PE.2006.0214
TA - PE.2006.0214 - 2006-07-05 - c/Service de la population (SPOP)
5 juillet 2006Français5 min
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N° affaire:
PE.2006.0214
Autorité:, Date décision:
TA, 05.07.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
FAITS NOUVEAUX
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
LJPA-35a
Résumé contenant:
Confirmation du rejet d'une demande de réexamen fondée sur deux faits nouveaux non pertinents; application de la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 juillet 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Philippe Ogay, assesseurs
Recourant
X.______________, 1.************,
représenté par Me Marc CHESEAUX, avocat, rue Pépinet 1, case postale 5347,
1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler; réexamen
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 29 mars 2006 (VD 247'779) refusant de renouveler son
autorisation de séjour dans le canton de Vaud
Constate ce qui suit, en fait et en droit
vu le jugement du tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne du 27 mars 2001 condamnant X.______________ à une
peine de sept ans de réclusion pour séquestration et enlèvement, extorsion
qualifiée, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, prise d'otage, blanchiment
d'argent, instigation à blanchiment d'argent et à recel ainsi qu'à l'expulsion
du territoire suisse pour une durée de quinze ans
vu la décision du 17 septembre 2000 de la Commission
de libération du canton de Vaud libérant conditionnellement X.______________ et
prononçant le sursis à son expulsion judiciaire
vu les décisions du SPOP des 10 septembre et 24 octobre
2003 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé
vu l'arrêt du tribunal de céans du 26 novembre 2004
confirmant les décisions précitées du SPOP
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2005
rejetant le recours interjeté par X.______________ à l'encontre de l'arrêt
cantonal du 26 novembre 2004
vu la demande de réexamen du recourant du 21 mars
2006, fondée sur la naissance d'une fille le 3 décembre 2005 et la reprise,
avec son épouse, d'un établissement public comportant une brasserie, un pub,
une salle de billard et une terrasse,
vu la décision négative du SPOP du 29 mars 2006,
vu le recours du 2 avril 2006 dans lequel le
recourant a notamment fait valoir que la naissance de sa fille et l'extension
de ses activités professionnelles dénotaient sa volonté de s'intégrer, que
l'autorité intimée n'avait pas déterminé de manière suffisamment précise les
circonstances de son mariage pour juger de l'exigibilité du départ à l'étranger
de son épouse et qu'elle avait mésestimé le développement de son activité
lucrative
vu la décision incidente du juge instructeur du
tribunal du 25 avril 2006 accordant l'effet suspensif au recours, le recourant
étant autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le
canton de Vaud
vu le courrier du recourant du 8 juin 2006
vu les pièces du dossier;
Considérant
que les autorités administratives ne sont tenues
d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est
sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que
le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion
de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure
que les éléments nouveaux doivent être propres à
influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6; 120 IIb 46)
que les demandes de réexamen sont soumises à des
conditions restrictives afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour
remettre indéfiniment en question les décisions administratives
qu'en l'espèce, les deux faits nouveaux invoqués,
qui justifient l'entrée en matière sur la demande présentée, sont la naissance
de la fille du recourant et le développement de son activité professionnelle
que c'est en vain que le recourant revient sur
l'exigibilité du départ à l'étranger de son épouse
que cette question a été résolue par l'affirmative
dans les arrêts du tribunal de céans du 26 novembre 2004 et du Tribunal fédéral
du 22 mars 2005
que le sort de la fille du recourant, âgée de
quelques mois seulement, peut indiscutablement suivre celui de ses parents
que la reprise d'un nouvel établissement public ne
peut pas être considérée comme un fait nouveau pertinent
que l'on peut même s'étonner que le recourant, dépourvu
de tout statut de police des étrangers, n'ait pas hésité à prendre dans un bail
à loyer commercial et une convention de reprise de commerce des engagements
dont il savait qu'il ne pourrait vraisemblablement pas les assumer
que dans l'examen global de la situation du
recourant, ce fait nouveau n'est pas de nature à affaiblir l'intérêt public à
son éloignement, qui résulte de l'ensemble de son comportement antérieur
que les deux seuls faits nouveaux invoqués par le
recourant étant clairement établis par pièces, sa demande d'être entendu
oralement doit être rejetée
que la décision entreprise était fondée et doit être
maintenue
que le recours doit en conséquence être rejeté
qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 35a LJPA,
que, succombant, le recourant doit supporter les
frais judiciaires
qu'il n'a pas droit à des dépens
qu'il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau
délai pour quitter le territoire vaudois
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du SPOP du 29 mars 2006 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 5 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)