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Décision

PE.2006.0256

TA - PE.2006.0256 - 2007-01-25 - X. c/Service de la population (SPOP)

25 janvier 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, A.________, ressortissant yougoslave né le

2********, s’est marié en République de Serbie le 22 juillet 2000 avec B.________,

ressortissante serbe née le 3******** et titulaire d’un permis d'établissement.

B.

Le divorce des époux a été prononcé par le Tribunal

communal de 4******** le 25 juillet 2005. Il est définitif et exécutoire dès

cette date.

A la demande du Service de la population (ci-après

SPOP) la police municipale de 1******** a rendu un rapport le 21 mars 2006 dont

on extrait ce qui suit :

« Qui a requis la séparation et pour quelle

raison ?

Quand M. A.________ a rejoint son épouse en Suisse, il s’est

rendu compte qu’elle avait changé d’attitude à son égard. Dans un premier temps,

il ont eu des petits différends puis les choses ont continué de mal évoluer à

cause notamment de leurs dix ans de différence d’âge. Monsieur était désireux

d’avoir un enfant alors que son épouse désirait attendre, elle aimait sortie le

soir en boîte et lui préférait rester à la maison. Par ailleurs, Madame

travaillant la nuit au X.________de 5********, il fallait qu’elle dorme la

journée. Cet ensemble de divergences aurait fait que le couple a décidé de se

séparer, malgré que M. A.________ déclare toujours aimer son ex-épouse.

A quelle date la séparation a-t-elle été prononcée ?

Fin 2003. M. A.________ a quitté le domicile conjugal pour

s’installer à 50m. de là, au chemin 6********. Le 25 juillet 2005, le divorce a

été officiellement prononcé, en Serbie. Selon M. A.________, c’est son

épouse qui l’a proposé. (…)

Quelle est sa stabilité professionnelle ?

Au premier abord, il semble très instable. Nous avons pris

contact avec le dernier employeur connu de M. A.________, à savoir Y.________,

à 7********, qui nous a déclaré que M. A.________ n’avait travaillé que quatre

mois chez eux et qui avait cessé son activité en janvier 2004 et non en

novembre 2005, après sept mois de travail, comme il le mentionne ci-dessus.

Bref, au niveau professionnel, il semblerait que M. A.________ n’a jamais eu de

poste fixe en Suisse et qu’il fait plutôt de petits boulots légaux ou non,

notamment en vendant et achetant des ordinateurs et des voitures. (…)

Quelles sont ses attaches en Suisse et à l’étranger ?

L’intéressé se trouve très souvent en présence de M. C.________qui

serait né en Suisse, d’où sa maman est originaire, et de père serbe. M. A.________

déclare avoir très régulièrement des contacts avec les membres de la famille de

son ex-épouse, dont la majorité est domiciliée en Suisse. Quant à sa propre

famille, elle se trouve toujours en Suède, pays dans lequel il a vécu une

trentaine d’année. »

Entendue le même jour par la police municipale,

l’épouse du recourant a déclaré notamment ce qui suit :

« Qui a requis la séparation et pour quelles

raisons ?

Alors que le couple se trouvait en Suède, Mme A.________ a

trouvé des documents et des photos prouvant que son époux la trompait. Ce

dernier a admis les faits. Cependant, le couple a continué sa relation.

Cependant, comme à l’époque M. A.________ avait des problèmes financiers dans

son pays de domicile, les parents de Mme A.________ lui ont proposé de venir

s’établir en Suisse avec son épouse, ce qu’il a accepté avec un peu de

réticence.

Alors qu’ils se trouvaient tous deux en Suisse, Mme A.________

s’est rendue compte qu’elle n’avait plus le même amour pour son époux d’autant

plus que celui-ci continuait à fréquenter d’autres femmes, notamment une qu’il

a même amené dormir au domicile conjugal, ainsi que lors de sorties familiales.

(…) »

C.

Par décision du 3 avril 2006, notifiée au recourant le 13

suivant, le Service de la population a révoqué l’autorisation de séjour de ce

dernier aux motifs suivants :

"Compte tenu que M. A.________ a épousé une compatriote

au bénéfice d’une autorisation d’établissement en date du 22.07.2000, qu’à son

arrivée en Suisse le 05.07.2002, l’intéressé a obtenu une autorisation de

séjour, que les époux se sont séparés après un laps de temps relativement court

et que le divorce a été prononcé le 26.08.2004, le motif initial de

l’autorisation de séjour n’existe plus et le but du séjour doit être considéré

comme atteint.

On relève en outre que :

- le couple n’a fait ménage commun en Suisse que durant 1 an

et 5 mois ;

- aucun enfant n’est issu de cette union ;

- l’intéressé ne fait pas état de qualifications

professionnelles particulières ;

- au surplus, il est sans activité lucrative actuellement.

En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie

plus et ne peut plus être admise en application des articles 4, 9 alinéa 2,

lettre b, 10 alinéa d et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE), pour des motifs préventifs d’assistance

publique et en vertu des directives fédérales 65 et suivantes en la matière."

Par acte du 3 mai 2006, le recourant a saisi le

tribunal de céans d’un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"1. Accorder l’assistance judiciaire totale et nommer le

mandataire soussigné en qualité de son avocat d’office ;

2. Ordonner l’effet suspensif au recours ;

3. Annuler la décision du 3 avril 2006 prononcée par le

Service de la population, division des étrangers du canton de Vaud fixant un

délai d’un mois au recourant pour quitter le territoire suisse ;

Subsidiairement et à défaut d’allouer au recourant la

conclusion n° 1

4. Avec suite de frais et dépens."

Le recourant a été provisoirement dispensé de faire

une avance de frais.

Par décision incidente du 18 mai 2006, le juge

instructeur du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision attaquée

et dit qu’en conséquence, le recourant était autorisé à poursuivre son séjour

et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours

cantonal soit terminée.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours

le 13 juin 2006, concluant à son rejet.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure

utile ci-après.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

5.

Aux termes de l'art. 17 al. 2 LSEE, si l'étranger possède

l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour

aussi longtemps que les époux vivent ensemble. A contrario et à la différence

du conjoint étranger d'un citoyen suisse (art. 7 al. 1 LSEE), le fait que les

époux étrangers ne fassent pas ou plus ménage commun suffit ainsi à permettre

un réexamen de l'autorisation de séjour (cf. Directives, état au 1er

février 2004, chiffre 653). Cette exigence se comprend aisément si l'on tient

compte de l'objectif visé par le législateur dans le cadre de cette

disposition, objectif tendant à permettre aux époux de vivre ensemble. Après un

séjour régulier ininterrompu de cinq ans, l'époux étranger a droit à une

autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 2e phrase LSEE). Ces droits

s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 dernière

phrase LSEE).

6.

Selon l'art. 9 al. 2 LSEE, l'autorisation de séjour peut

être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de

fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels (lettre a) lorsque

l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie ou que la conduite

de l'étranger donne lieu à des plaintes graves (lettre b), ou lorsqu'elle n'a été

accordée qu'à titre révocable (lettre c). En l'occurrence, le SPOP a considéré

à juste titre que la condition de l'autorisation délivrée en faveur du

recourant, soit la communauté de vie avec son conjoint titulaire d'une

autorisation d'établissement, n'était plus réalisée, ce qui n'est d'ailleurs

pas contesté par le recourant. Dès lors, il se justifiait de réexaminer les

conditions de séjour au regard des directives (chiffre 653) et partant ne pas

renouveler l'autorisation octroyée au recourant, celui-ci ne disposant plus de

droit à cet effet.

7.

a) Dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d'extrême rigueur, l'autorité peut admettre le renouvellement de l'autorisation

de séjour malgré une séparation ou un divorce (cf. Directives, chiffre 654).

L'autorité intimée statue librement dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; A. Wurtzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 p.

273). Elle prend alors en compte la durée du séjour, les liens personnels de

l'étranger avec la Suisse, la situation professionnelle de l'intéressé, la

situation économique et celle du marché de l'emploi, le comportement et le

degré d'intégration de l'étranger, ainsi que les circonstances qui ont conduit

à la dissolution du lien matrimonial (cf. Directives, chiffre 644.1). La

question des torts attribués à l'un ou l'autre des époux dans le cadre du

divorce n'est en revanche pas déterminante.

b) En l'occurrence, le recourant est entré dans

notre pays au mois de juillet 2002. D’après les déclarations du recourant

devant la police municipale de 1********, qui ne sont pas contestées, la vie

conjugale aurait cessé à la fin de l’année 2003. Dès lors, l’union du couple

aura duré moins de trois ans et aucun enfant n’en est issu.

Les attaches personnelles du recourant avec la

Suisse paraissent ténues, dans la mesure où sa famille réside en Suède. De

plus, il ne semble pas bénéficier d’une stabilité professionnelle particulière,

dans la mesure où il semble vivre de petits travaux effectués sporadiquement.

En conclusion, c’est à juste titre que l’autorité

intimée a révoqué l’autorisation de séjour du recourant et l’examen des Directives

fédérales 654 n’arrive pas à une solution différente.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, lequel n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 3 avril 2006

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

av/Lausanne, le 25 janvier 2007

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.