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Décision

PE.2006.0245

TA - PE.2006.0245 - 2007-01-23 - X. c/Service de la population (SPOP)

23 janvier 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______, née Y._______ le 11 juillet 1976, originaire

du Brésil, a épousé le 12 décembre 2003 le ressortissant suisse B.X._______ né

le 1er juillet 1942, veuf de son état. A la suite de son mariage,

elle a obtenu la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle pour vivre

auprès de son mari, renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu’au 11

décembre 2006.

B.

Le 22 février 2005, les époux X._______ ont conclu devant

le notaire F._______ à 1._______ un contrat de mariage par lequel ils ont

révoqué le régime matrimonial de la participation aux acquêts et adopté le

régime de la séparation des biens. Par acte authentique du même jour, ils ont

passé un pacte successoral par lequel A.X._______ a renoncé à ses droits dans

la succession de son mari moyennant le versement immédiat d’une somme de 75'000

francs et de 25'000 francs au moment du décès de celui-ci. A cette occasion, B.X._______

a accepté de ne pas entamer une procédure en divorce avant l’expiration du

délai nécessaire à A.X._______ pour un obtenir un permis d’établissement C en

Suisse.

Le 19 octobre 2005, B.X._______ s’est rendu à la

police de 1._______ dans le but d’obtenir un appui dans ses démarches

administratives en vue de son divorce d’avec A.X._______. A cette occasion,

l’intéressé a déclaré qu’il n’avait pas revu sa femme depuis le mois de février

2005. L’enquête menée par la police a révélé que A.X._______ était domiciliée

dans un appartement à la rue du 2._______ dans la localité précitée.

C.

Le SPOP a alors requis une enquête de police. Entendu le

26 janvier 2006, B.X._______ a déclaré ce qui suit :

« (…)

Q.3. Quand et dans quelles circonstances avez-vous

fait la connaissance de votre épouse ?

R.3. J’ai connu ma future épouse par l’intermédiaire

de M. C._______, mon voisin et ami de longue date que j’ai hébergé dans ma

villa suite à de graves problèmes qu’il a rencontrés. Auparavant, cet ami qui

possédait une maison, recevait régulièrement des « invitées », dont

Mlle A.Y._______, laquelle exerçait la profession de prostituée,

essentiellement au « D._______ », sis en ville de 1._______. C’est

lors d’une de ces soirées que j’ai fait sa connaissance ; peu de temps

après, j’ai eu un accident (brûlures au troisième degré dans ma baignoire) et

au sortir de l’hôpital, A._______ s’est proposée pour m’aider, ce que

j’ai accepté.

Q.4. Qui a proposé le mariage ?

R.4. Quelque temps après être sorti de l’hôpital, A._______

est venue petit à petit sur le sujet, me demandant un jour si je ne pouvais pas

lui rendre un énorme service, à savoir de l’épouser afin qu’elle puisse obtenir

une autorisation de séjour et rester en Suisse. Dans un premier temps, j’ai

hésité puis, j’ai fini par accepter, plus par pitié que par amour, ne pouvant

pas avoir de relations sexuelles, suite à ma maladie survenue en 2002. Je

précise qu’elle était au courant de cet état de fait.

(…)

Q.6. Depuis quand êtes-vous séparé et quels en sont

les motifs ?

R.6. En premier lieu, il faut que je vous dise que je

ne savais pas qu’il fallait attendre cinq ans pour qu’une personne obtienne le

passeport suisse, croyant qu’elle l’obtenait automatiquement lors du mariage.

Pour en revenir à votre question, notre séparation est intervenue après un

cumul de choses que ma femme a faites et qui m’étaient insupportables, entre

autres un va et vient continu de personnes qu’elle amenait à la maison, et la

pose d’une serrure de sécurité à la porte de sa chambre afin de ne pas être

dérangée lorsqu’elle se trouvait avec des clients, lesquels entre autre,

rentraient par la fenêtre au moyen d’une échelle. Par la suite, elle a

également invité des membres de sa famille qui sont restés quelques mois dans

notre maison. Comme je ne supportais plus cette situation, je suis allé trouver

Me F._______, notaire, pour lui expliquer les faits et qui m’a dirigé vers

l’étude de Me G._______. Ce dernier m’a déconseillé de divorcer vu les

problèmes qui pourraient survenir avec la justice brésilienne au cas où

j’entamerais une telle procédure. Dès lors, après consultation avec Me F._______,

il m’a proposé de faire une séparation, laquelle impliquait que je verse la

somme de CHF 75'000.-- immédiatement, (ce qui a été fait) puis, CHF 25'000.--

lors de mon décès. Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais on peut dire

que depuis janvier 2005, A._______ n’a plus habité chez moi. Je n’ai

appris qu’à la fin de l’année 2005, qu’elle louait un appartement à la rue du 2._______,

à 1._______.

Q.7. Dans la copie de l’acte successoral que vous

nous avez fourni, signée devant Me F._______, nous constatons, à l’article

3/B-convention, alinéa 4, qu’il est stipulé (sic) « D’autre part, B.X._______

accepte de ne pas entamer une procédure de divorce devant le tribunal

compétent, avant l’expiration du délai nécessaire à A.X._______ pour obtenir un

permis d’établissement C en Suisse ». Qui a décidé de mettre cette clause

et quelles en sont les raisons ?

R.7. Je n’en sais strictement rien, cependant j’ai la

conviction que c’est Me G._______ qui a fait mettre cette clause. Je dois vous

dire que même si j’ai signé ces papiers, je croyais être entre de bonnes mains

et avoir affaire à des personnes dignes de confiance.

(…) »

De son côté, A.X._______ a répondu le 9 février 2006

comme suit aux questions des policiers :

« (…)

Q.3. Quand et dans quelles circonstances avez-vous

fait la connaissance de Monsieur B.X._______ ?

R.3. J’ai connu M. B.X._______, cela devait

être vers la fin 2002. A cette époque, je vivais chez ma cousine, dans un

appartement qu’elle louait dans la villa appartenant à M. C._______, au chemin

de 3._______. Mon mari venait régulièrement me trouver là-bas ; je précise

qu’il avait eu un accident et subi des brûlures sur le corps. B._______,

qui buvait passablement, venait parfois alors qu’il était tout nu et me

demandait de lui passer de la crème médicale. Dès lors, afin d’éviter qu’il

fasse ces déplacements dans cette tenue, je lui ai proposé de mes rendre à son

domicile afin de l’aider, ce qu’il a accepté. Par la suite, je suis allée

régulièrement chez lui, toutefois sans y habiter. A une certaine période, je

devais me rendre dans mon pays, et j’en ai fait part à M. X._______.

Celui-ci m’a demandé de rester auprès de lui car il avait besoin de moi et,

dans un premier temps, je lui ai répondu que je reviendrais après avoir

effectué mon voyage.

Q.4. Qui a proposé le mariage ? (pourquoi

a-t-elle accepté alors que celui-ci ne est impuissant )

R.4. Peu avant que je parte au Brésil, c’est lui qui

m’a demandé de l’épouser, ce que j’ai accepté. Notre mariage a eu lieu le 12

décembre 2003, à 1._______. Je tiens à préciser que j’ai accepté de me marier

avec lui toute sachant que suite à sa maladie, il était impuissant. Bien que

nous n’ayons pas de relations sexuelles complètes, nous avions tout de même une

relation de couple amoureuse.

Q.5 Depuis quand vivez-vous sous le régime de la

séparation et quels en sont les motifs ?

R.5. Nous vivons sous le régime de la séparation

depuis, je crois, le mois de juillet 2005. Les problèmes ont commencé peu après

notre mariage, le frère de mon mari venant régulièrement à la maison car il

n’acceptait pas le fait que je me sois mariée avec M. X._______. En

effet, il pensait que je l’avais épousé pour hériter et que j’allais lui faire

du mal. A plusieurs reprises, des insultes ont fusé de part et d’autre, ce qui

a parfois amené mon mari à demander à son frère de quitter les lieux. Ces

tensions ayant créé un certain malaise, mon mari m’a demandé que nous nous

séparions pendant un certain temps pour voir où nous en étions. Je précise que

pour éviter toute confusion, nous avons pris contact avec un avocat, afin de

faire une séparation de biens. Il a quelques temps, mon mari a vendu la villa

et s’est installé en ville de 1._______.

(…) »

D.

Par décision du 31 mars 2006, notifiée le 11 avril 2006,

le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.X._______ et lui a imparti un

délai de départ d’un mois, au motif que son mariage avec un ressortissant

suisse avait été conclu dans le but d’éluder les prescriptions de police des

étrangers.

E.

Par acte du 27 avril 2006, A.X._______ a saisi le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP, contestant avoir

contracté un mariage de complaisance. Elle y conclut, avec dépens, à la réforme

de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour n’est pas

révoquée, respectivement qu’elle est renouvelée.

F.

B.X._______ a adressé au tribunal une lettre datée du 10

mai 2006 dans laquelle il écrit que son épouse et lui-même avaient décidé de se

donner une chance supplémentaire en recomposant leur ménage.

G.

Par décision du 15 mai 2006, l’effet suspensif a été

accordé au recours.

H.

A la requête du SPOP du 7 juin 2006, la procédure a été

suspendue.

Le 24 juillet 2006, le SPOP a transmis un

procès-verbal d’audition de B.X._______ qui a déclaré le 6 juillet 2006 à la

police qu’il n’y avait pas eu reprise de la vie commune avec son épouse. Il a

reconnu être l’auteur de la lettre envoyée au Tribunal administratif. Il a

indiqué que celle-ci avait été établie, selon son épouse, par l’avocat de

celle-ci. Il a expliqué l’avoir signée par peur des gens qui accompagnaient son

épouse lorsqu’elle s’était présentée à son domicile. Il a fait état du fait que

son épouse avait menacé son frère E.X._______ d’assassiner ses enfants s’il se

mêlait de leur union, sachant qu’il s’y était opposé depuis le début. Dans ses

déterminations du 24 juillet 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

L’instruction a été reprise.

Le 10 août 2006, le SPOP a transmis au tribunal un

rapport de renseignements du 19 juillet 2006 dont il résulte que la recourante,

convoqué pour être entendue le 15 juillet 2006, ne s’est pas présentée ni

excusée. Le 27 juillet 2006, E.X._______ a téléphoné à la police pour faire

part de « son angoisse, suite à un harcèlement téléphonique de Madame A.X._______

à l’encontre de ses beaux-parents ».

Le 19 septembre 2006, la recourante a expliqué

qu’elle n’avait pas reçu la convocation de la police et s’est plainte d’une

violation de son droit d’être entendu. Le 20 septembre 2006, le juge a fixé un

délai à la recourante pour faire parvenir au tribunal toute déclaration écrite

qu’elle jugerait utile. Le 31 octobre 2006, la recourante a déposé des

déterminations, dont il résulte en particulier qu’elle conteste exercer une

activité dans le milieu de la prostitution et avoir exercé par ailleurs une

quelconque pression sur son mari pour lui soutirer des déclarations ne

correspondant pas à la réalité. A l’issue de ses déterminations, elle a

confirmé les conclusions de son recours.

Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de

débats.

Considérants

1.

D’après l’art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20), le

conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la

prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit

s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion.

En vertu de l’art. 7 al. 2 LSEE, le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi d’une autorisation

de séjour, lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les

dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles

sur la limitation du nombre des étrangers.

La preuve directe que les époux se sont mariés non

pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but

d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement

des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière de mariages

dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1) ; les autorités doivent donc se fonder

sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une

interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le

risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son autorisation de

séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée -,

l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de

courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de

créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme

d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la constitution

d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que

les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des

relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans

l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295 et les

références citées). En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il

ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de permettre au

conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore faut-il que la

communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes, les

motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l'instant où le mariage et la

communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid.

3b p. 102 ).

Est litigieuse en l’espèce la révocation de

l’autorisation de séjour de la recourante. La validité de celle-ci ayant expiré

dans l’intervalle, la décision du SPOP n’est toutefois pas sans objet. En

effet, la décision attaquée, qui comporte un délai de départ, doit être

considérée à ce stade et pour des motifs d’économie de procédure, comme un

refus de prolongation des conditions de séjour de la recourante, en sa qualité

de conjoint d’un ressortissant suisse, la question du renvoi subsistant.

2.

En l’espèce, la recourante conteste avoir contracté un

mariage de complaisance. Elle en veut pour preuve la déclaration que son mari a

faite lors de la célébration de leur mariage devant les invités à la cérémonie

(v. pièce no 2). Elle se défend d’exercer une activité dans le domaine de la

prostitution, expliquant au contraire qu’elle suit une école d’esthéticienne à

Genève. Si elle admet que son couple a peut-être connu quelques problèmes ayant

conduit à une séparation provisoire, elle se prévaut du fait qu’aucune

procédure de divorce n’est engagée. Elle expose que les actes authentiques

passés le 22 février 2005 ne doivent pas conduire à la conclusion que son

mariage ne serait pas fondé sur l’amour. En effet, en acceptant de renoncer à

ses droits successoraux, elle prétend au contraire y avoir montré que l’argent

ne l’intéressait pas. Elle explique qu’elle a exigé en contrepartie de son mari

qu’il prenne l’engagement de ne pas entamer une procédure de divorce avant

l’obtention de son permis d’établissement, ce qui ne signifie pas encore qu’une

telle procédure sera initiée à la délivrance de ce document. Selon la recourante,

cette clause est une preuve d’amour réciproque, son mari prenant l’engagement

moral de ne pas la rejeter comme une malpropre une fois l’union consommée.

En l’occurrence, les époux se sont rencontrés vers

la fin de l’année 2002, par l’intermédiaire du voisin et ami du mari de la

recourante. Ils se sont mariés une année plus tard, au mois de décembre 2003,

et ont réglé les modalités de leur séparation le 22 février 2005. Les

déclarations des époux divergent quant aux motifs de leur séparation intervenue

au mois de février 2005. Les époux n’ont pas repris la vie commune depuis lors.

Il est n’est pas contesté que la recourante ne

disposait pas de titre de séjour en Suisse avant qu’elle ne se marie, à l’âge

de 27 ans, avec un ressortissant suisse, âgé alors de 61 ans. Elle a accepté de

se marier en sachant que son conjoint, de 34 ans son aîné, était impuissant. Les

époux ont donc renoncé d’emblée à avoir des relations intimes. La communauté

domestique a cessé à peine une année après le mariage. Il apparaît que le

règlement de la séparation n’est pas intervenue à titre gratuit pour la

recourante qui s’est assurée à cette occasion le paiement immédiat d’un capital

de 75'000 francs après avoir obtenu en outre la garantie que la procédure de

divorce ne serait pas ouverte avant l’obtention de son permis d’établissement.

La clause de l’acte du 22 février 2005, ajoutée à la demande de la recourante,

démontre manifestement que le seul but du mariage a été du côté de la

recourante de se procurer un titre de séjour en Suisse, les perspectives de

cette union, d’emblée très limitées, n’ayant pas eu clairement d’autres fins

pour elle. Elle a en effet démontré qu’elle ne voulait pas vivre durablement

auprès de son mari, en tout cas pas de la même manière et aux même conditions

qu’elle le faisait avant la célébration du mariage [et qui ont manifestement

conduit l’époux à accepter de convoler à l’époque, si l’on en croit la

déclaration qu’il a faite lors du mariage (v. pièce no 2)]. Dans ces

circonstances, c’est le mari de la recourante, qui est atteint dans sa santé et

qui souffrait de la solitude avant de rencontrer la recourante, qui a pris

l’initiative de mettre fin à une situation qui ne correspondait pas à celle

qu’il avait espérée en se mariant avec l’intéressée (dans ce sens ATF

2A.496/2002 du 28 février 2003). C’est donc à juste titre que le SPOP a retenu

l’existence d’un mariage fictif, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE et révoqué

l’autorisation de séjour de la recourante, alors en cours de validité.

Par surabondance de droit, à supposer même que ce

mariage ne soit pas de complaisance au sens de la disposition précitée, il

apparaît qu’il n’est plus vécu depuis de nombreux mois. Cette union se limite

en l’état à un lien purement formel et est invoquée abusivement par la recourante

(ATF 131 II 265 ; ATF 130 II 113).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son

pourvoi, n’a pas le droit à l’allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer

un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l’exécution de

celui-ci.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 mars 2006 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

La

présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des art. 113 ss LTF.