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Décision

PE.2006.0238

TA - PE.2006.0238 - 2006-05-29 - X /Service de la population (SPOP)

29 mai 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

Vu la demande de visa présentée le 8 août 2003 par A.________,

ressortissant camerounais, né le 2********, pour entreprendre des études à la

Faculté des Hautes études commerciales de l'Université de Lausanne, après avoir

préalablement passé l'examen d'admission à Fribourg,

vu son engagement à quitter la Suisse en cas d'échec

à l'examen, daté du 3 septembre 2003,

vu son arrivée en Suisse le 24 septembre 2003 au

bénéfice d'un visa d'une durée limitée à un mois, prolongeable en cas

d'immatriculation définitive à l'Université,

vu son échec aux examens de Fribourg, selon

certificat délivré le 10 octobre 2003,

vu sa demande d'autorisation de séjour pour études

présentée le 23 octobre 2003 dans le canton de Vaud, afin de suivre les cours

préparatoires aux examens d'admission dispensés à l'Ecole Ber SA, à Genève,

vu son engagement, daté du 21 novembre 2003, à

retourner dans son pays d'origine en cas d'échec à l'examen d'admission à

l'Université en 2004,

vu l'autorisation de séjour temporaire pour études

délivrée par le Service de la population (SPOP) le 9 février 2004, afin de

permettre à l'intéressé de suivre les cours de l'Ecole Ber SA, à Genève,

vu le courrier du 19 janvier 2004 de B.________,

domicilié à 1********, indiquant que l'intéressé n'habitait plus chez lui

depuis le début de l'année universitaire, soit le mois d'octobre 2004,

vu la demande d'autorisation de séjour pour études

présentée le 26 juillet 2004 par l'intéressé à l'Office cantonal de la

population du canton de Genève (OCP),

vu le refus qui lui a été signifié par l'OCP par

décision du 24 novembre 2004, confirmé sur recours par la Commission cantonale

de recours de police des étrangers de la République et canton de Genève, le 1er

septembre 2005,

vu la lettre de l'intéressé du 27 octobre 2005 au

SPOP, dans laquelle il explique qu'il s'est inscrit à la Faculté des sciences

économiques et sociales de l'Université de Genève,

vu le procès-verbal d'examens de la dite faculté qui

atteste de l'échec de l'intéressé aux examens de la session d'automne 2005,

portant sur le 1er cycle d'études,

vu la lettre de l'intéressé au SPOP le 14 décembre

2005, dans laquelle il déclare vouloir poursuivre ses études à la Faculté des

Hautes études commerciales à l'Université de Genève,

vu la décision du SPOP du 24 mars 2006, notifiée à

l'intéressé le 13 avril 2006, décision par laquelle il refuse de prolonger

l'autorisation de séjour pour études délivrée, lui impartissant un délai d'un

mois dès la notification pour quitter le territoire,

vu le recours interjeté par l'intéressé le 27 avril

2006 concluant à l'annulation de la décision du SPOP du 24 mars 2006 et à

l'octroi de la prolongation de l'autorisation de séjour pour études,

vu les explications du recourant desquelles il

ressort qu'il souhaite poursuivre ses études en HEC à Genève, dans le but

d'obtenir un titre de bachelor en octobre 2008,

vu le dossier de l'autorité intimée,

vu le paiement de l'avance de frais le 8 mai 2006,

Considérant :

qu'aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement,

que selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur

l'octroi d'autorisations de séjour,

que pour les autorisations, les autorités doivent

tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE),

qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne

Considérants

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des

traités internationaux ou de la loi,

qu'en application du principe de la territorialité,

il convient de refuser l'octroi d'autorisations de séjour pour études lorsque

le bénéficiaire est inscrit au sein d'un établissement sis hors du canton de

Vaud,

que des dérogations peuvent exceptionnellement être

accordées au principe de la territorialité lors de l'octroi et du

renouvellement d'une autorisation de séjour, en cas d'existence de liens

affectifs avec l'hébergeant domicilié sur Vaud (fiancés, projets de mariage),

une communauté de vie effective étant exigée, ou de logement auprès d'une

parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré,

qu'en l'espèce le recourant a séjourné en différents

lieux dans le canton de Vaud, tout d'abord chez C.________puis chez B.________,

puis chez D.________, dans le canton de Genève,

qu'il n'allègue pas l'existence de liens affectifs

ou de parenté avec une personne qui l'hébergerait de manière continue,

qu'il ne remplit dès lors pas les conditions

permettant au canton de Vaud de déroger au principe de la territorialité,

que le SPOP pouvait, pour cette raison déjà, refuser

l'octroi de l'autorisation de séjour pour études,

que l'intéressé s'est heurté à un refus des

autorités genevoises, qui ont constaté que le principe de cohérence, d'unicité

et de clarté du plan d'études n'était manifestement pas respecté,

qu'au surplus les autorités précitées ont soutenu

que la sortie de Suisse au terme de ses études n'était pas assurée,

qu'un délai au 25 février 2005 lui a été imparti

pour quitter le territoire suisse,

que la décision de l'OCP du 24 novembre 2004 a été

en tous points confirmée par l'autorité de recours,

qu'en procédant à l'examen des conditions permettant

l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour, le SPOP est arrivé

à la même conclusion,

qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, comme l'a rappelé le SPOP, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants

relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il

est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus

jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation,

que le recourant est âgé de 31 ans et demi,

que selon les Directives et commentaires de l'Office

fédéral des migrations (anciennement IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché

du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004),

il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers

subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable, et

que s'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera

considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée,

que le recourant est resté en Suisse quand bien même

il avait échoué à son premier examen d'admission à l'Université, qu'il a ensuite

suivi brièvement les cours de l'Ecole Ber, avant de les abandonner en cours

d'année, qu'il a modifié le plan d'études présenté à l'appui de sa demande

d'entrée en Suisse, enfin qu'il a échoué au 1er cycle de ses études

la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève,

qu'en définitive au terme de deux ans et demi

d'études en Suisse, il n'a encore obtenu aucun résultat concret,

que l'étranger est lié par les indications qui

figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour (art.

11.

al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la

déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr; RS 142.211]),

que l'autorité n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour

pour études sollicitée,

que la décision du SPOP du 24 mars 2006 doit par

conséquent être confirmée,

vu l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un recours

apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par

un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que la

production du dossier,

que les frais du présent arrêt doivent être mis à la

charge du recourant,

que suite à une décision de coordination de la

Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas

de rejet du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau

délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité

intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité

d’exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même

d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du

délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 mars 2006 par le Service de la

population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 29 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.