PE.2006.0213
TA - PE.2006.0213 - 2006-09-28 - X. c/Service de la population (SPOP)
28 septembre 2006Français6 min
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N° affaire:
PE.2006.0213
Autorité:, Date décision:
TA, 28.09.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit de la recourante à se prévaloir de son mariage avec un citoyen suisse dès lors que les époux ne vivent plus ensemble depuis le mois de septembre 2004. Décision de renvoi du SPOP confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 septembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourante
X.________, à ********, représentée
par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 mars 2006 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour (art. 7 LSEE ; abus de droit)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Revenue illégalement en Suisse le 16 décembre 2001,
X.________, née le ********, ressortissante brésilienne, a épousé, le 22 mars
2002, un citoyen suisse. Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour
pour vivre auprès de son époux. Dès avril 2003, la prénommée a commencé à
travailler dans le canton de Zurich comme masseuse érotique. Les époux se sont
séparés en septembre 2004 et depuis lors n'ont pas repris la vie commune. Une
procédure de divorce a été engagée par le mari le 15 septembre 2005.
B.
Par décision du 22 mars 2006, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
X.________ au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé
de toute substance et lui a imparti un délai d'un mois dès notification de la
décision pour quitter le territoire cantonal.
C.
Le 10 avril 2006, X.________ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision du 22
mars 2006, dont elle demande principalement l'annulation.
Par décision incidente du juge instructeur du 4 mai
2006, la recourante a été autorisée à titre provisionnel à poursuivre son
séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de
recours cantonal soit terminée.
Dans ses déterminations du 1er juin 2006
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Selon l'art. 7 al. 1er de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à une autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un
abus de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint
étranger invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas
protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est
rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation; les causes et les motifs de rupture ne jouent pas de rôle (ATF
130.
II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5).
2.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux en cause,
qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés en septembre 2004 et que
depuis lors aucune reprise de la vie commune n'a eu lieu ni n'a été sérieusement
envisagée. Chacun des époux mène sa propre existence. Il n'existe aucun indice
sérieux permettant de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier.
Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens. Au
contraire, l'époux de la recourante a engagé une procédure de divorce. La
recourante allègue qu'elle n'est pas responsable de la désunion, la
responsabilité en étant exclusivement imputable à son conjoint. Or, comme on
l'a vu plus haut, les motifs de rupture ne jouent pas de rôle dans ce contexte.
Tout porte donc à croire que le mariage est vidé de tout contenu depuis en tout
cas septembre 2004.
En considérant que la recourante a invoqué son
mariage de manière abusive, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral ni commis un
abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.
Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée
doit également être confirmée. En effet, la recourante qui exerce la profession
de masseuse érotique dans le canton de Zurich, où elle a d'ailleurs été à
maintes reprises condamnée pour exercice illicite de la prostitution au sens de
l'art. 199 CP, ne saurait se prévaloir d'une bonne intégration
socio-professionnelle. On peut donc exiger d'elle qu'elle retourne vivre dans
son pays d'origine, où se trouvent ses attaches culturelles et familiales
prépondérantes (notamment un fils). Enfin, la recourante ne peut invoquer
l'inopportunité de la décision, dans la mesure où aucune loi spéciale ne le
prévoit expressément (art. 36 lit. c LJPA).
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite
de frais à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à l'allocation de
dépens. II incombe au SPOP de fixer à la recourante un délai pour quitter le
territoire cantonal et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision attaquée est
confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de
garantie déjà versé.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)