PE.2006.0230
TA - PE.2006.0230 - 2006-08-16 - X./Service de la population (SPOP)
16 août 2006Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0230
Autorité:, Date décision:
TA, 16.08.2006
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
ACTIVITÉ LUCRATIVE
DIRECTIVES-LSEE-513
LSEE-1a
LSEE-4
OEArr-11-3
OLE-32
Résumé contenant:
Prolongation de l'autorisation de séjour pour études refusée à un ressortissant du Bangladesh qui a abandonné des études d'hôtellerie à Lucerne pour suivre des cours de français à Lausanne et pour lequel une autorisation de séjour avec activité lucrative a été sollicitée par un établissement public.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 août 2006
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
A.________, à 1********,
représenté par Olivier BURNET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
:
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études
Recours A.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP; VD 804'135) du 20 mars 2006 refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant du Bangladesh né le 2********,
est entré en Suisse le 10 juillet 2004. Le 3 août 2004, il a obtenu une
autorisation de séjour pour études délivrée par le canton de Lucerne
l'autorisant à suivre les cours en hôtellerie dispensés par la Bénédict Schule
Luzern AG, à Lucerne, pour une durée de 2 ans, soit jusqu'en juillet 2006. Le
14 septembre 2005, l'autorisation a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2005,
afin que le prénommé puisse terminer le stage pratique de six mois commencé le
1er avril 2005 auprès de X.________, à Lausanne.
B.
Entre-temps, le 10 août 2005, X.________ a présenté une
demande de permis de séjour avec activité lucrative de courte durée - 4 mois -
afin de pouvoir engager A.________ comme aide de cuisine à raison de 42 heures
par semaine. Le 29 août 2005, la Police des étrangers du canton de Vaud a
délivré au prénommé un assentiment - valable du 1er avril 2005 au 30
septembre 2005 - pour un stage dans le cadre de ses études en tant qu'aide de
cuisine au X.________.
C.
Le 27 septembre 2005, A.________ a présenté une demande
d'autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. Il s'était en
effet inscrit à l'école de langues Language Links, à Lausanne, pour suivre un
cours de français pour débutant (v. fiche d'inscription du 22 septembre 2005 et
attestation de l'école du 27 septembre 2005), à raison de 20 heures de cours
par semaine (v. horaire des cours pour l'année 2005). Par document daté et
signé le 22 septembre 2005 - une deuxième fois le 4 janvier 2006 - établi en
langue anglaise et intitulé "Study plan and letter of Motivation",
l'intéressé a déclaré vouloir apprendre le français en raison de l'importance
de cette langue dans le domaine de l'hôtellerie, puis poursuivre des études de
management hôtelier dans une université ou un institut en Suisse. Au terme de
ses études, il envisageait de retourner dans son pays.
En réponse à la demande du SPOP, l'école Benedict a
écrit le 14 décembre 2005 que l'étudiant avait obtenu un certificat au terme de
sa première année d'études, mais qu'il n'avait pas terminé son cursus et
qu'elle avait perdu tout contact avec lui; elle a ajouté : "Nous
supposons que Mr. A.________ n'a aucun intérêt de partir de la Suisse et essaye
d'immigrer permanent".
D.
Par décision du 20 mars 2006, notifiée à l'intéressé le 4
avril 2006, le SPOP a refusé l'octroi d'une prolongation de l'autorisation de
séjour en faveur de A.________. Il a notamment constaté que l'intéressé avait
abandonné ses études en hôtellerie à Lucerne sans réel motif, qu'il n'avait pas
présenté un nouveau programme d'études suffisamment précis et détaillé, ni
démontré la nécessité de suivre cette formation en Suisse. En outre, sa sortie
de Suisse n'était pas garantie.
E.
Le 24 avril 2006, agissant par l'intermédiaire de son
conseil, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif
contre la décision du SPOP du 20 mars 2006 concluant à son annulation et à la
prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée. Il a précisé que le cours
intensif de français suivi se terminait en septembre 2006. En outre, il a
expliqué avoir quitté l'école Bénédict car elle "était mal adaptée à sa
situation personnelle" et parce que "la connaissance du
français était un atout déterminant dans la branche hôtelière."
Par décision du 27 avril 2006, le juge instructeur
du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre ses études dans
le canton jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 31 mai 2006, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Il a retenu que l'abandon d'études d'hôtellerie
pour suivre des cours de français n'était pas justifiée et que la sortie de
Suisse n'était pas garantie puisque l'intéressé voulait reprendre des études
universitaires dans le but d'obtenir un "bachelor".
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
4.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à
la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
5.
Le recourant demande la délivrance d'une autorisation de
séjour pour études, afin de suivre pendant une année les cours de l'école de
langues Language Links, à Lausanne.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er
février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
Enfin, l’art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier
1998.
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr; RS
142.
) prévoit expressément que l’étranger est lié par les indications qui
figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.
En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en
2004.
au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études pour suivre les cours
de l'école Bénédict à Lucerne. Après seulement quelques mois d'études, il a
décidé de rester à Lausanne où il s'était rendu pour suivre un stage pratique
dans le cadre de ses études. Il a justifié son changement d'orientation par le
désir de suivre des cours intensifs de français, langue qui lui serait utile
dans le domaine de l'hôtellerie, avant de continuer ses études - universitaires
ou en institut - sans toutefois préciser dans quel établissement. Or, dans le
cas d'un étudiant étranger qui avait abandonné des études hôtelières pour
suivre des cours de français avant d’entamer des cours d’hôtellerie dans une
autre école, le Tribunal administratif a jugé que la nécessité d’apprendre le
français, ressentie par l'intéressé au cours de son stage, ne justifiait pas
une interruption des études en cours pour une formation en français non prévue
initialement (v. arrêt PE.2006.0008 du 25 avril 2006 consid. 6).
Ayant modifié son plan d'études, le recourant ne
remplit dès lors plus la condition découlant de l'art. 32 lit. c OLE. A cela
s'ajoute le fait que les cours suivis par l'intéressé sont prévus sur une durée
d'une année, soit jusqu'au mois de septembre 2006. Le but du séjour sera donc
définitivement atteint dans peu de temps. Au surplus, rien ne justifie la
délivrance d'une autorisation de séjour pour des études hôtelières dont ni la nature
ni la durée n'ont été précisées.
Comme le soutient l'autorité intimée, il est en
outre permis de craindre que la sortie de Suisse ne soit pas assurée. Tel est
notamment l'avis de la première école dans laquelle le recourant a étudié. En
outre, comme on l'a déjà relevé, l'intéressé a émis dans son plan d'études le
voeu d'obtenir un bachelor en hôtellerie. Il a toutefois précisé dans une
lettre du 4 janvier 2006 au Contrôle des habitants de la commune d'Epalinges
qu'il allait retourner dans son pays après avoir terminé ses cours de français.
Enfin, X.________ a conclu avec l'intéressé en date du 23 mars 2005 un contrat
de travail de durée indéterminée, tout en sollicitant un permis de séjour pour
une durée limitée à quatre mois.
Compte tenu de ces différents éléments, il convient
d'admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation
en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour sollicitée pour
études.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un
émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police
des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de
recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ
serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus
par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts
du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 20 mars 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 août 2006
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.