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Décision

PE.2006.0275

TA - PE.2006.0275 - 2006-11-27 - c/Service de la population (SPOP)

27 novembre 2006Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 6 avril 1974,

X.________________ est venu une première fois en Suisse en juin 1997 et y a

déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 2 octobre 1997. Après avoir

été condamné le 8 avril 1998 à sept jours d'arrêt pour vol d'importance mineure,

l'intéressé a été refoulé le 3 juin 1998. Le 10 avril 2002, il est revenu

illégalement dans notre pays et, en date du 4 mai 2002, il a épousé Y.____________________,

ressortissante suisse. De ce fait, il a obtenu le 26 août 2002 une autorisation

de séjour par regroupement familial. Un avertissement lui a été adressé et

l'intéressé a fait l'objet d'une amende préfectorale pour infraction à la LSEE.

B.

Le 21 novembre 2005, le SPOP a appris que le couple était

séparé. Selon un rapport de police établi le 14 février 2006, le couple ne fait

plus ménage commun depuis le mois d'août 2005; il est resté sans enfants; la

désunion serait due selon les déclarations du recourant, au fait que son épouse

voulait vivre avec un autre homme et, selon cette dernière, au fait que son

mari avait contracté un emprunt de 30'000 francs pour construire une maison au

Kosovo, où il se rendrait pour des vacances sans elle et enverrait de l'argent

à sa famille. De plus, toujours selon le document précité, le recourant est

relativement bien intégré mais ne fait parti d'aucune société locale. La seule

famille qu'il possède en Suisse est un oncle.

C.

Par décision du 12 avril 2006, notifiée le 21 avril 2006,

le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________________ et lui a

imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

L'autorité relève que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à

son mariage avec une Suissesse le 4 mai 2002, que le couple s'est séparé après

trois ans de vie commune, que l'intéressé ne fait pas état de qualifications

professionnelles particulières, qu'aucun enfant n'est issu de cette union, que le

recourant n'a pas d'attache particulière dans notre pays, toute sa proche

famille vivant à l'étranger et qu'ainsi, le mariage est vidé de toute substance

et le fait de l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour est

constitutif d'un abus de droit.

D.

X.________________ a recouru contre cette décision le 11

mai 2006 en concluant à son annulation, le dossier étant retourné à l'autorité

intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de

son recours, il expose en substance avoir travaillé dès son arrivée en Suisse

et donné entière satisfaction à son employeur, qui, satisfait de ses services,

l'a inscrit à un cours de formation en qualité de machiniste. Il est ainsi en

pleine évolution professionnelle qui doit lui permettre d'acquérir une

qualification comme employé spécialisé dans le domaine qui est le sien. Selon

lui, tant sa situation personnelle que son intégration professionnelle peuvent

être qualifiées de complètes. Sur le plan familial, son oncle, ainsi que des

cousins vivent en Suisse et représentent les membres de sa famille avec

lesquels il entretient les liens les plus étroits. Sur le plan conjugal, les

époux ont convenu le 2 mai 2005 de vivre séparés pour une durée de six mois dès

le 1er août 2005 et une prolongation de la séparation a été convenue

le 17 février 2006 jusqu'au 30 avril 2006. Les époux auraient toujours des

contacts entre eux et en aucun cas le recourant ne souhaiterait mettre un terme

à son union conjugale qu'il forme avec son épouse, cette dernière étant seule à

l'origine de leur séparation en raison d'une relation extraconjugale.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

E.

Par décision incidente du 30 mai 2006, le juge instructeur

du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

F.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 27 juin 2006 en

concluant au rejet de recours.

G.

X.________________ a déposé un mémoire complémentaire le

20 septembre 2006. Il souligne que l'entier des charges du couple a constamment

été assumé par lui-même et qu'il a toujours travaillé, à l'inverse de son

épouse. Il a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu et

établissement des faits par la juridiction civile. Par ailleurs, il a exposé

avoir été profondément affecté par sa situation conjugale et avoir dû consulter

un médecin. Il a produit à cet égard un certificat médical établit par le Dr.

H. Wiser le 20 septembre 2006 attestant que l'intéressé l'avait consulté en

raison d'un état "dépressivo-anxieux" consécutif à son divorce et

qu'il avait dû être mis sous un traitement spécifique. Quant à l'acquisition

d'un bien immobilier au Kosovo, le recourant précise l'avoir acheté pour ses

parents dans le but de les reloger après la guerre.

H.

Dans un courrier du 27 septembre 2006, le SPOP s'est

opposé à la suspension de la procédure tout en confirmant ses déterminations du

27 juin 2006.

I.

Le recourant a déposé des écritures finales le 28

septembre 2006 en produisant diverses pièces, soit sa réponse à la demande

unilatérale en divorce déposée par Y.____________________ devant le Tribunal de

l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, ainsi qu'un bordereau des

pièces produites à l'appui de cette réponse. Parmi ces dernières, figurent

notamment une copie du contrat de prêt dont l'épouse du recourant se prévaut

comme motif justifiant la séparation, ainsi qu'une série de paiements effectués

par le recourant pour le compte du couple, ce qui attesterait selon lui son

strict respect des obligations qui sont les siennes, tant à l'égard de son

épouse qu'à l'égard de ses créanciers.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.

Les arguments respectés des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile et en droit.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a),

5.

Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation

de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit

à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint s’il existe des

motifs d’expulsion. L’art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de

l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but

d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la

jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif

d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but

d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers au

sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 2 49 et 121 2 97).

Dans le cas présent, on relèvera d’emblée que le

SPOP n’a nullement fondé sa décision du 12 avril 2006 sur l’existence d’un

mariage de complaisance. Cela étant, le tribunal peut se dispenser de

rechercher si tel serait effectivement le cas. En revanche, il convient

d’examiner si le motif de refus de l’autorité intimée, à savoir l’existence

d’un abus de droit pour obtenir le maintien d’une autorisation de séjour, est

justifié.

6.

a) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si

les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage

fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon

abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A.

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un

éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec

retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF

2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne

peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus

ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque

le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne

soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une

autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II

97.

précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un

conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse

obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus,

pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit

entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour

subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du

conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle

procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y abus de droit lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le

seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97

précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement

rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op.

cit., p. 277 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.17/2004 du 7 avril

2004).

En cas d’abus du droit, le respect par le conjoint

étranger des dispositions du droit civil ne joue aucun rôle, selon le droit des

étrangers, s’il s’oppose à la demande de divorce déposée par son conjoint

suisse avant le délai de deux ans (art. 114 et 115 CC modifiés le 19

septembre 2003 et entrés en vigueur le 1er juin 2004; ATF 128 2 145

et ATF non publié 5c.242/2001 du 11 décembre 2001). Le fait que le juge du

divorce considère le maintien juridique du mariage comme admissible durant deux

ans n’exclut pas que le recours à un mariage n’existant plus que formellement

peut quand même constituer un abus de droit selon les principes du droit des

étrangers.

b) En l’espèce, les époux se sont mariés le 4 mai

2002.

et se sont séparés au mois d'août 2005, soit près de trois ans plus tard.

Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées en mai 2005

autorisant les époux à vivre séparés pour une durée de 6 mois dès la séparation

effective, intervenue le 1er août 2005. Elles ont été renouvelées en

février 2006 jusqu'au 30 avril 2006. Peu de temps après, soit le 24 mai 2006, Y.____________________

a ouvert action en divorce. Cela étant et quand bien même le recourant a conclu

au rejet de cette demande et affirme ne pas vouloir mettre un terme à son union,

force est de constater que les conjoints ne vivent plus ensemble depuis près de

seize mois. On voit dès lors mal dans ces conditions quel espoir de

réconciliation, réel et sérieux, subsisterait encore à ce jour, d’autant plus

que, dans sa réponse à la demande en divorce, X.________________ ne soutient

nullement aimer encore son épouse, mais semble au contraire ressentir une

profonde rancœur à son égard, notamment en raison d'une prétendue liaison

extraconjugale de Y.____________________. On relèvera enfin que l'argument du

recourant consistant à soutenir qu'il a toujours entretenu son épouse en

s'acquittant de toutes les factures du couple est sans incidence dans la

présente procédure. En effet, le respect par l'intéressé de ses obligations familiales

ou à l'égard de ses créanciers ne joue aucun rôle dans l'appréciation du

critère déterminant pour trancher la question de son droit au renouvellement de

son autorisation de séjour, à savoir un abus de droit. Or, compte tenu des

motifs invoqués ci-dessus, un tel abus est réalisé en l'occurrence.

7.

Il est vrai que dans certains cas, l’autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce ou la séparation des conjoints,

notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur (Directives LSEE de

l’Office fédéral des migrations, état mai 2006 ; ci-après :

directives, ch. 654). Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSEE). Les

circonstances qui sont alors déterminantes sont les suivantes : la durée

du séjour, l’existence de liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail, ainsi que le comportement et

le degré d’intégration de l’intéressé.

En l’occurrence, le recourant ne séjourne en Suisse

que depuis quatre ans et demi suite à la célébration de son mariage en mai 2002.

Cette durée, certes non négligeable, n'est cependant pas suffisante pour être

retenue en faveur de l'intéressé. Par ailleurs, la couple est resté sans enfant

et n’a fait ménage commun, comme exposé ci-dessus, que pendant un peu plus de

trois ans, ce qui ne constitue pas non plus véritablement une longue période.

En ce qui concerne ensuite les attaches de l’intéressé avec la Suisse, elles ne

sont pas particulièrement importantes, les seuls liens familiaux dont il

dispose sont un oncle et quelques cousins, alors que ses parents - en faveur

desquels il a d'ailleurs financé la construction d'une maison - et le reste de

sa famille vivent encore au Kosovo, pays dans lequel il a pour sa part vécu

pendant plus de 25 ans et y a donc vraisemblablement conservé d'autres

relations, amicales notamment. En tous les cas, aucune pièce du dossier ne

permet d’établir avec certitude que le recourant aurait noué des liens

particulièrement importants, amicaux ou autres, en Suisse. Sur le plan de la

stabilité professionnelle, X.________________ travaille depuis janvier 2003 au

service de la même entreprise, la société 2.****************, à 1.****************,

où il donne entière satisfaction aux dires de son employeur, ce dernier ayant

même accepté de financer en sa faveur une formation continue de machiniste. Le

temps passé au service du même employeur permet dès lors d'admettre l'existence

d'une véritable stabilité professionnelle. Quant à l'intégration du recourant,

elle peut être tenue pour pratiquement réalisée, puisque sa situation

financière (aucune poursuite ni aucun recours aux services sociaux) n’a donné

lieu à aucune plainte ou remarque quelconque; quant à son comportement, il

n'est pas absent de tout reproche même si la condamnation pénale dont il a fait

l'objet en avril 1998 est relativement légère. En conclusion, seuls les

critères de la stabilité professionnelle et de l'intégration constituent des

éléments favorables à l'intéressé. En revanche, l’examen des autres critères

d’appréciation de l’existence d’un éventuel cas de rigueur tels qu’énumérés

ci-dessus ne saurait justifier le maintien de l’autorisation de séjour litigieuse.

8.

En résumé, le SPOP n’a ni violé le droit ni abusé de son

pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour de X.________________.

Le recours doit par conséquent rejeté et la décision attaquée maintenue. Un

nouveau délai de départ sera imparti par le SPOP à l’intéressé pour quitter le

territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 38

al. 1 et 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 12 avril 2006 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

ztk/Lausanne, le 27 novembre 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)