PE.2006.0224
TA - PE.2006.0224 - 2006-12-29 - c/Service de la population (SPOP)
29 décembre 2006Français11 min
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N° affaire:
PE.2006.0224
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
OLE-32-c
OLE-32-f
Résumé contenant:
Annulation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour pour études à une ressortissante russe dont la mère réside à Lausanne, les conditions des art. 32 c et f OLE devant être considérées comme remplies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2006
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourante
X.________________, p.a. Y.________________
et Z.________________, à Lausanne, représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI,
avocat, Petit-Chêne 18, case postale 6681, 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 1er février 2006 (VD 729'597) refusant de lui
délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour
pour études dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissante russe, née le 29 mars
1983, a obtenu le 27 juin 2005 auprès de l'université d'Ijvesk un diplôme de
spécialiste en service et tourisme. Le 21 août 2005, Y.________________, époux
de nationalité suisse de la mère de l'intéressée, a déposé en faveur de celle-ci
une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial, pour lui
permettre de perfectionner ses connaissances de la langue française et de
développer ses connaissances en management et marketing. Cette requête a été
rejetée par le SPOP le 13 octobre 2005.
De retour dans son pays d'origine après un séjour
touristique auprès de sa mère à Lausanne, X.________________ a déposé, le 14
novembre 2005, auprès de l'Ambassade de Suisse à Moscou, une demande d'entrée
en Suisse pour préparer à Lausanne le diplôme de l'Alliance française et y
suivre les cours de français langue étrangère de l'Université de Lausanne.
B.
Le SPOP, selon décision du 1er février 2006, a
refusé de délivrer les autorisations requises aux motifs que le plan d'études
n'était pas suffisamment fixé, que l'intéressé était déjà au bénéfice d'une
formation dans son pays d'origine, que la demande présentée constituait une
tentative de regroupement familial déguisée et que la sortie de Suisse au terme
des études projetées n'était pas assurée. Cette décision a été notifiée à X.________________,
qui était revenue à Lausanne dans l'intervalle, en date du 4 avril 2006.
Dans son recours du 19 avril 2006 dirigé contre la
décision précitée du SPOP, X.________________ a notamment fait valoir que le
diplôme obtenu en Russie ne lui permettait pas de vivre décemment et de se
passer de l'aide financière de sa mère, que le but de son séjour en Suisse
était d'acquérir la maîtrise de la langue française, qu'elle souhaitait à cet
effet obtenir le diplôme de l'Alliance française auprès de l'institut Le
Bosquet à Lausanne et s'immatriculer à l'Université de Lausanne après la
réussite de l'examen préalable, que les connaissances ainsi acquises lui
permettraient d'élargir ses perspectives professionnelles et que la demande
présentée par Y.________________ le 21 août 2005 visait avant tout à permettre
à sa belle-fille d'entreprendre des études.
Par décision incidente du 27 avril 2006, l'effet
suspensif a été accordé au recours, la recourante étant autorisée à poursuivre
son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la
procédure cantonale de recours.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 30 mai
2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le 31 juillet 2006, la recourante a produit
différents documents relatifs aux cours de français qu'elle avait suivis et a
sollicité l'appointement d'une audience. Cette requête a été rejetée le 4 août
2006; la recourante a été invitée à déposer des déclarations écrites valant
témoignages de sa mère et de son beau-père et à indiquer à quelle date elle
entendait obtenir le diplôme de l'Alliance française.
Dans son courrier du 25 août 2006, la recourante a
relevé qu'elle se présenterait à l'examen pour l'obtention du diplôme de
l'Alliance française le 23 septembre 2006 et à celui d'entrée à l'école de
français langue étrangère de l'Université de Lausanne quelques semaines plus
tard. Elle a produit une attestation de sa mère et de son beau-père ainsi qu'un
certificat de l'agence touristique auprès de laquelle elle avait travaillé en
qualité de stagiaire parallèlement à l'accomplissement de ses études dans son
pays d'origine.
La recourante a produit le 25 octobre 2006 l'attestation
de réussite à l'examen préalable de l'école de français langue étrangère et le
27 novembre 2006 celle de la réussite du diplôme de l'Alliance française.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Selon l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers désireux d'accomplir
des études en Suisse lorsque :
" a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée."
Ces conditions sont cumulatives. Le fait d'en réunir
la totalité ne confère cependant aucun droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour (ATF 106 Ib 127).
b) En l'espèce, le SPOP fait valoir que
l'autorisation de séjour requise vise en réalité à obtenir un regroupement
familial et que les conditions des lettres c et f de l'art. 32 OLE ne sont pas
remplies.
A la lecture du courrier de Y.________________ du 21
août 2005, on peut comprendre le soupçon nourri par l'autorité intimée quant à
la finalité réelle du séjour de la recourante à Lausanne. Au vu des
explications détaillées de la mère de la recourante du 20 août 2006, force est
toutefois de constater que le motif fondamental de la demande en question était
bien de permettre à la recourante d'accomplir les études utiles à
l'élargissement de ses activités professionnelles en Russie. Tel que présenté,
le projet de la recourante et de sa mère s'inscrit clairement dans une optique
de perfectionnement des connaissances de la recourante et non pas dans l'unique
volonté d'un partage de vie, même si le rapprochement d'une mère et de sa fille
unique répond assurément à un souhait compréhensible. La sincérité des explications
fournies a convaincu le tribunal de l'absence de toute supercherie consistant à
obtenir un regroupement familial par le biais d'une demande d'autorisation de
séjour pour études fictive. Au demeurant, les résultats obtenus jusqu'ici par
la recourante démontrent son engagement et son investissement dans
l'accomplissement des études entreprises.
La recourante dispose d'un diplôme universitaire
dans le secteur du tourisme. L'attestation de stage qui lui a été délivrée est
élogieuse et fait mention du souhait de la recourante d'acquérir la
connaissance des langues anglaise et française. Son projet de maîtriser la
langue française s'inscrit donc naturellement dans son souci de
perfectionnement professionnel. Il ne fait pas de doute que la maîtrise de la
langue française constituera un atout dans son avenir professionnel, non
seulement dans le domaine touristique, mais également, le cas échéant, dans le
secteur de l'enseignement. On peut donc admettre que les études envisagées en
Suisse s'inscrivent dans le prolongement de la formation de base. Pour le
surplus, les différentes étapes des études projetées sont clairement définies,
certaines d'entre elles ayant d'ailleurs été franchies avec succès. Il apparaît
ainsi que la condition de la lettre c de l'art. 32 OLE est remplie.
Quant à la sortie de Suisse à l'issue de la
formation, aucun indice concret ne permet de penser que la recourante, dûment
informée de ses obligations à cet égard, ne les respectera pas. Certes, la mère
de la recourante réside à Lausanne et il pourrait être tentant, pour la
recourante, de chercher à prolonger indûment son séjour dans le canton de Vaud,
voire à s'y installer durablement. Dans la mesure où les études visées
constituent un complément de formation à celle déjà acquise, leur durée doit
être strictement limitée à l'obtention du titre visé et le SPOP sera en mesure
d'en refuser la prolongation en cas de besoin. On peut également attendre de la
mère et du beau-père de la recourante qu'ils fassent en sorte que la recourante
respecte l'obligation qui est la sienne de quitter la Suisse à l'issue des
études projetées auprès de l'Université de Lausanne. Compte tenu des
circonstances, il faut constater que le dossier ne contient pas d'indices
suffisants permettant de mettre en doute la sortie de Suisse de la recourante
en temps voulu.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision entreprise annulée. Le SPOP délivrera donc à la recourante une
autorisation de séjour lui permettant de suivre les cours de l'école de
français langue étrangère de l'Université de Lausanne. L'approbation de
l'Office fédéral des migrations (ODM) est réservée.
Compte tenu de l'issue du recours, le présent arrêt
sera rendu sans frais. Obtenant gain de cause, la recourante, assistée par un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 1er février 2006 est
annulée.
III.
Moyennant l'approbation de l'ODM, le SPOP délivrera à X.________________
une autorisation de séjour lui permettant de suivre les cours de l'école de
français langue étrangère de la faculté des lettres de l'Université de
Lausanne.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
La recourante a droit à une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.
do/Lausanne, le 29 décembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM