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Décision

PE.2006.0215

TA - PE.2006.0215 - 2006-11-02 - X. /Service de la population (SPOP)

2 novembre 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, ressortissante camerounaise née le 25 septembre

1951, est entrée en Suisse le 24 novembre 2004 au bénéfice d'un visa

touristique valable 31 jours. A l'expiration du visa, la prénommée est restée

en Suisse illégalement. Depuis lors elle séjourne en Suisse et y exerce la

profession de prostituée sans droit.

Le 20 octobre 2005, X._______ a présenté une demande

d'autorisation de séjour afin de pouvoir vivre en concubinage, puis se marier

avec A._______, ressortissant suisse, de seize ans son aîné.

Par décision du 17 mars 2006, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté cette demande et lui a imparti un

délai d'un mois, dès notification de la décision pour quitter le territoire

cantonal à moins que d'ici là, l'intéressée n’indique une date de célébration

de mariage avec A._______.

B.

Le 12 avril 2006, X._______ a interjeté recours auprès du

Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du SPOP du

17 mars 2006, dont elle requiert principalement l'annulation.

Par décision incidente du 21 avril 2006, la

recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud

jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 23 mai 2006, le SPOP

conclut au rejet du recours.

Le 9 août 2006, le SPOP a remis au tribunal un

rapport de la Police judiciaire de Lausanne indiquant que l'intéressée avait

été interpellée le 19 juillet 2006 à la rue de Genève à Lausanne alors qu'elle

se prostituait sans autorisation.

Dans ses observations du 31 août 2006, la recourante

a confirmé ses conclusions.

Considérants

1.

La recourante ne peut manifestement se prévaloir d'aucune

disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui accordant le droit

à la délivrance d'une autorisation de séjour (ATF 131 II 339 consid. 1 et les

réf. citées). Certes, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir

du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH

pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une

autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa

famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF

130.

II 281 consid. 3.1 p. 285 et les réf. citées).

En l'espèce, la recourante prétend vivre en concubinage

avec un Suisse qu'elle aurait l'intention d'épouser prochainement. Or, les

fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie

privée au sens de l’art. 8 CEDH, sous réserve d'un mariage sérieusement voulu

et imminent (ATF non publié 2A.205/2006 du 1er juin 2006). Mais, dans

le cas présent, la recourante n'a produit aucune pièce faisant état de préparatifs

de mariage. En bref, elle n’a pas démontré que des démarches concrètes et

sérieuses pouvant aboutir rapidement au mariage aient été entreprises ; la

date de célébration du mariage n’a en tout cas pas encore été fixée. A noter

par ailleurs que la recourante - qui dit vivre avec son ami depuis environ une

année et demi - ne peut pas se prévaloir d’une relation stable et durable avec

son partenaire ; elle ne peut en particulier pas invoquer l’arrêt de

la Cour européenne des droits de l'homme du 18 décembre 1986 en la cause Johnston

Roy c. Irlande (Série A, n° 112), qui n’a reconnu l’existence d’une vie

familiale au sens de l’art. 8 CEDH qu'après quinze ans de vie commune.

Statuant sous l'angle de l'art. 4 de la loi fédérale

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'autorité

intimée n'a pas commis d'abus ou d'excès de son large pouvoir d'appréciation en

refusant de délivrer une autorisation de séjour sur la base des Directives LSEE

(Etat mai 2006). En effet la recourante a commis de graves infractions à la

LSEE en séjournant et en travaillant illégalement en Suisse depuis environ deux

ans.

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite

de frais à la charge de la recourante qui, vu l'issue du litige, n'a pas droit

à des dépens. Il incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de

départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 17 mars 2006 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de

garantie versé.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 2 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + ODM.