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Décision

PE.2006.0219

TA - PE.2006.0219 - 2007-04-17 - X. c/Service de la population (SPOP)

17 avril 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 22 juillet 1979, ressortissant algérien,

s'est marié le 8 mars 2002 avec une ressortissante suisse et a obtenu de ce

fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Aucun enfant

n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés le 1er novembre

2004 et n'ont jamais repris la vie commune depuis lors.

B.

Par décision du 28 mars 2006, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________

pour le motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de sa

substance dans le seul but de rester en Suisse.

C.

Le 20 avril 2006, A.________ a interjeté recours auprès du

Tribunal administratif à l'encontre de la décision du 28 mars 2006 en concluant

principalement à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que la prolongation

de l'autorisation de séjour en sa faveur soit octroyée.

D.

Par décision incidente du 27 avril 2006, le recourant a

été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud

jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 30 mai 2006, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

le 11 juillet 2006, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire ainsi qu'un lot de pièces.

Considérants

1.

Selon l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation

de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

une autorisation d'établissement (al. 1). Ces droits s'éteignent notamment en

cas d'abus de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le

seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour. Tel est le cas

notamment lorsque l'union conjugale est de fait définitivement rompue,

c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les

motifs de rupture ne jouent pas de rôle. Des indices clairs doivent démontrer

que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, et qu'il n'existe

aucune perspective à cet égard (ATEF 130 II 113 consid. 4.2 et 10.2; 128 II 145

consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5 et les arrêts cités).

2.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux en cause,

qui n'ont pas eu d'enfant en commun, se sont séparés en novembre 2004, soit

après seulement quelque deux ans et demi de mariage, et que depuis lors aucune

reprise de la vie commune n'a eu lieu. Chacun des époux mène sa propre

existence. L’épouse s’est installée en Suisse alémanique, tandis que le

recourant est resté dans le canton de Vaud. Le fait que les époux en cause

aient gardé des contacts et qu’ils n’entendent pas divorcer ne signifie pas

encore qu’il existe un réel espoir de réconciliation. Certes, le recourant

allègue qu’une reprise de la vie conjugale n’est pas exclue. Il invoque à cet

égard une lettre (non datée) de son épouse, qui a été visiblement rédigée pour

les besoins de la cause. Il n'existe cependant aucun indice tangible permettant

de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier et de reprendre la

vie commune à brève ou moyenne échéance. Aucune démarche sérieuse et concrète n'a

en tout cas été entreprise dans ce sens à ce jour. Entendue le 30 mars 2005 par

la police cantonale, l’épouse a déclaré que durant la vie commune, le recourant

l’avait agressée physiquement, psychologiquement et verbalement à plusieurs

reprises, au point qu’elle avait dû consulter maintes fois un médecin suite aux

violences physiques subies et qu’elle avait dû quitter le domicile conjugal le

31.

octobre 2004 pour se réfugier au Centre de Malley-Prairie à Lausanne (centre

destiné à accueillir les victimes de violences conjugales). Tout porte donc à

croire que l'union conjugale est irrémédiablement rompue et que le mariage est

totalement vidé de sa substance depuis plusieurs mois déjà.

3.

En résumé, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral, ni

commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de

renouveler l'autorisation de séjour du recourant pour le motif que celui-ci

commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant que formellement

dans le seul but de rester en Suisse. Comme l'abus de droit existait bien avant

l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l’art. 7 al. 1 2ème phrase

LSEE, le recourant ne peut prétendre à une autorisation d'établissement. A

noter que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européenne

invoquée par le recourant n’est guère applicable au cas d’espèce, du moment

qu’aucun des époux n’est ressortissant communautaire.

4.

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit

également être confirmée. En effet, le recourant, qui est entré illégalement en

Suisse en mars 2002, ne peut invoquer un séjour particulièrement long. Bien

qu’exerçant plusieurs activités lucratives, dont celle de professeur de danse,

le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle

exceptionnelle. Il ne bénéficie pas de qualifications professionnelles très

élevées. De plus, quoiqu’en dise le recourant, son comportement n’a pas été

irréprochable ; il ne conteste d’ailleurs pas qu’il a exercé notamment des

violences physiques à l’égard de son épouse. N'ayant pas eu d'enfant avec son

épouse de nationalité suisse, il ne saurait se prévaloir de liens particulièrement

forts avec notre pays. On peut donc exiger du recourant qu'il retourne vivre en

France, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans avec toute sa famille

proche.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite

de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens. Il a incombe

au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à

l'exécution de cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 28 mars 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 17 avril 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.