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Décision

PE.2006.0213

TA - PE.2006.0213 - 2006-09-28 - X. c/Service de la population (SPOP)

28 septembre 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Revenue illégalement en Suisse le 16 décembre 2001,

X.________, née le ********, ressortissante brésilienne, a épousé, le 22 mars

2002, un citoyen suisse. Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour

pour vivre auprès de son époux. Dès avril 2003, la prénommée a commencé à

travailler dans le canton de Zurich comme masseuse érotique. Les époux se sont

séparés en septembre 2004 et depuis lors n'ont pas repris la vie commune. Une

procédure de divorce a été engagée par le mari le 15 septembre 2005.

B.

Par décision du 22 mars 2006, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de

X.________ au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé

de toute substance et lui a imparti un délai d'un mois dès notification de la

décision pour quitter le territoire cantonal.

C.

Le 10 avril 2006, X.________ a interjeté recours auprès du

Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision du 22

mars 2006, dont elle demande principalement l'annulation.

Par décision incidente du juge instructeur du 4 mai

2006, la recourante a été autorisée à titre provisionnel à poursuivre son

séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de

recours cantonal soit terminée.

Dans ses déterminations du 1er juin 2006

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Selon l'art. 7 al. 1er de la loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à une autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un

abus de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint

étranger invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but

d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas

protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est

rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de

réconciliation; les causes et les motifs de rupture ne jouent pas de rôle (ATF

130.

II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5).

2.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux en cause,

qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés en septembre 2004 et que

depuis lors aucune reprise de la vie commune n'a eu lieu ni n'a été sérieusement

envisagée. Chacun des époux mène sa propre existence. Il n'existe aucun indice

sérieux permettant de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier.

Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens. Au

contraire, l'époux de la recourante a engagé une procédure de divorce. La

recourante allègue qu'elle n'est pas responsable de la désunion, la

responsabilité en étant exclusivement imputable à son conjoint. Or, comme on

l'a vu plus haut, les motifs de rupture ne jouent pas de rôle dans ce contexte.

Tout porte donc à croire que le mariage est vidé de tout contenu depuis en tout

cas septembre 2004.

En considérant que la recourante a invoqué son

mariage de manière abusive, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral ni commis un

abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée

doit également être confirmée. En effet, la recourante qui exerce la profession

de masseuse érotique dans le canton de Zurich, où elle a d'ailleurs été à

maintes reprises condamnée pour exercice illicite de la prostitution au sens de

l'art. 199 CP, ne saurait se prévaloir d'une bonne intégration

socio-professionnelle. On peut donc exiger d'elle qu'elle retourne vivre dans

son pays d'origine, où se trouvent ses attaches culturelles et familiales

prépondérantes (notamment un fils). Enfin, la recourante ne peut invoquer

l'inopportunité de la décision, dans la mesure où aucune loi spéciale ne le

prévoit expressément (art. 36 lit. c LJPA).

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à l'allocation de

dépens. II incombe au SPOP de fixer à la recourante un délai pour quitter le

territoire cantonal et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision attaquée est

confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de

garantie déjà versé.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)