PE.2006.0265
TA - PE.2006.0265 - 2006-11-08 - X.____________, Y.______________/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
8 novembre 2006Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0265
Autorité:, Date décision:
TA, 08.11.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________, Y._________________/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
POLOGNE
ALCP-10-2a
OLCP-5-3-1
OLCP-5-5-2
Résumé contenant:
La recourante entend obtenir une autorisation de séjour annuelle en faveur d'une ressortissante polonaise. Si les bonnes qualifications professionnelles ne sont plus exigées depuis l'entrée en vigueur du Protocole à l'ALCP le 1er avril 2006, l'employeur doit en revanche encore prouver avoir fait des efforts pour rechercher un employé sur le marché indigène du travail. Faute d'avoir satisfait à cette exigence, la recourante ne peut prétendre à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 novembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourantes
1.
A.________, Mme B.________, à 1.********,
2.
C.________, représentée par A.________,
Mme B.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et Mme C.________ c/ décision du
Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 3
mai 2006 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail en
faveur de cette dernière.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 14 mars 2006, A.________, à 1.******** (ci-après : A.________)
a présenté une demande de permis de séjour en vue d'engager à son service C.________,
ressortissante polonaise née le 2.********, en qualité d'aide de
cuisine-employée de service pour un salaire mensuel brut de 3'200 fr. et un
salaire net de 2'641 fr 85.
B.
Invitée par l'autorité intimée, en date du 4 avril 2006, à
produire les copies du curriculum vitae et des diplômes de l'intéressée, les
preuves des recherches d'un candidat sur le marché indigène du travail et les
résultats obtenus, ainsi que l'annonce du poste vacant à l'ORP, A.________ a
répondu, en date du 3 mai 2006, qu'il n'avait pas fait les recherches demandées
et qu'à ce jour, il n'avait trouvé personne correspondant au profil recherché.
Il a en revanche produit un curriculum vitae d'C.________ dont il ressort que
cette dernière avait obtenu en 2001 une licence en pédagogie religieuse ainsi
qu'un diplôme d'agent d'assurance et qu'elle avait notamment travaillé en 2000
et 2001 en qualité d'animateur socioculturel au 3.********, puis, en 2003, en
qualité de pédagogue au 4.********, ainsi qu'en qualité de chef d'un choeur
d'hommes, à 5.********. A.________ a également produit l'annonce du poste
vacant à l'ORP le 11 avril 2006, avec quatre offres de services ne
correspondant pas, selon le recourant, au profil recherché.
C.
Par décision du 3 mai 2006, l'OCMP a refusé de délivrer
l'autorisation requise au motif que les renseignements demandés le 4 avril 2006
ne lui avaient pas été fournis.
D.
A.________ a recouru contre cette décision le 8 mai 2006
en concluant implicitement à la délivrance de l'autorisation requise. Il expose
avoir produit toutes les pièces justificatives requises en date du 3 mai 2006
et avoir, dans l'intervalle, pris quelques jours à l'essai Mme D.________ qui
n'a pas du tout donné satisfaction.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
E.
L'autorité intimée s'est déterminée le 6 juillet 2006 en
concluant au rejet du recours. Elle relève que si les pièces justificatives
réclamées le 4 avril 2006 ont bien été envoyées, elles ne lui sont toutefois
parvenues que le 4 mai 2006, soit le lendemain de la décision querellée. Quoi
qu'il en soit, les pièces en question ne sont pas de nature à modifier sa position,
l'annonce du poste vacant à l'ORP n'étant intervenue que le 11 avril 2006 alors
que la demande de main-d'oeuvre date du 13 mars 2006.
F.
A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 19
juillet 2006 en exposant avoir ignoré les exigences relatives aux recherches
préalables d'un travailleur sur le marché indigène et l'annonce du poste vacant
à l'ORP.
G.
Par courrier du 2 août 2006, l'OCMP a déclaré n'avoir rien
à ajouter à ses déterminations.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
I.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la
participation, en tant que partie contractante, de la République tchèque, de la
République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie,
de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de
Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par
échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à l'article 10 de
l'Accord, le paragraphe suivant est ajouté:
"2a La Suisse et la République
tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de
Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de
Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à
l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur
leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché
régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux
ressortissants de la partie contractante concernée (...). Pendant les périodes
transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la
préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux Etats membres
par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors UE et hors
AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail (...)"
Les Directives et commentaires concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats
membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la
Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au
1er avril 2006) précisent ce qui suit :
"5.3.1 Principe
Conformément au protocole à
l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions
relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de
courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats
membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions
comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions
de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs
d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications
professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de
l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne
s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir
ch. 4.4.2 [recte: 5.4.2]). (...)
5.5.2
Contrôle de la priorité des travailleurs
indigènes
Art. 10, al. 2a, ALCP
Lors de la décision préalable
relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des
travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a
déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et
n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du
travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de
démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres
de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité
par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois,
les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité
de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.
Les employeurs doivent annoncer
suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être
occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux
offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans
PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au
moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des
médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son
obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de
recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de
la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale
du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans référence
à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans l'ALCP.
Par conséquent, les mêmes
prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière
de respect de la priorité des travailleurs indigènes.
(...)."
b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée
en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs
ressortissants des 10 pays concernés (hormis Chypre et Malte, soit 8) demeurent
soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes. Toutefois,
l'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de
recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à l'exclusion du
marché des anciens membres de la CE). Par ailleurs, les qualifications
professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de
l'art. 8 al. 3 OLE) ne sont plus exigées.
c) En l'espèce, le recourant entend obtenir une
autorisation annuelle de séjour et de travail en faveur d'une ressortissante polonaise.
Or, il ne démontre pas avoir procédé à des recherches préalables sur le marché
indigène de l'emploi (cf. art. 7 al. 4 OLE) et reconnaît même avoir ignoré
l'existence d'une telle obligation. Il a certes établi avoir annoncé le poste
vacant à l'ORP le 11 avril 2006, ce qui, mis à part le fait que la loi exige
des recherches préalables au dépôt de la demande litigieuse, n'était de toutes
façons manifestement pas suffisant, les Directives OLCP susmentionnées
(ch.5.5.2) imposant le respect d'autres démarches en vue de trouver le
collaborateur recherché sur le marché indigène du travail (annonces dans la
presse quotidienne ou spécialisée notamment). Faute d'avoir satisfait à ces
exigences, A.________ ne saurait prétendre à l'octroi de l'autorisation
sollicitée en faveur de C.________.
En conséquence, le refus du Service de l'emploi doit
être maintenu sur la base du Protocole à l'Accord sur la libre circulation des
personnes incluant la République de Pologne dans la Communauté européenne et
ses Etats membres.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais du recourant qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art.
55.
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 mai 2006 par le Service de
l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)