conjugales. C.X._______, de son

côté, s’est aussi plaint d’avoir été agressé physiquement par son épouse

pendant leur mariage. Une action en divorce a été ouverte par C.X._______ à

laquelle son épouse s’est toutefois opposée. A.X._______ exerce depuis le mois

de décembre 2005 une activité d’aide-soignante dans un EMS au 2._______. Son

fils est scolarisé au Collège du 3._______ à 1._______ (v. procès-verbaux

d’audition au dossier).

C.

Par décision du 14 mars 2006, notifiée le 21 mars 2006, le

SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.X._______ et de son fils B.Y._______

et leur a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire cantonal. Cette

décision retient que le couple est séparé et que le motif initial de

l’autorisation de séjour n’existe plus. Elle considère que le mariage est vidé

de sa substance et invoqué abusivement.

D.

Par acte du 4 avril 2006, A.X._______ et son fils ont

saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP,

concluant, avec dépens, à l’annulation de cette décision et au renouvellement

de leurs conditions de séjour.

Les recourants ont été dispensés du paiement d’une

avance de frais. La nomination d’un conseil d’office en la personne de Me

Isabelle Jaques leur a été refusée, par décision incidente du 1er

mai 2006.

L’effet suspensif a été accordé au recours.

Dans ses déterminations du 7 juin 2006, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

C.X._______ a transmis à l’autorité intimée une

lettre de son conseil, Me Geller, datée du 16 mai 2006 relative à une

proposition d’accord dans le cadre de la procédure en divorce pendante entre

les époux. Le 10 août 2006, la recourante a demandé le retranchement de cette

correspondance couverte par les réserves d’usage. Le SPOP s’est opposé le 21

août 2006 à la requête de la recourante et a joint à ses déterminations une

copie d’un autre courrier de Me Geller, daté du 10 août 2006 et adressée au

conseil de la recourante dans le cadre de la procédure civile également sous

les réserves d’usage. Le 20 août 2006, C.X._______ a demandé à son tour à ce

que le courrier du 16 mai 2006 soit retiré du dossier et le 31 août 2006, Me

Geller est aussi intervenu dans ce sens, en demandant que sa lettre du 10 août 2006

soit également retranchée du dossier. Le 5 septembre 2006, le juge instructeur

a informé les parties que la requête de la recourante tendant au retrait du

dossier des pièces couvertes par les réserves d’usage serait tranchée par le

tribunal dans l’arrêt à intervenir.

Le 8 septembre 2006, la recourante a déposé des observations

complémentaires. Le 12 septembre 2006, le juge instructeur n’a pas donné suite

aux réquisitions de la recourante tendant à la production du dossier pénal

ouvert à la suite de sa plainte (dossier PE06.005703), ni à celle tendant à la

production du dossier de l’assurance invalidité de C.X._______. Le 4 octobre

2006, la recourante a renouvelé les requêtes précitées et sollicité la tenue de

débats comportant l’audition de témoins. Le 5 octobre 2006, le juge instructeur

a écarté la requête de la recourante tendant à la production du dossier de

l’assurance invalidité de son mari au motif que l’état de santé de son mari

était antérieur au mariage ; en revanche, il a ordonné la production du

dossier d’enquête pénale dans la mesure où la recourante alléguait avoir été

victime de violences conjugales. Sous réserve du contenu du dossier pénal et

d’une éventuelle décision contraire du tribunal, le juge instructeur a informé

qu’il n’organiserait pas la tenue d’une audience et a en conséquence invité la

recourante à déposer des déclarations écrites des témoins dont elle requerrait

l’audition. Le dossier pénal PE06.005703 a été versé au dossier. Le 31 octobre

2006, la recourante a produit divers témoignages écrits, auxquels il est

renvoyé. Le juge instructeur a déclaré l’instruction close. Le 7 novembre 2006,

la recourante a sollicité la possibilité de se déterminer sur le dossier pénal.

Le 15 novembre 2006, elle a requis la production du dossier pénal PE05.03289,

ce qui a été ordonné. Le 15 décembre 2006, la recourante s’est déterminée sur

les dossiers pénaux et produit un bordereau de pièces y relatifs. Elle a requis

la suspension de la procédure jusqu’à la clôture des enquêtes pénales, ce que

le juge instructeur a refusé le 18 décembre 2006 en l’état.

S’estimant suffisamment renseigné par le dossier, le

tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Conformément à la demande de la recourante, il n’y pas

lieu de tenir compte dans la présente procédure des courriers du conseil de C.X._______

des 16 mai et 10 août 2006, couverts par les réserves d’usage, sans toutefois

les retrancher formellement du dossier dans la mesure où leur teneur ne change strictement

rien à l’issue du présent litige.

2.

Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour

et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à une autorisation d’établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il

existe un motif d'expulsion ou un abus de droit.

D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1

LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut constituer un abus de

droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et

5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale

n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et

les arrêts cités).

En l’espèce, les époux se sont séparés au mois

d’août 2005. Ils n’ont pas repris la vie commune à ce jour. La recourante

plaide essentiellement que la séparation intervenue est imputable à son mari.

Dans le cas présent, les époux sont opposés dans le

cadre d’une procédure en divorce et de deux procédures pénales. La recourante,

qui se plaint d’avoir été maltraitée par son mari, n’établit aucun élément

concret et vraisemblable permettant de présager un possible rapprochement des

conjoints. Il apparaît au contraire que le mariage, qui n’est plus vécu depuis

plus d’une année, n’a plus aucune substance ; il se limite en l’état à un

lien purement formel. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a

considéré que cette union était invoquée abusivement par la recourante. Cela

étant, dès lors que dans l’intervalle les permis de séjour des recourants sont

venus à échéance, la révocation des autorisations de séjour ne se pose plus en

pratique. La décision attaquée n’est cependant pas dépourvue d’objet dans la

mesure où elle intime aux recourants un ordre de départ et qu’elle leur refuse ainsi

la prolongation des conditions de séjour à l’avenir.

3.

Les recourants, qui concluent à la prolongation de leur

autorisation de séjour, plaident l’existence d’un cas de rigueur au sens des Directives

d’application de la LSEE, chiffre 654, qui prévoit ce qui suit :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des

situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652) ou la dissolution de

la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les

autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des

traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront

déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il

importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations

de rigueur. "

Dans ce cadre, la recourante revient sur les

circonstances ayant conduit à sa venue en Suisse, sur insistance de son époux,

et sur les raisons de leur séparation. Elle se prévaut du fait qu’elle s’est

intégrée en Suisse (elle a œuvré à titre bénévole pour sa paroisse), qu’elle a

suivi avec succès une formation d’aide-soignante et trouvé un emploi lui

permettant d’assurer son entretien et celui-ci de son enfant. Elle établit

qu’elle s’est créée des amis et qu’elle a gardé des liens avec sa

belle-famille. Elle relève qu’elle a eu un comportement irréprochable. Elle

considère que dans ces circonstances, il est excessivement rigoureux pour elle

et son fils, qui a été déraciné une première fois, d’ordonner leur renvoi.

La recourante a épousé au mois de septembre 2000 un

citoyen suisse. L’intéressée et son enfant sont arrivés en Suisse au mois d’août

2002.

dans le cadre du regroupement familial. Les époux se sont séparés trois

ans plus tard. La durée du séjour dans notre pays auprès du conjoint et

beau-père respectif des recourants atteint plus de quatre ans à l’heure où le

tribunal statue. Le recourant, qui est par ailleurs un ressortissant français,

est scolarisé dans le canton de Vaud depuis l’automne 2002. La recourante a

fait preuve d’une très bonne intégration dès son arrivée. Après avoir suivi une

brève formation après la séparation d’avec son mari, la recourante a trouvé un

travail. C’est ainsi qu’elle exerce une activité professionnelle d’aide-soignante

depuis un peu plus d’une année dans un établissement médico-social, soit dans

un secteur délaissé par les ressortissants suisses. Elle est indépendante

financièrement. Son comportement n’a donné lieu à aucune plainte. En outre, la

recourante et son fils ont été victimes d’actes de maltraitance physique et

psychologique de la part de leur mari et beau-père respectif, si l’on en croit leurs

déclarations et certaines pièces du dossier pénal. Ainsi, selon le certificat

médical du Dr D._______ du 27 septembre 2005, la recourante a reçu un coup de

poing sur la nuque. Son mari a fait preuve d’un comportement totalement

inadmissible à son égard dans d’autres circonstances, d’après d’autres

témoignages au dossier pénal (procès-verbaux d’audition du 21 novembre 2005 de

E._______ et du 28 novembre 2005 de F._______). Le recourant a, de son côté,

été aussi la victime de C.X._______ qui lui a notamment infligé des punitions corporelles

et fait subir des traumatismes (v. rapport de la police de sûreté établi sur la

base de l’audition de B.Y._______ ; v. également le procès-verbal

d’audition de G._______, psychologue scolaire du 21 novembre 2005). Dans ces

conditions, on ne pouvait pas exiger de la recourante qu’elle maintienne la

relation conjugale. Il faut relever encore que dans ce contexte, les recourants

bénéficient du soutien de leur belle-famille, laquelle craint elle-même de ce

fait des représailles de la part de C.X._______ (v. lettres de H.X._______ du

28.

octobre 2006 et courrier du 29 octobre 2006 de H. et I.X._______). La

décision attaquée, qui méconnaît l’ensemble des éléments favorables aux

recourants et même l’existence d’un cas de rigueur, ne procède pas d’une

appréciation correcte de l’ensemble des circonstances, ni des intérêts en

présence. La décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à

l’autorité intimée pour qu’elle prolonge les permis de séjour des recourants

afin d’éviter des situations de rigueur.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du

recours, aux frais de l’Etat. Vu l’issue du pourvoi, les recourants ont droit à

l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 14 mars 2006 par le SPOP est annulée

et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera aux

recourants une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.