PE.2006.0243
TA - PE.2006.0243 - 2006-10-05 - X. c/Service de la population (SPOP)
5 octobre 2006Français13 min
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N° affaire:
PE.2006.0243
Autorité:, Date décision:
TA, 05.10.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
UNION CONJUGALE
DÉSUNION
CAS DE RIGUEUR
LSEE-17-2
LSEE-7-2
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le recourant, né en 1978, de nationalité tunisienne, a épousé en octobre 2003 une ressortissante marocaine au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Il a obtenu une autorisation de séjour. Après vingt mois de vie commune, le couple (qui n'a pas d'enfant) s'est séparé. Une réconciliation paraît peu vraisemblable. Le mariage a perdu sa substance. Il est abusif de l'invoquer pour obtenir une autorisation de séjour. On ne se trouve pas en présence d'un cas de rigueur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 octobre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre
et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Me Philippe Mercier, avocat à Lausanne
autorité intimée
Service de la population (SPOP) à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 13 mars 2006 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant tunisien né le 2********, est
entré clandestinement en France en 2001. A 3********, où il séjournait à cette époque,
il a fait la connaissance de B. Y.________, ressortissante marocaine née le
4********, détentrice d’une autorisation de séjour en Suisse, au sens de l’art.
5 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, du 26 mars
1931 (LSEE; RS 142.20). Le 6 octobre 2003, A. X.________ et B. Y.________ se
sont mariés à Lausanne. A. X.________ a reçu une autorisation de séjour. Les
époux ont fait ménage commun avec le fils que B. X.________ avait eu en 1996
d’un premier mariage. Aucun enfant n’est né de leur union. A. X.________ a
travaillé comme magasinier auprès de la société C.________ Sàrl, puis, dès le 1er
avril 2005, auprès de la société D.________, à 5********. Parallèlement, il a
travaillé comme aide de cuisine auprès de l’établissement public à l’enseigne
de «E.________» à Lausanne.
B.
Selon les déclarations faites par B. X.________ à la
police municipale de Lausanne, le 6 décembre 2005, et par A. X.________ à la
police municipale de 1********, le 7 décembre 2005, le couple se serait séparé
d’un commun accord le 14 juin 2005. La séparation serait due au fait que A. X.________,
surchargé de travail, rentrait de plus en plus tard à la maison le soir,
s’absentait en fin de semaine et ne s’entendait pas avec le fils de son épouse.
En août 2005, A. X.________ a déménagé pour occuper une chambre chez un ami. En
septembre 2005, B. X.________ a entamé une procédure de divorce. Hormis la
fréquentation de l’un de ses frères domicilié à 6******** et de quelques
compatriotes, A. X.________ n’a pas de relations sociales, ni d’activité
culturelle, récréative ou sportive.
Le 13 mars 2006, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour, au motif que A. X.________
n’aurait pas d’attaches particulières avec la Suisse, que son mariage serait
vidé de sa substance et que son invocation constituerait un abus de droit. Le
SPOP a imparti à A. X.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire
suisse.
C.
Assisté d’un avocat, A. X.________ a recouru, en concluant
principalement à l’annulation de la décision du 13 mars 2006, subsidiairement
au renvoi de la cause au SPOP pour délivrance d’une autorisation au sens de
l’art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre d’étrangers, du 6 octobre
1986 (OLE; RS 823.21). Il a requis l’assistance judiciaire. Le SPOP propose le
rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont
maintenu leurs conclusions.
Le 27 avril 2006, le juge instructeur de l’époque a
provisoirement dispensé le recourant du paiement de l’avance de frais, en
indiquant qu’il serait statué sur ce point ultérieurement. Le 17 mai 2006, il a
admis la demande d’effet suspensif présentée par le recourant.
D.
La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le
25 septembre 2006.
Considérants
1.
Faute pour la LSEE d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité. En d’autres termes, il examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242 consid. 4). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p.
310, et les arrêts cités).
2.
a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts
cités).
b) Le conjoint d'un étranger qui possède
l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi
longtemps que les époux vivent ensemble (art. 17 al. 2 LSEE). Le ménage commun
est donc une condition sine qua non pour reconnaître au conjoint d'un étranger
titulaire d'un permis le droit de se voir délivrer une autorisation de séjour. L’art.
7.
al. 2 LSEE précise toutefois que le conjoint étranger d’un ressortissant
suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de
séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions
sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la
limitation du nombre des étrangers. Si le mariage s'est révélé de complaisance
ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE
prennent fin (ATF 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p.
103/104, et les arrêts cités). Les mêmes règles s’appliquent aux droits
découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE.
c) Seul un abus manifeste peut être pris en
considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque
cas particulier et avec retenue (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Il y a
abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus
que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de
séjour (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est
notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;
les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p.
56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale
n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113
consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts
cités).
d) En l’occurrence, on ne se trouve pas en présence
d’un mariage de complaisance. En tout cas, des indices en ce sens font défaut.
Même si la possibilité d’obtenir par le truchement du mariage une autorisation
de séjour en Suisse a pu jouer un certain rôle dans le choix du recourant,
travailleur clandestin en France, de se marier, il convient toutefois
d’admettre, sur le vu des déclarations des 6 et 7 décembre 2005, qu’un réel
sentiment d’affection a uni les époux. La communauté conjugale ainsi créée n’a
toutefois pas résisté longtemps à l’épreuve des difficultés financières et
relationnelles qui ont surgi d’emblée. Pour subvenir à ses besoins, ainsi qu’à
ceux de son épouse et de l’enfant de celle-ci, le recourant a dû prendre deux
emplois simultanément, peu qualifiés et peu rémunérés. Cela l’a amené à
s’absenter de plus en plus longuement du domicile conjugal, ce qui a provoqué
des disputes, accentuées par la mésentente qui s’est installée entre le
recourant et le fils de son épouse. Le climat s’est détérioré à ce point qu’en
juin 2005, c’est-à-dire après vingt mois de vie commune, B. X.________ a, selon
ses propres termes, mis son mari à la porte du domicile conjugal. Depuis, les
époux vivent séparés. B. X.________ a introduit une demande en divorce, ce qui
manifeste bien son intention de ne plus se remettre en ménage avec le
recourant. Celui-ci affirme s’être marié par amour, d’aimer encore sa femme et
souhaiter reprendre la vie commune avec elle. Supposée sincère, cette intention
ne paraît toutefois d’emblée dépourvue de toute perspective, compte tenu du
fait que B. X.________n’entend manifestement pas entrer dans de telles vues.
Eu égard à l’ensemble des circonstances
de la cause, le mariage des époux X.________ a perdu toute substance.
Conséquemment, c’est de manière abusive que le recourant s’en prévaut pour
obtenir une autorisation de séjour en Suisse. La décision attaquée est
ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du
12.
septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts PE.2003.0389 du 29
juin 2006, PE.2005.0134 du 29 décembre 2005, PE.2004.0585 du 23 mai 2005,
PE.2004.0463 du 5 avril 2005).
c) Pour le surplus, le recourant n'a
pas droit à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 17 al. 1, 2e
phrase LSEE, la rupture de l'union conjugale étant survenue avant l'échéance du
délai de cinq ans prévu par cette disposition.
3.
A titre subsidiaire, le recourant invoque l’art. 13 let. f
OLE, à teneur duquel les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour
les étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse. Dans sa réponse du
13.
juin 2006, le SPOP a considéré que cette disposition ne trouverait pas à
s’appliquer en l’espèce.
a) Pour éviter des situations
d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée, notamment en
cas d'abus de droit ou de dissolution de la communauté conjugale. Le chiffre
654.
des directives LSEE de l'IMES (actuellement l'ODM) prévoit que les
circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Doivent également
être prises en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution
du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
Le recourant réside en Suisse depuis près de trois
ans. Sans qualifications professionnelles, il occupe des emplois (aide de
cuisine, magasinier) qui ne requièrent pas sa présence en Suisse. Ses
employeurs ont des avis divergents quant à la qualité de ses prestations. S’il
n’y a rien à redire quant à son comportement général, il faut tenir compte du
fait qu’il n’a pas d’enfant en Suisse. Il vit séparé de son épouse, qui a
demandé le divorce. Ses relations se limitent à la fréquentation de ses
compatriotes et d’un frère. Il n’a aucune attache sociale particulière, ni sentimentale,
ni culturelle, ni associative, ni récréative, ni sportive. Il ne maîtrise guère
la langue française. Pour le surplus, il s’agit d’un homme jeune et en bonne
santé. Il apparaît ainsi qu’aucune circonstance d’un cas de rigueur n’est
réalisée en l’espèce, qui s’opposerait à ce qu’il doive quitter la Suisse et
regagner son pays d’origine (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006).
4.
a) Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf.
arrêt PE.2005.0159 précité), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai
de départ.
b) Le recourant requiert l’assistance judiciaire.
Celle-ci est accordée, selon l’art. 40 al. 1 LJPA, lorsque les intérêts en
cause le justifient et que les difficultés particulières de l’affaire le
rendent nécessaire et pour autant que le requérant ne dispose pas des moyens
suffisants pour lui permettre d’assurer les frais de la procédure sans entamer
la part de ses biens nécessaire à son entretien et celui de sa famille. En
matière de police des étrangers, la pratique est restrictive (arrêt
RE.2003.0024, et les nombreuses références citées). En l’occurrence, le
recourant allègue ne pas disposer des moyens de supporter les frais de la
procédure. Il apparaît toutefois qu’il occupe deux emplois, sans que l’on sache
le revenu qu’il en tire. Peu importe, au demeurant. Même à supposer que le
recourant soit indigent, les questions soulevées par le recours n’étaient pas à
ce point compliquées que l’assistance d’un avocat était indispensable.
L’essentiel des arguments du recourant était déjà énoncé dans ses déclarations
à la police. En outre, le Tribunal établit d’office les faits et applique
librement le droit (art. 53 LJPA). Enfin, sur le vu de la jurisprudence, le
recours était dénué de chances de succès. Il est indifférent que le recourant
ait obtenu l’assistance judiciaire, y compris la désignation d’un avocat
d’office, pour les besoins de la procédure de divorce. Il s’agit là en effet
d’une affaire distincte, dont la difficulté n’est pas comparable à la présente
cause. La demande d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée.
Exceptionnellement toutefois, aucun émolument ne sera mis à la charge du
recourant. L’allocation de dépens en faveur du SPOP n’entre pas en ligne de
compte.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 mars 2006 par le SPOP est
confirmée.
III.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110).