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Décision

PE.2006.0230

TA - PE.2006.0230 - 2006-08-16 - X./Service de la population (SPOP)

16 août 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant du Bangladesh né le 2********,

est entré en Suisse le 10 juillet 2004. Le 3 août 2004, il a obtenu une

autorisation de séjour pour études délivrée par le canton de Lucerne

l'autorisant à suivre les cours en hôtellerie dispensés par la Bénédict Schule

Luzern AG, à Lucerne, pour une durée de 2 ans, soit jusqu'en juillet 2006. Le

14 septembre 2005, l'autorisation a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2005,

afin que le prénommé puisse terminer le stage pratique de six mois commencé le

1er avril 2005 auprès de X.________, à Lausanne.

B.

Entre-temps, le 10 août 2005, X.________ a présenté une

demande de permis de séjour avec activité lucrative de courte durée - 4 mois -

afin de pouvoir engager A.________ comme aide de cuisine à raison de 42 heures

par semaine. Le 29 août 2005, la Police des étrangers du canton de Vaud a

délivré au prénommé un assentiment - valable du 1er avril 2005 au 30

septembre 2005 - pour un stage dans le cadre de ses études en tant qu'aide de

cuisine au X.________.

C.

Le 27 septembre 2005, A.________ a présenté une demande

d'autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. Il s'était en

effet inscrit à l'école de langues Language Links, à Lausanne, pour suivre un

cours de français pour débutant (v. fiche d'inscription du 22 septembre 2005 et

attestation de l'école du 27 septembre 2005), à raison de 20 heures de cours

par semaine (v. horaire des cours pour l'année 2005). Par document daté et

signé le 22 septembre 2005 - une deuxième fois le 4 janvier 2006 - établi en

langue anglaise et intitulé "Study plan and letter of Motivation",

l'intéressé a déclaré vouloir apprendre le français en raison de l'importance

de cette langue dans le domaine de l'hôtellerie, puis poursuivre des études de

management hôtelier dans une université ou un institut en Suisse. Au terme de

ses études, il envisageait de retourner dans son pays.

En réponse à la demande du SPOP, l'école Benedict a

écrit le 14 décembre 2005 que l'étudiant avait obtenu un certificat au terme de

sa première année d'études, mais qu'il n'avait pas terminé son cursus et

qu'elle avait perdu tout contact avec lui; elle a ajouté : "Nous

supposons que Mr. A.________ n'a aucun intérêt de partir de la Suisse et essaye

d'immigrer permanent".

D.

Par décision du 20 mars 2006, notifiée à l'intéressé le 4

avril 2006, le SPOP a refusé l'octroi d'une prolongation de l'autorisation de

séjour en faveur de A.________. Il a notamment constaté que l'intéressé avait

abandonné ses études en hôtellerie à Lucerne sans réel motif, qu'il n'avait pas

présenté un nouveau programme d'études suffisamment précis et détaillé, ni

démontré la nécessité de suivre cette formation en Suisse. En outre, sa sortie

de Suisse n'était pas garantie.

E.

Le 24 avril 2006, agissant par l'intermédiaire de son

conseil, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif

contre la décision du SPOP du 20 mars 2006 concluant à son annulation et à la

prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée. Il a précisé que le cours

intensif de français suivi se terminait en septembre 2006. En outre, il a

expliqué avoir quitté l'école Bénédict car elle "était mal adaptée à sa

situation personnelle" et parce que "la connaissance du

français était un atout déterminant dans la branche hôtelière."

Par décision du 27 avril 2006, le juge instructeur

du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre ses études dans

le canton jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 31 mai 2006, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Il a retenu que l'abandon d'études d'hôtellerie

pour suivre des cours de français n'était pas justifiée et que la sortie de

Suisse n'était pas garantie puisque l'intéressé voulait reprendre des études

universitaires dans le but d'obtenir un "bachelor".

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

4.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à

la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

5.

Le recourant demande la délivrance d'une autorisation de

séjour pour études, afin de suivre pendant une année les cours de l'école de

langues Language Links, à Lausanne.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er

février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

Enfin, l’art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier

1998.

concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr; RS

142.

) prévoit expressément que l’étranger est lié par les indications qui

figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en

2004.

au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études pour suivre les cours

de l'école Bénédict à Lucerne. Après seulement quelques mois d'études, il a

décidé de rester à Lausanne où il s'était rendu pour suivre un stage pratique

dans le cadre de ses études. Il a justifié son changement d'orientation par le

désir de suivre des cours intensifs de français, langue qui lui serait utile

dans le domaine de l'hôtellerie, avant de continuer ses études - universitaires

ou en institut - sans toutefois préciser dans quel établissement. Or, dans le

cas d'un étudiant étranger qui avait abandonné des études hôtelières pour

suivre des cours de français avant d’entamer des cours d’hôtellerie dans une

autre école, le Tribunal administratif a jugé que la nécessité d’apprendre le

français, ressentie par l'intéressé au cours de son stage, ne justifiait pas

une interruption des études en cours pour une formation en français non prévue

initialement (v. arrêt PE.2006.0008 du 25 avril 2006 consid. 6).

Ayant modifié son plan d'études, le recourant ne

remplit dès lors plus la condition découlant de l'art. 32 lit. c OLE. A cela

s'ajoute le fait que les cours suivis par l'intéressé sont prévus sur une durée

d'une année, soit jusqu'au mois de septembre 2006. Le but du séjour sera donc

définitivement atteint dans peu de temps. Au surplus, rien ne justifie la

délivrance d'une autorisation de séjour pour des études hôtelières dont ni la nature

ni la durée n'ont été précisées.

Comme le soutient l'autorité intimée, il est en

outre permis de craindre que la sortie de Suisse ne soit pas assurée. Tel est

notamment l'avis de la première école dans laquelle le recourant a étudié. En

outre, comme on l'a déjà relevé, l'intéressé a émis dans son plan d'études le

voeu d'obtenir un bachelor en hôtellerie. Il a toutefois précisé dans une

lettre du 4 janvier 2006 au Contrôle des habitants de la commune d'Epalinges

qu'il allait retourner dans son pays après avoir terminé ses cours de français.

Enfin, X.________ a conclu avec l'intéressé en date du 23 mars 2005 un contrat

de travail de durée indéterminée, tout en sollicitant un permis de séjour pour

une durée limitée à quatre mois.

Compte tenu de ces différents éléments, il convient

d'admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation

en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour sollicitée pour

études.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un

émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police

des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de

recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ

serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus

par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts

du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les

circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 20 mars 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 août 2006

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.