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Décision

PE.2006.0236

TA - PE.2006.0236 - 2006-11-27 - X.______________, Y.___________, Z.______________/Service de la population (SPOP)

27 novembre 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante brésilienne née le 24 mai 1970, X.__________________

a présenté le 16 juillet 2004 une demande d'autorisation de séjour en vue de

vivre auprès du ressortissant suisse Y.__________________, à Nyon. Elle a

indiqué à cette occasion être entrée en Suisse le 20 avril 2003. Ses enfants Z.__________________

(ci-après : Z.__________________), ressortissant brésilien né le 6 août 1989,

et A.__________________ (ci-après : A.__________________), ressortissante

brésilienne née le 9 août 1996, l'ont rejointe apparemment ultérieurement, mais

à une date ne ressortant en tous cas pas du dossier.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, Y.__________________

a notamment exposé, dans un courrier adressé au contrôle des habitants de la commune

de Nyon en juin 2005 qu'aucune démarche n'avait encore été faite auprès de l'Etat

civil en vue d'un mariage, mais que si le fait de vivre en concubinage

s'avérait insuffisant et s'il était indispensable de concrétiser une union

officielle afin de régulariser la situation, il pourrait opter dans un premier

temps pour un contrat de fiançailles. De son côté, X.__________________ a

expliqué le 20 décembre 2004 qu'elle avait rencontré Y.__________________ dans

le cadre d'un séjour touristique, que cette relation était peu à peu devenue

sérieuse, mais que les intéressés n'avaient pas voulu précipiter les choses.

Invitée par le SPOP le 12 janvier 2006 à produire une promesse de mariage en

bonne et due forme, avec confirmation des données d'Etat civil, ainsi qu'une

attestation du père des enfants autorisant ces derniers à vivre en Suisse

auprès de leur mère, la recourante n'a pas donné suite.

B.

Par décision du 27 mars 2006, notifiée le 6 avril 2006, le

SPOP a refusé de délivrer les autorisations requises et imparti aux intéressés

un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

L'autorité estime en substance que X.__________________ est entrée en Suisse le

20 avril 2004 (sic) et qu'elle était tenue par les obligations liées aux

séjours touristiques, à savoir la sortie de Suisse au terme d'un tel séjour. De

plus, aucune preuve des démarches entreprises auprès de l'Etat civil cantonal

en vue de concrétiser ses intentions de mariage n'a été établie et, enfin, les

intéressés ne se connaissant que depuis relativement peu de temps, les

conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour concubins selon

les directives fédérales ne sont pas remplies.

C.

X.__________________ et ses enfants ont recouru contre

cette décision le 24 avril 2006 en concluant à la délivrance d'autorisations de

séjour en leur faveur. La recourante expose vivre en concubinage avec Y.__________________

depuis quatre ans, avoir depuis le début de leur cohabitation l'intention de se

marier et de fonder une famille, mais que les démarches depuis la Suisse pour

obtenir les documents nécessaires au Brésil sont extrêmement lentes, voire

hasardeuses. S'agissant de ses enfants, elle allègue qu'ils sont bien intégrés

et s'entendent à merveille avec les enfants de Y.__________________. Par

ailleurs, la recourante affirme exercer une activité lucrative depuis son

arrivée en Suisse et subvenir aux besoins de sa famille.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de

l'avance de frais requise.

D.

Par décision incidente du 3 mai 2006, le juge instructeur

du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

E.

Le SPOP s'est déterminé le 7 juin 2006 en concluant au

rejet du recours.

F.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 7

juillet 2006 dans lequel ils ont confirmé leurs conclusions. X.__________________

a déclaré à cette occasion être arrivée en Suisse en 2001 et cohabiter avec Y.__________________

depuis octobre 2002, ses enfants les ayant rejoints le 20 avril 2003. Elle

indique également avoir maintenant obtenu les pièces requises par le SPOP, mais

que le contrôle des habitants de la commune de Nyon les aurait refusées,

estimant que leur dépôt était tardif. Pour ce qui concerne les infractions à la

LSEE qui lui sont reprochées, X.__________________ soutient que le SPOP en avait

connaissance depuis plus de trois ans déjà et que les invoquer actuellement est

abusif. Enfin, elle confirme que c'était bien Y.__________________ qui assurait

l'entretien essentiel de toute la famille. Les pièces produites à l'appui des

écritures précitées ont été retournées à la recourante le 12 juillet 2006 et un

délai a été imparti à cette dernière au 2 août 2006 pour les faire traduire en

langue française. Les documents traduits ont été adressés au tribunal le 20

août 2006 et transmis au SPOP qui, dans un courrier du 27 juillet 2006, a

déclaré que la totalité des renseignements requis n'avait toujours pas été

produite (l'engagement formel et sans réserve de prise en charge par son

concubin, les preuves de son activité lucrative et des démarches entreprises

auprès de l'Etat civil en vue d'un prochain mariage).

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Dans le cas présent, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour en faveur des recourants, estimant que les

projets de mariage de X.__________________ avec Y.__________________ n'avaient toujours

pas abouti, que les pièces requises n'avaient pas non plus été intégralement

produites et, dans ces conditions, que l'intéressée ne remplissait pas les conditions

de l'art. 36 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE). Dans sa réponse, il a encore

reproché à la recourante de séjourner dans notre pays sans autorisation depuis

à tout le moins 2003.

a) S'agissant de la délivrance

d'autorisations de séjours en faveur de concubins, il est précisé dans

les Directives et commentaires de l'Office fédéral de la migration (ODM) sur

l'entrée, le séjour et le marché du travail (état mai 2006, ch. 556.1) que le

partenaire d'un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation

d'établissement ou d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour à

l'année (livret C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application

de l'art. 36 OLE lorsque :

- l'existence d'une relation

stable d'une certaine durée est démontrée;

- l'intensité de la relation est

confirmée par d'autres éléments, tels que:

a) une convention entre concubins

réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance

(par ex. contrat de partenariat),

b) la volonté et la capacité du

partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

- il est inexigible pour le

partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de

séjours touristiques, non soumis à autorisation;

- il n'existe aucune violation de

l'ordre public (par analogie à l'art. 17, al. 2, LSEE);

- le couple vit ensemble en

Suisse;

- le couple concubin peut faire valoir

de justes motifs empêchant un mariage (par ex. délai d'attente prévu par le

droit civil dans la procédure de divorce).

b) Pour les couples qui ne sont pas encore mariés,

les directives susmentionnées (ch. 556.3) précisent qu'une autorisation de

séjour de durée limitée peut être, en principe, délivrée à un étranger pour lui

permettre de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un

étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou

d'établissement (permis B ou C), dans la mesure où le mariage aura lieu dans un

délai raisonnable (par exemple pendant le temps nécessaire à la présentation de

documents pour le mariage) et pour autant que les conditions d'un regroupement

familial ultérieur soient remplies (par exemple, moyens financiers suffisants,

absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion).

L'autorisation peut également être délivrée après l'entrée en Suisse (par exemple

après une entrée en tant que touriste; voir ch. 223).

c) En l'espèce, la recourante peut certes se

prévaloir d'attaches importantes en Suisse, plus particulièrement en la

personne de son ami Y.__________________ avec lequel elle vit depuis quelques

années, quand bien même les déclarations fournies à ce sujet sont

contradictoires (vie commune depuis 2002 selon les indications contenues dans

le recours et depuis 2001 selon celles du mémoire complémentaire, alors qu'elle

a indiqué dans sa demande de permis être entrée en Suisse en 2003). En

revanche, elle ne saurait prétendre à une autorisation de séjour en vue de

mariage ou pour vivre avec son concubin, car les conditions énumérées ci-dessus

ne sont pas réalisées. On peut notamment douter de l'existence d'un mariage

sérieusement voulu et imminent, puisque de tels projets existent, aux dires de

la recourante depuis plus de quatre ans - au minimum - et que cette union ne

s'est néanmoins toujours pas réalisée. Certes, l'intéressée expose que les

démarches au Brésil en vue d'obtenir les papiers nécessaires prennent beaucoup

de temps et sont même parfois impossibles à concrétiser. Or, on relèvera que de

nombreux couples entreprennent de telles démarches et arrivent, malgré les

apparentes difficultés existant dans le pays en cause, à recueillir les

documents nécessaires dans des délais raisonnables. Or, en l'occurrence, les

prétendus retards de l'administration brésilienne ne sauraient à eux seuls

justifier l'absence des documents requis, cela d'autant plus que certains

d'entre eux, tels que l'engagement ferme de Y.__________________ de prendre en

charge les recourants ou les preuves de l'activité lucrative exercée par X.__________________,

ne dépendent nullement du bon vouloir des autorités précitées et n'ont

néanmoins pas été fournis. Il est difficile d'admettre dans ces conditions que

la relation est stable au point de justifier aujourd'hui l'octroi d'une

autorisation de séjour pour concubins ou en vue de mariage.

6.

Indépendamment de ce qui précède, force est de constater

que X.__________________ a commis de graves infractions aux prescriptions en

matière de police des étrangers. Arrivée dans notre pays le 20 avril 2003 selon

les indications figurant dans sa demande de permis déposée le 16 juillet 2004,

la recourante expose y être venue pour un "séjour touristique d'une

durée indéterminée". Dans son recours, elle indique, comme déjà exposé

ci-dessus, vivre en concubinage avec Y.__________________ depuis quatre ans,

puis, dans son mémoire complémentaire, elle affirme être arrivée en Suisse en

2001.

et cohabiter avec Y.__________________ depuis octobre 2002. Parmi les

documents produits au tribunal le 7 juillet 2006, figure une copie de la

réponse de son concubin à l'annonce qu'elle avait fait paraître dans le

magazine L'Hebdo le 20 décembre (l'année n'est pas mentionnée) alors qu'elle

avait pourtant déclaré, dans une lettre adressée au contrôle des habitants de

la commune de Nyon le 20 décembre 2004, avoir rencontré Y.__________________

lors d'une soirée entre amis. Ainsi, il s'avère qu'en réalité, X.__________________

est venue dans notre pays, à une date non établie mais selon toute vraisemblance

avant 2003, non pas comme simple touriste, mais dans le but déterminé de

rencontrer une personne avec laquelle refaire sa vie. Bien que nullement

critiquable en soi, cette démarche a été cachée aux autorités de police des

étrangers et ne saurait être tolérée. En effet, conformément au prescriptions

en matière de document de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en

Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, les ressortissants brésiliens

ne sont libérés de l'obligation d'un visa que pour un séjour ne dépassant pas

trois mois et effectué notamment à des fins de tourisme. Or, la recourante

avait envisagé, de toute évidence, avant même son entrée dans notre pays,

l'éventualité d'un séjour de plus longue durée et aurait dès lors dû requérir

un visa préalable ou, à défaut, quitter la Suisse à l'échéance d'un séjour de

trois mois.

De plus, comme elle l'a elle-même affirmé dans son

recours, elle aurait exercé une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse.

Si tel a effectivement été le cas, ce travail a été effectué en dehors de toute

autorisation, de sorte que sur un plan professionnel aussi, X.__________________

a commis des infractions aux exigences de l'art. 3 al. 3 LSEE. Selon cette

disposition, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut

prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution du 1er

mars 1949 de la LSEE stipule pour sa part que l'étranger qui aura exercé une

activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de

quitter la Suisse (art. 17 al. 2 RSEE). Le Tribunal administratif a rappelé à

plusieurs reprises l'importance du caractère formel du respect des règles de

police des étrangers et la nécessité pour le SPOP d'adopter une attitude

stricte, veillant à leur respect absolu, afin d'éviter que les mesures de

limitation des étrangers ne soit battues en brèche et dénuées de toute portée

par une application trop lâche (cf., parmi d'autres, arrêts TA PE.1997.0422 du

3.

mars 1998; PE.1999.0053 du 13 avril 1999, PE.2000.0144 du 8 juin 2000,

PE.2000.0572 du 11 janvier 2001, PE.2001.032 du 21 mai 2001 et PE.2002.0519 du

29.

juillet 2003). Il importe en effet que les mesures de limitation des

étrangers ne soient pas dénuées de toute portée par une application trop

laxiste (cf. réf. précitées et arrêt TA PE.2000.0136 du 7 septembre 2000.

7.

Enfin, même si l'on s'en tient à ses déclarations, la

recourante ne séjourne en Suisse que depuis cinq ans au plus. Elle ne peut dès

lors pas se prévaloir d'une durée de séjour si importante qu'un retour dans son

pays constituerait un cas d'extrême gravité. En outre, elle est venue dans

notre pays alors qu'elle était âgée de plus de 30 ans, après avoir passé toute

sa vie au Brésil, où elle a probablement conservé des liens familiaux et

amicaux importants. Ainsi, force est de constater qu'hormis des éléments de

nature économique et de convenance personnelle, la recourante ne saurait se

prévaloir d'aucun moyen permettant de considérer qu'elle se trouve dans un cas

de détresse personnelle grave justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour

au sens de l'art. 36 OLE. Il en va de même en ce qui concerne ses enfants, qui

ne l'ont rejointe - apparemment - qu'en 2003, soit il y a à peine trois ans, à

l'âge respectivement de quatorze ans pour son fils et de sept ans pour sa fille,

et qui ont dès lors vécu la plus grande partie de leur vie au Brésil. Ils ne

devraient dans ces conditions pas rencontrer des difficultés insurmontables

pour s'y réintégrer.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que la décision

de l'autorité doit être confirmée et le recours rejeté avec suite de frais à la

charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Il

appartiendra au SPOP de fixer aux intéressés un nouveau délai de départ du

canton de Vaud.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 27 mars 2006 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint