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Décision

PE.2006.0228

TA - PE.2006.0228 - 2006-08-23 - c/Service de la population (SPOP)

23 août 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, ressortissant de Mongolie, est entré

en Suisse en 1996. Suite à son mariage avec une ressortissante suisse, il a pu

s'établir dans notre pays, dont il a obtenu la nationalité. Il vit à 1.*****************

avec son épouse et ses deux filles âgées de quatre et sept ans. Le 15 mars

1998, il a eu un fils, prénommé Y.__________________, qui a été confié à sa

mère avec laquelle il n'a pas été marié.

Le 27 octobre 2005, Y.__________________ a déposé

auprès de la représentation suisse à Beijing une demande d'autorisation

d'entrée en Suisse afin d'y obtenir une autorisation de séjour par regroupement

familial lui permettant de vivre auprès de son père à 1.*****************. Dans

un courrier du 14 mars 2006, X.__________________ a exposé qu'il avait régulièrement

subvenu aux frais d'entretien de son fils, qu'il lui avait rendu visite en

Mongolie, que la mère de Y.__________________ vivait en concubinage, que la

présence de son fils créait quelques difficultés et que celui-ci, qui terminait

son école obligatoire, désirait poursuivre ses études en Suisse.

B.

Le SPOP, selon décision du 31 mars 2006, a refusé

d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée aux motifs que le requérant

avait toujours vécu auprès de sa mère en Mongolie, où il avait effectué sa

scolarité, qu'il était désormais majeur et que la demande de regroupement

familial présentée était principalement motivée par des raisons économiques et

professionnelles.

Dans son recours du 21 avril 2006 dirigé contre la

décision précitée du SPOP, X.__________________ a notamment fait valoir

qu'après la séparation avec la mère de son fils, celui-ci avait été confié à sa

mère, d'entente entre les parents, qu'il n'avait pas pour autant négligé ses

responsabilités de père, que pendant ses dix années de séjour en Suisse, il

avait toujours soutenu financièrement et affectivement son fils, qu'il avait

décidé d'attendre l'achèvement des études de Y.__________________ avant de le

faire venir dans notre pays et que sa famille et lui-même se réjouissaient de

l'accueillir dans leur foyer.

Le 5 mai 2006, le juge instructeur du tribunal a

précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser

provisoirement Y.__________________ à entrer dans le canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 8 juin

2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé d'observations à la

suite des déterminations de l'autorité intimée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient

d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Le recourant sollicite en faveur de son fils une

autorisation de séjour par regroupement familial. Il convient d'examiner en

premier lieu les éventuelles incidences de l'ALCP sur cette requête.

L'art. 3 al. 1bis litt. a OLE prévoit que le

conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge des

ressortissants suisse sont considérés comme membres de sa famille et que

l'ordonnance limitant le nombre des étrangers ne leur est applicable que de

manière limitée (art. 3 al. 1 litt. c OLE). Cette réglementation est calquée

sur celle de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en

vigueur le 1er juin 2002. Elle vise à éviter une inégalité de

traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissantes des Etats

membres de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de

libre-échange (AELE) en matière de regroupement familial. En ce sens, les art.

3.

al. 1bis litt. a OLE et 3 annexe 1 ALCP doivent être interprétés de manière

identique. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les ressortissants

d'un Etat tiers membres de la famille de ressortissants de l'UE ou de l'AELE ne

peuvent invoquer un droit au regroupement familial que lorsqu'ils séjournaient

déjà légalement au bénéfice d'une assurance durable dans un Etat membre de l'UE

ou de l'AELE (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss). En conséquence, le

regroupement familial des enfants d'Etats tiers avec leurs parents naturalisés

suisses ne peut être admis en application de l'art. 3 al. 1bis litt. a OLE que

si ces enfants sont titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un

Etat membre de l'UE ou de l'AELE.

En l'espèce, le fils du recourant n'a jamais été

titulaire d'une telle autorisation, de sorte que l'art. 3 al. 1bis litt. a

n'est pas applicable. Sa demande de regroupement familial doit dès lors être

examinée à la lumière du droit interne.

4.

a) Le but de ce que l'on appelle le regroupement familial

est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres.

La jurisprudence considère ainsi que l'art. 17 al. 2 3ème phrase

LSEE est d'abord conçu pour les familles où les parents font ménage commun, de

sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus restrictive

lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid. 3.1; 126 II

329.

consid. 2a et les références citées).

Les restrictions dont fait l’objet l’art. 17 al. 2 3ème

phrase LSEE lorsqu’il concerne des parents séparés ou divorcés, s’appliquent

également par analogie à l’art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut

faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d’éloignement qui

empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n’octroie

en revanche pas de droit absolu à l’entrée ou au séjour en Suisse de membres de

la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a ; 124 II 361 consid. 3a).

Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui

d’entre eux qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du

droit d’y faire venir son enfant lorsqu’il entretient avec celui-ci des

contacts moins étroits que l’autre parent resté à l’étranger, ou que les

membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les

relations existantes. Dans un tel cas, le regroupement familial ne peut être

que partiel ; il n’existe en effet pas un droit inconditionnel de l’enfant

vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu’il n’entretienne

avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa

venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte seulement des

circonstances passées ; les changements déjà intervenus, voire les

conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens, on ne peut

se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l’enfant a vécu jusque

là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, sans quoi le

regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il faut examiner

chez lequel de ses parents l’enfant a vécu jusqu’alors ou, en cas de divorce,

auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué ; si l’intérêt de

l’enfant s’est modifié entre-temps, l’adaptation à la nouvelle situation familiale

devrait en principe d’abord être réglée par les voies du droit civil.

Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales sont

clairement définies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de

garde ou lors d’un changement marquant des besoins d’entretien - et ceux où

l’intensité de la relation est transférée sur l’autre parent (ATF 124 II 361

consid. 3a et les réf. citées).

Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu avant sa

majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents

établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au

regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les

circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un

regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de

la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment

se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329

consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu

d’examiner s’il existe dans les pays d’origine des alternatives, en ce qui

concerne la prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins

spécifiques ; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l’adolescence

qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels une émigration

vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à

surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée.

b) Dans le cas particulier, le recourant a

volontairement quitté son fils en 1996, jugeant préférable qu'il soit entouré

de l'affection et de la présence de sa mère. Il bénéfice d'un titre de séjour

en Suisse depuis 1996. Il aurait donc pu faire venir son fils dans notre pays,

légalement, depuis plusieurs années. Il y a renoncé, estimant opportun que son

enfant poursuive sa formation scolaire dans son pays d'origine. Y.__________________

a donc été élevé et scolarisé dans son pays d'origine. C'est en Mongolie que se

trouvent ses attaches culturelles et sociales. Il vit toujours auprès de sa

mère. Agé de dix-sept ans et demi au moment de sa demande de regroupement

familial, l'intéressé n'a jamais connu la Suisse; il ne s'y est jamais rendu,

par exemple par le biais de séjours touristiques que son père aurait sollicité

pour lui faire découvrir son nouveau cadre de vie qu'il aurait ainsi pu

commencer à assimiler. On ne peut donc exclure que le fils du recourant soit

exposé à certaines difficultés d'intégration en cas de venue en Suisse. S'il

n'est pas contesté que le recourant a conservé des liens avec son fils, ceux-ci

ne sont pas de nature à l'emporter sur ceux que celui-ci a tissés dans son pays

d'origine.

Pour ce qui concerne des éventuels changements de

circonstances qui rendraient le regroupement familial nécessaire, le recourant

n'établit pas que la situation de la mère de son fils se serait modifiée dans

une mesure telle que le départ de ce dernier serait impératif. A cet égard, les

difficultés de cohabitation avec le compagnon de la mère de Y.__________________

ne sauraient être déterminantes. Le fils du recourant est désormais majeur.

Avec l'aide de son père, il peut assurément entreprendre dans son pays la

formation professionnelle qu'il convoite.

En conclusion, la venue du recourant en Suisse,

indépendamment de l'amour d'un père, répond avant tout à des motifs de

convenance personnelle et de formation qui, bien qu'honorables, ne sauraient

être prises en compte dans l'application de l'art. 17 LSEE, dont le but est de

permettre le regroupement familial d'enfants mineurs et non pas d'assurer aux

enfants un avenir plus favorable.

Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant le regroupement familial sollicité.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter l'émolument

judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 31 mars 2006 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 23 août 2006

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)