PE.2006.0232
TA - PE.2006.0232 - 2006-11-30 - c/Service de la population (SPOP)
30 novembre 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0232
Autorité:, Date décision:
TA, 30.11.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COSMÉTIQUE
OEArr-11-3
OLE-32-b
OLE-32-c
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'autorisation de séjour pour études, dès lors que l'étrangère est entrée en Suisse avec un visa touristique, et quand bien même elle affirme que sa vocation est née une fois sur place. Au surplus, l'étrangère ne remplit de toute façon pas les conditions matérielles de l'autorisation sollicitée: âgée de 26 ans, elle entend suivre une école d'esthéticienne, soit une nouvelle formation de base, alors qu'elle est déjà titulaire d'une formation de juriste.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 novembre 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme
Christiane Schaffer, greffière.
Recourante :
X.______________, à Montreux, représentée
par François Tharin, consultant, Groupe CIC, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
:
Refus de délivrer
Recours X.______________ contre la décision du Service de
la population (SPOP VD 818'596) du 20 mars 2006 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissante russe née Y.______________
le 28 novembre 1979, a séjourné en Suisse en août 2005, moyennant un visa de
visite de 20 jours. Elle est derechef entrée en Suisse le 18 janvier 2006, au
bénéfice d'un visa de visite de 90 jours, valable du 16 janvier 2006 au 17
avril 2006. Sa mère, ressortissante russe, et son beau-père, de nationalités
suisse et américaine, habitent le canton de Vaud.
B.
Le 23 février 2006, X.______________ a présenté une
demande d'autorisation de séjour pour études, en vue d'entreprendre dès le 21
février 2006, pendant deux ans, une formation d'esthéticienne auprès de l'Ecole
1.****************, à Lausanne. Dans un bref curriculum vitae manuscrit, elle
expliquait avoir travaillé de 1997 à 2005 comme secrétaire/chef des ventes ("secretary/sales
manager") auprès d'une société russo-finlandaise dirigée par sa mère
et un oncle. Elle voulait devenir esthéticienne spécialisée, avec une
excellente formation - telle celle dispensée à l'école en cause - pour ensuite
exercer son métier dans son pays d'origine, où elle envisageait l'ouverture
d'un institut de beauté et la distribution de produits cosmétiques suisses. Elle
précisait enfin que le diplôme "SIDESCO" (recte: CIDESCO) décerné au
terme des études prévues était reconnu dans le monde entier.
C.
Par décision du 20 mars 2006, notifiée à X.______________
le 10 avril 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer
l'autorisation de séjour sollicitée et imparti à l'intéressée un délai d'un
mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a notamment retenu qu'X.______________
était entrée en Suisse au bénéfice d'un visa de visite. Etant liée par le but
de son séjour, elle ne pouvait demander l'octroi d'une autorisation de séjour
pour études. De surcroît, il n'y avait pas lieu de délivrer une autorisation à
une étudiante relativement âgée souhaitant entreprendre un nouveau cursus
d'études. Le plan d'études n'apparaissait pas suffisamment fixé au regard de la
loi et les nouvelles études ne s'inscrivaient pas de manière cohérente dans le
parcours académique et professionnel de l'intéressée, qui n'avait pas démontré
la nécessité de suivre cette formation en Suisse. La sortie de Suisse au terme
des études n'était enfin pas suffisamment garantie.
Par lettre du 4 avril 2006, le SPOP a requis de l'Ecole
1.**************** des précisions d'ordre général sur son établissement (statuts,
nombre d'élèves, enseignement, diplômes décernés, durée des formations,
conditions d'admission, reconnaissance des diplômes au niveau suisse et
international, personnel enseignant). Il a aussi demandé à être renseigné sur
le type de marché visé, eu égard aux étudiants étrangers susceptibles de
fréquenter les cours.
D.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, X.______________
a déféré la décision du SPOP du 20 mars 2006 au Tribunal administratif,
concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
études. Elle a argué de sa bonne foi, expliquant être venue rendre visite à sa
mère en Suisse et avoir par la suite décidé d'entreprendre une formation
d'esthéticienne, recherchant dans ce but la meilleure école possible. Son âge
et sa "formation de juriste" ne devaient pas constituer un
obstacle à un changement d'orientation, dès lors qu'elle ne pouvait exercer son
métier "en raison des lacunes qui ont surgi avec le temps et les
évolutions". Elle avait donc décidé de changer de voie et d'opter pour
un secteur très porteur, afin de vivre décemment dans son pays d'origine. Le
plan d'études était fixé et la date des examens finaux prévue à mi-octobre
2008. La nécessité d'entreprendre la formation en Suisse s'expliquait par la
présence de membres de sa famille dans le pays et par le "renom de nos organismes
et produits". Sa sortie de Suisse au terme des études était assurée,
dans la mesure où elle avait toujours affirmé vouloir ouvrir un salon ou un
commerce dans son pays. Selon les documents annexés, l'école recevait la
recourante pour deux ans, soit du 21 février 2006 jusqu'aux examens de l'année
2007; la formation se déroulait à temps partiel.
Par décision du 23 avril 2006, la juge instructeur a
autorisé la recourante à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de
Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le 12 juillet 2006, l'autorité intimée a relancé
l'école 1.****************, l'avertissant qu'en l'absence de réponse, elle
statuerait en l'état du dossier.
Par réponse du 13 juillet 2006, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
Dans un mémoire complémentaire du 16 août 2006, la
recourante a indiqué que ses études se déroulant sans problèmes, elle
entrevoyait leur terme au cours du deuxième semestre 2007. Elle n'était pas retournée
dans son pays pour y présenter la demande, car selon les informations recueillies
auprès de divers organismes, "disposant d'un visa d'entrée, elle
pouvait étudier". Sa sortie de Suisse était assurée, dès lors qu'elle
disposait de deux possibilités, l'une dans son pays d'origine (sa mère y était
directrice de deux sociétés), l'autre aux Etats-Unis, où son beau-père avait
entrepris des démarches pour que son épouse obtienne un passeport américain.
Selon la lettre du 16 août 2006 d'un institut de beauté et de bien-être établi
au Colorado - au lieu où son beau-père disposait d'une adresse - un engagement
au terme des études était possible.
Le SPOP s'est encore exprimé le 28 août 2006.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid.
4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne
dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque
titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail.
4.
Entrée en Suisse le 18 janvier 2006, au bénéfice d'un visa
de visite limité à 90 jours, la recourante souhaite maintenant obtenir une
autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de l'Ecole 1.****************,
à Lausanne.
a) Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'ordonnance
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier
1998.
(OEArr; RS 142.211), "l'étranger est lié par les indications qui
figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour"
(cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE,
aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de
la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs
de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité";
cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant
l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne
donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que
ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant
dans son visa concernant les motifs de son voyage; cf. également dans le même
sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998; PE.1996.0856 du 20 février 1997;
PE.1997.0065 du 11 juin 1997 et PE.1998.0104 du 28 août 1998). Au chiffre 223.1
des Directives, il est précisé qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe
accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en
application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois
mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien
d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence
de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles
l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17
LSEE).
b) En l'espèce, la recourante affirme s'être rendue
compte durant son séjour de visite qu'elle souhaitait réorienter sa carrière et
entreprendre une formation d'esthéticienne. A ses dires, elle s'était par
ailleurs adressée à divers organismes qui lui auraient affirmé qu'une
autorisation de séjour pouvait lui être délivrée directement sur place.
Le Tribunal administratif a confirmé à plusieurs
reprises que l'étranger ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour études, s'il est entré en Suisse avec un visa touristique, avant
d'être retourné dans son pays d'origine et y avoir déposé la demande
correspondante auprès de la représentation suisse (v. notamment arrêts PE.2006.0004
du 18 août 2006, PE.2005.0537 du 23 mars 2006 et PE.2005.0184 du 20 septembre
2005). Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe en faveur de la recourante.
Ses déclarations selon lesquelles elle aurait découvert sa nouvelle vocation
une fois en Suisse ne sont pas crédibles. Les prétendus renseignements qu'elle
aurait obtenus de "divers organismes", sans préciser lesquels, ne la
libèrent pas davantage. Enfin, la recourante pourrait aisément retourner dans
son pays d'origine - où sa mère possède des biens et où vivent des membres de
sa famille, notamment un oncle - en vue de déposer une nouvelle demande.
5.
Par surabondance de droit, il convient d'examiner si la
recourante remplit les conditions pour obtenir l'autorisation sollicitée.
a) L'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
"
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou
un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er
février 2004) (ci-après : les Directives), il importe de contrôler et d'exiger
que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée.
b) Il résulte des pièces au dossier que
l'intéressée, âgée de 26 ans lors de la décision attaquée et de 27 ans
aujourd'hui, a déjà une expérience professionnelle en tant que secrétaire et
responsable des ventes d'une société. Son mandataire explique en outre qu'elle
est au bénéfice d'une formation de juriste. Or, l'étranger qui a déjà effectué
des études universitaires dans son pays, où il dispose au surplus d'une
expérience professionnelle, ne peut en principe être autorisé à entreprendre
des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'études postgrades ou d'un
complément de formation indispensable à un premier cycle.
En l'espèce, vu le parcours et l'expérience
professionnelle de la recourante, les cours d'esthéticienne prévus ne répondent
pas au critère d'un complément de formation indispensable à celle déjà
entreprise. Il s'agit ainsi d'une seconde formation de base. A cela s'ajoute
que l'autorité intimée a vainement tenté d'obtenir de l'école des informations
sur les conditions d'admission, l'enseignement dispensé et la valeur du diplôme
délivré. Il n'est donc pas certain que l'établissement puisse être reconnu
comme un "institut d'enseignement supérieur" prévu par la loi (art.
32.
litt. b OLE). Quoi qu'il en soit, le diplôme CIDESCO peut être obtenu dans de
nombreux pays, notamment à Saint-Pétersbourg - ville où l'intéressée est
domiciliée -, auprès du Cosmetic Educational Centre "Nera" (v. site
internet www.nera.ru). La formation envisagée ne doit donc pas être
impérativement suivie en Suisse.
Quant au plan d'études (art. 32 litt. c OLE), il
n'est effectivement pas fixé pour les raisons suivantes. Dans un premier temps,
la recourante a présenté des documents pour une formation sur deux ans à temps
partiel, en indiquant que la date des examens était "fixée mi-octobre
2008" (v. mémoire de recours du 24 avril 2006 p. 3 litt. j). Dans son
mémoire complémentaire, elle a cependant affirmée que c'est "au cours
du deuxième semestre 2007 que l'ensemble devrait prendre fin" (v.
lettre du 16 août 2006 p. 2 litt. b).
En l'état, et sans même examiner le critère de la
garantie de la sortie de Suisse (art. 32 litt. f OLE), il appert que la
recourante ne remplit pas les conditions prévues par la loi donnant droit à
l'octroi de l'autorisation sollicitée.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des
dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 mars 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
L'émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.