PE.2006.0272
TA - PE.2006.0272 - 2006-06-15 - X. c/Service de la population (SPOP)
15 juin 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2006.0272
Autorité:, Date décision:
TA, 15.06.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ASCENDANT
PERSONNE SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE
CEDH-8-1
OLE-34
OLE-34-e
OLE-36
Résumé contenant:
La recourante, originaire de l'ex-Yougoslavie, née en 1942, n'est pas autorisée à vivre auprès de ses enfants en Suisse, faute de moyens financiers propres et en l'absence de circonstances justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 juin 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
A.________, p.a. B.________, à
1********, représentée par Sébastien PEDROLI, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 avril 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
(art. 34 OLE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A la suite du décès de son mari, A.________, née le 2********,
originaire de l'ex-Serbie-et-Monténégro, est entrée en Suisse le 30 octobre
2005, où vivent ses cinq enfants. Son beau-fils, titulaire d'une autorisation
d'établissement dans le canton de Vaud, a signé en faveur de sa belle-mère une
attestation de prise en charge financière et s'est engagé à assumer vis-à-vis
des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance ainsi que les
frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance. Cette
attestation précisait que la prise en charge financière ne préjugeait pas de la
décision qui sera rendue par le Service de la population.
A.________ a sollicité une autorisation de séjour
afin de pouvoir vivre auprès de sa fille et de son beau-fils en Suisse, au
motif qu'il n'y avait personne pour s'occuper d'elle dans son pays d'origine.
B.
Par décision du 13 avril 2006, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur
de A.________ sur la base des art. 34 et 36 de l'Ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.1) et lui a imparti un délai d'un
mois pour quitter notre territoire.
C.
Le 11 mai 2006, A.________ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision dont
elle demande principalement l'annulation.
Considérants
1.
Force est de constater à titre liminaire que la recourante
ne peut se prévaloir d’aucune disposition du droit interne ou d’un traité
international lui conférant le droit à une autorisation de séjour à quelque
titre que ce soit.
2.
Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour pour
rentiers peut cependant être accordée, lorsque le requérant :
a. a plus
de 55 ans ;
b. a des
attaches étroites avec la Suisse ;
c. n’exerce
plus d’activité lucrative ni en Suisse, ni à l’étranger ;
d. transfère
en Suisse le centre de ses intérêts et
e. dispose
des moyens financiers nécessaires.
La recourante ne peut pas être admise à séjourner
durablement en Suisse sur la base de l’art. 34 OLE, dont les conditions posées
aux lettres a à e sont cumulatives (v. par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21
octobre 2003 et les références citées). Or, la recourante ne remplit pas la
condition prévue à la lettre e de l’art. 34 OLE relative à la disponibilité des
moyens financiers nécessaires. (A noter que même si toutes ces conditions
cumulatives étaient réalisées, le requérant ne saurait prétendre à une telle
autorisation).
La jurisprudence constante du tribunal de céans a
toujours dégagé une interprétation restrictive de la lettre e de l’art. 34 OLE
en ce sens que les moyens financiers mentionnés par cette disposition doivent
être ceux du rentier étranger et non de son entourage ou d’un tiers. Les
promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, ne
sont donc pas déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir attendre d’un
rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir lui-même à tous ses
besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante, par
exemple dans un établissement médico-social (voir par ex. arrêt TA PE 2002/0511
précité et les références). La recourante critique la distinction entre les moyens
propres et ceux provenant de tiers. Certes, la finalité de l’art. 34 lettre e
OLE est d’octroyer une autorisation de séjour seulement aux personnes qui ne
présentent pas un risque de tomber à la charge de l’assistance publique. Dès
lors, il est admissible de prendre en considération les prétentions financières
que l’étranger peut avoir contre une personne physique, prétentions fondées sur
un contrat ou la loi telles les contributions d’entretien, sans tenir compte
exclusivement des moyens personnels (cf. Minh Son
Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 240 ss). La recourante
invoque l’art. 328 al. 1 CC prévoyant que « chacun, pour autant qu’il vive
dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe
ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils
tomberaient dans le besoin ». Elle n’a cependant pas apporté la preuve que
ses enfants vivaient dans l’aisance au sens de cette disposition légale, étant
précisé que seuls les revenus et fortune des obligés – et non de leur conjoint respectif
– entrent en ligne de compte, même si les obligés vivent dans l’aisance grâce
aux revenus et fortune de leur conjoint respectif (ATF 45 II 509). Quoi qu’il
en soit, point n’est besoin d’examiner plus avant la situation financière de
chacun des enfants de la recourante. Il suffit de constater que la recourante
n’a pas les moyens de subvenir seule à ses besoins en Suisse. Et, faute
d’arguments pertinents, il n’y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence en la
matière bien établie du Tribunal de céans (à titre d’exemple récent, arrêt TA
PE.2005.0182 du 16 janvier 2006).
3.
Majeure et ne souffrant d’aucun handicap ou maladie grave
l’empêchant de vivre de manière autonome dans son pays, la recourante ne peut
en particulier pas se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) à
l’égard des membres de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse,
dans la mesure où elle ne se trouve pas dans un rapport de dépendance vis-à-vis
d’eux.
4.
Est également exclue la délivrance d’une autorisation de
séjour sans activité lucrative fondée sur l’article 36 OLE, disposition selon
laquelle des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers
n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l’exigent.
Le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de
préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la
jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’art. 13 lit. f
OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel
d’extrême gravité) étaient applicables par analogie à l’appréciation des
demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’art. 36 OLE (voir, par exemple,
arrêt TA PE 2003.0111 et les références citées, notamment le renvoi aux ATF 119
I b 43 et 122 II 186). Il en résulte que l’art. 36 OLE doit être interprété
restrictivement. Une application trop large de cette disposition s’écarterait
en effet des buts de l’OLE. En outre, cette disposition, conformément à la
jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d’obtenir un regroupement
familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle
autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L’art. 36 OLE n’a pas non plus
pour but d’autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l’art.
34.
OLE à séjourner durablement en Suisse.
En l’espèce, il suffit de constater que la
recourante peut demeurer dans son pays d’origine : elle peut conserver des
liens avec sa famille résidant en Suisse dans le cadre des séjours touristiques
autorisés par la loi et ses enfants peuvent lui envoyer, si nécessaire, une
aide financière. Sa situation ne diffère en rien de celle d’autres étrangers
dont certains des enfants ont émigré et qui manifestent le désir de passer leur
fin de vie auprès d’eux (TA arrêt PE.2004.0492 du 14 avril 2005). Il n’en
résulte aucune situation de détresse personnelle avérée nécessitant absolument
sa présence en Suisse.
5.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être
rejeté selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA. Les frais de justice
sont à la charge de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son
pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Suite à une décision de coordination de la Chambre
de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de
rejet du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai
de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et
non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution
des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes
les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 13 avril 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge
de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 15 juin 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM