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Décision

PE.2006.0224

TA - PE.2006.0224 - 2006-12-29 - c/Service de la population (SPOP)

29 décembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissante russe, née le 29 mars

1983, a obtenu le 27 juin 2005 auprès de l'université d'Ijvesk un diplôme de

spécialiste en service et tourisme. Le 21 août 2005, Y.________________, époux

de nationalité suisse de la mère de l'intéressée, a déposé en faveur de celle-ci

une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial, pour lui

permettre de perfectionner ses connaissances de la langue française et de

développer ses connaissances en management et marketing. Cette requête a été

rejetée par le SPOP le 13 octobre 2005.

De retour dans son pays d'origine après un séjour

touristique auprès de sa mère à Lausanne, X.________________ a déposé, le 14

novembre 2005, auprès de l'Ambassade de Suisse à Moscou, une demande d'entrée

en Suisse pour préparer à Lausanne le diplôme de l'Alliance française et y

suivre les cours de français langue étrangère de l'Université de Lausanne.

B.

Le SPOP, selon décision du 1er février 2006, a

refusé de délivrer les autorisations requises aux motifs que le plan d'études

n'était pas suffisamment fixé, que l'intéressé était déjà au bénéfice d'une

formation dans son pays d'origine, que la demande présentée constituait une

tentative de regroupement familial déguisée et que la sortie de Suisse au terme

des études projetées n'était pas assurée. Cette décision a été notifiée à X.________________,

qui était revenue à Lausanne dans l'intervalle, en date du 4 avril 2006.

Dans son recours du 19 avril 2006 dirigé contre la

décision précitée du SPOP, X.________________ a notamment fait valoir que le

diplôme obtenu en Russie ne lui permettait pas de vivre décemment et de se

passer de l'aide financière de sa mère, que le but de son séjour en Suisse

était d'acquérir la maîtrise de la langue française, qu'elle souhaitait à cet

effet obtenir le diplôme de l'Alliance française auprès de l'institut Le

Bosquet à Lausanne et s'immatriculer à l'Université de Lausanne après la

réussite de l'examen préalable, que les connaissances ainsi acquises lui

permettraient d'élargir ses perspectives professionnelles et que la demande

présentée par Y.________________ le 21 août 2005 visait avant tout à permettre

à sa belle-fille d'entreprendre des études.

Par décision incidente du 27 avril 2006, l'effet

suspensif a été accordé au recours, la recourante étant autorisée à poursuivre

son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la

procédure cantonale de recours.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 30 mai

2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le 31 juillet 2006, la recourante a produit

différents documents relatifs aux cours de français qu'elle avait suivis et a

sollicité l'appointement d'une audience. Cette requête a été rejetée le 4 août

2006; la recourante a été invitée à déposer des déclarations écrites valant

témoignages de sa mère et de son beau-père et à indiquer à quelle date elle

entendait obtenir le diplôme de l'Alliance française.

Dans son courrier du 25 août 2006, la recourante a

relevé qu'elle se présenterait à l'examen pour l'obtention du diplôme de

l'Alliance française le 23 septembre 2006 et à celui d'entrée à l'école de

français langue étrangère de l'Université de Lausanne quelques semaines plus

tard. Elle a produit une attestation de sa mère et de son beau-père ainsi qu'un

certificat de l'agence touristique auprès de laquelle elle avait travaillé en

qualité de stagiaire parallèlement à l'accomplissement de ses études dans son

pays d'origine.

La recourante a produit le 25 octobre 2006 l'attestation

de réussite à l'examen préalable de l'école de français langue étrangère et le

27 novembre 2006 celle de la réussite du diplôme de l'Alliance française.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Selon l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers désireux d'accomplir

des études en Suisse lorsque :

" a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée."

Ces conditions sont cumulatives. Le fait d'en réunir

la totalité ne confère cependant aucun droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour (ATF 106 Ib 127).

b) En l'espèce, le SPOP fait valoir que

l'autorisation de séjour requise vise en réalité à obtenir un regroupement

familial et que les conditions des lettres c et f de l'art. 32 OLE ne sont pas

remplies.

A la lecture du courrier de Y.________________ du 21

août 2005, on peut comprendre le soupçon nourri par l'autorité intimée quant à

la finalité réelle du séjour de la recourante à Lausanne. Au vu des

explications détaillées de la mère de la recourante du 20 août 2006, force est

toutefois de constater que le motif fondamental de la demande en question était

bien de permettre à la recourante d'accomplir les études utiles à

l'élargissement de ses activités professionnelles en Russie. Tel que présenté,

le projet de la recourante et de sa mère s'inscrit clairement dans une optique

de perfectionnement des connaissances de la recourante et non pas dans l'unique

volonté d'un partage de vie, même si le rapprochement d'une mère et de sa fille

unique répond assurément à un souhait compréhensible. La sincérité des explications

fournies a convaincu le tribunal de l'absence de toute supercherie consistant à

obtenir un regroupement familial par le biais d'une demande d'autorisation de

séjour pour études fictive. Au demeurant, les résultats obtenus jusqu'ici par

la recourante démontrent son engagement et son investissement dans

l'accomplissement des études entreprises.

La recourante dispose d'un diplôme universitaire

dans le secteur du tourisme. L'attestation de stage qui lui a été délivrée est

élogieuse et fait mention du souhait de la recourante d'acquérir la

connaissance des langues anglaise et française. Son projet de maîtriser la

langue française s'inscrit donc naturellement dans son souci de

perfectionnement professionnel. Il ne fait pas de doute que la maîtrise de la

langue française constituera un atout dans son avenir professionnel, non

seulement dans le domaine touristique, mais également, le cas échéant, dans le

secteur de l'enseignement. On peut donc admettre que les études envisagées en

Suisse s'inscrivent dans le prolongement de la formation de base. Pour le

surplus, les différentes étapes des études projetées sont clairement définies,

certaines d'entre elles ayant d'ailleurs été franchies avec succès. Il apparaît

ainsi que la condition de la lettre c de l'art. 32 OLE est remplie.

Quant à la sortie de Suisse à l'issue de la

formation, aucun indice concret ne permet de penser que la recourante, dûment

informée de ses obligations à cet égard, ne les respectera pas. Certes, la mère

de la recourante réside à Lausanne et il pourrait être tentant, pour la

recourante, de chercher à prolonger indûment son séjour dans le canton de Vaud,

voire à s'y installer durablement. Dans la mesure où les études visées

constituent un complément de formation à celle déjà acquise, leur durée doit

être strictement limitée à l'obtention du titre visé et le SPOP sera en mesure

d'en refuser la prolongation en cas de besoin. On peut également attendre de la

mère et du beau-père de la recourante qu'ils fassent en sorte que la recourante

respecte l'obligation qui est la sienne de quitter la Suisse à l'issue des

études projetées auprès de l'Université de Lausanne. Compte tenu des

circonstances, il faut constater que le dossier ne contient pas d'indices

suffisants permettant de mettre en doute la sortie de Suisse de la recourante

en temps voulu.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la

décision entreprise annulée. Le SPOP délivrera donc à la recourante une

autorisation de séjour lui permettant de suivre les cours de l'école de

français langue étrangère de l'Université de Lausanne. L'approbation de

l'Office fédéral des migrations (ODM) est réservée.

Compte tenu de l'issue du recours, le présent arrêt

sera rendu sans frais. Obtenant gain de cause, la recourante, assistée par un

mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 1er février 2006 est

annulée.

III.

Moyennant l'approbation de l'ODM, le SPOP délivrera à X.________________

une autorisation de séjour lui permettant de suivre les cours de l'école de

français langue étrangère de la faculté des lettres de l'Université de

Lausanne.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

La recourante a droit à une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.

do/Lausanne, le 29 décembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM