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Décision

PE.2006.0237

CDAP - PE.2006.0237 - 2008-03-27 - c/Service de la population (SPOP)

27 mars 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant russe né le 2 novembre 1965, X.___________

est entré en Suisse en 1998 accompagné de sa première épouse et de ses enfants.

Il a introduit une procédure d'asile, qui a fait l'objet d'une décision

négative. L'intéressé n'a pas quitté la Suisse à l'échéance du délai fixé et a

obtenu, suite à son mariage célébré le 22 juin 2002 avec une ressortissante

suisse, Y.___________, une autorisation de séjour par regroupement familial.

B.

Le couple s'est séparé au début 2004. Le 24 janvier 2004,

le 5 mars 2004 et le 4 octobre 2005, Y.___________ a déposé plainte pénale

contre son mari pour menaces, injures et lésions corporelles. Les deux

premières plaintes ont été retirées par l'intéressée.

C.

Le 15 janvier 2007, l'épouse du recourant a ouvert action

en annulation de mariage, subsidiairement en divorce. Le couple n'a pas eu

d'enfant commun. X.___________ est père de deux enfants nés d'un précédent

mariage, respectivement en 1991 et 1992.

Durant son séjour dans notre pays, X.___________ a

donné lieu aux condamnations suivantes :

-

le 15 mars 2000 par le Juge d'instruction du Nord

Vaudois, dix jours d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans et 400 fr.

d'amende, pour ivresse au volant,

-

le 7 septembre 2005 par le Juge d'instruction de

Lausanne, sept jours d'emprisonnement et 300 fr. d'amende, pour violation

simple de la LCR, ivresse au volant et contravention à la LFStup.

D.

Par décision du 20 mars 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation

de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai d'un mois dès notification

pour quitter le territoire. L'autorité intimée estime en substance que le

mariage est vidé de toute substance et que le fait de l'invoquer pour obtenir

la poursuite du séjour est constitutif d'un abus de droit, que par ailleurs le

recourant a donné lieu à des plaintes et à des condamnations, qu'aucun enfant

n'est issu de son union avec Y.___________, que l'intéressé n'est pas intégré à

la vie sociale de notre pays et qu'il ne fait pas état de qualifications

professionnelles particulières.

E.

X.___________ a recouru contre cette décision le 25 avril

2006 en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il invoque

le fait que, malgré la séparation d'avec son épouse, il continue à passer des

vacances ou des week-ends avec cette dernière. Par ailleurs, le comportement de

son épouse, qui n'a cessé de déposer plainte contre lui puis de les retirer,

implique qu'il est livré à l'arbitraire de cette dernière. Enfin, il relève

avoir deux enfants vivant en Suisse, issus d'une première union, et que les

condamnations pénales dont il a fait l'objet sont des infractions à la LCR

d'importance mineure, qui ne peuvent justifier la révocation de son

autorisation de séjour.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

F.

Par décision incidente du 4 mai 2006, le juge instructeur

a accordé l'effet suspensif au recours.

G.

L'autorité intimée a déposé ses déterminations le 8 juin

2006 en concluant au rejet du recours.

H.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 11 août

2006 dans lequel il a confirmé ses conclusions. Il relève en outre que les

époux ont continué à se voir régulièrement jusqu'en juillet 2005 au moins.

I.

Le 6 septembre 2006, le SPOP a déclaré n'avoir rien à

ajouter à ses déterminations.

J.

Par courrier du 8 septembre 2006, le juge instructeur a

écarté la requête du recourant tendant à son audition ainsi qu'à celle de son

épouse, tout en offrant la possibilité à l'intéressé de verser au dossier une

déclaration écrite signée par Y.___________. Le recourant a répondu, en date du

29 septembre 2006, qu'en raison des rapports extrêmement tendus avec son

épouse, il ne voyait pas comment il pourrait produire une déclaration écrite de

cette dernière. Le 31 janvier 2007, le recourant a informé le juge instructeur

que l'enquête instruite contre lui à la suite des plaintes de son épouse

n'avait pas encore fait l'objet d'une ordonnance formelle de clôture et qu'il

requérait dans ces conditions la suspension de la procédure administrative dans

l'attente de l'issue de la procédure pénale. Il a également précisé que sa

fille Z.___________ avait obtenu la nationalité suisse le 24 janvier 2007 et

que son fils A.___________ était sur le point de l'obtenir. Il a encore indiqué

qu'il contribuait à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension

mensuelle de 1'000 fr. Par décision du 9 février 2007, l'instruction de la

cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue de l'enquête pénale en

cours. Le 8 février 2008, X.___________ a informé le tribunal que le Tribunal

de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait rendu son

jugement le 5 février 2008, contre lequel il avait d'ores et déjà déposé une

déclaration de recours. Il a requis la suspension de la cause jusqu'à droit

connu sur ledit recours. Cette requête a été rejetée le 12 février 2008, au

motif que le tribunal était en mesure de statuer sans attendre le jugement de

la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.

K.

Le recourant a déposé des observations finales le 27

février 2008. Il a produit diverses pièces, dont copie du jugement rendu le 5

février 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du

Nord Vaudois (le condamnant pour injure et menaces qualifiées), ainsi que copie

du recours déposé contre ce jugement le 22 février 2008. Il ressort du jugement

précité que le recourant travaille depuis le 1er octobre 2005 comme

chauffeur poids lourd chez 1.************, à 2.************ (entreprise dans

laquelle il avait déjà travaillé d'août 2003 à octobre 2004), qu'il n'a ni

dettes ni poursuites et qu'il est bien intégré tant sur le plan professionnel

que sur le plan social.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

M.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge

et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement

des étrangers (LSEE; Annexe à la LEtr, RO 2007 5488). Selon l'art. 126 al. 1

LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont

régies par l’ancien droit. Les dispositions transitoires relatives à la LEtr

doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er

janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.

2.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il examine

si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à

l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de

céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Dans son appréciation, l’autorité doit tenir compte

des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère

et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui est le cas en l'espèce puisque le recourant a

épousé une ressortissante suisse (art. 7 al. 1 LSEE).

4.

Le SPOP fait valoir que le recourant invoque abusivement

les liens du mariage pour conserver son autorisation de séjour qu'il a obtenue

par regroupement familial, dans la mesure où le couple est séparé depuis 2004,

qu'une procédure en divorce a été engagée par l'épouse en 2007 et que, de toute

évidence, il n'existe aucun espoir de réconciliation, l'épouse ne souhaitant

pas la reprise de la vie commune.

a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al, 2 LSEE, il prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la

prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté

dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des

étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être

constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le

but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,

au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49

consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103). Il y a abus de droit notamment

lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour

réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF

103.

II 113 consid, 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel

abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue,

seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II

97.

consid. 4a p. 103).

Par ailleurs, en cas d'abus de droit, le respect par

le conjoint étranger des dispositions du droit civil ne joue aucun rôle, selon

le droit des étrangers, s'il s'oppose à la demande de divorce déposée par le

conjoint suisse avant le délai légal prévu par le droit civil (ATF 128 II 145;

ATF non publié 5C.242/2001 du 11 décembre 2001). Le fait que le juge du divorce

considère le maintien juridique du mariage comme admissible durant deux ans, au

sens de l'art. 115 CC, n'exclut pas que le recours à un mariage n'existant plus

que formellement puisse constituer un abus de droit selon le droit des

étrangers.

b) En l'espèce, quand bien même le recourant affirme

que la vie commune s'est poursuivie jusqu'au mois de juillet 2005, qu'elle pourrait

être reprise puisqu'il s'est opposé au divorce et tient encore à son épouse,

celle-ci a clairement démontré qu’elle n’entendait plus du tout renouer avec

son mari (cf. notamment les éléments ressortant du jugement rendu par le

Tribunal de police de l'arrondissement le La Broye et du Nord Vaudois du 5

février 2008) et que le sort de son conjoint lui était désormais totalement

indifférent. En de pareilles circonstances, force est de constater

qu'objectivement le mariage est vidé de toute substance, d'autant que plus de

trois ans se sont aujourd'hui passés depuis la séparation - si l'on retient la

date invoquée par le recourant - et que la procédure en divorce est toujours

pendante, ce qui tend encore à confirmer l'absence de possibilité de

réconciliation. Peu importe que le recourant allègue que l'issue de l'enquête

pénale actuellement en cours contre lui ne soit toujours pas terminée. Ce qui

est ici déterminant, c’est l’absence de toute volonté de réconciliation concrète

de l'épouse du recourant. Il s'avère sans importance dans ces conditions que le

recourant soit ou non finalement condamné suite à la plainte de son épouse. Les

motifs à l'origine de la séparation, à savoir notamment les menaces et les

violences du recourant, démontrent encore plus l'absence d'espoir de reprise de

la vie conjugale. C'est donc à juste titre que le SPOP a retenu que le

recourant ne pouvait plus invoquer valablement son mariage, sauf à commettre un

abus de droit, pour prétendre à la non révocation de son autorisation de

séjour.

5.

Il reste à examiner si le recourant peut être maintenu au

bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) À cet égard, les Directives de l'Office fédéral

des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :

"(...)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situation

d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le

divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la

communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l'étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée

du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont

également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la

dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est

établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement

familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été

maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter

des situations de rigueur.

(...)"

b) Dans le cas particulier, la durée de séjour -

dûment autorisé - du recourant en Suisse n'est pas négligeable, puisque le

mariage, célébré en juin 2002, est intervenu il y a plus de cinq ans et demi.

Quant à la vie commune, elle n'a pas non plus été insignifiante étant donné que

le couple s'est séparé en été 2005. S'agissant des liens du recourant avec la

Suisse, ils sont importants puisque ses deux enfants y vivent et que sa fille

aînée, âgée de plus de seize ans, vient d'obtenir la nationalité suisse par

naturalisation. Quant à son fils cadet, il est également sur le point d'obtenir

la nationalité suisse. Par ailleurs, rien ne permet de mettre en doute

l'existence et l'intensité des relations entre le recourant et ses enfants, à

l'entretien desquels il contribue régulièrement. Son intégration sociale est par

ailleurs reconnue (cf. jugement susmentionné). Sur le plan professionnel, X.___________

a été réengagé en 2005 par son ancien employeur, chez lequel il avait travaillé

pendant plus d'un an, ce qui tend à prouver qu'il donne entière satisfaction. Le

recourant n'a pas de dettes et ne fait l'objet d'aucune poursuite; il n'a

jamais eu recours aux services sociaux. Enfin, les condamnations subies, au

nombre de deux à ce jour (un recours est actuellement pendant contre le

jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord

vaudois), ne sont pas d'une gravité particulière (condamnations à 10 jours

d'emprisonnement avec sursis et à 7 jours d'emprisonnement).

Il résulte des éléments exposés ci-dessus qu'une

majorité des critères fixés par les Directives sont favorables au recourant. Ce

dernier doit donc être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de

rigueur.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la

décision entreprise annulée. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 20 mars 2006 est annulée.

III.

Une autorisation de séjour sera délivrée en faveur de X.___________,

ressortissant russe né le 2 novembre 1965.

IV.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

V.

L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant un

montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

dl/Lausanne, le 27 mars 2008

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.