PE.2006.0259
TA - PE.2006.0259 - 2006-06-26 - X /Service de la population (SPOP)
26 juin 2006Français7 min
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N° affaire:
PE.2006.0259
Autorité:, Date décision:
TA, 26.06.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
TRAVAIL AU NOIR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Demande de régularisation des conditions de séjour d'un ressortissant équatorien disant séjourner et travailler en Suisse depuis 2000. Décision de renvoi du SPOP confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 juin 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière
Recourant
X.________, c/o Y.________, à 1.********,
représenté par GROUPE COFINIM, M. François Tharin, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 10 avril 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour,
sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 2.********, ressortissant équatorien,
dit séjourner et travailler en Suisse sans autorisation depuis le 1er
juillet 2000.
B.
Le prénommé a déposé une demande de régularisation de sa
situation de séjour. Par décision du 10 avril 2006, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit, au motif notamment qu'il ne se trouvait
pas dans un cas d'extrême gravité. Il a par conséquent refusé de transmettre à
l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue d'une
éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité
au sens de l'article 13 lettre f de l'Ordonnance du 8 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
C.
Le 4 mai 2006, X.________ a interjeté auprès du Tribunal
administratif vaudois un recours dirigé contre cette décision du 10 avril 2006
dont il demande l'annulation.
D.
Le 19 mai 2006, le SPOP a produit le dossier de la cause.
Considérants
1.
En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui
accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant
librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé
d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent,
et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de
transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue
d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de
l'art. 13 lettre f OLE. Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès
de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions
d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies,
au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
2.
Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et
socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit
pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa
relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il
retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts
cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe
pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p.
42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser
la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid.
5.2
p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des
mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en
Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en
raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour
que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte. En l’espèce, le
recourant, en bonne santé, est autonome financièrement et n’a pas fait l’objet
de plaintes ; de plus, il est relativement bien intégré sur le plan
professionnel. Mais il ne saurait se prévaloir de circonstances personnelles à
ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine – où vit sa
famille - constituerait un véritable déracinement, même si le recourant sera
vraisemblablement confronté à certaines difficultés de réadaptation au marché
du travail de son pays.
3.
Le recourant ne peut rien déduire de la Circulaire du 21
décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004
et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à
leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité.
Tout d'abord, il y a lieu de relever que les
directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer
l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir
autre chose qu
e ce qui découle de la législation ou de la
jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171
consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I,
2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la
circulaire en question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des
étrangers, se borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre
f OLE et à citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée
jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les
séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent
des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'une autorisation
de séjour. Toutefois, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée
de la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la
circulaire Metzler) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci
n'est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal.
4.
En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir
entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.
5.
), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office
fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances
particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de
détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des
étrangers. La décision attaquée doit donc être confirmée.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon
la procédure sommaire prévue à l'article 35a de la loi vaudoise du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Succombant, le
recourant devra supporter un émolument judiciaire.
6.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet
de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. en sa qualité d'autorité d'exécution des
arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 10 avril
2006 est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie
déjà effectué.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2006/dl
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.