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Décision

PE.2006.0248

TA - PE.2006.0248 - 2006-12-21 - c/Service de la population (SPOP)

21 décembre 2006Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant brésilien né le 26 décembre 1971, X.________

(ci-après : X.________) est entré en Suisse le 4 décembre 1996 et y a

travaillé illégalement jusqu'à son mariage avec une ressortissante suisse, Y.________,

célébré le 10 octobre 2000, à Lausanne. Suite à son mariage, il a obtenu une

autorisation de séjour par regroupement familial.

A cette époque, l'intéressé avait annoncé, dans un

rapport d'arrivée daté du 30 octobre 2000, être entré en Suisse le 1er

mai 2000. Ces faits avaient conduit le SPOP à prononcer un avertissement à son

encontre par correspondance du 8 novembre 2000, notifiée le 16 novembre 2000.

B.

Le 17 juillet 2004, X.________a sollicité le

renouvellement anticipé de son autorisation de séjour en invoquant une absence

à l'étranger de quelques semaines. Le 22 juillet 2004, le SPOP lui a renouvelé

son autorisation de séjour jusqu'au 9 octobre 2006. Cette autorisation

mentionnait en outre comme date de libération du contrôle fédéral le 10 octobre

2005.

L'intéressé a quitté la Suisse pour le Brésil le 30

septembre 2004.

C.

X.________est revenu en Suisse le 10 juin 2005 auprès de

son épouse (cf. rapport d'arrivée du 15 juin 2005). Le 22 juillet 2005, il a

obtenu une nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial valable

jusqu'au 9 juin 2006 avec libération du contrôle fédéral fixé au 10 juin 2010.

D.

Le 21 février 2006, l'étranger susnommé a informé les

autorités de police des étrangers qu'il vivait séparé de sa femme depuis le 20

février 2006. Le 1er mars 2006, le SPOP a invité les époux à le

renseigner sur leur situation matrimoniale ainsi que sur les circonstances de

leur séparation.

Dans une correspondance adressée le 2 mars 2006 au

SPOP, X.________a précisé ce qui suit :

"(...)

Suite à votre lettre du 1er mars, voici les

renseignements que vous m'avez demandés.

- J'ai

connu ma femme sur la plage de Lutry, c'est d'un commun accord que nous avons

décidé de nous marier.

- Nous ne

sommes pas encore séparés d'un point de vue juridique mais nous allons commencer

les démarches auprès d'un avocat.

- Aucune

mesure protectrice de l'union conjugale n'a été prononcée.

- C'est

d'un commun accord que nous avons décidé de nous séparer, puisque ma femme a

fait la rencontre d'un autre homme et qu'elle est tombée enceinte. Aucune

pension n'est versée à l'un ou à l'autre.

- La

reprise de la vie commune n'est pas envisageable.

- Et vu les

circonstances je ne peux pas l'imaginer.

- Nous

continuons à nous voir et avons le désir de régler cette séparation au mieux

pour les deux parties.

- Nous

avons déjà pris contact avec un avocat et des démarches sont en cours pour

commencer la procédure de divorce.

- Nous

n'avons pas eu d'enfants ensemble.

- Ma femme

fait ménage commun avec son nouveau compagnon.

- Pour ma

part, j'habite avec mon beau-frère, à ********.

- J'ai le

désir de rester en Suisse car j'y suis parfaitement intégré, je parle

parfaitement le français, j'ai un excellent travail, des amis et ma vie est

ici. (...)".

Quant à Y.________, elle a pour sa part transmis les

informations suivantes au SPOP dans un courrier du 25 mars 2006 :

"(...)

Je réponds à votre demande de renseignements concernant mon

mari X.________.

- Nous nous

sommes rencontrés à Lutry, en été, et nous avons décidé ensemble de nous marier

quelques mois plus tard.

- Nous ne

nous sommes pas encore séparés de manière officielle, et donc il n'y a pas eu

de mesures protectrices de l'union conjugale qui aient été prononcées, mais

nous le sommes déjà dans les faits.

- J'ai

rencontré un homme dont je suis tombée amoureuse, et j'ai souhaité refaire ma

vie avec lui. Aucune pension n'est due ni versée entre nous.

- Aucune

reprise de la vie en commun n'est envisagée.

- J'ai refait

ma vie et formé une nouvelle famille, il nous arrive de nous voir avec mon mari

car nous avons entrepris les démarches légales de séparation relatives à la

naissance de mon fils.

- Les

premières démarches pour le divorce viennent d'être entamées et nous souhaitons

les mener à bien le plus rapidement possible, soit encore sur 2006.

- Aucun

enfant n'est né de notre union.

- Je vis

maintenant depuis septembre 2005 avec le père de mon fils, mon mari a trouvé un

hébergement provisoire chez mon propre frère.

Mon mari réside en Suisse depuis maintenant plusieurs années

et il s'y est extrêmement bien adapté, tant au niveau professionnel, qu'au

niveau culturel et de son cercle d'amis ; il avait d'ailleurs très vite

appris à parler un excellent français. Il a été en outre très bien accueilli

par toute ma famille, et je pense pouvoir dire qu'il vivrait très mal un rapatriement

forcé. J'espère que son autorisation de séjour ne sera pas révoquée.

(...)"

E.

Par décision du 5 avril 2006, notifiée le 10 avril 2006,

le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________et lui a imparti un

délai d'un mois dès notification pour quitter son territoire. A l'appui de sa

décision, le SPOP invoque ce qui suit :

"(...)

Considérants

A l'analyse du dossier, nous relevons que :

·

Monsieur X.________ est arrivé en Suisse pour la

première fois le 1er mai 2000 et a obtenu une autorisation de séjour

suite à son mariage avec une ressortissante suisse en date du 10 octobre 2000;

·

l'intéressé a quitté la Suisse le 30 septembre 2004

à destination du Brésil;

·

après 9 mois d'absence, Monsieur X.________ est

revenu en Suisse le 10 juin 2005;

·

une annonce de séparation au 20 février 2006 nous a

été transmise par la commune de domicile du couple;

·

le couple n'a pas l'intention de reprendre la vie

commune;

·

une procédure de divorce a été entamée;

·

aucun enfant n'est issu de cette union;

·

ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que

de l'invoquer pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse est constitutif

d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

(...)".

F.

Le 1er mai 2006, X.________a recouru au

Tribunal administratif à l'encontre de la décision susmentionnée. A l'appui de

son recours, il invoque en substance avoir eu comme projet commun avec son

épouse d'exploiter une boulangerie au Brésil, que cette opportunité s'était

présentée en septembre 2004, mais que sa femme n'avait malheureusement pas pu

le suivre en raison de problèmes personnels. Si, à cette époque, il n'a pas

jugé utile de faire prolonger son permis B, c'est d'une part, parce que son épouse

se trouvait en Suisse et que, d'autre part, il pensait réellement que son

mariage allait durer. A ses yeux, ses intérêts sont demeurés dans notre pays. Par

ailleurs, le recourant précise que s'il a retiré son avoir LPP, c'est en raison

des gains qu'il comptait réaliser en créant sa propre entreprise au Brésil. Il

n'en avait pas moins pour objectif, après le lancement et la stabilisation de

sa boulangerie, de rentrer en Suisse pour retrouver sa famille. Suite à l'échec

de son projet, il est revenu dans notre pays le 10 juin 2005. Les conjoints se

sont en outre séparés en février 2006. Le recourant reproche plus

particulièrement à l'autorité intimée de ne pas avoir usé de la faculté que lui

conférait l'art. 10 al. 1 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949

(ci-après : RSEE), en ce sens qu'elle n'a pas examiné s'il pouvait obtenir

une libération du contrôle fédéral après seulement huit mois de résidence en

Suisse (soit au 10 février 2006), dès lors qu'il aurait eu les cinq ans de

séjour pour obtenir une autorisation d'établissement au sens de l'art. 7 al. 1

LSEE. Il lui reproche également de ne pas avoir examiné sa situation sous

l'angle de l'art. 13 litt. f OLE. A cet égard, il se prévaut d'un séjour sur le

territoire suisse de neuf ans et quatre mois, dont quatre ans et quatre mois en

toute légalité, d'une très bonne intégration sociale et professionnelle et de

l'absence de tout lien avec son pays d'origine, ses parents étant tous deux

décédés depuis quelques années déjà. En définitive, il conclut, avec suite de

frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de

son autorisation de séjour.

A cette occasion, le recourant a produit un

volumineux bordereau de pièces qui seront reprises dans la mesure du besoin dans

la partie droit ci-après.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais sollicitée

G.

Par décision incidente du 11 mai 2006, le juge instructeur

du tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

H.

L'autorité intimée s'est déterminée le 15 juin 2006 en

concluant au rejet du recours.

I.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 23 août

2006.

Il confirme en substance les moyens invoqués dans son recours tout en

précisant que, contrairement à ce qu'affirme l'autorité intimée, il dispose de

qualifications professionnelles particulières et n'a en outre plus aucune

attache au Brésil. Les nombreux témoignages de soutien, produits dans le cadre

de ses écritures, démontrent qu'il s'est définitivement installé en Suisse et

qu'il y bénéficie d'une excellente intégration. L'intéressé a encore produit

une déclaration de son employeur datée du 11 juillet 2006 dont le contenu est

le suivant :

"(...)

M. X.________ est employé par ******** SA depuis le 12

septembre 2005. Par la présente, nous nous permettons d'insister sur le fait

que M. X.________ dispose des qualifications nécessaires et indispensables au

poste qu'il occupe au sein de notre entreprise. En effet, il est en possession

d'un diplôme de cadre en intendance et au bénéfice d'une précieuse expérience

dans ce domaine professionnel, ce qui lui permet de remplir sa fonction à notre

pleine et entière satisfaction. M. X.________ montre un excellent engagement et

une grande loyauté envers notre entreprise. Il fait preuve d'un comportement

courtois et est totalement intégré à notre équipe technique. (...)".

J.

Il ressort enfin des pièces du dossier que X.________a

travaillé du 1er décembre 2000 au 31 mai 2001 en qualité de

cuisinier auprès du tea-room "********", à ********, pour un salaire

mensuel brut de 2'900 fr., puis, jusqu'à son départ de Suisse, soit du 1er

juin 2001 au 13 août 2004, en qualité d'agent polyvalent de service auprès de

la Fondation ********, à ********, pour un salaire mensuel brut s'élevant au

début de son activité à 3'250 fr. pour atteindre finalement un montant de 4'438

fr.. Actuellement, le recourant travaille pour la société ******** SA en

qualité d'employé polyvalent pour un salaire mensuel brut de 4'700 fr.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

L.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

5.

Le recourant reproche tout d'abord au SPOP de ne pas avoir

examiné s'il pouvait obtenir une libération du contrôle fédéral après seulement

huit mois de résidence en Suisse, soit au 10 février 2006, dès lors qu'il

aurait eu les cinq ans de séjour pour obtenir une autorisation d'établissement

au sens de l'art. 7 al. 1er LSEE. A ses yeux, l'intimée aurait dû

faire usage de la faculté que lui conférait l'art. 10 al. 1 RSEE qui prévoit

qu' "[e]n règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord à l'étranger

qu'une autorisation de séjour, même si elle prévoit qu'il se fixera à demeure

en Suisse. Toutefois, l'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant

plusieurs années et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec

la Suisse peut être mis au bénéfice de l'établissement, sans avoir au préalable

obtenu d'autorisation de séjour". Force est toutefois de constater, à

titre liminaire, que le recourant n'a jamais été au bénéfice d'une autorisation

d'établissement avant son départ de Suisse, la date de libération du contrôle

fédéral, ayant à l'époque été fixée au 10 octobre 2005, de sorte qu'on voit mal

en quoi cette disposition réglementaire lui serait applicable.

En revanche, la question que le tribunal est appelé

à trancher est celle de déterminer, à la lumière de l'art. 7 al. 1er LSEE,

si le départ du recourant pour le Brésil en septembre 2004, au moment même où

il avait obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour avec échéance

au 9 octobre 2006, doit être considéré comme une interruption de son séjour

dans notre pays. En effet, selon l'art. 7 al. 1er 2ème

phrase LSEE, le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq

ans, à l'autorisation d'établissement.

L'art. 9 al. 1 litt. c LSEE prévoit que l'autorisation

de séjour prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou que son séjour est

en fait terminé. Selon les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour

et le marché du travail de l'Office des migrations (ODM; ci-après : les Directives,

état mai 2006, spéc. ch. 333), un séjour sera considéré comme étant en fait

terminé lorsque l'étranger aura transféré le centre de ses intérêts à

l'étranger (art. 10 al. 4 RSEE). On peut considérer qu'une personne a déplacé

le centre de ses intérêts lorsqu'elle a, par exemple, résilié ses rapports de

service, dénoncé son contrat de bail ou pris un emploi à l'étranger, retiré sa

caisse de pension, etc. En règle générale, le maintien de l'autorisation de

séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la

majeure partie de l'année (ATF non publié du 18 août 1993 dans la cause S.,

2A126/1993). Dans le cas présent, il y a lieu d'admettre, comme l'a fait implicitement

l'autorité intimée, que le séjour du recourant en Suisse a bel et bien pris fin

en septembre 2004 lors de son départ pour le Brésil. A cette époque, X.________a

en effet résilié ses rapports de service avec son employeur de l'époque, la

Fondation ********, pour lequel il avait travaillé plus de trois ans, et retiré

son avoir LPP afin de se lancer dans l'exploitation d'une boulangerie dans son

pays d'origine. Bien qu'il allègue aujourd'hui avoir conservé des liens étroits

avec notre pays pendant ces huit mois passés à l'étranger, son épouse étant

restée ici durant cette période, et qu'il affirme avoir toujours voulu revenir auprès

d'elle après le lancement et la stabilisation de son entreprise, on peut

sérieusement douter du bien-fondé de telles explications. En réalité, tout

porte à croire que le recourant a voulu prendre un nouveau départ sur le plan

professionnel au Brésil, qu'il y a transféré le centre de ses intérêts malgré l'éloignement

de sa femme et que seul l'échec de son projet et les difficultés rencontrées

pour recréer des liens sociaux et amicaux après une si longue absence (de près

de huit ans si l'on admet que le recourant se trouvait en Suisse dès 1996) et

vraisemblablement aussi pour trouver un emploi l'ont contraint à revenir dans

notre pays. Au vu de ces circonstances, il y a lieu de considérer que son séjour

a bel et bien pris fin au 30 septembre 2004 jusqu'à son retour le 10 juin 2005,

de sorte qu'il ne saurait se prévaloir aujourd'hui d'un séjour régulier et

ininterrompu en Suisse de cinq ans depuis la célébration de son mariage pour

obtenir la délivrance d'une autorisation d'établissement.

6.

Le couple XY.________ vit séparé, selon les déclarations

du recourant, depuis le 20 février 2006 et, selon celles de son épouse, depuis

septembre 2005. Quoi qu'il en soit, les conjoints n'entendent pas reprendre la

vie commune et c'est donc à juste titre que le recourant ne se fonde pas sur

son mariage avec une ressortissante suisse pour obtenir le renouvellement de

son autorisation de séjour. Il invoque en revanche un cas de rigueur et se

plaint d'une violation par le SPOP de l'art. 13 litt. f OLE.

Lorsque, comme c'est le cas de l'intéressé, un

étranger obtient une autorisation de séjour suite à son mariage avec un

conjoint suisse ou avec un conjoint étranger titulaire d'une autorisation de

séjour ou d'établissement, la question du renouvellement de son autorisation de

séjour suite à un divorce ou une séparation doit être examinée à la lumière des

critères mentionnés au chiffre 654 des Directives. L'examen de ces conditions

peut, le cas échéant, permettre au conjoint séparé d'échapper à une situation

d'extrême gravité et, dans cet esprit, le concept de cas de rigueur se confond

pratiquement avec celui visé à l'art. 13 litt. f OLE (voir également arrêt TA

PE.2005.0385 du 23 mars 2006). Cette disposition prévoit en effet que les

étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont

pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent

une activité lucrative en Suisse.

Dans le cadre de son appréciation, l'autorité

statue librement à la lumière des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger (art. 4 LSEE; cf. Alain Wurzburger, op. cit., p. 273), en prenant en

considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

d'extrême rigueur.

En l'espèce, l'examen des critères des directives

conduit aux observations suivantes :

a) Si l'on se fonde sur ses déclarations, X.________serait

arrivée en Suisse le 4 décembre 1996, sans visa, et aurait travaillé

illégalement dans notre pays jusqu'à son mariage célébré le 10 octobre 2000. Il

ne réside donc légalement dans notre pays au jour de la décision litigieuse que

depuis quatre ans et huit mois, si l'on tient compte du fait qu'il a quitté

notre pays durant huit mois environ. Un tel séjour est de durée moyenne et,

partant, ne saurait comme tel être pris en considération. En revanche, la vie

conjugale - dont rien au demeurant ne permet de douter qu'elle a

perduré malgré le domicile distinct des conjoints durant le séjour au Brésil de

l'intéressé - a duré en moyenne cinq ans, que l'on se fonde sur les

déclarations du recourant (selon lesquelles la séparation du couple serait

intervenue en février 2006) ou sur celles de sa femme (selon lesquelles cette

séparation aurait déjà eu lieu en septembre 2005). Cette durée est importante

et doit être retenue.

b) Les époux XY.________ n'ont pas eu d'enfant

commun.

c) S'agissant de la situation et de la stabilité

professionnelles de l'intéressé, force est de constater qu'il travaille depuis

septembre 2005 pour la société ******** SA, à ********, qui est très satisfaite

de ses services. Même si l'on ne saurait parler de stabilité professionnelle au

sens strict, le recourant ne travaillant que depuis 15 mois au jour du présent

arrêt pour son employeur actuel, on doit tout de même observer qu'avant son

départ pour le Brésil, il a travaillé durant trois ans pour le même employeur,

la Fondation ********, à ********, et qu'il a donc incontestablement su faire

preuve, avant son départ de Suisse, d'une telle stabilité. A cela s'ajoute le

fait qu'il dispose de qualifications spéciales dans le secteur de l'intendance,

puisqu'il a suivi des formations dans ce domaine, comme le confirment les trois

attestations établies respectivement par la société ********, le 23 octobre

2002, le centre de formation de ********, le 12 août 2004, et le Centre de

formation à l'intendance, en janvier 2006. Au vu de ces circonstances très

particulières, il y a lieu d'admettre que le recourant est stable sur le plan

professionnel et qu'il peut être considéré comme un employé qualifié.

d) Il reste à aborder la question de l'intégration

du recourant dans notre pays. X.________est parfaitement assimilé à notre mode

de vie. Il a produit un nombre important de lettres de soutien, ainsi qu'une

pétition de ses anciens collègues de la Fondation ******** et le ********

démontrant qu'il a noué des relations personnelles et amicales très fortes en

Suisse au point que ces personnes se mobilisent activement en sa faveur. Par

ailleurs, il parle parfaitement le français et n'a jamais fait l'objet d'une

quelconque plainte. Ces éléments, ainsi que le fait qu'après avoir vainement

tenté de refaire sa vie dans son pays d'origine, le recourant est revenu en

Suisse démontrent à l'évidence que ses liens tant familiaux (l'intéressé vit chez

son beau-frère) qu'amicaux se trouvent principalement dans notre pays.

7.

En définitive et sous réserve de la durée de son séjour,

qui doit être considérée comme moyenne, le recourant peut se prévaloir de

l'ensemble des autres critères mentionnés dans les Directives. Pour ces

raisons, il se justifie de lui permettre de demeurer dans notre pays, afin

d’éviter une situation d'extrême rigueur que constituerait pour lui une

décision de renvoi.

Le recours doit donc être admis et la décision

attaquée annulée. Le dossier sera retourné au SPOP en l'invitant à renouveler

l'autorisation de séjour du recourant, l'approbation de l'ODM demeurant

toutefois réservée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront laissés à la charge de l'Etat. Obtenant gain de cause avec l'assistance

d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 5 avril 2006 est annulée.

III.

Le dossier est renvoyé au Service de la population pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant un

montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint