PE.2006.0228
TA - PE.2006.0228 - 2006-08-23 - c/Service de la population (SPOP)
23 août 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0228
Autorité:, Date décision:
TA, 23.08.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-17-2
OLE-3-1bis-a
OLE-3-1-c
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial à un ressortissant de Mongolie âgé de dix-sept ans et demi, dont le père, naturalisé suisse, vit dans le canton de Vaud, l'intéressé ayant ses attaches sociales et culturelles dans son pays d'origine.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 août 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président;
MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs
Recourant
X.__________________, 1.*****************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.__________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 31 mars 2006 (VD 368'143) refusant de délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à son fils Y.__________________
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.__________________, ressortissant de Mongolie, est entré
en Suisse en 1996. Suite à son mariage avec une ressortissante suisse, il a pu
s'établir dans notre pays, dont il a obtenu la nationalité. Il vit à 1.*****************
avec son épouse et ses deux filles âgées de quatre et sept ans. Le 15 mars
1998, il a eu un fils, prénommé Y.__________________, qui a été confié à sa
mère avec laquelle il n'a pas été marié.
Le 27 octobre 2005, Y.__________________ a déposé
auprès de la représentation suisse à Beijing une demande d'autorisation
d'entrée en Suisse afin d'y obtenir une autorisation de séjour par regroupement
familial lui permettant de vivre auprès de son père à 1.*****************. Dans
un courrier du 14 mars 2006, X.__________________ a exposé qu'il avait régulièrement
subvenu aux frais d'entretien de son fils, qu'il lui avait rendu visite en
Mongolie, que la mère de Y.__________________ vivait en concubinage, que la
présence de son fils créait quelques difficultés et que celui-ci, qui terminait
son école obligatoire, désirait poursuivre ses études en Suisse.
B.
Le SPOP, selon décision du 31 mars 2006, a refusé
d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée aux motifs que le requérant
avait toujours vécu auprès de sa mère en Mongolie, où il avait effectué sa
scolarité, qu'il était désormais majeur et que la demande de regroupement
familial présentée était principalement motivée par des raisons économiques et
professionnelles.
Dans son recours du 21 avril 2006 dirigé contre la
décision précitée du SPOP, X.__________________ a notamment fait valoir
qu'après la séparation avec la mère de son fils, celui-ci avait été confié à sa
mère, d'entente entre les parents, qu'il n'avait pas pour autant négligé ses
responsabilités de père, que pendant ses dix années de séjour en Suisse, il
avait toujours soutenu financièrement et affectivement son fils, qu'il avait
décidé d'attendre l'achèvement des études de Y.__________________ avant de le
faire venir dans notre pays et que sa famille et lui-même se réjouissaient de
l'accueillir dans leur foyer.
Le 5 mai 2006, le juge instructeur du tribunal a
précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser
provisoirement Y.__________________ à entrer dans le canton de Vaud.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 8 juin
2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé d'observations à la
suite des déterminations de l'autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient
d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le recourant sollicite en faveur de son fils une
autorisation de séjour par regroupement familial. Il convient d'examiner en
premier lieu les éventuelles incidences de l'ALCP sur cette requête.
L'art. 3 al. 1bis litt. a OLE prévoit que le
conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge des
ressortissants suisse sont considérés comme membres de sa famille et que
l'ordonnance limitant le nombre des étrangers ne leur est applicable que de
manière limitée (art. 3 al. 1 litt. c OLE). Cette réglementation est calquée
sur celle de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en
vigueur le 1er juin 2002. Elle vise à éviter une inégalité de
traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissantes des Etats
membres de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) en matière de regroupement familial. En ce sens, les art.
3.
al. 1bis litt. a OLE et 3 annexe 1 ALCP doivent être interprétés de manière
identique. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les ressortissants
d'un Etat tiers membres de la famille de ressortissants de l'UE ou de l'AELE ne
peuvent invoquer un droit au regroupement familial que lorsqu'ils séjournaient
déjà légalement au bénéfice d'une assurance durable dans un Etat membre de l'UE
ou de l'AELE (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss). En conséquence, le
regroupement familial des enfants d'Etats tiers avec leurs parents naturalisés
suisses ne peut être admis en application de l'art. 3 al. 1bis litt. a OLE que
si ces enfants sont titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un
Etat membre de l'UE ou de l'AELE.
En l'espèce, le fils du recourant n'a jamais été
titulaire d'une telle autorisation, de sorte que l'art. 3 al. 1bis litt. a
n'est pas applicable. Sa demande de regroupement familial doit dès lors être
examinée à la lumière du droit interne.
4.
a) Le but de ce que l'on appelle le regroupement familial
est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres.
La jurisprudence considère ainsi que l'art. 17 al. 2 3ème phrase
LSEE est d'abord conçu pour les familles où les parents font ménage commun, de
sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus restrictive
lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid. 3.1; 126 II
329.
consid. 2a et les références citées).
Les restrictions dont fait l’objet l’art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE lorsqu’il concerne des parents séparés ou divorcés, s’appliquent
également par analogie à l’art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut
faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d’éloignement qui
empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n’octroie
en revanche pas de droit absolu à l’entrée ou au séjour en Suisse de membres de
la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a ; 124 II 361 consid. 3a).
Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui
d’entre eux qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du
droit d’y faire venir son enfant lorsqu’il entretient avec celui-ci des
contacts moins étroits que l’autre parent resté à l’étranger, ou que les
membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les
relations existantes. Dans un tel cas, le regroupement familial ne peut être
que partiel ; il n’existe en effet pas un droit inconditionnel de l’enfant
vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu’il n’entretienne
avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa
venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte seulement des
circonstances passées ; les changements déjà intervenus, voire les
conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens, on ne peut
se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l’enfant a vécu jusque
là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, sans quoi le
regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il faut examiner
chez lequel de ses parents l’enfant a vécu jusqu’alors ou, en cas de divorce,
auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué ; si l’intérêt de
l’enfant s’est modifié entre-temps, l’adaptation à la nouvelle situation familiale
devrait en principe d’abord être réglée par les voies du droit civil.
Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales sont
clairement définies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de
garde ou lors d’un changement marquant des besoins d’entretien - et ceux où
l’intensité de la relation est transférée sur l’autre parent (ATF 124 II 361
consid. 3a et les réf. citées).
Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu avant sa
majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents
établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au
regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les
circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un
regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de
la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment
se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329
consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu
d’examiner s’il existe dans les pays d’origine des alternatives, en ce qui
concerne la prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins
spécifiques ; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l’adolescence
qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels une émigration
vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à
surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée.
b) Dans le cas particulier, le recourant a
volontairement quitté son fils en 1996, jugeant préférable qu'il soit entouré
de l'affection et de la présence de sa mère. Il bénéfice d'un titre de séjour
en Suisse depuis 1996. Il aurait donc pu faire venir son fils dans notre pays,
légalement, depuis plusieurs années. Il y a renoncé, estimant opportun que son
enfant poursuive sa formation scolaire dans son pays d'origine. Y.__________________
a donc été élevé et scolarisé dans son pays d'origine. C'est en Mongolie que se
trouvent ses attaches culturelles et sociales. Il vit toujours auprès de sa
mère. Agé de dix-sept ans et demi au moment de sa demande de regroupement
familial, l'intéressé n'a jamais connu la Suisse; il ne s'y est jamais rendu,
par exemple par le biais de séjours touristiques que son père aurait sollicité
pour lui faire découvrir son nouveau cadre de vie qu'il aurait ainsi pu
commencer à assimiler. On ne peut donc exclure que le fils du recourant soit
exposé à certaines difficultés d'intégration en cas de venue en Suisse. S'il
n'est pas contesté que le recourant a conservé des liens avec son fils, ceux-ci
ne sont pas de nature à l'emporter sur ceux que celui-ci a tissés dans son pays
d'origine.
Pour ce qui concerne des éventuels changements de
circonstances qui rendraient le regroupement familial nécessaire, le recourant
n'établit pas que la situation de la mère de son fils se serait modifiée dans
une mesure telle que le départ de ce dernier serait impératif. A cet égard, les
difficultés de cohabitation avec le compagnon de la mère de Y.__________________
ne sauraient être déterminantes. Le fils du recourant est désormais majeur.
Avec l'aide de son père, il peut assurément entreprendre dans son pays la
formation professionnelle qu'il convoite.
En conclusion, la venue du recourant en Suisse,
indépendamment de l'amour d'un père, répond avant tout à des motifs de
convenance personnelle et de formation qui, bien qu'honorables, ne sauraient
être prises en compte dans l'application de l'art. 17 LSEE, dont le but est de
permettre le regroupement familial d'enfants mineurs et non pas d'assurer aux
enfants un avenir plus favorable.
Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant le regroupement familial sollicité.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter l'émolument
judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 31 mars 2006 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 23 août 2006
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)