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Décision

PE.2006.0243

TA - PE.2006.0243 - 2006-10-05 - X. c/Service de la population (SPOP)

5 octobre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant tunisien né le 2********, est

entré clandestinement en France en 2001. A 3********, où il séjournait à cette époque,

il a fait la connaissance de B. Y.________, ressortissante marocaine née le

4********, détentrice d’une autorisation de séjour en Suisse, au sens de l’art.

5 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, du 26 mars

1931 (LSEE; RS 142.20). Le 6 octobre 2003, A. X.________ et B. Y.________ se

sont mariés à Lausanne. A. X.________ a reçu une autorisation de séjour. Les

époux ont fait ménage commun avec le fils que B. X.________ avait eu en 1996

d’un premier mariage. Aucun enfant n’est né de leur union. A. X.________ a

travaillé comme magasinier auprès de la société C.________ Sàrl, puis, dès le 1er

avril 2005, auprès de la société D.________, à 5********. Parallèlement, il a

travaillé comme aide de cuisine auprès de l’établissement public à l’enseigne

de «E.________» à Lausanne.

B.

Selon les déclarations faites par B. X.________ à la

police municipale de Lausanne, le 6 décembre 2005, et par A. X.________ à la

police municipale de 1********, le 7 décembre 2005, le couple se serait séparé

d’un commun accord le 14 juin 2005. La séparation serait due au fait que A. X.________,

surchargé de travail, rentrait de plus en plus tard à la maison le soir,

s’absentait en fin de semaine et ne s’entendait pas avec le fils de son épouse.

En août 2005, A. X.________ a déménagé pour occuper une chambre chez un ami. En

septembre 2005, B. X.________ a entamé une procédure de divorce. Hormis la

fréquentation de l’un de ses frères domicilié à 6******** et de quelques

compatriotes, A. X.________ n’a pas de relations sociales, ni d’activité

culturelle, récréative ou sportive.

Le 13 mars 2006, le Service de la population (ci-après:

le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour, au motif que A. X.________

n’aurait pas d’attaches particulières avec la Suisse, que son mariage serait

vidé de sa substance et que son invocation constituerait un abus de droit. Le

SPOP a imparti à A. X.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire

suisse.

C.

Assisté d’un avocat, A. X.________ a recouru, en concluant

principalement à l’annulation de la décision du 13 mars 2006, subsidiairement

au renvoi de la cause au SPOP pour délivrance d’une autorisation au sens de

l’art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre d’étrangers, du 6 octobre

1986 (OLE; RS 823.21). Il a requis l’assistance judiciaire. Le SPOP propose le

rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont

maintenu leurs conclusions.

Le 27 avril 2006, le juge instructeur de l’époque a

provisoirement dispensé le recourant du paiement de l’avance de frais, en

indiquant qu’il serait statué sur ce point ultérieurement. Le 17 mai 2006, il a

admis la demande d’effet suspensif présentée par le recourant.

D.

La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le

25 septembre 2006.

Considérants

1.

Faute pour la LSEE d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité. En d’autres termes, il examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242 consid. 4). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p.

310, et les arrêts cités).

2.

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers

ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts

cités).

b) Le conjoint d'un étranger qui possède

l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi

longtemps que les époux vivent ensemble (art. 17 al. 2 LSEE). Le ménage commun

est donc une condition sine qua non pour reconnaître au conjoint d'un étranger

titulaire d'un permis le droit de se voir délivrer une autorisation de séjour. L’art.

7.

al. 2 LSEE précise toutefois que le conjoint étranger d’un ressortissant

suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de

séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions

sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la

limitation du nombre des étrangers. Si le mariage s'est révélé de complaisance

ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE

prennent fin (ATF 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p.

103/104, et les arrêts cités). Les mêmes règles s’appliquent aux droits

découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE.

c) Seul un abus manifeste peut être pris en

considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque

cas particulier et avec retenue (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Il y a

abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus

que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de

séjour (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est

notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue

définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;

les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113

consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p.

56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale

n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113

consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts

cités).

d) En l’occurrence, on ne se trouve pas en présence

d’un mariage de complaisance. En tout cas, des indices en ce sens font défaut.

Même si la possibilité d’obtenir par le truchement du mariage une autorisation

de séjour en Suisse a pu jouer un certain rôle dans le choix du recourant,

travailleur clandestin en France, de se marier, il convient toutefois

d’admettre, sur le vu des déclarations des 6 et 7 décembre 2005, qu’un réel

sentiment d’affection a uni les époux. La communauté conjugale ainsi créée n’a

toutefois pas résisté longtemps à l’épreuve des difficultés financières et

relationnelles qui ont surgi d’emblée. Pour subvenir à ses besoins, ainsi qu’à

ceux de son épouse et de l’enfant de celle-ci, le recourant a dû prendre deux

emplois simultanément, peu qualifiés et peu rémunérés. Cela l’a amené à

s’absenter de plus en plus longuement du domicile conjugal, ce qui a provoqué

des disputes, accentuées par la mésentente qui s’est installée entre le

recourant et le fils de son épouse. Le climat s’est détérioré à ce point qu’en

juin 2005, c’est-à-dire après vingt mois de vie commune, B. X.________ a, selon

ses propres termes, mis son mari à la porte du domicile conjugal. Depuis, les

époux vivent séparés. B. X.________ a introduit une demande en divorce, ce qui

manifeste bien son intention de ne plus se remettre en ménage avec le

recourant. Celui-ci affirme s’être marié par amour, d’aimer encore sa femme et

souhaiter reprendre la vie commune avec elle. Supposée sincère, cette intention

ne paraît toutefois d’emblée dépourvue de toute perspective, compte tenu du

fait que B. X.________n’entend manifestement pas entrer dans de telles vues.

Eu égard à l’ensemble des circonstances

de la cause, le mariage des époux X.________ a perdu toute substance.

Conséquemment, c’est de manière abusive que le recourant s’en prévaut pour

obtenir une autorisation de séjour en Suisse. La décision attaquée est

ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du

12.

septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts PE.2003.0389 du 29

juin 2006, PE.2005.0134 du 29 décembre 2005, PE.2004.0585 du 23 mai 2005,

PE.2004.0463 du 5 avril 2005).

c) Pour le surplus, le recourant n'a

pas droit à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 17 al. 1, 2e

phrase LSEE, la rupture de l'union conjugale étant survenue avant l'échéance du

délai de cinq ans prévu par cette disposition.

3.

A titre subsidiaire, le recourant invoque l’art. 13 let. f

OLE, à teneur duquel les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour

dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour

les étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse. Dans sa réponse du

13.

juin 2006, le SPOP a considéré que cette disposition ne trouverait pas à

s’appliquer en l’espèce.

a) Pour éviter des situations

d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée, notamment en

cas d'abus de droit ou de dissolution de la communauté conjugale. Le chiffre

654.

des directives LSEE de l'IMES (actuellement l'ODM) prévoit que les

circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Doivent également

être prises en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution

du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

Le recourant réside en Suisse depuis près de trois

ans. Sans qualifications professionnelles, il occupe des emplois (aide de

cuisine, magasinier) qui ne requièrent pas sa présence en Suisse. Ses

employeurs ont des avis divergents quant à la qualité de ses prestations. S’il

n’y a rien à redire quant à son comportement général, il faut tenir compte du

fait qu’il n’a pas d’enfant en Suisse. Il vit séparé de son épouse, qui a

demandé le divorce. Ses relations se limitent à la fréquentation de ses

compatriotes et d’un frère. Il n’a aucune attache sociale particulière, ni sentimentale,

ni culturelle, ni associative, ni récréative, ni sportive. Il ne maîtrise guère

la langue française. Pour le surplus, il s’agit d’un homme jeune et en bonne

santé. Il apparaît ainsi qu’aucune circonstance d’un cas de rigueur n’est

réalisée en l’espèce, qui s’opposerait à ce qu’il doive quitter la Suisse et

regagner son pays d’origine (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006).

4.

a) Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf.

arrêt PE.2005.0159 précité), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai

de départ.

b) Le recourant requiert l’assistance judiciaire.

Celle-ci est accordée, selon l’art. 40 al. 1 LJPA, lorsque les intérêts en

cause le justifient et que les difficultés particulières de l’affaire le

rendent nécessaire et pour autant que le requérant ne dispose pas des moyens

suffisants pour lui permettre d’assurer les frais de la procédure sans entamer

la part de ses biens nécessaire à son entretien et celui de sa famille. En

matière de police des étrangers, la pratique est restrictive (arrêt

RE.2003.0024, et les nombreuses références citées). En l’occurrence, le

recourant allègue ne pas disposer des moyens de supporter les frais de la

procédure. Il apparaît toutefois qu’il occupe deux emplois, sans que l’on sache

le revenu qu’il en tire. Peu importe, au demeurant. Même à supposer que le

recourant soit indigent, les questions soulevées par le recours n’étaient pas à

ce point compliquées que l’assistance d’un avocat était indispensable.

L’essentiel des arguments du recourant était déjà énoncé dans ses déclarations

à la police. En outre, le Tribunal établit d’office les faits et applique

librement le droit (art. 53 LJPA). Enfin, sur le vu de la jurisprudence, le

recours était dénué de chances de succès. Il est indifférent que le recourant

ait obtenu l’assistance judiciaire, y compris la désignation d’un avocat

d’office, pour les besoins de la procédure de divorce. Il s’agit là en effet

d’une affaire distincte, dont la difficulté n’est pas comparable à la présente

cause. La demande d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée.

Exceptionnellement toutefois, aucun émolument ne sera mis à la charge du

recourant. L’allocation de dépens en faveur du SPOP n’entre pas en ligne de

compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 mars 2006 par le SPOP est

confirmée.

III.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).