Lexipedia

Décision

PE.2006.0207

TA - PE.2006.0207 - 2007-02-07 - c/Service de la population (SPOP)

7 février 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Entre 1999 et 2003, X._________________, ressortissante de

la République dominicaine, née le 12 mars 1975, a obtenu différentes

autorisations de séjour de courte durée pour une activité d’artiste de cabaret.

Le 7 novembre 2003, elle a épousé Y._________________, ressortissant suisse, et

a, de ce fait, a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par

regroupement familial. Entendue dans le cadre d’une enquête sur sa situation

matrimoniale, l’intéressée a déclaré le 29 mai 2005 qu’elle était retournée

dans son pays d’origine au début du mois de février 2005, qu’à son retour son

mari avait quitté le domicile conjugal et qu’elle n’avait plus de nouvelles de

sa part depuis lors. Lors de son audition du 25 mai 2005, Y._________________ a

indiqué qu’il avait conclu un mariage blanc, qu’il vivait avec une amie qu’il

voulait épouser et que celle-ci était enceinte de lui.

B.

Par décision du 2 septembre 2005, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour de X._________________ en raison de sa séparation

d’avec son mari et de l’absence de toute perspective de reprise de la vie

commune. L’intéressée ne se trouvant plus en Suisse, cette décision n’a pas pu

lui être notifiée. Le SPOP a rendu une nouvelle décision le 17 mars 2006 qui a

pu être communiquée à sa destinataire, à Sierre, le 20 mars 2006.

Dans son recours du 4 avril 2006 dirigé contre la

décision précitée du SPOP, X._________________ a fait valoir qu’elle était

toujours mariée avec Y._________________, qu’elle avait payé, à hauteur de fr.

15'000.-- environ, des dettes de son mari, qu’elle avait repris son activité

d’artiste de cabaret, qu’elle était financièrement indépendante et qu’elle

envoyait chaque mois de l’argent à Saint-Domingue pour couvrir les frais

médicaux de sa fille, atteinte de leucémie.

Le 18 avril 2006, l’effet suspensif a été accordé au

recours, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour et son activité

dans le Canton de Vaud jusqu’à l’achèvement de la procédure cantonale de

recours.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 19 mai

2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations complémentaires du 15

septembre 2006, la recourante a encore relevé qu’elle contestait avoir conclu

un mariage de complaisance, qu’elle avait vécu avec son mari, d’abord à

Lausanne puis à Morges, qu’à sa connaissance son époux vivait auprès de sa mère

à Lausanne, qu’elle n’était pas responsable de la désunion, qu’elle vivait à 1.***************

auprès d’une amie épouse d’un ressortissant suisse, qu’elle avait tissé des

liens d’amitié avec de nombreuses personnes, qu’elle travaillait en qualité de

barmaid pour une revenu mensuel net de l’ordre de fr. 3'000.--, qu’elle avait

tenté en vain de prendre contact avec son mari et que si une procédure de

divorce devait être engagée, il serait plus économique qu’elle puisse rester en

Suisse pour la durée du procès.

En date du 9 octobre 2006, la recourante a produit

au dossier huit attestations valant témoignages de différents (es) amis (es) et

connaissances.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation.

Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Compte tenu des déclarations contradictoires des parties à

ce sujet, le tribunal, à l’instar du SPOP, ne retiendra pas l’existence d’un

mariage de complaisance. Il convient donc d’examiner si le grief du SPOP tiré

de l’invocation abusive des liens du mariage pour conserver une autorisation de

séjour obtenue par regroupement familial est fondé.

a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint

lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit

que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi

ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE

peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers, au sens d l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 128 II 145

consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5 a p. 56 ; 121 II 97 consid.

4.

a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une

institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113

consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de

droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul

l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97

consid. 4 a p. 103).

c) En l’espèce, il est établi que les époux ont

cessé la vie commue au plus tard en février 2005. Si l’on se fie aux

déclarations de la recourante, la vie commune après la célébration du mariage

aura duré approximativement quinze mois. Depuis le mois de février 2005, les

époux n’ont plus eu de contact du tout. Y._________________ a indiqué qu’il

souhaitait divorcer pour épouser sa nouvelle amie, qui aurait été enceinte.

Même si la recourante a laissé entendre que cette liaison ne serait plus

d’actualité, il faut constater qu’il n’existe plus aucun espoir de

réconciliation entre époux et de reprise de la vie commune. La recourante a

d’ailleurs évoqué elle-même une procédure de divorce qui serait ouverte par son

mari. Le lien conjugal étant définitivement rompu, la recourante ne peut plus

invoquer son mariage, sauf à commettre un abus de droit, pour prétendre au

maintien de son autorisation de séjour.

4.

Il reste à examiner si la recourante peut être maintenue

au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) A cet égard, les Directives de l’Office fédéral

des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :

« (…)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le

divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la

communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l’étranger (art. 4 LES).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la

durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré

d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie

commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de

décision et d’éviter des situations de rigueur.

(…) »

b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en

Suisse de la recourante peut être qualifiée de moyenne. Elle a certes déjà

séjourné en Suisse avant son mariage, mais au bénéfice d’autorisations de

séjour de courte durée impliquant un séjour à l’étranger de quatre mois au

moins par année. La recourante n’a pas de parenté proche en Suisse ; toute

sa famille réside dans son pays d’origine où vit sa fille. Au plan

professionnel, la recourante a régulièrement travaillé en tant qu’artiste de

cabaret. Elle a signé le 1er juillet 2006 un contrat de barmaid

indépendante et travaille dans un établissement favorisant les rencontres entre

hommes et femmes. Son comportement n’a jamais donné lieu à des plaintes.

Plusieurs témoins ont attesté de ses qualités personnelles, en soulignant son

besoin de pouvoir continuer à travailler en Suisse pour poursuivre son aide

matérielle à sa fille, atteinte de leucémie. La recourante n’a toutefois pas

allégué être particulièrement intégrée au tissu social ou associatif de son

lieu de domicile.

Il ressort des critères rappelés ci-dessus que la

décision litigieuse est fondée. La durée relative du séjour en Suisse,

l’absence totale de liens familiaux et d’intégration socio-professionnelle

marquée, ne sauraient être contrebalancées par le bon comportement de la

recourante et les relations harmonieuses qu’elle entretient avec certain(e)s

amis(es) et connaissances. Il ressort en fait du dossier que le souci principal

de la recourante est de nature économique : elle souhaite pouvoir gagner

sa vie en Suisse pour apporter à sa fille, atteinte dans sa santé, l’aide

financière dont celle-ci a besoin. Or, ce soutien matériel pourra se poursuivre

dans la mesure où la recourante conservera la faculté de solliciter de

nouvelles autorisations de séjour de courte durée en qualité d’artiste de

cabaret, activité qu’elle a d’ailleurs poursuivie après son mariage. Pour le

surplus, la recourante n’est pas intégrée à ce point dans le Canton de Vaud

pour qu’elle soit laissée au bénéfice d’une autorisation de séjour de caractère

durable. Dans son audition du 29 mai 2006, elle avait déclaré qu’elle

quitterait la Suisse dès que son divorce serait prononcé.

5.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires.

Il appartiendra au SPOP de lui impartir un délai

pour quitter le territoire vaudois et de s’assurer de son départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 17 mars 2006 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 7 février 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.