PE.2006.0219
TA - PE.2006.0219 - 2007-04-17 - X. c/Service de la population (SPOP)
17 avril 2007Français7 min
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N° affaire:
PE.2006.0219
Autorité:, Date décision:
TA, 17.04.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit du recourant à se prévaloir de son mariage avec une Suissesse avec laquelle il ne vit plus depuis le mois de novembre 2004. Décision de renvoi confirmée. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 avril 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy
Dutoit et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourant
A.________, à 1********,
représenté par Philippe-Edouard JOURNOT, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de prolonger
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 mars 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour (art.
7 LSEE ; abus de droit)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 22 juillet 1979, ressortissant algérien,
s'est marié le 8 mars 2002 avec une ressortissante suisse et a obtenu de ce
fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Aucun enfant
n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés le 1er novembre
2004 et n'ont jamais repris la vie commune depuis lors.
B.
Par décision du 28 mars 2006, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________
pour le motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de sa
substance dans le seul but de rester en Suisse.
C.
Le 20 avril 2006, A.________ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif à l'encontre de la décision du 28 mars 2006 en concluant
principalement à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que la prolongation
de l'autorisation de séjour en sa faveur soit octroyée.
D.
Par décision incidente du 27 avril 2006, le recourant a
été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud
jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 30 mai 2006, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
le 11 juillet 2006, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire ainsi qu'un lot de pièces.
Considérants
1.
Selon l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation
de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
une autorisation d'établissement (al. 1). Ces droits s'éteignent notamment en
cas d'abus de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le
seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour. Tel est le cas
notamment lorsque l'union conjugale est de fait définitivement rompue,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les
motifs de rupture ne jouent pas de rôle. Des indices clairs doivent démontrer
que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, et qu'il n'existe
aucune perspective à cet égard (ATEF 130 II 113 consid. 4.2 et 10.2; 128 II 145
consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5 et les arrêts cités).
2.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux en cause,
qui n'ont pas eu d'enfant en commun, se sont séparés en novembre 2004, soit
après seulement quelque deux ans et demi de mariage, et que depuis lors aucune
reprise de la vie commune n'a eu lieu. Chacun des époux mène sa propre
existence. L’épouse s’est installée en Suisse alémanique, tandis que le
recourant est resté dans le canton de Vaud. Le fait que les époux en cause
aient gardé des contacts et qu’ils n’entendent pas divorcer ne signifie pas
encore qu’il existe un réel espoir de réconciliation. Certes, le recourant
allègue qu’une reprise de la vie conjugale n’est pas exclue. Il invoque à cet
égard une lettre (non datée) de son épouse, qui a été visiblement rédigée pour
les besoins de la cause. Il n'existe cependant aucun indice tangible permettant
de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier et de reprendre la
vie commune à brève ou moyenne échéance. Aucune démarche sérieuse et concrète n'a
en tout cas été entreprise dans ce sens à ce jour. Entendue le 30 mars 2005 par
la police cantonale, l’épouse a déclaré que durant la vie commune, le recourant
l’avait agressée physiquement, psychologiquement et verbalement à plusieurs
reprises, au point qu’elle avait dû consulter maintes fois un médecin suite aux
violences physiques subies et qu’elle avait dû quitter le domicile conjugal le
31.
octobre 2004 pour se réfugier au Centre de Malley-Prairie à Lausanne (centre
destiné à accueillir les victimes de violences conjugales). Tout porte donc à
croire que l'union conjugale est irrémédiablement rompue et que le mariage est
totalement vidé de sa substance depuis plusieurs mois déjà.
3.
En résumé, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral, ni
commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de
renouveler l'autorisation de séjour du recourant pour le motif que celui-ci
commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant que formellement
dans le seul but de rester en Suisse. Comme l'abus de droit existait bien avant
l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l’art. 7 al. 1 2ème phrase
LSEE, le recourant ne peut prétendre à une autorisation d'établissement. A
noter que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européenne
invoquée par le recourant n’est guère applicable au cas d’espèce, du moment
qu’aucun des époux n’est ressortissant communautaire.
4.
Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit
également être confirmée. En effet, le recourant, qui est entré illégalement en
Suisse en mars 2002, ne peut invoquer un séjour particulièrement long. Bien
qu’exerçant plusieurs activités lucratives, dont celle de professeur de danse,
le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle
exceptionnelle. Il ne bénéficie pas de qualifications professionnelles très
élevées. De plus, quoiqu’en dise le recourant, son comportement n’a pas été
irréprochable ; il ne conteste d’ailleurs pas qu’il a exercé notamment des
violences physiques à l’égard de son épouse. N'ayant pas eu d'enfant avec son
épouse de nationalité suisse, il ne saurait se prévaloir de liens particulièrement
forts avec notre pays. On peut donc exiger du recourant qu'il retourne vivre en
France, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans avec toute sa famille
proche.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite
de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens. Il a incombe
au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à
l'exécution de cette mesure de renvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 28 mars 2006 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 17 avril 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.