PE.2006.0220
TA - PE.2006.0220 - 2006-10-12 - X._____________, Y._______________/Service de la population (SPOP)
12 octobre 2006Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0220
Autorité:, Date décision:
TA, 12.10.2006
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________________, Y.__________________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ENFANT
FILIATION
DISSIMULATION{CHOSES, FAITS}
LSEE-17-2
RSEE-8-4
Résumé contenant:
Lorsque l'expérience démontre que l'authenticité des documents d'état civil issus par certains pays est douteuse, on peut se demander s'il ne faudrait pas exiger systématiquement des ressortissants de ces pays qu'ils établissent les liens de filiation allégués par un test ADN, avec l'aide de la représentation suisse sur place. Lorsqu'un étranger a dissimulé l'existence d'un enfant dans la demande d'autorisation d'entrée puis dans la déclaration d'entrée, il n'est pas exclu de retenir qu'il ne le considérait pas comme faisant partie de la famille et qu'il a renoncé d'emblée à le faire venir en Suisse. Rejet de la demande différée de regroupement familial d'une ressortissante du Congo.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 octobre 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
X._________________, *****************,
à Kinshasa, représenté par Me François BESSE, avocat à Lausanne,
2.
Y._________________, à Lausanne,
représentée par Me François BESSE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ et sa mère Y._________________
c/ décision du SPOP du 3 mars 2006 refusant de délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour à X._________________ par regroupement
familial.
Vu les faits suivants
A.
Le 27 juillet 2005, X._________________, ressortissant de
la République démocratique du Congo né le 14 août 1991, élève au collège St-Etienne
à Limete (Kinshasa) a déposé une demande de visa pour entrer en Suisse en vue
de rejoindre sa mère Y._________________.
L’intéressé a expliqué le 27 juillet 2005 qu’il
était séparé de sa mère depuis l’année 2000 et qu’il souhaitait la retrouver
car, "après son départ, je ne cesse de vivre la souffrance, parce que
mon tuteur (tante) vit dans la misère faute de moyen ". X._________________
a produit une copie d'un acte de naissance du 20 août 2005, ainsi qu'une copie
d'un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 10 août 2005 par le
Tribunal de grande instance de Kinshasa, attestant, sur la base d'un duplicata
d'un certificat de naissance émis par la "clinique kinoise" le 3 août
2005, également déposé, qu'il est le fils de "*****************" et
de père inconnu.
Figurait encore au dossier une lettre de Y._________________
du 9 juillet 2005 requérant la venue de son fils au motif que "la
personne qui le gardait est malade et incapable de s'occuper de lui".
B.
Y._________________, née **************** le 10 mai 1972 (***************
étant son prénom et *************** son nom de famille selon l’acte de mariage
congolais, alors que le livret de famille suisse mentionne *************** "***************")
a épousé au Congo le 4 septembre 1999 Z._________________, de nationalité
suisse, divorcé (toutefois célibataire selon l’acte de mariage congolais). Le
30 novembre 1999, elle a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse,
en vue d'un regroupement familial, en laissant vide la rubrique "membres
de la famille qui n'accompagnent pas le requérant". Elle est entrée en
Suisse le 15 mai 2000 et a rempli une déclaration d'entrée, en laissant
derechef vide la rubrique "membres de la famille restant l'étranger".
Une autorisation de séjour lui a été délivrée le même jour. Celle-ci a été
régulièrement renouvelée. En novembre 2003, elle a été engagée auprès des
Editions 1.******************, après avoir oeuvré, depuis une date indéterminée,
auprès d'une maison d'accueil à 2.******************.
Le 26 juillet 2006, l'intéressée a obtenu un permis
d'établissement.
C.
La demande d’entrée en Suisse de X._________________ a suscité
un préavis négatif de l’Ambassade de Suisse de Kinshasa émis le 20 octobre 2005,
dont la teneur est la suivante :
" (…)
La pratique des autorités congolaises en matière d’actes d’état civil
et des documents d’identité exclut une détermination fiable de l’identité et de
la filiation de cet enfant par des moyens conventionnels. Seul le test ADN
offre une garantie suffisante.
Quant à la nécessité de faire venir l’enfant en Suisse, elle ne semble
pas prépondérante. Seuls des motifs financiers semblent guider la mère, et non
l’intention de reconstituer la cellule familiale. Or, il est tout à fait
possible que celle-ci soutienne pécuniairement son fils depuis la Suisse.
L’enfant, âgé de 14 ans, a vécu toute sa vie au Congo et y a toutes ses
attaches. De nombreux membres de la famille proche vivent dans le pays.
L’arracher
de cet environnement pour le projeter dans un milieu socioculturel très
différent de celui qu’il connaît, auprès d’une mère qui l’a abandonné et qui a
refait sa vie en Suisse, ne semble pas relever de la nécessité absolue. Pire,
le risque est bien réel que l’enfant se retrouve en marge de notre société et à
sa charge. "
D.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, les époux YZ._________________
ont justifié de leurs moyens financiers (appointements de décembre 2005
réalisés par Z._________________ s’élevant à 5'940,20 fr. chez 3.******************
et salaire pour le même mois de Y._________________ de 3'171,95 fr. chez les
Editions 1.******************). Le couple dispose d’un appartement de 3 pièces à
Lausanne dont le loyer s’élève à 1'450 fr. avec les charges. Z._________________
s’est engagé à prendre en charge financièrement son beau-fils. Y._________________
a expliqué par lettre du 16 décembre 2005 qu’elle avait confié son fils aux
bons soins de ses parents à elle. Ceux-ci s'en occupant bien, elle n'avait
jusqu'alors pas déposé de demande de regroupement familial. Toutefois, son père
était désormais malade (v. pièce no 16) et sa mère ne s’occupait plus que de
lui. Elle affirmait que son fils devait absolument être auprès d’elle "pour
pouvoir poursuivre sa scolarité" (v. lettre du 16 décembre 2005).
Le SPOP a encore demandé à Y._________________
d’indiquer les motifs pour lesquels elle n’avait pas annoncé l’existence de cet
enfant dans le rapport d’arrivée, la forme des contacts entretenus avec
celui-ci et les intentions d’avenir. Y._________________ a répondu le 13
février 2006 que leur situation financière était précaire à l’époque et qu’elle
avait préféré attendre, étant donné "qu’il n’avait pas urgence comme
actuellement". Elle a expliqué que depuis son départ du Congo, elle
avait toujours entretenu des contacts par téléphone avec son fils et opéré des
transferts d’argent. Enfin, elle a exposé que son enfant avait l’intention de
faire des études, ce qui était aussi la leur. Elle a produit un journal Mondiex
SàRL d'envoi d'argent en faveur de A.__________________ du 21 février 2002 au
29 avril 2005 pour un montant total de 2'650 $.
E.
Par décision du 3 mars 2006, notifiée le 30 suivant par
l’Ambassade suisse, le SPOP a refusé d’autoriser l’entrée, respectivement le
séjour de X._________________ pour les motifs suivants :
" - que
l’intéressé, âgé de 15 ans, a déposé une demande d’autorisation d’entrée et de
séjour pour vivre auprès de sa mère qui a été mise au bénéfice d’une
autorisation de séjour suite à son mariage du 4 septembre 1999 avec un
ressortissant suisse,
- qu’il ressort du
dossier que l’intéressé a toujours vécu dans son pays d’origine,
- qu’il y a effectué
toute sa scolarité,
- que sa mère n’a
jamais déclaré l’existence de cet enfant et n’a jamais demandé le regroupement
familial précédemment,
- que cette demande
paraît dès lors plutôt motivée par des raisons économiques,
- que dans cette
situation, notre Service considère que l’intéressé conserve le centre de ses
intérêts dans son pays d’origine et que les dispositions sur le regroupement
familial sont invoquées de manière abusive.
Par
conséquent, l’autorisation requise ne saurait être délivrée. "
F.
Par acte du 18 avril 2006, X._________________ et Y._________________
ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP
du 3 mars 2006, concluant avec dépens à l’octroi d’une autorisation d’entrée et
de séjour en faveur de X._________________. Ils annexaient une attestation
d'envoi d'argent à hauteur de 200 $ en faveur de B.__________________, datée de
janvier 2006. Etait également produit un décompte de salaire en faveur de
l'intéressée de janvier 2006, faisant état d'une prime de naissance et d'un
congé maternité.
Par décision incidente du 1er mai 2006,
le juge instructeur a écarté la requête du recourant tendant à l’octroi de
mesures provisionnelles lui permettant d’entrer et de séjourner en Suisse.
Dans ses déterminations du 1er juin 2006,
le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 14 août 2006, les recourants ont
déposé des observations complémentaires au terme desquelles ils ont confirmé
les conclusions de leur recours et renouvelé leur requête de mesures
provisionnelles. Ils ont produit une déclaration de A.__________________, tante
du recourant, du 21 mai 2005 (recte: 2006) ainsi qu'une déclaration non datée
de C.__________________, mère de la recourante et une attestation médicale
relative au père de la recourante, datée du 17 mai 2006.
Le 26 juillet 2006, Y._________________ a obtenu la
délivrance d’un permis d’établissement valable jusqu’au 14 mai 2009.
Le SPOP a maintenu le 28 août 2006 sa position.
Le juge instructeur a maintenu le 29 août 2006 sa
décision de refus de mesures provisionnelles.
Le
tribunal a statué sans organiser de débats.
1.
Le SPOP ne conteste pas que l’enfant X._________________ soit
le fils de Y._________________. Toutefois, le préavis de l’Ambassade suisse du
pays d’origine rappelait en préambule que la pratique des autorités congolaises
en matière d’acte d’état civil et de documents d’identité exclut une
détermination fiable de l’identité et de la filiation de l’enfant par des
moyens conventionnels. De surcroît, on soulignera que l’existence de cet enfant
a été cachée jusqu’au moment du dépôt de la demande d’entrée en Suisse du 27
juillet 2005. Dans ces circonstances, on ne peut avoir que des doutes sérieux
sur le rapport de parenté censé exister entre les recourants. C’est d’autant
plus vrai qu’il existe d’autres incohérences dans ce dossier qui seront
examinées ci-dessous. Quoi qu’il en soit, la question de la filiation du
recourant peut demeurer irrésolue dans le cas d’espèce, le recours devant de
toute façon être rejeté.
D'une manière plus générale au demeurant, lorsque
l'expérience démontre que l'authenticité des documents d'état civil issus par
certains pays est douteuse, on peut se demander s'il ne faudrait pas exiger
systématiquement des ressortissants de ces pays qu'ils établissent les liens de
filiation allégués par un test ADN, avec l'aide de la représentation suisse sur
place. En effet, il s’agit d’un élément essentiel, qui ne devrait pas être
laissé incertain par l’autorité dans le cadre de la maxime d’office (dans ce
sens, ATF 2A.383/2004 du 12 janvier 2005 consid. 5.2 et TA, arrêt PE.2005.0230
du 28 mars 2006, tous deux concernant un ressortissant de la République
démocratique du Congo).
2.
Selon l'art. 17 al. 2 de la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20), si
l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à
l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après
un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à
l'autorisation d'établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18
ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi
longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent si
l'ayant droit a enfreint l'ordre public.
En l’espèce, la recourante est titulaire d’un permis
d’établissement et peut donc revendiquer le regroupement familial en faveur de
son fils allégué.
3.
Le SPOP oppose aux recourants le fait que l’existence de
cet enfant lui a été dissimulée pendant de nombreuses années.
L'art. 3 al. 2 LSEE précise que l'étranger, ainsi
que son employeur, sont tenus de renseigner exactement l'autorité sur tout ce
qui est de nature à déterminer sa décision. De plus, l'art. 8 al. 4 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE) prévoit que les
membres de la famille dont le parent étranger résidant en Suisse a dissimulé
l'existence au cours de la procédure d'autorisation qui le concernait n'ont pas
droit à une autorisation de séjour ou d'établissement fondée sur l'art. 17 al.
2 LSEE.
Ces deux dispositions ont pour but de permettre aux
autorités de police des étrangers de prendre en considération, lors de la
délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, toutes les
conséquences prévisibles de celles-ci sur la surpopulation étrangère, à savoir
sur le marché du travail (ATF 115 Ib 97 consid. 3b - JdT 1991 I 213).
La jurisprudence a précisé qu'en dépit de la lettre
de l'art. 8 al. 4 RSEE, le fait de cacher l'existence d'un enfant ne peut
entraîner dans tous les cas une péremption automatique du droit à
l'autorisation de séjour ou d'établissement. Cet élément est toutefois
d'importance lorsqu'il s'agit d'examiner si une telle autorisation doit être
accordée. Seules des circonstances particulières permettent de passer outre à
une telle dissimulation pour accorder une autorisation de police des étrangers
(ATF 2A.424/1999 du 3 décembre 1999 dans la cause S. K. contre Tribunal
administratif du canton de Vaud, arrêt PE.1998.0342 du 1er juillet 1998).
En l’occurrence, la recourante tente d'expliquer
l'absence d'annonce de l'enfant par une situation matérielle précaire à
l’époque et par le fait qu’elle préférait " attendre " (v.
lettre du 13 février 2006). De telles justifications ne résistent pas à
l’examen. En effet, l’étranger est tenu, comme on l’a vu, de renseigner
complètement l’autorité sur les faits essentiels qui le concernent. En
particulier, le rapport d’arrivée déposé par la recourante contient une
rubrique expresse relatif aux membres de la famille de l’étranger, tant ceux
qui accompagnent l’étranger que ceux qui restent sur place. Il en résulte que
la recourante ne pouvait pas ignorer l’importance de mentionner l’existence de
son enfant dans la rubrique en cause, dont le libellé ne lui laissait aucune
marge d’appréciation. A cela s'ajoute qu'elle a apposé sa signature sous la
mention indiquant que "le soussigné certifie que les indications mentionnées
sont complètes et conformes à la vérité." Par conséquent, la
recourante a procédé à de fausses déclarations.
Par ailleurs, lorsqu'un étranger a dissimulé
l'existence d'un enfant dans la demande d'autorisation d'entrée puis dans la
déclaration d'entrée, il n'est pas exclu de retenir qu'il ne le considérait pas
comme faisant partie de la famille et qu'il a renoncé d'emblée à le faire venir
en Suisse.
4.
Cela étant, il faut examiner si des motifs permettent de
fonder une exception à la règle de l’art. 8 al. 4 RSEE.
Dans un arrêt TA PE.2000.0137 du 10 août 2000, le
Tribunal a admis la demande de regroupement familial déposée en faveur d’un enfant
dont l’existence avait été cachée sans justification ni explication
convaincante par ses parents lors de leur arrivée en Suisse, compte tenu de
l’âge de cet enfant (9 ans) qui avait besoin, précisément vu son âge, de vivre
auprès de ses parents et qui était pour la même raison en mesure de s’intégrer
en Suisse.
En l’espèce, le recourant, né en 1991, était
toutefois déjà âgé de 14 ans au moment du dépôt de la demande d’entrée en
Suisse. Sa situation diffère de celle envisagée dans l’arrêt précité. Les
besoins d’un adolescent ne sont plus les mêmes que ceux d’un enfant plus jeune.
Pour le surplus, la solution à donner à cette question est liée à l'examen des
raisons pour lesquelles la demande de regroupement familial a été différée (cf.
ci-dessous).
5.
a) Le but du regroupement familial au sens de l'art. 17
al. 2 3ème phrase LSEE est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les
uns avec les autres. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que l'un
d'entre eux a rejoint la Suisse, tandis que l'autre est demeuré à l'étranger,
la venue de leur enfant en Suisse ne peut conduire à regrouper l'ensemble de la
famille. Par conséquent, un droit inconditionnel à cette venue ne correspond
pas à la ratio legis de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, de sorte que cette
disposition doit alors être appliquée de manière plus restrictive dans une
telle constellation familiale (ATF 129 II 11 consid.
3.1, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid.
2b et les références citées). Cette jurisprudence peut être appliquée par
analogie à l'art. 8 CEDH.
b) Ainsi, quand les parents sont séparés ou
divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne
peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que
lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de
la séparation ou que des changements sérieux de circonstances, par exemple une
modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire
la venue de l'enfant (consid. ab ci-dessous; ATF 129 II 11 consid.
3.1.3, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid.
3b; 124 II 361 consid.
3a).
aa) Une relation familiale prépondérante entre
l'enfant et le parent vivant en Suisse peut être reconnue lorsque le parent a,
entre autres éléments, assumé de manière effective pendant toute la période de
son absence la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, en
intervenant à distance de manière décisive pour régler l'existence de celui-ci
dans les grandes lignes, au point de reléguer l'autre parent en arrière-plan.
Cela étant, le maintien d'une telle relation familiale prépondérante ne
signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir son
enfant à tout moment et dans n'importe quelles circonstances. En particulier,
il ne saurait abuser du droit conféré par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE (cf.
ATF 129 II 11 consid.
3.1.2).
bb) Lorsque le parent à l'étranger qui s'occupait de
l'enfant décède - voire disparaît ou se désintéresse de l'enfant -, un tel
événement peut constituer un changement sérieux de circonstances permettant au
parent établi en Suisse de prétendre à un regroupement familial ultérieur.
Encore faut-il toutefois examiner s'il existe dans le pays d'origine d'autres
possibilités de prendre en charge l'enfant, qui correspondent mieux à ses
besoins spécifiques. A cet égard, il sied notamment de tenir compte du fait
qu'une émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un
enfant proche ou entré dans l'adolescence, dès lors qu'un tel déplacement
pourra constituer pour lui un véritable déracinement, du moins comporter des
difficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11 consid.
3.3.2, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid.
2b; 125 II 585 consid.
2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 118 Ib 153 consid.
2b).
cc) Enfin, l'importance et la preuve des motifs
visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents
séparés ou divorcés doivent être soumises à des exigences élevées, et ce
d'autant plus que l'enfant sera âgé (ATF 124 II 361 consid.
4c; voir aussi ATF 129 II 249 consid.
2.1). En particulier, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé
de son enfant établi à l'étranger, requiert sa venue peu de temps avant les
dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n'est pas
d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par
l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir de manière plus simple
une autorisation d'établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans
ces circonstances, une autorisation d'établissement ne peut être
exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent que le
parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de
séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de
l'espèce (ATF 129 II 249 consid.
2.1; 125 II 585 consid.
2a; 119 Ib 81 consid. 3a; 115 Ib 97 consid.
3a).
c) Les principes exposés ci-dessus doivent être
appliqués par analogie lorsque l'enfant vivant à l'étranger n'a pas été laissé
à la charge de son parent proprement dit, mais à des membres de sa proche
famille (grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) (ATF 129 II 11 consid.
3.1.4). Dans une telle situation, le parent établi en Suisse dispose d'un droit
à faire venir son enfant, sous réserve d'un abus, lorsqu'il a déjà vécu en
communauté familiale avec lui, qu'il assume de manière effective le rôle
éducatif en principe joué par les deux parents - en dépit de la prise en charge
temporaire de l'enfant par des tiers -, et qu'il entend vivre avec l'enfant ou
qu'il a manifestement aménagé sa vie de manière à se réserver cette possibilité
(ATF 129 II 11 consid.
3.3.1). Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le parent ne peut demander
ultérieurement le regroupement familial - à l'instar d'un parent séparé ou
divorcé - que si des motifs sérieux commandent de modifier la prise en charge
éducative de l'enfant (ATF 129 II 11 consid.
3.3). Sous cet angle, il sied certes de reconnaître que l'avancée en âge des
grands-parents auxquels l'enfant a été confié peut les empêcher dans nombre de
cas de poursuivre cette tâche. Toutefois, ces difficultés n'ont pu qu'être
envisagées et acceptées par le parent qui a décidé - malgré les limites
temporelles prévisibles d'une telle solution - de laisser son enfant à la garde
des grands-parents. Celui qui entend s'installer dans un autre pays doit en
principe assumer les conséquences qui en résultent sur les liens familiaux (ATF 129 II 11 consid.
3.4).
6.
En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 15 mai
2000. Elle ne vit ainsi plus avec son fils depuis de nombreuses années, alors
que son statut de conjoint étranger d’un ressortissant suisse, lui assurant un
droit de présence assuré en Suisse, lui permettait de faire venir son enfant
sans délai.
Au départ de la recourante pour la Suisse, l’enfant
a été confié à ses grands-parents maternels, selon la version de la recourante.
Il aurait été accueilli par sa tante, selon le recourant. Cette divergence incite
déjà à la plus grande prudence.
7.
La recourante a expliqué le 16 décembre 2005 que ses parents
s’occupaient bien de son fils et qu’elle n’avait pas prévu les difficultés
actuelles. Dans son mémoire de recours, elle fait valoir que plusieurs
événements ont retardé la venue du recourant auprès d’elle. Ainsi, elle allègue
que son époux et elle-même ne disposaient que d’un studio et n'avaient pas les
moyens financiers d’accueillir le recourant, son mari étant tenu de verser une
pension alimentaire conséquente à son ex-femme. Ensuite, la recourante expose
qu’elle s’est heurtée à de nombreux problèmes administratifs dès lors que la
naissance du recourant n’avait pas été déclarée à l’époque à l’état civil
compétent. La recourante explique enfin que les conditions de prise en charge
de son enfant ne sont plus réunies : son père est malade et sa sœur, qui
est enceinte et qui va se marier, ne peut plus assumer cette charge.
On ignore quelles ont été les conditions de prise en
charge du recourant depuis 2000 et comment la recourante a assumé sa
responsabilité de mère en dépit de la distance géographique. Elle établit certes
qu’elle a effectué des versements d’argent dans son pays d’origine au profit de
son fils. Cet élément n’est pas encore en soi suffisant. La recourante allègue qu’elle
a eu des contacts téléphoniques quotidiens avec son fils, mais elle ne produit
pas les factures correspondantes. En l’état, le dossier ne contient aucun
renseignement sur la manière dont la recourante est intervenue à distance. Dans
ces circonstances, il paraît difficile d’admettre en l’état que la recourante aurait
conservé avec son fils une relation prépondérante après son départ pour la
Suisse.
8.
La recourante se prévaut d’un changement des circonstances
justifiant à ses yeux un regroupement familial partiel différé. Elle n’établit toutefois
pas quelles étaient les conditions de logement et la situation financière de
son couple au début du mariage, partant ne démontre pas que la venue de son
fils était à l’époque impossible.
Il n’est pas davantage démontré que la procédure
administrative et judiciaire à suivre au Congo pour obtenir un acte de naissance
en faveur du recourant, prétendument longue et coûteuse, aurait constitué un
obstacle à la requête. En réalité, le premier document nécessaire à l'acte de
naissance, soit le certificat de l'hôpital, a été établi le 3 août 2005, à
savoir postérieurement à la demande de regroupement familial. Il a de surcroît rapidement
abouti au jugement supplétif une semaine plus tard, ce qui laisse du reste
quelque peu songeur quant à l'authenticité de ces documents.
Enfin, la maladie de D.__________________, père de
la recourante, justifiant, aux yeux de celle-ci, le changement de prise en
charge de son fils ne paraît pas un argument convaincant. En effet, il résulte
du dossier que le grand-père du recourant a été suivi pour des douleurs lombaires
intenses. L’attestation médicale du 17 mai 2005 précise " ancien
cas de diabète et de Hypertension artérielle, il (i.e. D.__________________)
présente une surcharge pondérale avec cholestérolémie. Il est soumis au
traitement associé au régime conséquent. Son état nécessite un suivi régulier
et d’autres explorations ". La situation médicale décrite
ci-dessus n'exige pas une présence constante de son épouse, au détriment
complet du recourant.
Dans ces conditions, l’existence de bonnes raisons de
ne reconstituer la cellule familiale qu'après cinq au six ans doit être déniée.
Il en va ainsi d’autant que la situation familiale de la recourante en Suisse
est loin d’être claire. En effet, il semble que la recourante vient d'accoucher
d'un enfant (cf. rubrique maternité de l'épouse figurant dans son décompte de
salaire de février 2006; v. aussi l'allocation de naissance accordée selon le
certificat de salaire de l'époux du 19 janvier 2006) et qu'il existe peut-être
un autre enfant, commun ou de l'époux uniquement, l'époux bénéficiant
d'allocations familiales déjà en avril 2003 (cf. certificats de salaire de
l'époux du 24 avril 2003 figurant dans le dossier de la recourante). Il
pourrait s'agir de deux filles, la déclaration de la tante du 21 mai 2006
produite le 14 août 2006 faisant allusion à des soeurs de l'enfant.
9.
Il reste à examiner si l'enfant peut réclamer une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 3 OLE, en invoquant ses liens avec
son beau-père de nationalité suisse.
Selon cette disposition, l’ordonnance limitant le
nombre des étrangers n'est applicable que de manière limitée aux membres
étrangers de la famille de ressortissants suisses; sont considérés comme de
tels membres le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge
du ressortissant suisse (art. 3 al. 1 lit. c et al. 1bis lit. a OLE). Cette
réglementation est calquée sur celle de l’art. 3 Annexe I de l’Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002. Elle vise à
éviter une inégalité de traitement entre les ressortissants suisses et les
ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE en matière de regroupement
familial. En ce sens, les art. 3 al. 1 bis lit. a OLE et 3 Annexe 1 ALCP
doivent être interprétés de manière identique. Or, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les ressortissants d’un Etat tiers, membres de la famille de
ressortissants de l’UE/AELE ne peuvent invoquer un droit au regroupement
familial que lorsqu’ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d’une
assurance durable dans un Etat membre de l'UE/AELE (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p.
9 ss).
Dans le cas particulier, X._________________ n’a
jamais été titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE, de sorte que l’art.
3 al. 1bis litt. a OLE ne lui est pas applicable.
Par ailleurs, il n'est de toute façon pas certain
que l'enfant aurait pu tirer un droit de l'art. 3 OLE. En effet, le Tribunal
fédéral a laissé indécise, à ce jour, la question de savoir si l'art. 3 al. 1
et al. 2 lit. a Annexe I ALCP bénéficie également aux descendants du seul conjoint
étranger (ATF 130 II 1 consid 3.5;2A.345/2003 du 31 mars 2004 consid 4.2;
2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 5.2.2). Cette incertitude prévaut également
pour l'art. 3 al. 1er bis OLE, calqué sur cette disposition.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l’issue de leur
pourvoi, n’ont pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 3 mars 2006 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de
garantie.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2006
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).