PE.2006.0246
TA - PE.2006.0246 - 2006-11-21 - X. /Service de la population (SPOP)
21 novembre 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2006.0246
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
ÉTAT DE SANTÉ
LSEE-14a
OLE-33
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de réexaminer la situation d'une ressortissante marocaine dont le renouvellement de l'autorisation de séjour obtenu par regroupement familial a été définitivement refusé et de lui délivrer une autorisation de séjour en raison de la péjoration de son état de santé psychique liée à la perspective de son départ de Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 novembre 2006
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et
M. Philippe Ogay, assesseurs.
Recourante
X.__________________, actuellement
sans domicile connu, représentée pour une partie de la procédure par Me
Georges Reymond, avocat, av. de la Gare 18, CP 1256, 1001 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Rejet d'une demande de réexamen
Recours X.__________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 753'547) du 6 avril 2006 rejetant sa demande de réexamen
tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.__________________, ressortissante marocaine, née le 10
mars 1975, a épousé, à Aigle, un ressortissant suisse le 30 avril 2004 et a, de
ce fait, été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement
familial.
Le 10 novembre 2005, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de l'intéressée pour le motif que le mariage était
vidé de toute substance et que son invocation pour obtenir le renouvellement de
cette autorisation de séjour était constitutive d'un abus de droit. Le recours
déposé par X.__________________ auprès du tribunal de céans contre cette
décision a été déclaré irrecevable le 3 janvier 2006.
Par lettres des 31 janvier 2006 et 3 mars 2006, X.__________________
a sollicité du SPOP le réexamen de sa décision du 10 novembre 2005. Elle a
invoqué la détérioration de son état de santé psychique et relevé le risque
d'un passage à l'acte suicidaire mis en évidence par un médecin du service
psychiatrique de la Fondation de Nant.
B.
Le SPOP, selon décision du 6 avril 2006, a rejeté la
demande de réexamen présentée au motif que le Maroc disposait de psychologues
et de psychiatres aptes à prendre en charge X.__________________.
Dans son recours du 27 avril 2006 dirigé contre la
décision précitée du SPOP, X.__________________ a notamment fait valoir qu'elle
souffrait d'un état dépressif majeur, qu'elle avait dû être hospitalisée à trois
reprises à la Fondation de Nant, qu'il n'était pas démontré à satisfaction que
le Maroc disposait de structures adéquates pour une bonne prise en charge et
qu'elle n'avait pas perdu tout espoir de reprendre la vie commune avec son
mari.
L'assistance judiciaire requise par la recourante
lui a été accordée, par décision du 9 mai 2006. La recourante a également été
autorisée à poursuivre provisoirement son séjour dans le canton de Vaud.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 11 août
2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours. Il a communiqué au
tribunal la réponse du 28 juillet 2006 du médecin-conseil de l'Ambassade de
Suisse à Rabat aux questions qu'il avait posées au sujet des possibilités
locales de traitement de troubles psychiatriques.
Les déterminations du SPOP n'ont pas pu être
communiquées à la recourante, qui n'a pas pu être atteinte aux adresses qu'elle
avait communiquées à 1.***************. Malgré plusieurs démarches, auprès du
Bureau des étrangers de 1.***************, de la Fondation de Nant et du Centre
sociale régional de 1.***************, il n'a pas été possible au tribunal de
joindre la recourante. Selon les renseignements obtenus, celle-ci avait disparu
et était recherchée par la police.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Les autorités administratives ne sont tenues d'entrer
en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement
modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que le requérant
invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter
ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure. Les éléments nouveaux
doivent être pertinents, en ce sens qu'ils doivent être propres à influer sur
la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6; 120 II b 46). Les demandes de
réexamen sont soumises à des conditions restrictives afin d'éviter qu'elles ne
soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions
administratives.
b) En l'espèce, le SPOP est entré en matière sur la
demande de réexamen de la recourante en raison du fait nouveau que constituait
la péjoration de son état de santé psychique. Seuls les arguments de la
recourante en relation avec ce fait nouveau peuvent en conséquence être pris en
considération. Les moyens soulevés par la recourante au sujet des circonstances
de la rupture de l'union conjugale et des éventuelles perspectives de reprise
de la vie commune avec son mari seront écartés dans la mesure où ils devaient
être développés dans le recours déclaré irrecevable par le tribunal de céans. A
ce défaut, la procédure de réexamen aurait pour effet de corriger la procédure
de recours déposée tardivement.
c) Il est établi que la recourante a développé un
trouble anxiodépressif réactionnel, avec idées suicidaires, à la suite de son
expulsion de son domicile conjugal, de la demande d'annulation de mariage
introduite par son mari et du refus de renouvellement de son autorisation de
séjour dans le canton de Vaud. Selon le dernier certificat médical, établi le
15.
mai 2006 par la Fondation de Nant, la recourante est sortie de l'hôpital le
25.
avril 2006. Elle a bénéficié d'une médication neuroleptique et anxiolytique.
Selon ses médecins, elle avait encore besoin d'un traitement psychiatrique
ambulatoire à long terme. Elle pouvait également bénéficier d'un traitement de
réhabilitation à long terme dans une structure adéquate. Or, selon les
indications fournies par le médecin de confiance de l'Ambassade de Suisse à
Rabat, les médicaments dont la recourante avait besoin étaient disponibles au
Maroc; en outre, les traitements psychiatriques pouvaient être prodigués par
des médecins privés et par des unités spécialisées dans les hôpitaux publics,
surtout à Casablanca et Rabat. Même si le Maroc ne possède pas de structures de
réhabilitation dans le domaine des soins psychiatriques, il faut admettre
qu'une prise en charge des troubles présentés par la recourante est,
globalement, possible dans son pays d'origine. L'octroi d'une autorisation de
séjour temporaire pour suivre un traitement médical, au sens de l'art. 33 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), ne se justifie pas, l'absence de la nécessité impérative
d'être soignée en Suisse n'étant pas établie. En outre, les moyens financiers
nécessaires au sens de l'art. 33 let. c OLE font défaut.
Pour ce qui est du risque lié aux idées suicidaires
de la recourante en cas de départ forcé, il concerne la question de
l'exigibilité du renvoi au sens de l'art. 14 a LSEE, qui relève de la
compétence de l'autorité fédérale.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision
du SPOP du 6 avril 2006 était justifiée et doit être maintenue.
Compte tenu de la situation matérielle de la
recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais.
La recourante sera informée du dispositif du présent
arrêt par voie édictale. Lorsqu'elle en aura pris connaissance, il appartiendra
au SPOP de lui impartir un délai pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 6 avril 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
san/Lausanne, le 20 novembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)