PE.2006.0275
TA - PE.2006.0275 - 2006-11-27 - c/Service de la population (SPOP)
27 novembre 2006Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0275
Autorité:, Date décision:
TA, 27.11.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
VIE SÉPARÉE
ABUS DE DROIT
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour le recourant qui vit séparé de son épouse depuis près de seize mois, cette dernière ayant au demeurant déposé une demande en divorce, et qui ne séjourne en Suisse que depuis 4 ans et demi, n'a pas eu d'enfant et n'a pas d'attaches importantes avec notre pays, le reste de sa famille vivant dans son pays d'origine.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 novembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourant
X.________________, à 1.**************,
représenté par Stéphane DUCRET, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X.________________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 avril 2006 révoquant son
autorisation de séjour
VD 411'012
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 6 avril 1974,
X.________________ est venu une première fois en Suisse en juin 1997 et y a
déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 2 octobre 1997. Après avoir
été condamné le 8 avril 1998 à sept jours d'arrêt pour vol d'importance mineure,
l'intéressé a été refoulé le 3 juin 1998. Le 10 avril 2002, il est revenu
illégalement dans notre pays et, en date du 4 mai 2002, il a épousé Y.____________________,
ressortissante suisse. De ce fait, il a obtenu le 26 août 2002 une autorisation
de séjour par regroupement familial. Un avertissement lui a été adressé et
l'intéressé a fait l'objet d'une amende préfectorale pour infraction à la LSEE.
B.
Le 21 novembre 2005, le SPOP a appris que le couple était
séparé. Selon un rapport de police établi le 14 février 2006, le couple ne fait
plus ménage commun depuis le mois d'août 2005; il est resté sans enfants; la
désunion serait due selon les déclarations du recourant, au fait que son épouse
voulait vivre avec un autre homme et, selon cette dernière, au fait que son
mari avait contracté un emprunt de 30'000 francs pour construire une maison au
Kosovo, où il se rendrait pour des vacances sans elle et enverrait de l'argent
à sa famille. De plus, toujours selon le document précité, le recourant est
relativement bien intégré mais ne fait parti d'aucune société locale. La seule
famille qu'il possède en Suisse est un oncle.
C.
Par décision du 12 avril 2006, notifiée le 21 avril 2006,
le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________________ et lui a
imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.
L'autorité relève que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à
son mariage avec une Suissesse le 4 mai 2002, que le couple s'est séparé après
trois ans de vie commune, que l'intéressé ne fait pas état de qualifications
professionnelles particulières, qu'aucun enfant n'est issu de cette union, que le
recourant n'a pas d'attache particulière dans notre pays, toute sa proche
famille vivant à l'étranger et qu'ainsi, le mariage est vidé de toute substance
et le fait de l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour est
constitutif d'un abus de droit.
D.
X.________________ a recouru contre cette décision le 11
mai 2006 en concluant à son annulation, le dossier étant retourné à l'autorité
intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de
son recours, il expose en substance avoir travaillé dès son arrivée en Suisse
et donné entière satisfaction à son employeur, qui, satisfait de ses services,
l'a inscrit à un cours de formation en qualité de machiniste. Il est ainsi en
pleine évolution professionnelle qui doit lui permettre d'acquérir une
qualification comme employé spécialisé dans le domaine qui est le sien. Selon
lui, tant sa situation personnelle que son intégration professionnelle peuvent
être qualifiées de complètes. Sur le plan familial, son oncle, ainsi que des
cousins vivent en Suisse et représentent les membres de sa famille avec
lesquels il entretient les liens les plus étroits. Sur le plan conjugal, les
époux ont convenu le 2 mai 2005 de vivre séparés pour une durée de six mois dès
le 1er août 2005 et une prolongation de la séparation a été convenue
le 17 février 2006 jusqu'au 30 avril 2006. Les époux auraient toujours des
contacts entre eux et en aucun cas le recourant ne souhaiterait mettre un terme
à son union conjugale qu'il forme avec son épouse, cette dernière étant seule à
l'origine de leur séparation en raison d'une relation extraconjugale.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
E.
Par décision incidente du 30 mai 2006, le juge instructeur
du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
F.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 27 juin 2006 en
concluant au rejet de recours.
G.
X.________________ a déposé un mémoire complémentaire le
20 septembre 2006. Il souligne que l'entier des charges du couple a constamment
été assumé par lui-même et qu'il a toujours travaillé, à l'inverse de son
épouse. Il a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu et
établissement des faits par la juridiction civile. Par ailleurs, il a exposé
avoir été profondément affecté par sa situation conjugale et avoir dû consulter
un médecin. Il a produit à cet égard un certificat médical établit par le Dr.
H. Wiser le 20 septembre 2006 attestant que l'intéressé l'avait consulté en
raison d'un état "dépressivo-anxieux" consécutif à son divorce et
qu'il avait dû être mis sous un traitement spécifique. Quant à l'acquisition
d'un bien immobilier au Kosovo, le recourant précise l'avoir acheté pour ses
parents dans le but de les reloger après la guerre.
H.
Dans un courrier du 27 septembre 2006, le SPOP s'est
opposé à la suspension de la procédure tout en confirmant ses déterminations du
27 juin 2006.
I.
Le recourant a déposé des écritures finales le 28
septembre 2006 en produisant diverses pièces, soit sa réponse à la demande
unilatérale en divorce déposée par Y.____________________ devant le Tribunal de
l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, ainsi qu'un bordereau des
pièces produites à l'appui de cette réponse. Parmi ces dernières, figurent
notamment une copie du contrat de prêt dont l'épouse du recourant se prévaut
comme motif justifiant la séparation, ainsi qu'une série de paiements effectués
par le recourant pour le compte du couple, ce qui attesterait selon lui son
strict respect des obligations qui sont les siennes, tant à l'égard de son
épouse qu'à l'égard de ses créanciers.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments respectés des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile et en droit.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a),
5.
Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation
de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit
à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint s’il existe des
motifs d’expulsion. L’art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de
l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but
d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la
jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif
d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but
d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers au
sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 2 49 et 121 2 97).
Dans le cas présent, on relèvera d’emblée que le
SPOP n’a nullement fondé sa décision du 12 avril 2006 sur l’existence d’un
mariage de complaisance. Cela étant, le tribunal peut se dispenser de
rechercher si tel serait effectivement le cas. En revanche, il convient
d’examiner si le motif de refus de l’autorité intimée, à savoir l’existence
d’un abus de droit pour obtenir le maintien d’une autorisation de séjour, est
justifié.
6.
a) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si
les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage
fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon
abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A.
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un
éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec
retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF
2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne
peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus
ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque
le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne
soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une
autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II
97.
précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un
conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse
obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus,
pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit
entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du
conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle
procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y abus de droit lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le
seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97
précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement
rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op.
cit., p. 277 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.17/2004 du 7 avril
2004).
En cas d’abus du droit, le respect par le conjoint
étranger des dispositions du droit civil ne joue aucun rôle, selon le droit des
étrangers, s’il s’oppose à la demande de divorce déposée par son conjoint
suisse avant le délai de deux ans (art. 114 et 115 CC modifiés le 19
septembre 2003 et entrés en vigueur le 1er juin 2004; ATF 128 2 145
et ATF non publié 5c.242/2001 du 11 décembre 2001). Le fait que le juge du
divorce considère le maintien juridique du mariage comme admissible durant deux
ans n’exclut pas que le recours à un mariage n’existant plus que formellement
peut quand même constituer un abus de droit selon les principes du droit des
étrangers.
b) En l’espèce, les époux se sont mariés le 4 mai
2002.
et se sont séparés au mois d'août 2005, soit près de trois ans plus tard.
Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées en mai 2005
autorisant les époux à vivre séparés pour une durée de 6 mois dès la séparation
effective, intervenue le 1er août 2005. Elles ont été renouvelées en
février 2006 jusqu'au 30 avril 2006. Peu de temps après, soit le 24 mai 2006, Y.____________________
a ouvert action en divorce. Cela étant et quand bien même le recourant a conclu
au rejet de cette demande et affirme ne pas vouloir mettre un terme à son union,
force est de constater que les conjoints ne vivent plus ensemble depuis près de
seize mois. On voit dès lors mal dans ces conditions quel espoir de
réconciliation, réel et sérieux, subsisterait encore à ce jour, d’autant plus
que, dans sa réponse à la demande en divorce, X.________________ ne soutient
nullement aimer encore son épouse, mais semble au contraire ressentir une
profonde rancœur à son égard, notamment en raison d'une prétendue liaison
extraconjugale de Y.____________________. On relèvera enfin que l'argument du
recourant consistant à soutenir qu'il a toujours entretenu son épouse en
s'acquittant de toutes les factures du couple est sans incidence dans la
présente procédure. En effet, le respect par l'intéressé de ses obligations familiales
ou à l'égard de ses créanciers ne joue aucun rôle dans l'appréciation du
critère déterminant pour trancher la question de son droit au renouvellement de
son autorisation de séjour, à savoir un abus de droit. Or, compte tenu des
motifs invoqués ci-dessus, un tel abus est réalisé en l'occurrence.
7.
Il est vrai que dans certains cas, l’autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce ou la séparation des conjoints,
notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur (Directives LSEE de
l’Office fédéral des migrations, état mai 2006 ; ci-après :
directives, ch. 654). Les autorités statuent librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSEE). Les
circonstances qui sont alors déterminantes sont les suivantes : la durée
du séjour, l’existence de liens personnels avec la Suisse (notamment les
conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, ainsi que le comportement et
le degré d’intégration de l’intéressé.
En l’occurrence, le recourant ne séjourne en Suisse
que depuis quatre ans et demi suite à la célébration de son mariage en mai 2002.
Cette durée, certes non négligeable, n'est cependant pas suffisante pour être
retenue en faveur de l'intéressé. Par ailleurs, la couple est resté sans enfant
et n’a fait ménage commun, comme exposé ci-dessus, que pendant un peu plus de
trois ans, ce qui ne constitue pas non plus véritablement une longue période.
En ce qui concerne ensuite les attaches de l’intéressé avec la Suisse, elles ne
sont pas particulièrement importantes, les seuls liens familiaux dont il
dispose sont un oncle et quelques cousins, alors que ses parents - en faveur
desquels il a d'ailleurs financé la construction d'une maison - et le reste de
sa famille vivent encore au Kosovo, pays dans lequel il a pour sa part vécu
pendant plus de 25 ans et y a donc vraisemblablement conservé d'autres
relations, amicales notamment. En tous les cas, aucune pièce du dossier ne
permet d’établir avec certitude que le recourant aurait noué des liens
particulièrement importants, amicaux ou autres, en Suisse. Sur le plan de la
stabilité professionnelle, X.________________ travaille depuis janvier 2003 au
service de la même entreprise, la société 2.****************, à 1.****************,
où il donne entière satisfaction aux dires de son employeur, ce dernier ayant
même accepté de financer en sa faveur une formation continue de machiniste. Le
temps passé au service du même employeur permet dès lors d'admettre l'existence
d'une véritable stabilité professionnelle. Quant à l'intégration du recourant,
elle peut être tenue pour pratiquement réalisée, puisque sa situation
financière (aucune poursuite ni aucun recours aux services sociaux) n’a donné
lieu à aucune plainte ou remarque quelconque; quant à son comportement, il
n'est pas absent de tout reproche même si la condamnation pénale dont il a fait
l'objet en avril 1998 est relativement légère. En conclusion, seuls les
critères de la stabilité professionnelle et de l'intégration constituent des
éléments favorables à l'intéressé. En revanche, l’examen des autres critères
d’appréciation de l’existence d’un éventuel cas de rigueur tels qu’énumérés
ci-dessus ne saurait justifier le maintien de l’autorisation de séjour litigieuse.
8.
En résumé, le SPOP n’a ni violé le droit ni abusé de son
pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour de X.________________.
Le recours doit par conséquent rejeté et la décision attaquée maintenue. Un
nouveau délai de départ sera imparti par le SPOP à l’intéressé pour quitter le
territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 38
al. 1 et 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 12 avril 2006 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ztk/Lausanne, le 27 novembre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)