PE.2006.0250
TA - PE.2006.0250 - 2006-07-05 - X._____________, Y.______________/Service de la population (SPOP)
5 juillet 2006Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0250
Autorité:, Date décision:
TA, 05.07.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________________, Y._________________/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
FAITS NOUVEAUX
FRÈRES ET SOEURS
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8
LJPA-35a
Résumé contenant:
Confirmation du rejet du SPOP d'une demande de réexamen fondée sur l'art. 8 CEDH (relation entre deux demi-soeurs). Application de la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 juillet 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Philippe Ogay et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourantes
1.
X.______________, à Lausanne,
2.
Y.______________, à Lausanne,
représentées par Me Minh Son NGUYEN, avocat,
à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours Y.______________ et X.______________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 6 avril 2006 (VD 717'450) rejetant leur
demande de réexamen
Constate ce qui suit en fait et en droit
Vu la décision du SPOP du 26 février 2003 refusant
d'octroyer à X.______________ une autorisation de séjour lui permettant de
vivre auprès de Y.______________, titulaire d'un permis C, qu'elle a décrite
comme étant sa demi-soeur
vu l'arrêt du tribunal de céans du 18 avril 2005
confirmant cette décision, notamment pour le motif que les questions relatives
à la nationalité de X.______________ et à sa parenté avec Y.______________
n'étaient pas établies
vu la requête des intéressées du 20 janvier 2006
tendant à l'octroi en faveur de Y.______________d'une autorisation de séjour
par regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH,
vu la décision négative du SPOP du 6 avril 2006
vu le recours du 1er mai 2006 dans lequel
les recourantes ont notamment fait valoir qu'une analyse d'ADN avait établi la probabilité
de demi fraternité entre elles à hauteur de 99,8996 % et que les liens les
unissant justifiaient l'application de l'art. 8 CEDH, subsidiairement de l'art.
36 OLE
vu la décision incidente du juge instructeur du
tribunal du 12 mai 2006 accordant l'effet suspensif au recours, X.______________
étant autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le
canton de Vaud
vu les pièces du dossier;
Considérant
que la requête des recourantes du 20 janvier 2006 a
été considérée à juste titre par le SPOP comme une demande de réexamen
que les autorités administratives ne sont tenues
d'entrer en matière sur une telle demande que si l'état de fait s'est
sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que
le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion
de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure
que les éléments nouveaux doivent être propres à
influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6; 120 Ib 46)
que les demandes de réexamen sont soumises à des
conditions strictes afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre
indéfiniment en question les décisions administratives
qu'en l'espèce, le lien de fraternité avec les
recourantes a été dûment établi
qu'il faut examiner si ce fait nouveau, dont on peut
se demander si sa preuve n'aurait pas dû être apportée antérieurement, peut
être qualifié de pertinent
qu'un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.
8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi
une autorisation de séjour
que l'invocation de l'art. 8 CEDH suppose que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit
d'établissement en Suisse soit étroite et effective
que l'art 8 CEDH s'applique avant tout aux relations
entre époux et à celles entre parents et enfants mineurs
que les descendants majeurs ne peuvent pas se
prévaloir de l'art. 8 CEDH, à moins qu'ils ne se trouvent vis-à-vis de leurs
parents dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou
d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière
autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262; 115 Ib 1 consid. 2 p. 4 ss).
que des difficultés économiques ne peuvent être
comparées à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance
d'un proche parent
qu'à défaut, l'art. 8 CEDH permettrait à tout
étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par
des proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une
autorisation de séjour.
que dans le cas particulier X.______________ est
âgée de 19 ans
qu'elle ne souffre d'aucun handicap ou maladie grave
qu'elle ne répond pas, à l'égard de sa demi-soeur, à
la condition de dépendance accrue pouvant exceptionnellement entraîner
l'application de l'art. 8 CEDH
qu'il ne suffit pas, pour obtenir une autorisation
de séjour, d'entrer illégalement en Suisse sans passeport ni pièce d'identité,
de se placer sous la protection et la dépendance économique d'une demi-soeur et
d'invoquer ensuite l'art. 8 CEDH
que, par ailleurs, l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 36 OLE ne se justifie pas
que la recourante X.______________ ne va pas pouvoir
séjourner durablement en Suisse sans y exercer d'activité lucrative et en étant
totalement prise en charge financièrement par sa demi-soeur
que la décision entreprise était fondée et doit être
maintenue
que le recours doit en conséquence être rejeté
qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 35a LJPA
que, succombant, les recourantes doivent supporter
les frais judiciaires
qu'elles n'ont pas droit à des dépens
qu'il appartiendra au SPOP de fixer à X.______________
un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du SPOP du 6 avril 2006 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 100 francs, somme
compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge des recourantes.
Lausanne, le 5 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)