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Décision

PE.2006.0251

TA - PE.2006.0251 - 2007-01-30 - A.X.Y._____, B.X.Z._____ c/Service de la population (SPOP)

30 janvier 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A.X.Y._______ est né le 1er août 1969 à

Granma sur l’île de Cuba. Il est entré en Suisse le 26 mars 2002 et s’est marié

le 2 août 2002 à 2._______ avec D.W._______, née V._______, de nationalité

suisse et il a ainsi obtenu une autorisation de séjour pour regroupement

familial.

b) D.X.W._______ s’est adressée le 8 avril 2003 à

l’administration communale de 1._______ dans les termes suivants :

Au 1er février 2003, je vous annonçais que mon

mari M. A.X._______ et moi prenions des appartements séparés pour des raisons

familiales. Or il se trouve qu’à la suite de cet événement imprévu nous sommes

dans l’obligation de nous séparer définitivement et que de ce fait l’adresse de

mon mari M. X._______ était maintenant à 3._______, chemin de 4._______; je

conserve moi-même mon logement à 1._______, chemin 5._______.

(…).

c) A la demande du Service de la population, la

police municipale de 3._______ a procédé à l’audition d’A.X.Y._______ le 4 juin

2003, lequel a fait les déclarations suivantes :

« J’ai fait la connaissance de ma femme lors d’une

soirée au centre espagnol du 1._______ en mars 2002, soit 10 jours environ

après mon arrivée en Suisse. Nous avons sympathisé puis nous avons fréquenté

jusqu’au 2 août 2002, date de notre mariage civil à 2._______/VD. A peine nous

étions mariés que j’ai eu des problèmes avec les enfants de ma femme mais

surtout avec sa fille, à savoir E.W._______, qui est née en 1987. C’est une

fille très capricieuse et trop gâtée par sa mère et c’est elle qui rend notre

vie de couple impossible. Alors, pour échapper à sa jalousie, ses insultes et

des provocations, j’ai pris un appartement le 1er février 2003 à 3._______

pour être tranquille. Mon épouse et moi-même vivons séparés mais nous nous

rencontrons très régulièrement, soit chez l’un soit chez l’autre, car nous nous

aimons. Nous avons opté pour cette solution uniquement pour éviter les conflits

avec la fille de mon épouse. Nous n’avons jamais entrepris de démarches pour

une procédure de divorce et nous sommes financièrement indépendants. »

B.

a) Le 13 septembre 2004, A.X.Y._______ avisait le Service

de la population de la commune de 3._______ qu’il retournait auprès de son

épouse à 1._______ à partir du 1er octobre 2004. Toutefois, en date

du 24 janvier 2006, D.X.W._______ s’est adressée au contrôle des habitants de

la commune de 1._______ pour signaler les faits suivants :

« Ces quelques lignes pour vous annoncer que dès le 26

décembre dernier, mon mari M. A.X._______ a quitté notre domicile route de 6._______

pour habiter avec sa sœur avec sa mère et son fils B._______; et dès ce jour,

je n’ai plus eu de nouvelles. Je vous annonce que j’ai pris contact avec mon

avocat pour faire une demande de divorce. »

b) A la demande du Service de la population, la

gendarmerie a procédé à l’audition des époux D.W._______ et A.X.Y._______. Ce

dernier a notamment fait les déclarations suivantes :

« Déjà avant notre mariage, depuis juin 2002, j’ai vécu

avec mon épouse sous le même toit, jusqu’à notre première séparation en février

2003. C’est ma femme qui m’a demandé de nous séparer, car la fille de ma femme

faisait une dépression et ne supportait pas que je vive à la maison. Mon épouse

a fait les démarches auprès d’une gérance pour que je puisse occuper un

appartement à l’avenue de 7._______, à 3._______. En août 2003, je suis

retourné vivre auprès de ma femme à 1._______. Deux mois après, elle m’a à

nouveau demandé de partir, suite aux problèmes de santé de sa fille et qu’elle

voulait rester seule avec elle. Je suis alors reparti dans mon appartement à 7._______

où j’ai vécu durant un an. En octobre 2004, ma femme m’a demandé de revenir à

la maison, car la santé de sa fille s’était améliorée. Le 26 décembre 2005, ma

femme m’a demandé de quitter définitivement son appartement, car elle ne

voulait plus me voir. Elle m’accusé de faire la fête et d’avoir beaucoup de

femmes. Elle a ajouté que de toute manière je la laisserais tomber une fois

obtenu mon permis C. Elle avait tout préparé mes affaires et les a amenées chez

mon frère à 8._______. »

A.X.Y._______ a encore précisé qu’il souhaitait

reprendre la vie commune avec son épouse ; concernant ses attaches en

Suisse, il a précisé qu’un de ses frères habitait à 1._______ et une sœur à 8._______

alors que ses parents habitaient toujours à Cuba. Il espérait pouvoir continuer

à vivre en Suisse et bénéficiait d’un travail en qualité de manœuvre auprès de

la société F._______ et procédait à des nettoyages des bus pour les transports

publics 9._______ le soir entre 19h00 et 21h00.

c) D.X.W._______ a fait de son côté les déclarations

suivantes :

« Dès l’instant où nous avions décidé de nous marier, A._______

est venu habiter chez moi. Au printemps 2003, A._______ a fait venir sa sœur de

Cuba. Elle s’est installée chez moi et était également à ma charge. Peu après

son arrivée, A._______ et elle trouvaient que ma fille était mal élevée et

qu’elle n’avait pas d’ordre. Ils ont alors décidé de prendre un appartement

ailleurs ensemble. Ensuite, je le revoyais de temps à autre, mais il continuait

sa vie de son côté. Il a commencé à fréquenter des établissements publics de

nuit. Il a ainsi rencontré une femme mariée, prénommée G._______, qui lui a

acheté un natel, ainsi que des habits et autres cadeaux. Il se faisait

entretenir par cette personne. Cela a cessé après que j’aie appelé le mari de

cette femme pour l’informer de la situation. Durant les vacances entre juillet

et août 2003, A._______ a fait un emprunt de 15'000 fr. auprès de H._______, à

Lausanne, pour se rendre à Cuba. Comme il n’avait plus d’argent, un ami de la

famille l’a rapatrié en Suisse. A son retour, il a encore emprunté 20'000 fr.

dans le même établissement. Au 1er janvier 2006, sa dette se montait

à 75'000 fr. En octobre 2004, je l’ai repris à la maison jusqu’à juin 2005, où

il est allé vivre chez sa sœur. Dès cette date on se voyait régulièrement

jusqu’au 26.12.2005, date de notre séparation actuelle. »

D.W._______ a encore précisé qu’elle avait engagé

une procédure de divorce. Elle contestait avoir conclu un mariage de

complaisance déclarant qu’elle l’aimait encore. Elle avait toutefois pris la

décision de divorcer et ne voulait plus de contact avec lui.

c) Dans l’intervalle, le fils d’A.X.Y._______, B.X.Z._______,

est entré en Suisse le 20 août 2005 et a bénéficié d’une autorisation de séjour

pour regroupement familial.

C.

a) Par décision du 28 mars 2006, le Service de la

population a révoqué l’autorisation de séjour délivrée en faveur d’A.X.Y._______

et de son fils B.X.Z._______.

b) A.X.Y._______ a recouru contre cette décision

auprès du Tribunal administratif le 1er mai 2006 en concluant à

l’admission du recours et à l’annulation de la décision du Service de la

population du 28 mars 2006, subsidiairement à la réforme de cette décision en

ce sens que son permis de séjour ainsi que celui de son fils soient maintenus.

c) Le Service de la population a déposé sa réponse

au recours le 27 juin 2006 en concluant à son rejet; la possibilité a été

donnée au recourant de déposer un mémoire-complémentaire, sur lequel le Service

de la population s’est déterminé.

Considérants

1.

a) L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,

consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II

361, consid. 1a).

b) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le

séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du

nombre des étrangers. Selon la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE en

vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un abus de

droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est le cas lorsque

l'union conjugale est définitivement rompue, sans perspective de

rétablissement. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop

facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une

procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du

fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est précisément pour soustraire

le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a

renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de séjour à la condition du

ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (art. 114 CC; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130

II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités). Pour

admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets

indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable

vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police

des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être

établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II

49.

consid. 5a p. 57). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid.

4.2

et les arrêts cités).

c) En l’espèce, le dossier comporte des éléments

déterminants démontrant que l’union conjugale est à ce jour définitivement

rompue. Le couple a connu d’emblée des difficultés importantes qui ont

nécessité une séparation en 2003 déjà. La vie commune n’a en effet pas duré

plus d’une année après le mariage à la suite d’une première séparation

intervenue en février 2003 et la reprise de la vie commune en octobre 2004 n’a

pas duré plus d’une année pour s’achever en juin 2005, l’épouse du recourant

ayant finalement décidé de mettre un terme définitif à la relation au mois de

décembre 2005. Dans ces conditions, il apparaît que le recourant invoque de

manière abusive le lien juridique du mariage en vue d’obtenir la prolongation

de son autorisation de séjour.

2.

a) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment

pour éviter des situations d’extrême urgence, de renouveler ou de maintenir

l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’un

éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives IMES

(aujourd'hui l'ODM) qui prévoient, au chiffre 654, que les circonstances

suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels

avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l’emploi ; le comportement et le degré d’intégration. Selon ces

directives, sont également à prendre en considération les circonstances qui ont

conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du

regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce

qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision

et d’éviter des situations de rigueur.

b) En l’espèce, la vie commune a été brève et les

époux n’ont pas eu d’enfant. La durée du séjour du recourant, arrivé en Suisse

en 2002, n’est pas telle qu’un retour au pays paraisse exclu. Le recourant n’a

pas d’attaches importantes en Suisse à part la présence d’un frère et d’une

sœur et il ne bénéficie pas de qualifications professionnelles particulières

qui justifieraient le maintien de l’autorisation de séjour. La présence de son

fils arrivé seulement au mois d’août 2005 n’est pas déterminante dès lors qu’il

a passé la plus grande partie de son enfance à Cuba et qu’un retour avec son

père n’apparaît pas créer une situation particulière de rigueur. A cela

s’ajoute le fait que les circonstances de la séparation apparaissent imputable

au comportement du recourant. Son épouse a en effet toujours déclaré l'aimer mais

ce sont vraisemblablement la somme des souffrances endurées par la vie commune

qui ne lui permettent plus d'envisager la poursuite du mariage et qui l'ont

conduite a demander le divorce. Or, il s’agit d’un élément d’appréciation

important pour l’examen d’un cas de rigueur au sens des directives de

l’autorité fédérale.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté, les frais du recours devant être mis à la charge du recourant

(art. 55 al. 1 LJPA). Au vu de l’issue de la procédure, il n’est pas alloué de

dépens au recourant. Il appartiendra au Service de la population de fixer au

recourant et à son fils un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28 mars 2006

est maintenue.

III.

Le Service de la population impartira aux recourants un

nouveau délai de départ.

IV.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

av/Lausanne, le 30 janvier 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.