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Décision

PE.2006.0246

TA - PE.2006.0246 - 2006-11-21 - X. /Service de la population (SPOP)

21 novembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, ressortissante marocaine, née le 10

mars 1975, a épousé, à Aigle, un ressortissant suisse le 30 avril 2004 et a, de

ce fait, été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement

familial.

Le 10 novembre 2005, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de l'intéressée pour le motif que le mariage était

vidé de toute substance et que son invocation pour obtenir le renouvellement de

cette autorisation de séjour était constitutive d'un abus de droit. Le recours

déposé par X.__________________ auprès du tribunal de céans contre cette

décision a été déclaré irrecevable le 3 janvier 2006.

Par lettres des 31 janvier 2006 et 3 mars 2006, X.__________________

a sollicité du SPOP le réexamen de sa décision du 10 novembre 2005. Elle a

invoqué la détérioration de son état de santé psychique et relevé le risque

d'un passage à l'acte suicidaire mis en évidence par un médecin du service

psychiatrique de la Fondation de Nant.

B.

Le SPOP, selon décision du 6 avril 2006, a rejeté la

demande de réexamen présentée au motif que le Maroc disposait de psychologues

et de psychiatres aptes à prendre en charge X.__________________.

Dans son recours du 27 avril 2006 dirigé contre la

décision précitée du SPOP, X.__________________ a notamment fait valoir qu'elle

souffrait d'un état dépressif majeur, qu'elle avait dû être hospitalisée à trois

reprises à la Fondation de Nant, qu'il n'était pas démontré à satisfaction que

le Maroc disposait de structures adéquates pour une bonne prise en charge et

qu'elle n'avait pas perdu tout espoir de reprendre la vie commune avec son

mari.

L'assistance judiciaire requise par la recourante

lui a été accordée, par décision du 9 mai 2006. La recourante a également été

autorisée à poursuivre provisoirement son séjour dans le canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 11 août

2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours. Il a communiqué au

tribunal la réponse du 28 juillet 2006 du médecin-conseil de l'Ambassade de

Suisse à Rabat aux questions qu'il avait posées au sujet des possibilités

locales de traitement de troubles psychiatriques.

Les déterminations du SPOP n'ont pas pu être

communiquées à la recourante, qui n'a pas pu être atteinte aux adresses qu'elle

avait communiquées à 1.***************. Malgré plusieurs démarches, auprès du

Bureau des étrangers de 1.***************, de la Fondation de Nant et du Centre

sociale régional de 1.***************, il n'a pas été possible au tribunal de

joindre la recourante. Selon les renseignements obtenus, celle-ci avait disparu

et était recherchée par la police.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer

en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Les autorités administratives ne sont tenues d'entrer

en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement

modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que le requérant

invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter

ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure. Les éléments nouveaux

doivent être pertinents, en ce sens qu'ils doivent être propres à influer sur

la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6; 120 II b 46). Les demandes de

réexamen sont soumises à des conditions restrictives afin d'éviter qu'elles ne

soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions

administratives.

b) En l'espèce, le SPOP est entré en matière sur la

demande de réexamen de la recourante en raison du fait nouveau que constituait

la péjoration de son état de santé psychique. Seuls les arguments de la

recourante en relation avec ce fait nouveau peuvent en conséquence être pris en

considération. Les moyens soulevés par la recourante au sujet des circonstances

de la rupture de l'union conjugale et des éventuelles perspectives de reprise

de la vie commune avec son mari seront écartés dans la mesure où ils devaient

être développés dans le recours déclaré irrecevable par le tribunal de céans. A

ce défaut, la procédure de réexamen aurait pour effet de corriger la procédure

de recours déposée tardivement.

c) Il est établi que la recourante a développé un

trouble anxiodépressif réactionnel, avec idées suicidaires, à la suite de son

expulsion de son domicile conjugal, de la demande d'annulation de mariage

introduite par son mari et du refus de renouvellement de son autorisation de

séjour dans le canton de Vaud. Selon le dernier certificat médical, établi le

15.

mai 2006 par la Fondation de Nant, la recourante est sortie de l'hôpital le

25.

avril 2006. Elle a bénéficié d'une médication neuroleptique et anxiolytique.

Selon ses médecins, elle avait encore besoin d'un traitement psychiatrique

ambulatoire à long terme. Elle pouvait également bénéficier d'un traitement de

réhabilitation à long terme dans une structure adéquate. Or, selon les

indications fournies par le médecin de confiance de l'Ambassade de Suisse à

Rabat, les médicaments dont la recourante avait besoin étaient disponibles au

Maroc; en outre, les traitements psychiatriques pouvaient être prodigués par

des médecins privés et par des unités spécialisées dans les hôpitaux publics,

surtout à Casablanca et Rabat. Même si le Maroc ne possède pas de structures de

réhabilitation dans le domaine des soins psychiatriques, il faut admettre

qu'une prise en charge des troubles présentés par la recourante est,

globalement, possible dans son pays d'origine. L'octroi d'une autorisation de

séjour temporaire pour suivre un traitement médical, au sens de l'art. 33 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), ne se justifie pas, l'absence de la nécessité impérative

d'être soignée en Suisse n'étant pas établie. En outre, les moyens financiers

nécessaires au sens de l'art. 33 let. c OLE font défaut.

Pour ce qui est du risque lié aux idées suicidaires

de la recourante en cas de départ forcé, il concerne la question de

l'exigibilité du renvoi au sens de l'art. 14 a LSEE, qui relève de la

compétence de l'autorité fédérale.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que la décision

du SPOP du 6 avril 2006 était justifiée et doit être maintenue.

Compte tenu de la situation matérielle de la

recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais.

La recourante sera informée du dispositif du présent

arrêt par voie édictale. Lorsqu'elle en aura pris connaissance, il appartiendra

au SPOP de lui impartir un délai pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 6 avril 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

san/Lausanne, le 20 novembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)