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Décision

PE.2006.0273

TA - PE.2006.0273 - 2007-03-23 - X. c/Service de la population (SPOP)

23 mars 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant turc né le 10 septembre 1977,

est entré en Suisse le 14 juillet 1988, pour vivre auprès de ses parents. Il a

été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle, régulièrement

renouvelée par la suite. Il a terminé sa scolarité dans notre pays. Il n'a pas

acquis de formation professionnelle. Il a eu l'occasion de travailler comme

aide vitrier et s'est formé sur le tas dans cette branche. Après avoir

travaillé chez divers vitriers, il a trouvé un emploi chez 2.******** pendant

onze mois jusqu'en 2001. Il a ensuite oeuvré chez 3.******** à 4.******** avant

de tomber au chômage. Sous réserve de quelques emplois dans des entreprises de

travail intérimaire, il a ainsi touché le chômage à raison de 2'300 fr. par

mois en moyenne. En juin 2004, il a repris un emploi auprès de la maison 3.********.

A la suite d'une bagarre au cours de laquelle il a reçu plusieurs coups de

couteau le 21 juillet 2004, X.________ a été en arrêt de travail prolongé et a

touché les indemnités journalières de la Suva, à concurrence d'un montant

mensuel oscillant entre 2'500 et 2'800 fr. par mois. En 2003, les parents de

X.________ sont rentrés en Turquie; ses quatre frères et soeurs, qui sont tous

mariés et installés en Suisse, sont restés dans notre pays. X.________ a

conservé un appartement de deux pièces où il a vécu avec son amie jusqu'à ce

que celle-ci rompe leur liaison à fin 2003. A la suite de l'agression dont il a

été victime, X.________ a souffert d'une dépression et fait une tentative de

suicide alors qu'il se trouvait en Turquie en septembre 2004. Il a été suivi

ambulatoirement par l'Hôpital psychiatrique de 5.******** et s'est vu prescrire

des séances de physiothérapie à la suite des lésions qu'il s'est infligées lors

de son tentamen. Depuis l'agression de juillet 2004, X.________ vit chez une

soeur.

B.

Dix-huit actes de défaut de biens ont été délivrés à

l'encontre de X.________ pour la période du 16 mars 1999 au 31 octobre 2003

pour un total de 31'856 fr.20. Par ailleurs, il fait l'objet de poursuites en

cours (voir liste des poursuites au 12 novembre 2003).

C.

Au 6 septembre 2004, X.________ avait bénéficié des

prestations de l'aide sociale vaudoise (ASV) pour un montant global de 18'721

fr.50. Au 24 janvier 2006, le montant versé s'élevait à 19'670 fr.35.

D.

L'extrait du casier judiciaire suisse de X.________, daté

du 2 février 2007, fait état de ce qui suit :

« ((...)

Enquête

pénale

Date : 07.02.2005 Autorité

: juge d'instruction de 6.******** No dossier : 2371/98

Infraction 1 : Injure

Infraction 2 : Contrainte

Jugements

1) 11.02.1998

Strafbefehlsrichter Basel-Stadt No dossier

:2371/98

Mandat

pénal

Délit contre la LF sur le séjour et l'établissement des étrangers Notifié

: 11.02.1998

LSEE 23/1

12.01.1998

Emprisonnement 5 jours

Sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans

Amende 300 CHF

-) 07.01.1999

Strafbefehlsrichter Basel Stadt

Révoqué

2) 07.07.1999

Strafbefehlsrichter Basel-Stadt No

dossier : 9827/99

Faciliter l'entrée illégale Mandat

pénal

LSEE 23/1

08.06.1999

Emprisonnement 10 jours

3) 12.10.1999 Tribunal

correctionnel 6.********

Lésions corporelles simples

CP 123/1

19.02.1995; 08.1999

Lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux)

CP 123/2/1

19.02.1995; 08.1999

Agression

CP 134

19.02.1995; 08.999

Vol par métier et en bande

CP 139/2/3

19.02.1995; 08.1999

Dommages à l a propriété

CP 144/1

19.02.1995; 08.1999

Usage abusif de permis ou de plaques de contrôle

LCR 97/1/1

19.02.1995; 08.1999

Usurpation de plaques de contrôle ou de signes distinctifs pour cycles

LCR 97/1/7

19.02.1995;08.1999

Menaces

CP 180

19.02.1995; 08.1999

Violation de domicile

CP 186

19.02.1995; 08.1999

Vol d'usage

LCR 94/1/1

19.02.1995; 08.1999

Violation des règles de la circulation routière

LCR 90/1

19.02.1995; 08.1999

Conduire un véhicule défectueux

LCR 93/2/1

19.02.1995; 08.1999

Conduire un cyclomoteur sans permis de circulation et sans plaque de contrôle

OAC 145/3

19.02.1995; 08.1999

Conduire un cyclomoteur sans assurance-responsabilité civile

aOAC 145/4

19.02.1995; 08.1999

Circuler sans permis de conduire avec un cyclomoteur

OAC 145/1

19.02.1995; 08.1999

Contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière

OCR 96

19.02.1995; 08.1999

Contravention à la LF sur les stupéfiants

LStup 19a

19.02.1995;08.1999

Emprisonnement 15 mois

Sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 4 ans

Détention préventive 66 jours

Peine partiellement complémentaire au jugement du 11.02.1998

Strafbefehlsrichter Basel-Stadt

-) 18.07.2001 Juge d'instruction de 6.********

Non révoqué

-) 06.06.2005 Tribunal d'arrondissement de 6.********

Non entré en matière

4) 18.07.2001 Juge

d'instruction de 6.******** No dossier ; PE00.13702-CMI

Notifié

: 18.07.2001

Recel

CP 160/1/1

01.01.1999 - 31.03.1999

Violation des règles de la circulation routière

LCR 90/1

29.12.2000

Amende 300 CHF

Peine partiellement complémentaire au jugement du 12.10.1999 Tribunal correctionnel

6.********

-) 16.06.2005 Tribunal d'arrondissement de 6.********

Non révoqué

5) 08.03.2005 Tribunal

d'arrondissement de 6.******** No dossier :PE04.2199-MCA

Recel

CP 160/1/1

01.11.2002 - 20.01.2004

Contravention à la LF sur les stupéfiants

LStup 19a

01.11.2002 - 20.01.2004

Concours d'infractions

Emprisonnement 21 jours

Détention préventive 21 jours

Expulsion (répercussion abolie) 3

ans, sursis à l'exécution de la peine

6) 17.11.2006 Juges

d'instruction 7.******** No dossier: OTH F 06 5831

Par

défaut

Rixe Notifié

: 07.12.2006

CP 133 Entrée

en force : 08.01.2007

13.05.2006

Contravention à la LF sur les stupéfiants

LStup 19a

30.11.2005 - 14.05.2006

Contravention à la LF sur le transport public

LTP 51

14.05.2006

Concours d'infractions

Emprisonnement 7 jours

Amende 300 CHF

Détention préventive 1 jour

(...)"

E.

A la suite de la condamnation prononcée à son encontre le

12 octobre 1999 par le Tribunal correctionnel de 6.********, X.________ a reçu le

12 avril 2000 un très sérieux avertissement du SPOP qui l'a avisé que son

comportement pourrait motiver un refus de son autorisation de séjour à l'avenir

dans l'hypothèse où de nouveaux forfaits pourraient lui être reprochés.

F.

Le 25 octobre 2004, le SPOP a décidé de prolonger l'autorisation

de séjour de X.________ pour une année, en l'avertissant qu'à l'échéance de son

autorisation l'autorité examinerait la nature de ses ressources financières,

compte tenu du fait qu'il avait recours aux prestations de l'ASV.

G.

Le 31 mars 2006, par l'intermédiaire de l'avocat

Gintzburger, X.________ a sollicité la délivrance d'un permis d'établissement,

à compter du 10 avril 2006 au plus tard.

H.

Par décision du 20 avril 2006, le SPOP a refusé la

transformation de l'autorisation de séjour de X.________ en autorisation

d'établissement au motif, d’une part, qu'il était actuellement sans activité

lucrative et qu’il avait eu recours occasionnellement des prestations de l'ASV

depuis le mois de janvier 2000, et au motif qu'il avait fait l'objet le 8 mars

2005 d'une condamnation à une peine de 21 jours d'emprisonnement, jugement

assorti d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec

sursis pendant trois ans, d’autre part. Dès lors, le SPOP a estimé qu'il se

justifiait de garder son dossier sous contrôle et l'a informé qu'il gardait la

faculté de présenter une nouvelle demande à l'échéance du sursis accordé le 8 mars

2005 par le Tribunal de police de 6.********.

X.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation

de séjour valable jusqu'au 19 avril 2007.

I.

Par acte du 11 mai 2006, X.________ a saisi le Tribunal

administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 20 avril 2006,

concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation

de séjour est transformée en autorisation d'établissement.

J.

Dans ses déterminations du 15 juin 2006, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

K.

Le 15 août 2006, le recourant a déposé des observations

complémentaires.

L.

Par décision incidente du 18 août 2006, le recourant a été

dispensé de procéder au paiement d'une avance de frais. Le juge instructeur a

rejeté sa requête d'assistance judiciaire du recourant tendant à la nomination

d'un conseil d'office en la personne de Me Gintzburger.

M.

En cours de procédure, le SPOP a transmis un rapport de

gendarmerie du 3 octobre 2006 dont il résulte que X.________ est prévenu

de lésions corporelles à la suite de faits survenus le 24 août 2006 à 1.********

à la suite d'une bagarre entre six personnes qui se battaient au couteau. Le 20

décembre 2006, X.________ a donné lieu à un rapport de police le dénonçant en

qualité prévenu de lésions corporelles commises le 8 décembre 2006 à 6.********

à la suite d'une bagarre également.

N.

Le recourant n'a pas donné suite à l'avis du 27 octobre

2006 lui permettant de compléter sa procédure, de sorte que le tribunal a

statué ensuite par voie de circulation.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 17 al. 1 de la loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20), en règle

générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même

s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office

fédéral des migrations (ODM) fixera, dans chaque cas, la date à partir de

laquelle l'établissement pourra être accordé. En l'espèce, le recourant est

libéré du contrôle fédéral. Il fait valoir notamment qu'il séjourne en Suisse

depuis dix-huit ans. Il expose que le 21 juillet 2004, il a été victime d'une

agression, au cours de laquelle il a reçu de nombreux coups de couteau qui ont

provoqué une incapacité de travail. Il conteste dépendre de l'assistance

publique et démontre en procédure qu'il reçoit des indemnités journalières de

la Suva pour un montant mensuel s'élevant à environ 3'000 fr. Au sujet de ses

antécédents pénaux, le recourant expose qu'il a certes été condamné en mars

2005.

à une peine de 21 jours d'emprisonnement mais relève qu'il résulte de ce

même jugement que depuis 1999, sous réserve d'une condamnation mineure, le

tribunal a admis qu'il s'était bien comporté.

2.

L'art. 11 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 (RSEE; RS 142.201) prévoit qu'avant de délivrer à un étranger une

autorisation d'établissement, l'autorité examinera de nouveau à fond comment il

s'est conduit jusqu'alors (al. 1). Lorsque l'autorité a fixé la date à partir

de laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'art. 17, al.

1, de la loi, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date;

cependant, même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à

moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international (al. 2).

3.

En l'espèce, il n'existe aucun accord d'établissement

entre la Suisse et la Turquie, ce que le recourant ne conteste pas. En

l'absence d'un tel accord, les ressortissants turcs peuvent obtenir, en

principe, l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et

ininterrompu de dix ans, selon les précisions des DIrectives et commentaires

Entrée, séjour et marché du travail de l'ODM, chiffre 343.2.

4.

En l'occurrence, le recourant réalise la durée de séjour

envisagée par les Directives précitées. L'autorité intimée lui oppose un

comportement particulièrement critiquable ayant motivé un certain nombre de

condamnations et plaintes, ainsi qu'une situation financière obérée.

5.

L'art. 10 al. 1 LSEE a la teneur suivante :

"L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un

canton que pour les motifs suivants :

a. s'il a

été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délits;

b. si, sa

conduite dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut

pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas capable,

(...)

d. si lui-même,

ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance

publique".

En l'espèce, le recourant a été condamné à de

nombreuses reprises entre 1998 et 2006 ; il a en effet subi six

condamnations pénales. Il a encore été condamné postérieurement à la décision

attaquée à une peine d'emprisonnement de 7 jours et une amende de 300 fr. par

les juges d'instruction de 7.******** le 17 novembre 2006, notamment pour rixe.

En cours de procédure, il a encore donné lieu à deux plaintes, dont on ignore

encore l'issue pénale, à la suite de bagarres. En l'état, le comportement du

recourant s'oppose déjà à l'octroi de l'établissement sollicité. On peut même

se demander si les conditions pour obtenir le renouvellement de son

autorisation de séjour sont réunies.

A cela s'ajoute que le recourant n'exerce plus

d'activité lucrative depuis l'été 2004; il ne bénéficie donc pas d'une

situation professionnelle et ses moyens d'existence sont actuellement assurés

par les prestations journalières versées par l'assurance accident. On ignore si

le recourant cessera à l'avenir d'être en incapacité de travail ou au contraire

le demeurera. Dans cette dernière hypothèse, on ne sait pas davantage si

l'assurance accident poursuivra ses versements. Il résulte par ailleurs du

dossier que le recourant fait l'objet de poursuites et est titulaire de

plusieurs actes de défaut de biens pour un montant s'élevant à presque 20'000

francs.

En présence de motifs d'expulsion fondés sur l'art.

10.

al. 1 lettres a , b et d LSEE, c'est à bon droit que l'autorité intimée a

refusé la délivrance d'un permis d'établissement au recourant.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue de son pourvoi, le recourant n'a pas

droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 20 avril 2006 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 23 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.