PE.2006.0218
TA - PE.2006.0218 - 2007-02-16 - c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
16 février 2007Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0218
Autorité:, Date décision:
TA, 16.02.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
SOMMATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
OLE-55
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision de sommation (55 OLE) prononcée contre une école qui a employé comme enseignante une ressortissante ukrainienne étudiante dans un autre canton qui bénéficiait d'un assentiment. A l'échéance de son autorisation de séjour, une nouvelle demande d'assentiment n'a pas été formulée et l'étrangère a été employée sans autorisation ad hoc jusqu'à son mariage avec un citoyen suisse. L'école avait déjà auparavant été informée sur ses obligations en la matière. De plus, les frais de la décision, considérés à tort par la recourante comme une amende, ont été fixés conformément au tarif y relatif et sont justifiés. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 février 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et
M. Philippe Ogay, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier.
recourante
X.________, CP 1********, à 2********,
représentée par Nicolas ROUILLER, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Sommation (art. 55 al. 2 OLE)
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 27 mars 2006
concernant A.________ (infraction à la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers LSEE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 3********, ressortissante ukrainienne,
est arrivée en Suisse le 5 septembre 1999 au bénéfice d'un visa pour suivre des
cours au conservatoire de Lausanne dans le cadre d'un "post-diplôme"
en piano.
Le 22 décembre 1999, le Service de la population
(ci-après : SPOP) lui a adressé un avertissement après avoir constaté qu'elle
ne s'était inscrite au contrôle des habitants de sa commune que le 1er
novembre 1999, soit largement après le délai de 8 jours imposé par la loi. Elle
a été condamnée par le Préfet du district de Lausanne à une amende de 100 fr.,
frais en sus, pour contravention à l'art. 2 al. 1 de la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE, RS 142.20).
A.________ a obtenu, le 3 janvier 2000, une autorisation
de séjour pour études valable jusqu'au 4 septembre 2000, laquelle a été
renouvelée d'année en année par la suite.
B.
Le 12 juillet 2001, A.________ a déposé une demande de
prise d'emploi accessoire auprès de X.________ de 2******** pour y travailler
15 fois 40 minutes par semestre. Le 22 novembre 2001, le SPOP a lui délivré une
nouvelle autorisation de séjour comprenant le droit d'exercer une activité
accessoire pendant au plus 15 heures par semaine.
C.
Au début du mois de septembre 2002, A.________ et X.________
de 2******** ont sollicité le renouvellement de l'autorisation de séjour de la
première nommée avec une extension à 25 heures de son temps de travail
hebdomadaire.
Par décision du 19 novembre 2002, l'Office cantonal
de la main-d'œuvre et du placement (ci-après : OCMP) a refusé la demande
précitée au motif que le but du séjour de A.________ était considéré comme
atteint et que les conditions pour délivrer une unité du contingent n'étaient
pas réalisées en l'occurrence. Contre cette décision, X.________ de 2******** a
saisi le Tribunal de céans d'un recours, lequel a été rejeté le 13 mai 2003
(PE.2002.512).
D.
A.________ a informé le bureau des étrangers de la Commune
de Lausanne de son départ pour Neuchâtel le 4 septembre 2003 dans le but
d'étudier dans le conservatoire de cette ville.
Par courrier du 29 novembre 2004, le Service des
étrangers du Canton de Neuchâtel s'est adressé de la manière suivante au SPOP :
"(…) En effet, Mme A.________ est étudiante dans notre
canton depuis le mois de septembre 2003.
Cette année, lors de sa demande de prolongation, nous avons
constaté qu'elle exerçait toujours son activité lucrative au sein de X.________
de 2******** ainsi qu'auprès de Y.________de 4********.
Or, d'après les copies du dossier que nous avons reçu de
votre canton, cette personne ne possède aucune autorisation de travail délivrée
par votre canton, que ce soit au sens de l'art. 14 OLE ou en activité
accessoire pour permis d'étudiant. (…)"
Le 17 décembre 2004, le SPOP a informé le Service
des étrangers du Canton de Neuchâtel qu'aucune demande d'assentiment n'avait
été transmise aux autorités vaudoises et que A.________ n'était pas autorisée à
exercer une activité sur le territoire cantonal. Partant, elle avait commis une
infraction aux prescriptions de police des étrangers. Par ailleurs, les bureaux
des étrangers de 2******** et 4******** étaient informés de ce qui précède et
invités à faire cesser l'activité de A.________.
Le 27 décembre 2004, le Service des étrangers du
Canton de Neuchâtel a informé le SPOP que l'autorisation de séjour de A.________
avait été prolongée au 31 juillet 2005, date à laquelle elle devait terminer
ses études.
E.
Le 12 janvier 2005, l'OCMP s'est adressé à la recourante
et au Y.________ de 4********, dont le directeur des deux institutions est B.________,
de la manière suivante, en leur demandant notamment de se determiner :
"Le service de la population nous a transmis copie des
différents documents desquels il ressort que vous employez Madame A.________ depuis
le mois de septembre 2003, alors que cette dernière n'est pas au bénéfice d'une
autorisation de travail. Nous relevons en outre qu'en date du 19 novembre 2002
une autorisation de travail avait été refusée à Madame A.________ pour un
emploi auprès de votre école. Dite décision a d'ailleurs fait l'objet d'un
recours au Tribunal administratif du canton de Vaud qui l'a confirmé le 13 mai
2003. La procédure relative à l'octroi d'une autorisation de travail était dès
lors connue et la bonne foi ne saurait être invoquée dans le cas d'espèce.
Lorsque nous constatons que des infractions au droit des
étrangers ont été commises par des employeurs sis dans notre canton, nous nous
devons d'appliquer les mesures ou sanctions prévues en pareils cas par le
législation en vigeur. (…)"
Le conseil de la recourante s'est déterminé le 17
janvier 2005, sollicitant qu'aucune mesure ne soit prise.
Le 27 janvier 2005, l'OCMP a informé le conseil de
la recourante qu'au regard des explications données, le dossier serait classé
sans suite. On extrait par ailleurs de ce courrier ce qui suit :
"Nous attirons cependant votre attention sur le fait
qu'il est nécessaire, lors de chaque renouvellement de permis d'indiquer si la
personne exerce une activité lucrative. En effet, si tel est le cas, les autorités
de police des étrangers du canton où la personne est domiciliée doivent
soumettre la demande d'activité au canton où l'activité est exercée. Cette
étape n'ayant pas eu lieu lors du dernier renouvellement, nous y remédions et
délivrons un préavis favorable à l'octroi d'un assentiment de travail sur le
territoire vaudois pour l'activité accessoire de Madame A.________."
Par décision du 29 juin 2005, le Service de la
population a délivré un assentiment à A.________, valable jusqu'au 31 juillet
2005, à la condition expresse qu'elle dispose d'une autorisation de séjour
valable dans le canton de résidence.
F.
Le 29 juillet 2005, la recourante et A.________ ont déposé
une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative concernant une
activité de professeur de piano pendant une période de 20 à 24 heures de
travail hebdomadaire. Cette demande a été refusée par décision de l'OCMP du 29
novembre 2005 au motif que la recourante n'avait pas fourni les renseignements
demandés.
G.
A.________ a été entendue par la gendarmerie neuchâteloise
et a déclaré notamment ce qui suit :
"(…)D.2 Quelle est votre situation dans notre pays ?
R. Je suis arrivé en Suisse le 4 septembre 1998 ou 1999.
J'étais à Lausanne, pour des études au conservatoire. Je suis venue à Neuchâtel
en 2003, sauf erreur. J'avais obtenu un permis L, NE27783. Ce permis était
valable jusqu'au 31.07.2005. Il y a environ 1 mois, je suis allée m'installer
chez mon ami, C.________ à 5******** / VD.
Je donne des cours de musique dans le canton de Vaud. J'avais
annoncé cela au canton de Vaud. Actuellement je n'ai pas eu de réponse
définitive, mais un courrier du service de l'emploi qui émet un préavis
favorable. Avant mon départ du canton de Neuchâtel, je n'avais jamais
travaillé, mis à part 3 jours de traductions pour un pianiste russe. Ces
revenus ont été déclarés.
Je vis avec mon ami, avec lequel je vais bientôt me marier,
dans un appartement de 3 pièces, dont le loyer s'élève à CHF 1500.00. Le loyer
est intégralement payé par mon ami. Je réalise un salaire d'environ 2'300 CHF
par mois pour les cours que je donne, ceci durant 10 mois dans l'année. Les
deux autres mois (été) je gagne un peu moins. Je ne possède pas de véhicule à
moteur. Je n'ai pas de dettes ni d'actes de défaut de bien. Je suis à jour dans
le paiement de mes contributions. (…)"
Le 3 mars 2006, l'OCMP s'est adressé de la manière
suivante à la recourante :
"(…) La police cantonale de Neuchâtel nous a transmis
copie d'un procès-verbal d'audition de la personne mentionnée en titre daté du
22 février 2006, duquel il semble ressortir que vous continuez à l'employer
[ndr. : A.________] alors qu'une décision négative quand à sa prise d'emploi
auprès de votre école a été rendue par notre Service le 29 novembre 2005.
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir
vous déterminer par écrit dans les dix jours, s'agissant des faits mentionnés
ci-dessus. (…)"
La recourante a répondu à ce courrier le 13 mars
2006 en indiquant notamment qu'elle pensait, suite au courrier de l'OCMP du 27
janvier 2005, que A.________ avait l'autorisation de continuer à enseigner dans
l'école pour autant qu'il s'agisse d'une activité accessoire.
H.
Par décision du 27 mars 2006, l'OCMP a prononcé une
sommation au sens de l'art. 55 alinéa 2 de l'Ordonnance limitant le nombre des
étrangers (ci-après OLE ; RS 823.21). La recourante était par ailleurs invitée
à renoncer à l'emploi de A.________. L'émolument de cette décision se montait à
500 francs.
L'autorité intimée a rendu une décision
rectificative le 7 avril 2006, ramenant son émolument à 250 francs.
Par acte du 17 avril 2005, la recourante a saisi le
Tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. La décision prise le 27 mars 2006 par le Service de
l'emploi est annulée.
III. X.________ de 2******** n'est pas sommée de ne pas
employer Mme A.________ et aucun frais n'est mis à sa charge."
La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de
l'avance de frais de 500 francs requise par le Tribunal.
Par courrier du 26 avril 2006 du Juge instructeur,
les parties ont été informées que ce dernier renonçait à prononcer l'effet
suspensif compte tenu de la nature de la décision attaquée.
A.________, qui entre-temps a divorcé et repris son nom
de jeune-fille, a convolé en justes noces le 1er mai 2006 avec C.________,
citoyen suisse.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 11 juillet 2006, en sollicitant la production d'un certain nombre de
documents.
La recourante a déposé des déterminations
complémentaires le 14 août 2006, ainsi qu'un certain nombre de pièces, soit une
attestation du contrôle des habitants de la Ville de Neuchâtel du 29 juillet
2005, dont il ressort que A.________ y avait déposé son autorisation de séjour ce
même jour dans le cadre d'une demande de renouvellement, ainsi qu'un courrier
de son conseil au service des étrangers du canton de Neuchâtel du 23 février
2006, dans lequel ce dernier indiquait que A.________ devait notamment se
présenter à des examens du Conservatoire de Neuchâtel le 24 octobre 2005.
L'autorité intimée a déposé des écritures
complémentaires le 16 octobre 2006, concluant au rejet du recours.
La recourante a déposé des écritures complémentaires
le 1er décembre 2006 sur lesquelles l'autorité intimée s'est
déterminée le 19 décembre suivant.
Le Tribunal a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'OCMP.
L'art. 31 al. 1 LJPA prévoit que le recours s'exerce
par acte écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la
recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307 consid. 2).
3.
a) Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit
de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. L'art. 3 al. 3 LSEE stipule que l'étranger qui ne
possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la
faculté.
Indépendamment de la sanction pénale, prévue à
l'art. 23 al. 4 LSEE, l'employeur s'expose à une sanction administrative, soit
en l'occurrence celle aménagée par l'art. 55 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), aux al. 1 et 2, dont le contenu est le
suivant :
"¹ Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou
gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'Office cantonal de
l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de
la procédure pénale.
²L'Office cantonal de l'emploi peut également mettre en
garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace
d'application des sanctions."
Les Directives de l’IMES, actuellement l'ODM,
consacrent le chiffre 487 aux dispositions pénales et aux sanctions (art. 54 et
55.
OLE) et rappellent notamment ce qui suit :
"(...)
Les
caractéristiques et l'activité de l'entreprise devant être prises en compte,
notamment en cas de travail au noir, il appartient aux autorités du marché du
travail d'infliger des sanctions administratives aux employeurs fautifs.
Les mesures peuvent prendre la forme d'un refus partiel ou total des demandes
d'engagement de main-d'oeuvre étrangère présentées par les
employeurs fautifs. (...)
Il
s'agit là d'une tâche délicate; aussi est-il particulièrement important
qu'autorités du marché du travail et autorités compétentes en matière
d'étrangers collaborent étroitement. L'IMES se tient à la disposition
des cantons qui souhaiteraient des conseils.
Les
problèmes économiques et sociaux sérieux que pose l'occupation illégale de travailleurs
étrangers exigent une intervention énergique, mais nuancée de la part des autorités.
La gravité de l'infraction commise par l'employeur détermine en principe la sévérité
de la mesure administrative. Les autorités doivent cependant tenir compte du fait
que le refus de toute nouvelle autorisation est une mesure qui, selon les circonstances,
peut avoir des conséquences graves. C'est pourquoi, il faut avoir constamment
à l'esprit les intérêts des travailleurs occupés légalement et partant, veiller
à ne pas mettre en péril, par des sanctions trop sévères, l'emploi
des autres travailleurs occupés dans l'entreprise.
Pour
évaluer de manière objective les conséquences qu'entraînerait un blocage des autorisations,
il importe de disposer d'indications précises sur l'entreprise fautive et l'effectif
de son personnel et d'entendre au préalable des personnes responsables ou concernées.
On tiendra par exemple compte du fait qu'une mesure trop draconienne sera
plus durement ressentie par une petite entreprise dont la marge de manoeuvre
est réduite, que par une grande. La composition du personnel doit également
être prise en compte.
D'autres
éléments d'appréciation peuvent être notamment:
● le
nombre d'étrangers occupés illégalement et la durée de leur occupation,
● les
conditions de travail et de rémunération,
● le
paiement des prestations sociales,
● l'attitude
de l'employeur.
Les
sanctions peuvent donc varier selon la gravité de l'infraction et les
circonstances. En règle générale, l'entreprise recevra d'abord un
avertissement écrit concernant les sanctions qu'elle
encourt, surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une infraction mineure.
La sanction - blocage des autorisations - peut ne s'appliquer qu'à certaines catégories
d'étrangers ou à certains secteurs de l'entreprise, ou encore valoir pour un temps
plus ou moins long selon les cas (trois, six, douze mois). Les sanctions ne devraient
en principe pas porter sur les prolongations d'autorisations, car de tels refus
pénaliseraient les travailleurs innocents.
La
sanction doit être notifiée à l'employeur sous forme de décision contre
laquelle, selon l'art. 53 OLE, un recours peut être interjeté. La
portée et la durée de la sanction doivent être indiquées
clairement. Selon l'art. 55 OLE, seules les autorités cantonales du
marché du travail sont habilitées à décider des sanctions administratives;
l'IMES ne l'est donc pas. (…)"
b) Le Tribunal administratif a rappelé la nécessité
pour l'autorité d'adresser à l'entreprise un avertissement écrit, intitulé
sommation selon la terminologie de l’art. 55 OLE, concernant les sanctions
qu'elle pourra encourir, surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une
infraction mineure, avant que ne soit prononcé à son encontre un blocage des
autorisations. Il a jugé que le principe de la proportionnalité était violé en
l'absence de sommation préalable (arrêts TA PE.2005.0416 du 28 mars 2006 et
PE.2005.0434 du 25 avril 2006). Il a toutefois retenu que la gravité de la
faute - cinq travailleurs étrangers en situation irrégulière, dont certains
pendant plusieurs années - pouvait justifier sans sommation une sanction de
trois à six mois (arrêt TA. PE.2005.0416 précité). Pour le surplus, les cas
suivants ont été jugés :
- confirmation d’une sanction de huit mois, établissement de
taille relativement importante occupant un employé clandestin pendant trois
mois, pas de paiement des charges sociales ni de résiliation de l’engagement,
récidive après une sommation et une sanction antérieure de six mois (v.
PE.2005.0361 du 17 février 2006 consid. 4) ;
- confirmation d’une sanction de six mois, établissement
occupant un employé irrégulier en dépit d’une décision de refus, récidive après
une sommation (v. PE.2003.0240 du 4 novembre 2003 consid. 4) ;
- confirmation d’une sanction de six mois, établissement
persistant à occuper le même employé irrégulier, récidive après un simple
avertissement et une sommation (v. PE.2003.0481 du 14 juillet 2004 consid.
4) ;
- confirmation d’une sanction de six mois, entreprise
occupant trois travailleurs irréguliers, récidive après une sommation (v.
PE.2004.0116 du 29 juillet 2004 consid. 5) ;
- réduction à trois mois d’une sanction de huit mois, société
ayant sciemment passé outre un refus d’autorisation de l'autorité et gardé le
travailleur irrégulier à son service pendant près de neuf mois, pas d’annonce à
la caisse de compensation, pas de sommation antérieure (v. PE.2005.0318 du 13
février 2006 consid. 3b et 3c) ;
- réduction à trois mois d’une sanction de six mois,
établissement ayant occupé un employé irrégulier pendant près d’une année,
"petite entreprise", travailleur correctement rémunéré, prestations
sociales et impôt à la source payés, faits spontanément admis, récidive après
une sommation (v. PE.2004.0087 du 13 septembre 2004 consid. 5);
- réduction à trois mois d’une sanction de six mois,
établissement occupant trois employés irréguliers, pas de sommation antérieure
(v. PE.2005.0143 du 9 décembre 2005 consid. 3b) ;
- réduction à trois mois d’une sanction de six mois,
entreprise occupant un seul travailleur irrégulier pour un jour au plus,
récidive après une sommation (PE.2001.0284 du 14 février 2002 consid. 7) ;
- confirmation d’une sanction de deux mois, entreprise ayant
occupé un employé irrégulier, récidive après un simple avertissement et une
sommation (PE.2002.0334 du 23 juin 2003 consid. 5) ;
- réduction à trois mois d’une sanction de six mois,
entreprise occupant un travailleur irrégulier pour un jour au plus, récidive
après une sommation (PE.2001.0284 du 14 février 2002 consid. 7) ;
- annulation d’une sanction de trois mois, remplacée par une
sommation, entreprise occupant un travailleur irrégulier, pas de sommation
antérieure (PE.2005.0434 du 25 avril 2006 consid. 5).
4.
Conformément à l'article 14 alinéa 2 du Règlement
d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(ci-après RSEE; RS 142.201), l'autorisation de séjour délivrée à un étranger
n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée. L'étranger au bénéfice d'une
autorisation de séjour qui veut, sans changer de canton, travailler pendant
plus de huit jours dans un autre canton (d'une manière indépendante ou en
prenant un emploi) ou y séjourner pendant plus de trois mois sans exercer
d'activité lucrative est tenu de demander l'assentiment de ce canton dans les
huit jours; s'il prend un emploi, il doit le demander en tout cas avant de
commencer à travailler (art. 14 al. 5 RSEE). L'assentiment cesse d'être valable
au plus tard lorsque l'autorisation accordée par le canton de résidence prend
fin (art. 14 al. 6, 2ème phrase RSEE).
5.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'autorisation
de séjour de A.________ arrivait à échéance au 31 juillet 2005. L'assentiment
octroyé à celle-ci arrivait également à échéance à cette date.
Par ailleurs, il ressort de la correspondance
adressée au conseil de la recourante le 27 janvier 2005 qu'à chaque demande de
renouvellement de permis de séjour, une demande d'assentiment devait être faite
parallèlement aux autorités cantonales. Cet avis de l'autorité intimé est
conforme à l'article 14 alinéa 6, deuxième phrase RSEE mentionné ci-dessus. Il
ressort par ailleurs de l'article 14 alinéa 5 RSEE qu'il appartient au
travailleur ou à son employeur d'en faire la demande.
Contrairement à ce qu'invoque la recourante dans son
pourvoi, le renouvellement de son permis de séjour n'était pas assuré,
s'agissant d'un permis B d'étudiant pour lequel A.________ ne pouvait se
prévaloir d'aucun droit. A cela s'ajoute encore le fait que les autorités
cantonales neuchâteloises avaient considéré que A.________, au regard de son
plan d'étude, terminerait sa formation au 31 juillet 2005 au plus tard.
Force est dès lors de constater que la recourante ne
disposait d'aucune autorisation pour séjourner en Suisse depuis le début du
mois d'août 2005, et encore moins d'une autorisation d'exercer une activité
professionnelle. Conformément à l'article 3 alinéa 3 LSEE, la recourante
n'était dès lors pas autorisée à l'employer. Elle ne peut également pas se
réfugier derrière une prétendue méconnaissance de la situation de A.________ en
matière de police des étrangers, puisqu'il ressort du formulaire de demande de
prise d'emploi pour activité lucrative rempli par la recourante le 29 juillet
2005.
en faveur de l'employée précitée que le permis de séjour de cette dernière
arrivait à échéance au 31 juillet 2005. Par ailleurs l'assentiment octroyé à
cette dernière indiquait très précisément qu'il était limité à cette dernière
date et qu'il était valable que pour autant que A.________ dispose d'une
autorisation de séjour. Enfin, l'autorité intimée a notifié le 29 novembre 2005
à la recourante une décision négative concernant la demande de prise d'emploi
de A.________. Elle ne pouvait dès lors pas soutenir de bonne foi qu'elle
pensait être autorisée à l'employer.
6.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a prononcé une sommation à l'encontre de la recourante. Cette décision
apparaît au demeurant clémente au regard du fait que l'autorité intimée avait
indiqué à cette dernière dans son courrier du 27 janvier 2005 les obligations
qui lui incombaient en matière d'assentiment.
7.
Les mesures d'instruction complémentaires requises par la
recourante n'ont pas à être ordonnées dans la mesure où il n'est pas contesté
que A.________ a remis son livret aux autorités neuchâteloises et que la
recourante n'a pas déposé une demande d'assentiment. A cet égard, il convient
de relever que rien n'empêchait la recourante de faire une telle demande, même
en l'absence de l'autorisation de séjour de A.________. Elle a d'ailleurs été
en mesure de déposer une demande de prise d'emploi le 29 juillet 2005.
8.
Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante dans
ses écritures, aucune amende ne lui a été infligée. La somme d'argent dont le
paiement à été mis à sa charge, soit 500 francs, puis 250 francs, conformément
à la décision rectificative du 7 avril 2006, est un émolument qui a été arrêté
conformément à l'article 5, chiffre 23a, du règlement fixant les émoluments en
matière administrative du 8 janvier 2001 (RSV 127.55.1). Le montant de cet
émolument échappe dès lors à toute critique.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 7 avril 2006 de l'Office cantonal de la
main-d'œuvre et du placement est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire par 500 (cinq cents) francs est
mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 février 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.