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Décision

PE.2006.0259

TA - PE.2006.0259 - 2006-06-26 - X /Service de la population (SPOP)

26 juin 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 2.********, ressortissant équatorien,

dit séjourner et travailler en Suisse sans autorisation depuis le 1er

juillet 2000.

B.

Le prénommé a déposé une demande de régularisation de sa

situation de séjour. Par décision du 10 avril 2006, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de

séjour sous quelque forme que ce soit, au motif notamment qu'il ne se trouvait

pas dans un cas d'extrême gravité. Il a par conséquent refusé de transmettre à

l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue d'une

éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité

au sens de l'article 13 lettre f de l'Ordonnance du 8 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

C.

Le 4 mai 2006, X.________ a interjeté auprès du Tribunal

administratif vaudois un recours dirigé contre cette décision du 10 avril 2006

dont il demande l'annulation.

D.

Le 19 mai 2006, le SPOP a produit le dossier de la cause.

Considérants

1.

En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir

d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui

accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant

librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé

d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent,

et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de

transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue

d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de

l'art. 13 lettre f OLE. Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès

de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions

d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies,

au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.

Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et

socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit

pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa

relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il

retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts

cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe

pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p.

42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser

la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid.

5.2

p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des

mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en

Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en

raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour

que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte. En l’espèce, le

recourant, en bonne santé, est autonome financièrement et n’a pas fait l’objet

de plaintes ; de plus, il est relativement bien intégré sur le plan

professionnel. Mais il ne saurait se prévaloir de circonstances personnelles à

ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine – où vit sa

famille - constituerait un véritable déracinement, même si le recourant sera

vraisemblablement confronté à certaines difficultés de réadaptation au marché

du travail de son pays.

3.

Le recourant ne peut rien déduire de la Circulaire du 21

décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004

et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à

leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels

d'extrême gravité.

Tout d'abord, il y a lieu de relever que les

directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer

l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de

loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir

autre chose qu

e ce qui découle de la législation ou de la

jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171

consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I,

2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la

circulaire en question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des

étrangers, se borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre

f OLE et à citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée

jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les

séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent

des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'une autorisation

de séjour. Toutefois, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée

de la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la

circulaire Metzler) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci

n'est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal.

4.

En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des

infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir

entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.

5.

), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office

fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances

particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de

détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des

étrangers. La décision attaquée doit donc être confirmée.

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon

la procédure sommaire prévue à l'article 35a de la loi vaudoise du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Succombant, le

recourant devra supporter un émolument judiciaire.

6.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de

police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet

de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de

départ serait désormais et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non

plus par le Tribunal administratif. en sa qualité d'autorité d'exécution des

arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les

circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 10 avril

2006 est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie

déjà effectué.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2006/dl

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.