Lexipedia

Décision

PE.2006.0216

TA - PE.2006.0216 - 2006-12-27 - c/Service de la population (SPOP)

27 décembre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant turc né le ********, a déposé le

6 février 2006 une demande de visa en vue d'apprendre le français auprès de

l'Institut Richelieu, pendant un an dès le 24 avril 2006.

Sur le formulaire, l'intéressé indiquait vouloir

oeuvrer comme guide dans une agence de voyages à Istanbul à laquelle son oncle

était associé. Au pied de son curriculum vitae, il déclarait avoir eu

l'occasion d'apprendre et de perfectionner l'anglais dans un lycée spécialisé

et souhaiter apprendre et perfectionner le français afin de travailler dans le

secteur du tourisme à Istanbul, où l'apprentissage d'une deuxième langue

étrangère en dehors de l'anglais était vivement souhaitée. Enfin, dans ses lettres

de motivation des 6 et 16 février 2006, l'intéressé a précisé avoir accompli

plusieurs stages dans différentes hôtels d'Antalya. Il souhaitait dès lors approfondir

ses notions de français afin de disposer, dans le cadre de son activité professionnelle,

de connaissances suffisantes pour communiquer avec les touristes francophones

ne parlant pas l'anglais. La maîtrise d'une deuxième langue étrangère - en sus

de l'anglais - augmenterait ses chances de trouver un emploi dans des grands

hôtels. Il entendait retourner en Turquie à l'issue de ses études pour y

reprendre son activité professionnelle dans le tourisme.

En annexe à sa demande, il déposait un diplôme de

fin d'études secondaires en section sciences, établi le 13 juin 2003 par le "lycée

d'application d'apprentissage de langue étrangère (anglais)", des

attestations de l'Institut Richelieu à Lausanne témoignant de l'inscription de

l'intéressé au cours de français intensif prévu du 24 avril 2006 au 30 mars

2007 et de son aptitude à suivre ce programme. Figurait également au dossier un

décompte de salaire d'un dénommé Y.________, ressortissant turc domicilié à ********

au bénéfice d'un permis d'établissement, que le recourant désignait dans sa

demande de visa comme la personne couvrant ses frais de séjour.

L'Ambassade de Suisse à Ankara a encore joint au

dossier de l'intéressé une évaluation de ses connaissances en langues, mentionnant

sans autre précision qu'il ne disposait d'aucune connaissance en anglais,

français, allemand ou italien.

B.

Statuant le 10 mars 2006, le Service de la population

(SPOP) a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée pour les motifs

suivants:

- La personne susmentionnée souhaite suivre un cours de langue

française dans notre pays;

- A cet égard, les connaissances linguistiques préalables sont

faibles, voire inexistantes;

- Il n'y a pas de plan d'ensemble d'études et/ou de projet professionnel

précis pouvant motiver cette formation;

- La nécessité impérative de suivre cette formation en Suisse n'est

pas démontrée;

- L'insertion

dans la vie professionnelle est déjà réalisée.

C.

Agissant le 18 avril 2006, X.________ a recouru contre cette

décision devant le Tribunal administratif, concluant à sa réforme en ce sens

qu'une autorisation de séjour pour études lui est accordée. Il joignait à son

mémoire une attestation non datée du directeur de deux hôtels d'Istanbul

affiliés à la chaîne Best Western, indiquant qu'il avait oeuvré durant trois

ans au service de ces établissements et l'invitant à contacter son département

des ressources humaines une fois qu'il serait en mesure de parler et d'écrire

en français. Etait également produite à sa demande une écriture du 21 novembre

2005 d'une agence de voyage sise à Antalya, se déclarant prêt à l'engager en

2007 à condition qu'il puisse s'exprimer en français.

Le SPOP a déposé ses déterminations le 30 mai 2006.

Le 27 juin 2006, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire. Il annexait un courrier du 13 juin 2006 de l'Institut Richelieu

attestant que ses cours s'adressaient aussi (surtout) aux débutants complets, à

qui il permettait, après une année de programme, de se présenter aux examens de

l'Alliance française. Tel était le cas du recourant, qui souhaitait se

présenter à ce diplôme de langue en 2007. Le recourant joignait encore une

lettre de Y.________ se déclarant son oncle maternel et s'engageant à couvrir

ses frais de séjour en Suisse pendant l'année en cause.

Les 21 juillet et 10 août 2006, le recourant a

produit à la requête du SPOP une attestation de l'Institut Richelieu du 18

juillet précédent, décrivant le programme de l'année et indiquant que l'examen

au diplôme de l'Alliance française se déroulait habituellement à la fin du mois

de septembre, une attestation de sa main du 18 juillet 2006, par laquelle il

s'engageait formellement et irrévocablement à quitter la Suisse après s'être

présenté aux examens en septembre 2007, ainsi que des pièces relatives à la

situation financière de son oncle maternel.

Le 11 septembre 2006, le SPOP a requis du recourant

qu'il s'explique, pièces utiles à l'appui, sur ses connaissances d'anglais au

regard de l'appréciation négative portée par l'Ambassade. Le recourant a fourni

à cet effet une copie des diplômes déjà produits avec sa demande, tout en

contestant la nouvelle requête du SPOP.

Dans ses déterminations du 11 octobre 2006, le SPOP

a considéré que les connaissances d'anglais que le recourant avait invoquées

pour motiver sa demande d'autorisation de séjour pour études - en alléguant

notamment qu'une "deuxième langue étrangère" augmentait ses

chances de trouver un emploi dans des grands hôtels - n'étaient pas suffisante.

Dès lors, sa sortie de Suisse à l'issue de ses études ne paraissait pas

garantie, étant entendu que sa motivation pour effectuer des cours de français

dans notre pays était douteuse.

Le 16 octobre 2006, la juge instructeur a clos

l'instruction.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de

la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 consid. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid.

1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l’art. 32 de l’ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études

lorsque :

"a. Le

requérant vient seul en Suisse;

b. veut

fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l’enseignement;

e. le

requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f. la sortie de Suisse à la fin du

séjour d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une

autorisation (ATF 106 Ib 127).

On notera que le SPOP s'est référé en l'espèce à

l'art. 31 OLE concernant les élèves. Le point de savoir si des études de

français pour débutants à l'école Richelieu ressortissent à l'art. 31 ou 32 OLE

souffre de demeurer indécis, dès lors que les motifs de refus évoqués par

l'autorité intimée, relatifs aux connaissances linguistiques, à la teneur du programme

d'études et à la sortie de Suisse sont de toute façon également couverts par

l'art. 32 OLE.

6.

Il n'est pas contesté que le recourant ne dispose d'aucune

notion de français. Toutefois, la formation prévue consiste précisément à

acquérir de telles connaissances. Les cours visés, dispensés par l'Institut

Richelieu sont du reste manifestement destinés à des débutants, dans la mesure

où cet établissement a attesté de l'aptitude du recourant à les suivre. Dans ces

conditions, on ne saurait reprocher au recourant d'ignorer le français (cf.

arrêts TA PE.2005.0412 du 17 novembre 2005 et PE.2000.0256 du 4 août 2000).

Par ailleurs, les motivations du recourant à suivre

les études prévues - d'une durée limitée à une année - sont convaincantes. Agé

de 21 ans, il ne dispose d'aucune formation de base (un diplôme de lycée ne

pouvant être considéré comme tel). Dès lors qu'il a démontré son intérêt pour

le tourisme en oeuvrant pendant quelques années dans des hôtels, il est

compréhensible qu'il souhaite acquérir des connaissances du français, dont les

avantages pour la poursuite de son activité professionnelle sont manifestes. Du

reste, ces éléments sont confirmés notamment par un ancien employeur, qui

précise qu'il pourra lui offrir un poste dès la fin de ses études. La seule

attestation non motivée de l'Ambassade selon laquelle le recourant n'aurait aucune

connaissance de l'anglais

- contrairement à ce qu'indiquent les diplômes produits -, ne constitue pas un

indice suffisant pour craindre que les études linguistiques alléguées ne soient

en fait qu'un prétexte pour venir en Suisse à d'autres fins et tenter d'y

demeurer.

7.

On peut enfin reconnaître que le recourant dispose des

moyens financiers nécessaires au vu de l'attestation de prise en charge signée

par son oncle maternel ainsi que du salaire mensuel net de celui-ci, qui s'élève

environ à 4'650 fr.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à

l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le recourant, qui a consulté un avocat, a droit à

l’allocation de dépens. Compte tenu de l'issue du recours, les frais sont

laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 10 mars 2006 par le SPOP est annulée

et le dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des

considérants.

III.

L’Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au

recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

IV.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 27 décembre 2006

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.