PE.2006.0236
TA - PE.2006.0236 - 2006-11-27 - X.______________, Y.___________, Z.______________/Service de la population (SPOP)
27 novembre 2006Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0236
Autorité:, Date décision:
TA, 27.11.2006
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________________, Y._________________, Z._________________/Service de la population (SPOP)
CONCUBINAGE
VISA{AUTORISATION}
DIRECTIVES-ODM-556-3
LSEE-3-3
OLE-36
RSEE-3-3
Résumé contenant:
La recourante, d'origine brésilienne, est arrivée en Suisse, sans visa, dans le but de rencontrer une personne avec laquelle refaire sa vie. Bien que nullement critiquable en soi, cette démarche a été cachée aux autorités de police des étrangers. Il n'en demeure pas moins qu'à ce jour, elle ne saurait prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage ou pour vivre avec son concubin, les conditions d'une telle autorisation n'étant pas réunies. De plus, elle a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers en travaillant illégalement depuis son arrivée dans notre pays. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 novembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et
Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourants
1.
X.__________________, p.a. M. Y.__________________,
à Nyon,
2.
Z.__________________, p.a. M. Y.__________________,
à Nyon,
3.
A.__________________, p.a. M. Y.__________________,
à Nyon,
tous deux représentés par leur mère, X.__________________
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.__________________ et consorts c/ décision du
Service de la population du 27 mars 2006 refusant de lui délivrer, ainsi qu'à
ses deux enfants, une autorisation de séjour (SPOP VD 785'474).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante brésilienne née le 24 mai 1970, X.__________________
a présenté le 16 juillet 2004 une demande d'autorisation de séjour en vue de
vivre auprès du ressortissant suisse Y.__________________, à Nyon. Elle a
indiqué à cette occasion être entrée en Suisse le 20 avril 2003. Ses enfants Z.__________________
(ci-après : Z.__________________), ressortissant brésilien né le 6 août 1989,
et A.__________________ (ci-après : A.__________________), ressortissante
brésilienne née le 9 août 1996, l'ont rejointe apparemment ultérieurement, mais
à une date ne ressortant en tous cas pas du dossier.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, Y.__________________
a notamment exposé, dans un courrier adressé au contrôle des habitants de la commune
de Nyon en juin 2005 qu'aucune démarche n'avait encore été faite auprès de l'Etat
civil en vue d'un mariage, mais que si le fait de vivre en concubinage
s'avérait insuffisant et s'il était indispensable de concrétiser une union
officielle afin de régulariser la situation, il pourrait opter dans un premier
temps pour un contrat de fiançailles. De son côté, X.__________________ a
expliqué le 20 décembre 2004 qu'elle avait rencontré Y.__________________ dans
le cadre d'un séjour touristique, que cette relation était peu à peu devenue
sérieuse, mais que les intéressés n'avaient pas voulu précipiter les choses.
Invitée par le SPOP le 12 janvier 2006 à produire une promesse de mariage en
bonne et due forme, avec confirmation des données d'Etat civil, ainsi qu'une
attestation du père des enfants autorisant ces derniers à vivre en Suisse
auprès de leur mère, la recourante n'a pas donné suite.
B.
Par décision du 27 mars 2006, notifiée le 6 avril 2006, le
SPOP a refusé de délivrer les autorisations requises et imparti aux intéressés
un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.
L'autorité estime en substance que X.__________________ est entrée en Suisse le
20 avril 2004 (sic) et qu'elle était tenue par les obligations liées aux
séjours touristiques, à savoir la sortie de Suisse au terme d'un tel séjour. De
plus, aucune preuve des démarches entreprises auprès de l'Etat civil cantonal
en vue de concrétiser ses intentions de mariage n'a été établie et, enfin, les
intéressés ne se connaissant que depuis relativement peu de temps, les
conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour concubins selon
les directives fédérales ne sont pas remplies.
C.
X.__________________ et ses enfants ont recouru contre
cette décision le 24 avril 2006 en concluant à la délivrance d'autorisations de
séjour en leur faveur. La recourante expose vivre en concubinage avec Y.__________________
depuis quatre ans, avoir depuis le début de leur cohabitation l'intention de se
marier et de fonder une famille, mais que les démarches depuis la Suisse pour
obtenir les documents nécessaires au Brésil sont extrêmement lentes, voire
hasardeuses. S'agissant de ses enfants, elle allègue qu'ils sont bien intégrés
et s'entendent à merveille avec les enfants de Y.__________________. Par
ailleurs, la recourante affirme exercer une activité lucrative depuis son
arrivée en Suisse et subvenir aux besoins de sa famille.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de
l'avance de frais requise.
D.
Par décision incidente du 3 mai 2006, le juge instructeur
du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
E.
Le SPOP s'est déterminé le 7 juin 2006 en concluant au
rejet du recours.
F.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 7
juillet 2006 dans lequel ils ont confirmé leurs conclusions. X.__________________
a déclaré à cette occasion être arrivée en Suisse en 2001 et cohabiter avec Y.__________________
depuis octobre 2002, ses enfants les ayant rejoints le 20 avril 2003. Elle
indique également avoir maintenant obtenu les pièces requises par le SPOP, mais
que le contrôle des habitants de la commune de Nyon les aurait refusées,
estimant que leur dépôt était tardif. Pour ce qui concerne les infractions à la
LSEE qui lui sont reprochées, X.__________________ soutient que le SPOP en avait
connaissance depuis plus de trois ans déjà et que les invoquer actuellement est
abusif. Enfin, elle confirme que c'était bien Y.__________________ qui assurait
l'entretien essentiel de toute la famille. Les pièces produites à l'appui des
écritures précitées ont été retournées à la recourante le 12 juillet 2006 et un
délai a été imparti à cette dernière au 2 août 2006 pour les faire traduire en
langue française. Les documents traduits ont été adressés au tribunal le 20
août 2006 et transmis au SPOP qui, dans un courrier du 27 juillet 2006, a
déclaré que la totalité des renseignements requis n'avait toujours pas été
produite (l'engagement formel et sans réserve de prise en charge par son
concubin, les preuves de son activité lucrative et des démarches entreprises
auprès de l'Etat civil en vue d'un prochain mariage).
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
H.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Dans le cas présent, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour en faveur des recourants, estimant que les
projets de mariage de X.__________________ avec Y.__________________ n'avaient toujours
pas abouti, que les pièces requises n'avaient pas non plus été intégralement
produites et, dans ces conditions, que l'intéressée ne remplissait pas les conditions
de l'art. 36 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE). Dans sa réponse, il a encore
reproché à la recourante de séjourner dans notre pays sans autorisation depuis
à tout le moins 2003.
a) S'agissant de la délivrance
d'autorisations de séjours en faveur de concubins, il est précisé dans
les Directives et commentaires de l'Office fédéral de la migration (ODM) sur
l'entrée, le séjour et le marché du travail (état mai 2006, ch. 556.1) que le
partenaire d'un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement ou d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour à
l'année (livret C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application
de l'art. 36 OLE lorsque :
- l'existence d'une relation
stable d'une certaine durée est démontrée;
- l'intensité de la relation est
confirmée par d'autres éléments, tels que:
a) une convention entre concubins
réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance
(par ex. contrat de partenariat),
b) la volonté et la capacité du
partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
- il est inexigible pour le
partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de
séjours touristiques, non soumis à autorisation;
- il n'existe aucune violation de
l'ordre public (par analogie à l'art. 17, al. 2, LSEE);
- le couple vit ensemble en
Suisse;
- le couple concubin peut faire valoir
de justes motifs empêchant un mariage (par ex. délai d'attente prévu par le
droit civil dans la procédure de divorce).
b) Pour les couples qui ne sont pas encore mariés,
les directives susmentionnées (ch. 556.3) précisent qu'une autorisation de
séjour de durée limitée peut être, en principe, délivrée à un étranger pour lui
permettre de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un
étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou
d'établissement (permis B ou C), dans la mesure où le mariage aura lieu dans un
délai raisonnable (par exemple pendant le temps nécessaire à la présentation de
documents pour le mariage) et pour autant que les conditions d'un regroupement
familial ultérieur soient remplies (par exemple, moyens financiers suffisants,
absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion).
L'autorisation peut également être délivrée après l'entrée en Suisse (par exemple
après une entrée en tant que touriste; voir ch. 223).
c) En l'espèce, la recourante peut certes se
prévaloir d'attaches importantes en Suisse, plus particulièrement en la
personne de son ami Y.__________________ avec lequel elle vit depuis quelques
années, quand bien même les déclarations fournies à ce sujet sont
contradictoires (vie commune depuis 2002 selon les indications contenues dans
le recours et depuis 2001 selon celles du mémoire complémentaire, alors qu'elle
a indiqué dans sa demande de permis être entrée en Suisse en 2003). En
revanche, elle ne saurait prétendre à une autorisation de séjour en vue de
mariage ou pour vivre avec son concubin, car les conditions énumérées ci-dessus
ne sont pas réalisées. On peut notamment douter de l'existence d'un mariage
sérieusement voulu et imminent, puisque de tels projets existent, aux dires de
la recourante depuis plus de quatre ans - au minimum - et que cette union ne
s'est néanmoins toujours pas réalisée. Certes, l'intéressée expose que les
démarches au Brésil en vue d'obtenir les papiers nécessaires prennent beaucoup
de temps et sont même parfois impossibles à concrétiser. Or, on relèvera que de
nombreux couples entreprennent de telles démarches et arrivent, malgré les
apparentes difficultés existant dans le pays en cause, à recueillir les
documents nécessaires dans des délais raisonnables. Or, en l'occurrence, les
prétendus retards de l'administration brésilienne ne sauraient à eux seuls
justifier l'absence des documents requis, cela d'autant plus que certains
d'entre eux, tels que l'engagement ferme de Y.__________________ de prendre en
charge les recourants ou les preuves de l'activité lucrative exercée par X.__________________,
ne dépendent nullement du bon vouloir des autorités précitées et n'ont
néanmoins pas été fournis. Il est difficile d'admettre dans ces conditions que
la relation est stable au point de justifier aujourd'hui l'octroi d'une
autorisation de séjour pour concubins ou en vue de mariage.
6.
Indépendamment de ce qui précède, force est de constater
que X.__________________ a commis de graves infractions aux prescriptions en
matière de police des étrangers. Arrivée dans notre pays le 20 avril 2003 selon
les indications figurant dans sa demande de permis déposée le 16 juillet 2004,
la recourante expose y être venue pour un "séjour touristique d'une
durée indéterminée". Dans son recours, elle indique, comme déjà exposé
ci-dessus, vivre en concubinage avec Y.__________________ depuis quatre ans,
puis, dans son mémoire complémentaire, elle affirme être arrivée en Suisse en
2001.
et cohabiter avec Y.__________________ depuis octobre 2002. Parmi les
documents produits au tribunal le 7 juillet 2006, figure une copie de la
réponse de son concubin à l'annonce qu'elle avait fait paraître dans le
magazine L'Hebdo le 20 décembre (l'année n'est pas mentionnée) alors qu'elle
avait pourtant déclaré, dans une lettre adressée au contrôle des habitants de
la commune de Nyon le 20 décembre 2004, avoir rencontré Y.__________________
lors d'une soirée entre amis. Ainsi, il s'avère qu'en réalité, X.__________________
est venue dans notre pays, à une date non établie mais selon toute vraisemblance
avant 2003, non pas comme simple touriste, mais dans le but déterminé de
rencontrer une personne avec laquelle refaire sa vie. Bien que nullement
critiquable en soi, cette démarche a été cachée aux autorités de police des
étrangers et ne saurait être tolérée. En effet, conformément au prescriptions
en matière de document de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en
Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, les ressortissants brésiliens
ne sont libérés de l'obligation d'un visa que pour un séjour ne dépassant pas
trois mois et effectué notamment à des fins de tourisme. Or, la recourante
avait envisagé, de toute évidence, avant même son entrée dans notre pays,
l'éventualité d'un séjour de plus longue durée et aurait dès lors dû requérir
un visa préalable ou, à défaut, quitter la Suisse à l'échéance d'un séjour de
trois mois.
De plus, comme elle l'a elle-même affirmé dans son
recours, elle aurait exercé une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse.
Si tel a effectivement été le cas, ce travail a été effectué en dehors de toute
autorisation, de sorte que sur un plan professionnel aussi, X.__________________
a commis des infractions aux exigences de l'art. 3 al. 3 LSEE. Selon cette
disposition, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut
prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de
séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution du 1er
mars 1949 de la LSEE stipule pour sa part que l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse (art. 17 al. 2 RSEE). Le Tribunal administratif a rappelé à
plusieurs reprises l'importance du caractère formel du respect des règles de
police des étrangers et la nécessité pour le SPOP d'adopter une attitude
stricte, veillant à leur respect absolu, afin d'éviter que les mesures de
limitation des étrangers ne soit battues en brèche et dénuées de toute portée
par une application trop lâche (cf., parmi d'autres, arrêts TA PE.1997.0422 du
3.
mars 1998; PE.1999.0053 du 13 avril 1999, PE.2000.0144 du 8 juin 2000,
PE.2000.0572 du 11 janvier 2001, PE.2001.032 du 21 mai 2001 et PE.2002.0519 du
29.
juillet 2003). Il importe en effet que les mesures de limitation des
étrangers ne soient pas dénuées de toute portée par une application trop
laxiste (cf. réf. précitées et arrêt TA PE.2000.0136 du 7 septembre 2000.
7.
Enfin, même si l'on s'en tient à ses déclarations, la
recourante ne séjourne en Suisse que depuis cinq ans au plus. Elle ne peut dès
lors pas se prévaloir d'une durée de séjour si importante qu'un retour dans son
pays constituerait un cas d'extrême gravité. En outre, elle est venue dans
notre pays alors qu'elle était âgée de plus de 30 ans, après avoir passé toute
sa vie au Brésil, où elle a probablement conservé des liens familiaux et
amicaux importants. Ainsi, force est de constater qu'hormis des éléments de
nature économique et de convenance personnelle, la recourante ne saurait se
prévaloir d'aucun moyen permettant de considérer qu'elle se trouve dans un cas
de détresse personnelle grave justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour
au sens de l'art. 36 OLE. Il en va de même en ce qui concerne ses enfants, qui
ne l'ont rejointe - apparemment - qu'en 2003, soit il y a à peine trois ans, à
l'âge respectivement de quatorze ans pour son fils et de sept ans pour sa fille,
et qui ont dès lors vécu la plus grande partie de leur vie au Brésil. Ils ne
devraient dans ces conditions pas rencontrer des difficultés insurmontables
pour s'y réintégrer.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision
de l'autorité doit être confirmée et le recours rejeté avec suite de frais à la
charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Il
appartiendra au SPOP de fixer aux intéressés un nouveau délai de départ du
canton de Vaud.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 27 mars 2006 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint