PE.2006.0209
TA - PE.2006.0209 - 2006-11-21 - c/Service de la population (SPOP)
21 novembre 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0209
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
OLE-32
Résumé contenant:
Le recourant séjourne en Suisse depuis plus de 6 ans sans avoir obtenu de résultats particulièrement probants. Il s'est néanmoins vu délivrer un "high school diploma", est aujourd'hui inscrit auprès de l'European University et n'a plus que quelques mois de formation avant d'obtenir un "Bachelor of Business Administration", diplôme qui correspondra à la formation pour laquelle il était venu en Suisse. Compte tenu de ces circonstances, le tribunal admet le recours afin de permettre à l'intéressé d'achever ses études d'ici l'été 2007.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 novembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourant
X.__________________, p.a. Mlle Y.__________________,
à 1.************** VD, représenté par Olivier Burnet, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.__________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 679'391) du 27 décembre 2005 refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant chinois né le 3 mars 1984, X.__________________
est arrivé en Suisse le 29 août 2000 en vue d'y suivre une formation auprès de
l'American College of Switzerland, à Leysin (ci-après : l'American College).
Selon le plan d'études fourni par l'intéressé, celui-ci envisageait de passer
une année en Suisse pour obtenir le niveau "high school education",
puis d'étudier le management pendant 4 ans. L'établissement précité a établi,
en date du 15 mai 2000, une attestation certifiant que l'intéressé était
inscrit en qualité d'étudiant pour le "University Preparatory
program", qui débuterait le 28 août 2000 et se terminerait le 15 décembre
2000. Une autorisation de séjour lui a été délivrée à cet effet le 11 novembre
2000, autorisation régulièrement renouvelée jusqu'au 20 janvier 2004.
B.
Le 7 décembre 2005, le Service de la population de la commune
de 1.************** a informé le SPOP que X.__________________ avait déménagé à
1.************** le 1er janvier 2004, que convoqué à plusieurs
reprises, il s'était présenté le 8 juin 2004 pour s'inscrire, mais n'avait pu
présenter d'attestation d'études. Il précisait en outre que le recourant
n'était plus inscrit dans aucune école et avait quitté la "Wessex
Academy" le 14 décembre 2004. Les copies de deux correspondances du
recourant adressées à l'autorité précitée le 17 décembre 2004 et le 20 novembre
2005, dans lesquelles ce dernier expliquait les raisons pour lesquelles il
avait changé d'orientation, étaient jointes à l'envoi susmentionné.
C.
Par décision du 27 décembre 2005, notifiée le 17 mars
2006, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études en
faveur de X.__________________ et lui a imparti un délai d'un mois dès
notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité estime en substance
que l'intéressé, qui a terminé ses études, sollicite néanmoins la prolongation
de son autorisation de séjour, alors qu'il ne remplit plus les conditions des
art. 31 et 32 let. b de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE), qu'il a par ailleurs commis des
infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers en séjournant
près de 2 ans dans le canton sans autorisation de séjour et que le but du
séjour doit dès lors être considéré comme atteint.
D.
X.__________________ a recouru contre cette décision le 6
avril 2006 en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation
de séjour pour études. Il expose en substance avoir obtenu un diplôme délivré
par l'American College, soit le "high school diploma", ainsi qu'un
"diplôme d'ambassadeur de Leysin". De plus, il allègue avoir
rencontré des difficultés qui l'ont perturbé dans la poursuite de ses études: il
aurait ainsi d'abord prêté de l'argent à un ami mais n'aurait jamais pu
récupérer ses fonds, qui étaient destinés au paiement des frais d'écolage. Par
la suite, il se serait fait voler la voiture qu'un ami lui avait prêtée. Face à
cette situation, il aurait estimé être de son devoir de rembourser la personne
qui lui avait fait confiance en prélevant sur les seuls fonds à sa disposition.
Dans ces circonstances, il aurait été contraint d'interrompre ses études. Enfin,
il affirme s'être totalement ressaisi et avoir été accepté auprès de l'European
University, à Montreux (ci-après : l'European University), pour une durée d'un
an (soit du 6 juin 2006 au 31 juillet 2007), directement en seconde année (3ème
semestre) du programme de "Bachelor of Business Administration".
Ainsi, il devrait obtenir en été 2007 le titre pour lequel il est venu dans
notre pays. Il a produit avec ses écritures diverses pièces, dont une
attestation de l'établissement susmentionné, datée du 3 avril 2006, certifiant
que l'intéressé était inscrit pour le deuxième année du programme de
"Bachelor of Business Administration" (soit du 6 juin 2006 au 31
juillet 2007) et que la durée des études était d'un an.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
E.
Par décision incidente du 13 avril 2006, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
F.
L'autorité intimée s'est déterminée le 2 juin 2006 en
concluant au rejet du recours.
G.
Invité à déposer un mémoire complémentaire dans un délai
prolongé au 10 août 2006, X.__________________ a déclaré renoncer à procéder.
H.
Le 24 octobre 2006, le SPOP a produit diverses pièces,
dont copie d'une déclaration de l'intéressé expliquant avoir décidé de changer
d'établissement scolaire et de quitter les cours qu'il avait suivi auprès de
l'American College après s'être rendu compte qu'il était plus attiré par des
cours de gestion d'entreprise.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères
au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes
généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,
l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V
307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Le recourant demande la prolongation de son autorisation
de séjour pour études, afin de suivre une dernière année de cours auprès de
l'European university et d'obtenir ainsi le titre de "Bachelor of Business
Administration" pour lequel il allègue être venu en Suisse.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en
suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou
un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du
séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives, mais en vertu de
l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit
à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du
travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il
importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers
subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable.
S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré
comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement
d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne
sera admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
6.
Dans le cas présent, le recourant séjourne certes dans
notre pays depuis plus de six ans sans avoir obtenu de résultats particulièrement
probants. Il s'est néanmoins vu délivrer un diplôme de l'American College le 11
mai 2002, soit le "high school diploma", correspondant à un
certificat de fin d'études générales. Depuis lors, si l'on ne peut que
constater, comme l'a fait le SPOP que, X.__________________ a changé à
plusieurs reprises d'école, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, il est inscrit
cette fois, depuis juin 2006, auprès de l'European University où il a été admis
directement en seconde - et dernière année - du programme de "Bachelor of
Business Administration". Ainsi, le cursus du recourant ne lui a pas été
totalement inutile puisque les cours suivis auprès de l'American College lui
ont permis d'être accepté directement en deuxième année. Par ailleurs, il ne
reste plus à l'intéressé que quelques mois avant d'obtenir le diplôme projeté,
qui correspondra au surplus à la formation pour laquelle il est venu en Suisse
(cf.plan d'études fourni lors du dépôt de sa demande de visa). Quant aux motifs
pour lesquels X.__________________ a été contraint d'interrompre provisoirement
ses études pendant quelques mois (perte d'argent, vol de véhicule, etc.), ils
ne sont pas à eux seuls pertinents pour expliquer le comportement de
l'intéressé. En définitive, il y a lieu de permettre au recourant de terminer
ses études d'ici l'été prochain, en attirant toutefois son attention sur le
fait qu'en cas d'échec, une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour
lui serait très vraisemblablement refusée.
7.
Dans ces conditions, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné au SPOP en l'invitant à
renouveler l'autorisation de séjour pour études du recourant jusqu'au 31
juillet 2007, pour permettre à ce dernier de terminer ses études auprès de
l'European University (programme "Bachelor of Business
Administration").
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront laissés à la charge de l'Etat et des dépens lui seront alloués (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 27 décembre 2005 est annulée, le
dossier étant retourné au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat et l'avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée.
IV.
L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant un
montant de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint