PE.2006.0207
TA - PE.2006.0207 - 2007-02-07 - c/Service de la population (SPOP)
7 février 2007Français12 min
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N° affaire:
PE.2006.0207
Autorité:, Date décision:
TA, 07.02.2007
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
MARIAGE
ABUS DE DROIT
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP révocant l'autorisation de séjour d'une ressortissante de Saint-Domingue épouse d'un ressortissant suisse. Invocation abusive des liens du mariage confirmée. Critères de la Directive 654 de l'ODM pas favorables à la recourante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 février 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourante
X._________________, 1.**************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation d’une autorisation de séjour
Recours X._________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 17 mars 2006 (VD667238) révoquant son autorisation de
séjour dans le Canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
Entre 1999 et 2003, X._________________, ressortissante de
la République dominicaine, née le 12 mars 1975, a obtenu différentes
autorisations de séjour de courte durée pour une activité d’artiste de cabaret.
Le 7 novembre 2003, elle a épousé Y._________________, ressortissant suisse, et
a, de ce fait, a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par
regroupement familial. Entendue dans le cadre d’une enquête sur sa situation
matrimoniale, l’intéressée a déclaré le 29 mai 2005 qu’elle était retournée
dans son pays d’origine au début du mois de février 2005, qu’à son retour son
mari avait quitté le domicile conjugal et qu’elle n’avait plus de nouvelles de
sa part depuis lors. Lors de son audition du 25 mai 2005, Y._________________ a
indiqué qu’il avait conclu un mariage blanc, qu’il vivait avec une amie qu’il
voulait épouser et que celle-ci était enceinte de lui.
B.
Par décision du 2 septembre 2005, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour de X._________________ en raison de sa séparation
d’avec son mari et de l’absence de toute perspective de reprise de la vie
commune. L’intéressée ne se trouvant plus en Suisse, cette décision n’a pas pu
lui être notifiée. Le SPOP a rendu une nouvelle décision le 17 mars 2006 qui a
pu être communiquée à sa destinataire, à Sierre, le 20 mars 2006.
Dans son recours du 4 avril 2006 dirigé contre la
décision précitée du SPOP, X._________________ a fait valoir qu’elle était
toujours mariée avec Y._________________, qu’elle avait payé, à hauteur de fr.
15'000.-- environ, des dettes de son mari, qu’elle avait repris son activité
d’artiste de cabaret, qu’elle était financièrement indépendante et qu’elle
envoyait chaque mois de l’argent à Saint-Domingue pour couvrir les frais
médicaux de sa fille, atteinte de leucémie.
Le 18 avril 2006, l’effet suspensif a été accordé au
recours, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour et son activité
dans le Canton de Vaud jusqu’à l’achèvement de la procédure cantonale de
recours.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 19 mai
2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations complémentaires du 15
septembre 2006, la recourante a encore relevé qu’elle contestait avoir conclu
un mariage de complaisance, qu’elle avait vécu avec son mari, d’abord à
Lausanne puis à Morges, qu’à sa connaissance son époux vivait auprès de sa mère
à Lausanne, qu’elle n’était pas responsable de la désunion, qu’elle vivait à 1.***************
auprès d’une amie épouse d’un ressortissant suisse, qu’elle avait tissé des
liens d’amitié avec de nombreuses personnes, qu’elle travaillait en qualité de
barmaid pour une revenu mensuel net de l’ordre de fr. 3'000.--, qu’elle avait
tenté en vain de prendre contact avec son mari et que si une procédure de
divorce devait être engagée, il serait plus économique qu’elle puisse rester en
Suisse pour la durée du procès.
En date du 9 octobre 2006, la recourante a produit
au dossier huit attestations valant témoignages de différents (es) amis (es) et
connaissances.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation.
Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Compte tenu des déclarations contradictoires des parties à
ce sujet, le tribunal, à l’instar du SPOP, ne retiendra pas l’existence d’un
mariage de complaisance. Il convient donc d’examiner si le grief du SPOP tiré
de l’invocation abusive des liens du mariage pour conserver une autorisation de
séjour obtenue par regroupement familial est fondé.
a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint
lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit
que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi
ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été
contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE
peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage
contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers, au sens d l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 128 II 145
consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5 a p. 56 ; 121 II 97 consid.
4.
a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une
institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des
intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113
consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de
droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul
l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97
consid. 4 a p. 103).
c) En l’espèce, il est établi que les époux ont
cessé la vie commue au plus tard en février 2005. Si l’on se fie aux
déclarations de la recourante, la vie commune après la célébration du mariage
aura duré approximativement quinze mois. Depuis le mois de février 2005, les
époux n’ont plus eu de contact du tout. Y._________________ a indiqué qu’il
souhaitait divorcer pour épouser sa nouvelle amie, qui aurait été enceinte.
Même si la recourante a laissé entendre que cette liaison ne serait plus
d’actualité, il faut constater qu’il n’existe plus aucun espoir de
réconciliation entre époux et de reprise de la vie commune. La recourante a
d’ailleurs évoqué elle-même une procédure de divorce qui serait ouverte par son
mari. Le lien conjugal étant définitivement rompu, la recourante ne peut plus
invoquer son mariage, sauf à commettre un abus de droit, pour prétendre au
maintien de son autorisation de séjour.
4.
Il reste à examiner si la recourante peut être maintenue
au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) A cet égard, les Directives de l’Office fédéral
des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :
« (…)
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le
divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la
communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités
statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités
conclus avec l’étranger (art. 4 LES).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la
durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les
conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré
d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui
ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie
commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le
cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment
parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de
décision et d’éviter des situations de rigueur.
(…) »
b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en
Suisse de la recourante peut être qualifiée de moyenne. Elle a certes déjà
séjourné en Suisse avant son mariage, mais au bénéfice d’autorisations de
séjour de courte durée impliquant un séjour à l’étranger de quatre mois au
moins par année. La recourante n’a pas de parenté proche en Suisse ; toute
sa famille réside dans son pays d’origine où vit sa fille. Au plan
professionnel, la recourante a régulièrement travaillé en tant qu’artiste de
cabaret. Elle a signé le 1er juillet 2006 un contrat de barmaid
indépendante et travaille dans un établissement favorisant les rencontres entre
hommes et femmes. Son comportement n’a jamais donné lieu à des plaintes.
Plusieurs témoins ont attesté de ses qualités personnelles, en soulignant son
besoin de pouvoir continuer à travailler en Suisse pour poursuivre son aide
matérielle à sa fille, atteinte de leucémie. La recourante n’a toutefois pas
allégué être particulièrement intégrée au tissu social ou associatif de son
lieu de domicile.
Il ressort des critères rappelés ci-dessus que la
décision litigieuse est fondée. La durée relative du séjour en Suisse,
l’absence totale de liens familiaux et d’intégration socio-professionnelle
marquée, ne sauraient être contrebalancées par le bon comportement de la
recourante et les relations harmonieuses qu’elle entretient avec certain(e)s
amis(es) et connaissances. Il ressort en fait du dossier que le souci principal
de la recourante est de nature économique : elle souhaite pouvoir gagner
sa vie en Suisse pour apporter à sa fille, atteinte dans sa santé, l’aide
financière dont celle-ci a besoin. Or, ce soutien matériel pourra se poursuivre
dans la mesure où la recourante conservera la faculté de solliciter de
nouvelles autorisations de séjour de courte durée en qualité d’artiste de
cabaret, activité qu’elle a d’ailleurs poursuivie après son mariage. Pour le
surplus, la recourante n’est pas intégrée à ce point dans le Canton de Vaud
pour qu’elle soit laissée au bénéfice d’une autorisation de séjour de caractère
durable. Dans son audition du 29 mai 2006, elle avait déclaré qu’elle
quitterait la Suisse dès que son divorce serait prononcé.
5.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires.
Il appartiendra au SPOP de lui impartir un délai
pour quitter le territoire vaudois et de s’assurer de son départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 17 mars 2006 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 7 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.