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Décision

PE.2006.0272

TA - PE.2006.0272 - 2006-06-15 - X. c/Service de la population (SPOP)

15 juin 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A la suite du décès de son mari, A.________, née le 2********,

originaire de l'ex-Serbie-et-Monténégro, est entrée en Suisse le 30 octobre

2005, où vivent ses cinq enfants. Son beau-fils, titulaire d'une autorisation

d'établissement dans le canton de Vaud, a signé en faveur de sa belle-mère une

attestation de prise en charge financière et s'est engagé à assumer vis-à-vis

des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance ainsi que les

frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance. Cette

attestation précisait que la prise en charge financière ne préjugeait pas de la

décision qui sera rendue par le Service de la population.

A.________ a sollicité une autorisation de séjour

afin de pouvoir vivre auprès de sa fille et de son beau-fils en Suisse, au

motif qu'il n'y avait personne pour s'occuper d'elle dans son pays d'origine.

B.

Par décision du 13 avril 2006, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur

de A.________ sur la base des art. 34 et 36 de l'Ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.1) et lui a imparti un délai d'un

mois pour quitter notre territoire.

C.

Le 11 mai 2006, A.________ a interjeté recours auprès du

Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision dont

elle demande principalement l'annulation.

Considérants

1.

Force est de constater à titre liminaire que la recourante

ne peut se prévaloir d’aucune disposition du droit interne ou d’un traité

international lui conférant le droit à une autorisation de séjour à quelque

titre que ce soit.

2.

Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour pour

rentiers peut cependant être accordée, lorsque le requérant :

a. a plus

de 55 ans ;

b. a des

attaches étroites avec la Suisse ;

c. n’exerce

plus d’activité lucrative ni en Suisse, ni à l’étranger ;

d. transfère

en Suisse le centre de ses intérêts et

e. dispose

des moyens financiers nécessaires.

La recourante ne peut pas être admise à séjourner

durablement en Suisse sur la base de l’art. 34 OLE, dont les conditions posées

aux lettres a à e sont cumulatives (v. par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21

octobre 2003 et les références citées). Or, la recourante ne remplit pas la

condition prévue à la lettre e de l’art. 34 OLE relative à la disponibilité des

moyens financiers nécessaires. (A noter que même si toutes ces conditions

cumulatives étaient réalisées, le requérant ne saurait prétendre à une telle

autorisation).

La jurisprudence constante du tribunal de céans a

toujours dégagé une interprétation restrictive de la lettre e de l’art. 34 OLE

en ce sens que les moyens financiers mentionnés par cette disposition doivent

être ceux du rentier étranger et non de son entourage ou d’un tiers. Les

promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, ne

sont donc pas déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir attendre d’un

rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir lui-même à tous ses

besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante, par

exemple dans un établissement médico-social (voir par ex. arrêt TA PE 2002/0511

précité et les références). La recourante critique la distinction entre les moyens

propres et ceux provenant de tiers. Certes, la finalité de l’art. 34 lettre e

OLE est d’octroyer une autorisation de séjour seulement aux personnes qui ne

présentent pas un risque de tomber à la charge de l’assistance publique. Dès

lors, il est admissible de prendre en considération les prétentions financières

que l’étranger peut avoir contre une personne physique, prétentions fondées sur

un contrat ou la loi telles les contributions d’entretien, sans tenir compte

exclusivement des moyens personnels (cf. Minh Son

Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 240 ss). La recourante

invoque l’art. 328 al. 1 CC prévoyant que « chacun, pour autant qu’il vive

dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe

ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils

tomberaient dans le besoin ». Elle n’a cependant pas apporté la preuve que

ses enfants vivaient dans l’aisance au sens de cette disposition légale, étant

précisé que seuls les revenus et fortune des obligés – et non de leur conjoint respectif

– entrent en ligne de compte, même si les obligés vivent dans l’aisance grâce

aux revenus et fortune de leur conjoint respectif (ATF 45 II 509). Quoi qu’il

en soit, point n’est besoin d’examiner plus avant la situation financière de

chacun des enfants de la recourante. Il suffit de constater que la recourante

n’a pas les moyens de subvenir seule à ses besoins en Suisse. Et, faute

d’arguments pertinents, il n’y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence en la

matière bien établie du Tribunal de céans (à titre d’exemple récent, arrêt TA

PE.2005.0182 du 16 janvier 2006).

3.

Majeure et ne souffrant d’aucun handicap ou maladie grave

l’empêchant de vivre de manière autonome dans son pays, la recourante ne peut

en particulier pas se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) à

l’égard des membres de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse,

dans la mesure où elle ne se trouve pas dans un rapport de dépendance vis-à-vis

d’eux.

4.

Est également exclue la délivrance d’une autorisation de

séjour sans activité lucrative fondée sur l’article 36 OLE, disposition selon

laquelle des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers

n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l’exigent.

Le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de

préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la

jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’art. 13 lit. f

OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel

d’extrême gravité) étaient applicables par analogie à l’appréciation des

demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’art. 36 OLE (voir, par exemple,

arrêt TA PE 2003.0111 et les références citées, notamment le renvoi aux ATF 119

I b 43 et 122 II 186). Il en résulte que l’art. 36 OLE doit être interprété

restrictivement. Une application trop large de cette disposition s’écarterait

en effet des buts de l’OLE. En outre, cette disposition, conformément à la

jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d’obtenir un regroupement

familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle

autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L’art. 36 OLE n’a pas non plus

pour but d’autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l’art.

34.

OLE à séjourner durablement en Suisse.

En l’espèce, il suffit de constater que la

recourante peut demeurer dans son pays d’origine : elle peut conserver des

liens avec sa famille résidant en Suisse dans le cadre des séjours touristiques

autorisés par la loi et ses enfants peuvent lui envoyer, si nécessaire, une

aide financière. Sa situation ne diffère en rien de celle d’autres étrangers

dont certains des enfants ont émigré et qui manifestent le désir de passer leur

fin de vie auprès d’eux (TA arrêt PE.2004.0492 du 14 avril 2005). Il n’en

résulte aucune situation de détresse personnelle avérée nécessitant absolument

sa présence en Suisse.

5.

Manifestement mal fondé, le présent recours doit être

rejeté selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA. Les frais de justice

sont à la charge de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son

pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Suite à une décision de coordination de la Chambre

de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de

rejet du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai

de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et

non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution

des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes

les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 13 avril 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge

de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 15 juin 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM