PE.2006.0215
TA - PE.2006.0215 - 2006-11-02 - X. /Service de la population (SPOP)
2 novembre 2006Français5 min
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N° affaire:
PE.2006.0215
Autorité:, Date décision:
TA, 02.11.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
FIANÇAILLES
CONCUBINAGE
CEDH-8-1
LSEE-4
Résumé contenant:
Clandestine en Suisse, la recourante ne démontre pas que les préparatifs en vue de son mariage avec un ressortissant suisse aient été entrepris. Décision de renvoi confirmée. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 novembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X._______, c/o A._______, à
Lausanne, représentée par Diego BISCHOF, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 17 mars 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
(art. 8 CEDH ; concubinage, fiançailles)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, ressortissante camerounaise née le 25 septembre
1951, est entrée en Suisse le 24 novembre 2004 au bénéfice d'un visa
touristique valable 31 jours. A l'expiration du visa, la prénommée est restée
en Suisse illégalement. Depuis lors elle séjourne en Suisse et y exerce la
profession de prostituée sans droit.
Le 20 octobre 2005, X._______ a présenté une demande
d'autorisation de séjour afin de pouvoir vivre en concubinage, puis se marier
avec A._______, ressortissant suisse, de seize ans son aîné.
Par décision du 17 mars 2006, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté cette demande et lui a imparti un
délai d'un mois, dès notification de la décision pour quitter le territoire
cantonal à moins que d'ici là, l'intéressée n’indique une date de célébration
de mariage avec A._______.
B.
Le 12 avril 2006, X._______ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du SPOP du
17 mars 2006, dont elle requiert principalement l'annulation.
Par décision incidente du 21 avril 2006, la
recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud
jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 23 mai 2006, le SPOP
conclut au rejet du recours.
Le 9 août 2006, le SPOP a remis au tribunal un
rapport de la Police judiciaire de Lausanne indiquant que l'intéressée avait
été interpellée le 19 juillet 2006 à la rue de Genève à Lausanne alors qu'elle
se prostituait sans autorisation.
Dans ses observations du 31 août 2006, la recourante
a confirmé ses conclusions.
Considérants
1.
La recourante ne peut manifestement se prévaloir d'aucune
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui accordant le droit
à la délivrance d'une autorisation de séjour (ATF 131 II 339 consid. 1 et les
réf. citées). Certes, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir
du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une
autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa
famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF
130.
II 281 consid. 3.1 p. 285 et les réf. citées).
En l'espèce, la recourante prétend vivre en concubinage
avec un Suisse qu'elle aurait l'intention d'épouser prochainement. Or, les
fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie
privée au sens de l’art. 8 CEDH, sous réserve d'un mariage sérieusement voulu
et imminent (ATF non publié 2A.205/2006 du 1er juin 2006). Mais, dans
le cas présent, la recourante n'a produit aucune pièce faisant état de préparatifs
de mariage. En bref, elle n’a pas démontré que des démarches concrètes et
sérieuses pouvant aboutir rapidement au mariage aient été entreprises ; la
date de célébration du mariage n’a en tout cas pas encore été fixée. A noter
par ailleurs que la recourante - qui dit vivre avec son ami depuis environ une
année et demi - ne peut pas se prévaloir d’une relation stable et durable avec
son partenaire ; elle ne peut en particulier pas invoquer l’arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme du 18 décembre 1986 en la cause Johnston
Roy c. Irlande (Série A, n° 112), qui n’a reconnu l’existence d’une vie
familiale au sens de l’art. 8 CEDH qu'après quinze ans de vie commune.
Statuant sous l'angle de l'art. 4 de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'autorité
intimée n'a pas commis d'abus ou d'excès de son large pouvoir d'appréciation en
refusant de délivrer une autorisation de séjour sur la base des Directives LSEE
(Etat mai 2006). En effet la recourante a commis de graves infractions à la
LSEE en séjournant et en travaillant illégalement en Suisse depuis environ deux
ans.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite
de frais à la charge de la recourante qui, vu l'issue du litige, n'a pas droit
à des dépens. Il incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de
départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 17 mars 2006 est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de
garantie versé.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 2 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + ODM.