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Décision

PE.2006.0232

TA - PE.2006.0232 - 2006-11-30 - c/Service de la population (SPOP)

30 novembre 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissante russe née Y.______________

le 28 novembre 1979, a séjourné en Suisse en août 2005, moyennant un visa de

visite de 20 jours. Elle est derechef entrée en Suisse le 18 janvier 2006, au

bénéfice d'un visa de visite de 90 jours, valable du 16 janvier 2006 au 17

avril 2006. Sa mère, ressortissante russe, et son beau-père, de nationalités

suisse et américaine, habitent le canton de Vaud.

B.

Le 23 février 2006, X.______________ a présenté une

demande d'autorisation de séjour pour études, en vue d'entreprendre dès le 21

février 2006, pendant deux ans, une formation d'esthéticienne auprès de l'Ecole

1.****************, à Lausanne. Dans un bref curriculum vitae manuscrit, elle

expliquait avoir travaillé de 1997 à 2005 comme secrétaire/chef des ventes ("secretary/sales

manager") auprès d'une société russo-finlandaise dirigée par sa mère

et un oncle. Elle voulait devenir esthéticienne spécialisée, avec une

excellente formation - telle celle dispensée à l'école en cause - pour ensuite

exercer son métier dans son pays d'origine, où elle envisageait l'ouverture

d'un institut de beauté et la distribution de produits cosmétiques suisses. Elle

précisait enfin que le diplôme "SIDESCO" (recte: CIDESCO) décerné au

terme des études prévues était reconnu dans le monde entier.

C.

Par décision du 20 mars 2006, notifiée à X.______________

le 10 avril 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer

l'autorisation de séjour sollicitée et imparti à l'intéressée un délai d'un

mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a notamment retenu qu'X.______________

était entrée en Suisse au bénéfice d'un visa de visite. Etant liée par le but

de son séjour, elle ne pouvait demander l'octroi d'une autorisation de séjour

pour études. De surcroît, il n'y avait pas lieu de délivrer une autorisation à

une étudiante relativement âgée souhaitant entreprendre un nouveau cursus

d'études. Le plan d'études n'apparaissait pas suffisamment fixé au regard de la

loi et les nouvelles études ne s'inscrivaient pas de manière cohérente dans le

parcours académique et professionnel de l'intéressée, qui n'avait pas démontré

la nécessité de suivre cette formation en Suisse. La sortie de Suisse au terme

des études n'était enfin pas suffisamment garantie.

Par lettre du 4 avril 2006, le SPOP a requis de l'Ecole

1.**************** des précisions d'ordre général sur son établissement (statuts,

nombre d'élèves, enseignement, diplômes décernés, durée des formations,

conditions d'admission, reconnaissance des diplômes au niveau suisse et

international, personnel enseignant). Il a aussi demandé à être renseigné sur

le type de marché visé, eu égard aux étudiants étrangers susceptibles de

fréquenter les cours.

D.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil, X.______________

a déféré la décision du SPOP du 20 mars 2006 au Tribunal administratif,

concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour

études. Elle a argué de sa bonne foi, expliquant être venue rendre visite à sa

mère en Suisse et avoir par la suite décidé d'entreprendre une formation

d'esthéticienne, recherchant dans ce but la meilleure école possible. Son âge

et sa "formation de juriste" ne devaient pas constituer un

obstacle à un changement d'orientation, dès lors qu'elle ne pouvait exercer son

métier "en raison des lacunes qui ont surgi avec le temps et les

évolutions". Elle avait donc décidé de changer de voie et d'opter pour

un secteur très porteur, afin de vivre décemment dans son pays d'origine. Le

plan d'études était fixé et la date des examens finaux prévue à mi-octobre

2008. La nécessité d'entreprendre la formation en Suisse s'expliquait par la

présence de membres de sa famille dans le pays et par le "renom de nos organismes

et produits". Sa sortie de Suisse au terme des études était assurée,

dans la mesure où elle avait toujours affirmé vouloir ouvrir un salon ou un

commerce dans son pays. Selon les documents annexés, l'école recevait la

recourante pour deux ans, soit du 21 février 2006 jusqu'aux examens de l'année

2007; la formation se déroulait à temps partiel.

Par décision du 23 avril 2006, la juge instructeur a

autorisé la recourante à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de

Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le 12 juillet 2006, l'autorité intimée a relancé

l'école 1.****************, l'avertissant qu'en l'absence de réponse, elle

statuerait en l'état du dossier.

Par réponse du 13 juillet 2006, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

Dans un mémoire complémentaire du 16 août 2006, la

recourante a indiqué que ses études se déroulant sans problèmes, elle

entrevoyait leur terme au cours du deuxième semestre 2007. Elle n'était pas retournée

dans son pays pour y présenter la demande, car selon les informations recueillies

auprès de divers organismes, "disposant d'un visa d'entrée, elle

pouvait étudier". Sa sortie de Suisse était assurée, dès lors qu'elle

disposait de deux possibilités, l'une dans son pays d'origine (sa mère y était

directrice de deux sociétés), l'autre aux Etats-Unis, où son beau-père avait

entrepris des démarches pour que son épouse obtienne un passeport américain.

Selon la lettre du 16 août 2006 d'un institut de beauté et de bien-être établi

au Colorado - au lieu où son beau-père disposait d'une adresse - un engagement

au terme des études était possible.

Le SPOP s'est encore exprimé le 28 août 2006.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid.

4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne

dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque

titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail.

4.

Entrée en Suisse le 18 janvier 2006, au bénéfice d'un visa

de visite limité à 90 jours, la recourante souhaite maintenant obtenir une

autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de l'Ecole 1.****************,

à Lausanne.

a) Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'ordonnance

concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier

1998.

(OEArr; RS 142.211), "l'étranger est lié par les indications qui

figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour"

(cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE,

aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de

la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs

de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité";

cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant

l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne

donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que

ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant

dans son visa concernant les motifs de son voyage; cf. également dans le même

sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998; PE.1996.0856 du 20 février 1997;

PE.1997.0065 du 11 juin 1997 et PE.1998.0104 du 28 août 1998). Au chiffre 223.1

des Directives, il est précisé qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe

accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en

application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois

mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien

d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence

de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles

l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17

LSEE).

b) En l'espèce, la recourante affirme s'être rendue

compte durant son séjour de visite qu'elle souhaitait réorienter sa carrière et

entreprendre une formation d'esthéticienne. A ses dires, elle s'était par

ailleurs adressée à divers organismes qui lui auraient affirmé qu'une

autorisation de séjour pouvait lui être délivrée directement sur place.

Le Tribunal administratif a confirmé à plusieurs

reprises que l'étranger ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de

séjour pour études, s'il est entré en Suisse avec un visa touristique, avant

d'être retourné dans son pays d'origine et y avoir déposé la demande

correspondante auprès de la représentation suisse (v. notamment arrêts PE.2006.0004

du 18 août 2006, PE.2005.0537 du 23 mars 2006 et PE.2005.0184 du 20 septembre

2005). Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe en faveur de la recourante.

Ses déclarations selon lesquelles elle aurait découvert sa nouvelle vocation

une fois en Suisse ne sont pas crédibles. Les prétendus renseignements qu'elle

aurait obtenus de "divers organismes", sans préciser lesquels, ne la

libèrent pas davantage. Enfin, la recourante pourrait aisément retourner dans

son pays d'origine - où sa mère possède des biens et où vivent des membres de

sa famille, notamment un oncle - en vue de déposer une nouvelle demande.

5.

Par surabondance de droit, il convient d'examiner si la

recourante remplit les conditions pour obtenir l'autorisation sollicitée.

a) L'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou

un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er

février 2004) (ci-après : les Directives), il importe de contrôler et d'exiger

que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée.

b) Il résulte des pièces au dossier que

l'intéressée, âgée de 26 ans lors de la décision attaquée et de 27 ans

aujourd'hui, a déjà une expérience professionnelle en tant que secrétaire et

responsable des ventes d'une société. Son mandataire explique en outre qu'elle

est au bénéfice d'une formation de juriste. Or, l'étranger qui a déjà effectué

des études universitaires dans son pays, où il dispose au surplus d'une

expérience professionnelle, ne peut en principe être autorisé à entreprendre

des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'études postgrades ou d'un

complément de formation indispensable à un premier cycle.

En l'espèce, vu le parcours et l'expérience

professionnelle de la recourante, les cours d'esthéticienne prévus ne répondent

pas au critère d'un complément de formation indispensable à celle déjà

entreprise. Il s'agit ainsi d'une seconde formation de base. A cela s'ajoute

que l'autorité intimée a vainement tenté d'obtenir de l'école des informations

sur les conditions d'admission, l'enseignement dispensé et la valeur du diplôme

délivré. Il n'est donc pas certain que l'établissement puisse être reconnu

comme un "institut d'enseignement supérieur" prévu par la loi (art.

32.

litt. b OLE). Quoi qu'il en soit, le diplôme CIDESCO peut être obtenu dans de

nombreux pays, notamment à Saint-Pétersbourg - ville où l'intéressée est

domiciliée -, auprès du Cosmetic Educational Centre "Nera" (v. site

internet www.nera.ru). La formation envisagée ne doit donc pas être

impérativement suivie en Suisse.

Quant au plan d'études (art. 32 litt. c OLE), il

n'est effectivement pas fixé pour les raisons suivantes. Dans un premier temps,

la recourante a présenté des documents pour une formation sur deux ans à temps

partiel, en indiquant que la date des examens était "fixée mi-octobre

2008" (v. mémoire de recours du 24 avril 2006 p. 3 litt. j). Dans son

mémoire complémentaire, elle a cependant affirmée que c'est "au cours

du deuxième semestre 2007 que l'ensemble devrait prendre fin" (v.

lettre du 16 août 2006 p. 2 litt. b).

En l'état, et sans même examiner le critère de la

garantie de la sortie de Suisse (art. 32 litt. f OLE), il appert que la

recourante ne remplit pas les conditions prévues par la loi donnant droit à

l'octroi de l'autorisation sollicitée.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des

dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 mars 2006 par le Service de la

population est confirmée.

III.

L'émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.