PE.2006.0226
TA - PE.2006.0226 - 2006-08-09 - X.________ /Service de la population (SPOP)
9 août 2006Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0226
Autorité:, Date décision:
TA, 09.08.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
BESOIN D'ORDRE MÉDICAL
TRANSPLANTATION DU REIN
TRANSPLANTATION
OLE-36
OLE-38
OLE-39
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à la recourante dont le mari est titulaire d'une simple autorisation de séjour et bénéficie des prestations de l'aide sociale. La présence de la recourante auprès de son mari, lequel a bénéficié d'une greffe d'un rein, ne paraît pas non plus absolument indispensable du point de vue médical. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 août 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz; assesseurs.
recourante
A.X.________,
c/o B.X.________, à 1.********, représentée par C.X.________, c/o B.X.________,
à 1.********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 29 mars 2006 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour sous quelque forme que ce soit (art. 36, 38 et 39 OLE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.X.________, né le 2.********, ressortissant de l'ex-Serbie
et Monténégro, est venu seul en Suisse en 1999, laissant son épouse dans son
pays d’origine. Après avoir été admis provisoirement, il a obtenu une
autorisation de séjour annuelle le 15 septembre 2003. Son épouse, D.X.________,
née le 3.********, est venue en Suisse à deux reprises, en 2003 et en 2005,
avec des visas touristiques pour rendre visite à son mari. Rentrée dans son
pays le 18 juin 2005, elle est revenue en Suisse le 17 septembre 2005 avec un
nouveau visa et a présenté une demande de regroupement familial avec son époux.
B.
Par décision du 29 mars 2006, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit à Mme A.X.________, au motif que son conjoint, qui
dépendait entièrement de l’aide sociale, ne bénéficiait pas de ressources
financières suffisantes pour entretenir sa famille.
C.
Le 21 avril 2006, A.X.________, par l’intermédiaire de son
époux C.X.________, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du
canton de Vaud à l'encontre de la décision du SPOP du 29 mars 2006, dont elle
demande principalement l'annulation.
Par décision incidente du juge instructeur du 4 mai
2006, la recourante A.X.________ a été autorisée à poursuivre son séjour dans
le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit
terminée.
Le 11 mai 2006, C.X.________ a produit une
procuration attestant de ses pouvoirs de représentation en faveur de son épouse
ainsi qu'un certificat médical du Centre de transplantation du CHUV du 2 mai
2006 indiquant qu’il avait subi le 18 mars 2005 une transplantation rénale et
que son état de santé nécessitait des contrôles réguliers.
Dans ses déterminations du 1er juin 2006,
le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 29 juin 2006, C.X.________ a déposé
des observations et produit une nouvelle attestation du CHUV du 28 juin 2006
selon laquelle il était indispensable que son épouse puisse rester en Suisse et
vivre avec lui afin de l'aider et de le soutenir tant d'un point de vue
pratique que d'un point de vue psychologique. Le 5 juillet 2006, le SPOP a
déclaré maintenir ses conclusions.
Considérants
1.
Est litigieuse la demande de regroupement familial de
l'épouse d'un étranger résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation de
séjour annuelle. Ni la recourante, ni son époux ne peuvent se prévaloir d'une
disposition du droit interne ou d'un traité international leur octroyant le
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit.
2.
En vertu de l'art. 38 de l'Ordonnance limitant le nombre
des étrangers (OLE; RS 823.21), la police cantonale des étrangers peut
cependant autoriser l'étranger (titulaire d'une simple autorisation de séjour
annuelle) à faire venir en Suisse son conjoint. L'art. 39 OLE dispose que
l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille lorsque son séjour et,
le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let.
a), qu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation
convenable (let. b) et lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes
pour l'entretenir (let. c).
A l'appui de son refus, le SPOP a relevé que
C.X.________ ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour faire
venir son épouse en Suisse. Il ressort des pièces du dossier que le couple
X.________ est totalement à la charge de l'aide sociale et qu'il a touché entre
le 1er septembre 2003 et le 23 novembre 2005 un montant de ********
francs au titre de prestations d'assistance. Force est donc de constater que
l'une des conditions au regroupement familial n'est manifestement pas réalisée.
Il existe en effet un risque concret que la recourante et son mari continuent
d’être durablement dans une large mesure à la charge de l'assistance publique
au sens de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE (RS 142.20), ce qui constitue un motif
d'expulsion d'un canton.
3.
Est également exclue la délivrance d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 36 OLE, disposition selon laquelle des autorisations
de séjour pourraient être accordées aux étrangers – qui comme en l’espèce -
n'exercent pas une activité lucrative, lorsque des raisons importantes
l'exigent.
Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de
préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la
jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 let. f
OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel
d'extrême gravité) étaient applicables par analogie à l'appréciation des
demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple
arrêt TA PE.2003.0111 et les références citées, voir aussi ATF 119 I b 42 et
122.
II 186). Il en résulte que l'art. 36 OLE doit être interprété
restrictivement. Une application trop large de cette disposition s'écarterait
en effet des buts de l'OLE. En outre, cette disposition, conformément à la
jurisprudence, ne permet en principe pas d'obtenir un regroupement familial en
faveur d'un conjoint lorsque les conditions des art. 38 et 39 OLE ne sont pas
réalisées.
En l'espèce, il n'existe pas des raisons importantes
exigeant que la recourante séjourne en Suisse de manière continue auprès de son
mari. A noter que les époux X.________, qui sont mariés depuis 1974, vivent
séparés depuis 1999, soit depuis environ sept ans. Depuis lors, la recourante a
rendu visite à son mari en Suisse à deux reprises, soit en 2003 et 2005, au bénéfice
de visas touristiques. Certes, C.X.________ a subi une greffe d'un rein en mars
2005.
et présente notamment un diabète qui nécessite des injections régulières
d’insuline. Il serait souhaitable que la recourante puisse rester en Suisse et
vivre auprès de son mari afin de l'aider et de le soutenir, mais une telle
présence n'apparaît pas absolument indispensable du point de vue médical. En
effet, C.X.________ est régulièrement suivi par le CHUV. A cela s’ajoute que la
recourante peut continuer à venir en Suisse au bénéfice de visas touristiques
pour rendre visite à son mari.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite
de frais à la charge de la recourante qui n’a pas droit à des dépens.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet
de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des
arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 29 mars 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de
garantie déjà effectué.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 9 août 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + ODM