PE.2006.0277
TA - PE.2006.0277 - 2006-08-17 - X.____________, Y.___________/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
17 août 2006Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0277
Autorité:, Date décision:
TA, 17.08.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________, Y.______________/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
OLE-7
OLE-8-1
OLE-8-3
Résumé contenant:
L'employé potentiel, d'origine malienne, n'est pas originaire d'un pays membre de l'UE/AELE. Par ailleurs et bien que la recourante affirme avoir effectué an vain des recherches sur le marché local du travail, les pièces au dossier de la cause démontrent que les candidatures reçues émanaient de personnes répondant au profil recherché. Quoi qu'il en soit, et compte tenu de la situation du marché de l'emploi, on était en droit d'attendre de l'employeur qu'il ne se limite pas à faire paraître une annonce sur des sites internet de l'EPFL ou par voie d'annonces, mais qu'il signale également le poste auprès des ORP de la région. Rejet du recours tant à la lumière des conditions de l'art. 7 OLE qu'à la lumière de celles de l'art. 8 OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 août 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente, MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourants
1.
X.________________, à 1.**************,
2.
Y._________________, à Yverdon-les-Bains,
représenté par X.________________, à 1.**************,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement (OCMP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ et Y._________________ c/
décision de l'OCMP du 19 avril 2006 refusant de délivrer une autorisation de
travail de courte durée en faveur de Y._________________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant malien né le 23 juin 1972, Y._________________
a obtenu le 2 juillet 1999 un diplôme de technicien supérieur de l'hydraulique
et de l'équipement rural délivré par l'Ecole inter-Etats des techniciens
supérieurs de l'hydraulique et de l'équipement rural, à Ouagadougou. D'octobre
1999 à juillet 2000, il a effectué un stage professionnel dans son pays, puis a
travaillé du 15 octobre 2000 à septembre 2001 au service de la Société d'études
polytechniques, à Bamako. Du 17 au 28 février 2001, l'intéressé a suivi une
session de formation continue à Ouagadougou sur le thème des "ouvrages en
gabions - dimensionnement et production". Dans un courrier adressé au SPOP
le 26 septembre 2001, Y._________________ a exposé souhaiter venir étudier dans
notre pays en raison des faiblesses existant au Mali "dans le domaine de
l'acquisition du traitement de la gestion et de la diffusion des données liées
au territoire".
B.
Le 21 octobre 2002, il arrivé dans le canton de Vaud pour
suivre des études à l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains
(EIVD). Il a obtenu à cet effet une autorisation de séjour le 21 novembre 2002,
valable jusqu'au 20 octobre 2003. Cette autorisation a été régulièrement
renouvelée, la dernière fois jusqu'au 31 mars 2006.
Le recourant a terminé ses études le 27 janvier
2006. La cérémonie de remise des diplômes ayant lieu le 17 février 2006 et la
cérémonie de la filière géomatique, à laquelle il appartenait, ayant eu lieu le
24 mars 2006, le SPOP a accepté de prolonger son autorisation de séjour jusqu'à
la date du 31 mars 2006.
C.
Le 28 mars 2006, l'entreprise X.________________, à 1.**************
(ci-après : X._________________), a présenté une demande en vue d'engager Y._________________
à son service en qualité d'ingénieur-stagiaire pour une durée de 9 mois. Le
salaire prévu s'élevait à 2'545 francs par mois, sans 13ème
salaire. Dans un courrier du 6 avril 2006, l'OCMP a invité X._________________
à lui produire, dans un délai de 10 jours, l'attestation délivrée par l'EIVD
précisant les dates exactes prévues pour le stage de l'intéressé auprès de X._________________.
Cette dernière n'a pas répondu dans le délai imparti à cet effet.
D.
Par décision du 19 avril 2006, l'OCMP a refusé de délivrer
l'autorisation sollicitée pour les motifs suivants :
"Le but du séjour pour études est atteint. S'agissant de
l'imputation d'une unité de courte durée, on relèvera que la personne
intéressée n'est pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite
traditionnelle de recrutement, à savoir, notamment, membre de l'Union
européenne ou de l'Association Européenne de Libre-Echange. L'autorisation
sollicitée ne peut en conséquence lui être octroyée (art. 8 de l'Ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers). Une exception
au principe de l'art. 8 OLE ne peut être consentie que lorsqu'il s'agit de
personnel hautement qualifié ayant une large expérience professionnelle. Tel
n'est pas le cas en l'espèce."
E.
X._________________ a recouru contre cette décision le 12
mai 2006 en concluant implicitement à la délivrance d'une autorisation de
travail en faveur de Y._________________ jusqu'à fin octobre 2006,
respectivement fin novembre 2006. A l'appui de son recours, elle expose ce qui
suit :
"1. Notre bureau (X._________________ SA) est à la
recherche d'un ingénieur géomaticien et spécialiste dans les domaines de
l'assainissement, de la modélisation hydraulique et de l'eau potable
depuis le mois d'octobre de l'année passée.
2. Nous avons publié plusieurs annonces dans des sites
spécialisés de l'EPFL ainsi que dans 24 heures, sous rubrique
"emploi".
3. Malgré plus d'une trentaine de candidatures de
personnes spécialisées, nous n'avons malheureusement pas trouvé le profil que
nous recherchions.
4. Forts de ce constat, nous avons modifié notre stratégie
et avons, engagé - après trois mois de recherches - un ingénieur en génie
civil avec des connaissances dans le domaine de la géomatique, dans l'idée
qu'il puisse être complémentaire et épauler un collaborateur de X._________________,
M. Z._________________, géologue de formation, et jusque là responsable
de la géomatique au sein du bureau (bien que n'étant pas géomaticien, ce
qui explique pourquoi nous cherchions justement un géomaticien). La promesse
d'engagement a eu lieu dans le courant du mois de janvier (engagement prévu le
15 mars 2006).
5. Il se trouve que M. Z._________________, au service chez X._________________
depuis début 2005 et en vacances durant le mois de janvier 2006, a donné
brusquement sa démission fin janvier 2006, après avoir reçu à son retour
de vacances une proposition de travail d'un autre bureau d'ingénieurs. Z._________________
a en fait été "débauché" par un bureau spécialisé dans lequel un ou
plusieurs ingénieurs venaient de donner leurs démissions.
6. En tenant compte des heures supplémentaires faites par Z._________________
en 2005 et du délai légal de congé de deux mois, Z._________________a arrêté
de travailler dans notre bureau dans le courant du mois de février 2006,
avant que l'ingénieur que nous venions d'engager, M. A._________________,
commence à travailler.
7. Avec le départ de M. Z._________________, notre projet
d'engager un ingénieur avec un profil différent du sien et étant complémentaire
à lui, tombait à l'eau. Nous n'avons même pas pu organiser une période
durant laquelle les deux ingénieurs auraient pu travailler en parallèle, afin
d'avoir une transition la meilleure possible, compte tenu des circonstances.
8. C'est à ce moment là (fin janvier 2006) que nous avons
reçu une offre spontanée de la part de M. Y._________________. M. Y._________________
venait d'obtenir son diplôme d'ingénieur HES à l'école d'ingénieur d'Yverdon et
souhaitait parfaire sa formation théorique en Suisse avec un stage pratique
afin d'améliorer encore son bagage technique avant de rentrer, comme prévu, au
Mali.
9. Il se trouve que M. Y._________________ est non seulement
officiellement un ingénieur géomaticien, mais il a une expérience
professionnelle de plusieurs années dans le domaine de l'assainissement et de
l'eau potable. Il répondait à la perfection au profil que nous recherchions
sans succès depuis trois mois !
10. Ce n'est pas que les candidatures reçues émanaient de
personnes non compétentes, mais aucun des profils étudiés ne correspond à la
polyvalence dans des domaines très spécialisés que nous recherchons. Nous
sommes un petit bureau (cinq collaborateurs, totalisant un temps d'occupation à
peine supérieure de 400 %), mais nous sommes actifs dans de nombreux domaines :
assainissement (collecteurs, stations de pompage, conduites de refoulement,
stations d'épuration, déshydratation des boues, plans généraux d'évacuation des
eaux, optimisations énergétiques, assainissement individuel...), eau potable
(conduites, conception de réseaux, plans directeurs, réservoirs, stations de
pompage, optimisations énergétiques) et des déchets solides (gestion des
déchets, déchetteries...). Nous n'élaborons non seulement des projets, mais
réalisons aussi un certain nombre de nos projets. Nous avons une structure
allégée de bureau, sans secrétaire et sans dessinateurs. De ce fait nous
pouvons offrir une grande diversité de tâches à tout collaborateur de X._________________,
mais avons besoin d'une polyvalence très développée de la part de chacun.
11. Si c'était pour nous, nous aurions engagé M. Y._________________
pour une durée indéterminée. M. Y._________________ avait de son côté
planifié depuis qu'il est venu parfaire ses études en Suisse de rentrer dans
son pays, le Mali, à la fin de celles-ci.
12. Nous avons alors trouvé le compromis suivant avec
M. Y._________________, qui convenait autant à ce dernier qu'à X._________________
: X._________________ engage dès le début du mois de février 2006 jusqu'à la
fin de l'année M. Y._________________ en tant que stagiaire, avec la
promesse d'encadrer M. Y._________________ de manière à lui faire bénéficier au
maximum de sa petite prolongation de séjour en Suisse. M. Y._________________
de son côté s'engage à reprendre sans interruption toutes les tâches
laissées en cours de route par M. Z._________________ et à les terminer dans le
courant de l'année 2006.
13. L'arrivée de M. Y._________________ nous a
véritablement sorti une épine du pied. En effet, nous avons des engagements
avec des délais impératifs. Pour ne citer que les plus importants, le
Plan Général d'Evacuation des Eaux (PGEE) de la commune de *************** doit
être terminé au plus tard en été 2006, la phase une du PGEE des communes
de ***************, *************** et *************** (50'000
habitants!) doit l'être pour la fin 2006 et la totalité du PGEE de la
commune de *************** doit aussi être terminée cette année. Ces
délais ne peuvent pas être prolongés (entre autres pour une question de subventions
et de planification des communes). Sans la collaboration précieuse de M. Y._________________
(tout en lui offrant en contrepartie un encadrement dans nos autres domaines
d'activité), nous ne serons aujourd'hui pas en mesure de tenir nos
engagements (à cause notamment de la difficulté de trouver un collaborateur
avec un profil adapté et du départ non prévu de M. Z._________________).
14. Le stage de M. Y._________________ représente pour
nous une solution satisfaisante, compte tenu des éléments susmentionnés. Nous
envisageons de continuer nos recherches d'un ingénieur dans le courant de l'été
et de l'automne 2006, de manière à trouver une personne dont le profil
correspond à celui que nous recherchons et qui pourrait débuter soit début
novembre, soit début décembre 2006. Cette manière de faire nous permettrait
d'une part de respecter les délais de rendu de projets et d'autre part d'assurer
une transition en bonne et due forme entre M. Y._________________ et le
nouveau collaborateur que nous sommes sûrs de pouvoir trouver d'ici la fin de
l'année.
(...)."
X._________________ a produit diverses pièces, dont copie
de plusieurs offres de candidatures au poste d'ingénieur offert par X._________________
au mois de novembre 2005.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de
l'avance de frais requise.
F.
Par décision incidente du 30 mai 2006, le juge instructeur
du Tribunal administratif a autorisé, par voie de mesures provisionnelles, Y._________________
à entreprendre l'activité envisagée au service de X._________________.
G.
L'autorité intimée s'est déterminée le 3 juillet 2006 en
concluant au rejet du recours. Elle relève que l'intéressé bénéficiait d'une
autorisation de courte durée pour effectuer des études et que, ayant achevé ces
dernières, le but de son séjour doit être considéré comme atteint. Dans la
mesure où une demande de main-d'oeuvre a été déposée, celle-ci devait être
examinée sous l'angle de l'octroi d'une unité prise sur le contingent des
autorisations de courte durée dont dispose le canton. Y._________________ étant
ressortissant d'un pays extracommunautaire, la demande le concernant ne pouvait
être acceptée que s'il disposait de qualifications particulières, ce qui n'est
pas le cas à son avis.
H.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
I.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'OCMP rendues en matière de police des étrangers.
2.
D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours s’exerce par
écrit dans le 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, X._________________,
en sa qualité d’employeur potentiel de Y._________________ (cf. art. 53 al. 4
OLE), ainsi que ce dernier en personne, ont qualité pour recourir, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres arrêt TA PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,
c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est pas le cas en
l'occurrence.
5.
Les recourants concluent à la délivrance en faveur de Y._________________
d'un permis l'autorisant à travailler au service de X._________________ pour
une période limitée à neuf mois, en qualité de stagiaire. Aux termes de l'art. 22
al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (ci-après : OLE), les nombres maximums d'autorisations de ce
type sont fixés dans les accords concernant les stagiaires et les arrangements
bilatéraux entre administrations. La Suisse a conclu des accords sur l'échange
de stagiaires avec trente Etats (cf. Directives et commentaires de l'ODM sur
l'entrée, le séjour et le marché du travail, état janvier 2004, ci-après :
Directives, ch. 436.1). Le Mali ne fait pas partie de ces Etats et on ne saurait
dès lors examiner la demande litigieuse sous l'angle de la disposition
susmentionnée.
6.
Il convient en revanche de se référer aux art. 20 ss OLE
relatifs aux autorisations de travail de courte durée, qui permettent, à certaines
conditions, d'accorder des autorisations de courte durée, établies selon la
durée du contrat de travail, mais pour une période limitée à 364 jours au plus
(Directives, ch. 435.1). Ces autorisations sont soumises à un système de
contingentement prévu à l'art. 20 al. 1 OLE, qui renvoie à l'appendice 2 al. 1
let a de l'OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE).
A titre d’exemple, pour le canton de Vaud, ce
contingent s’élevait, pour la période comprise entre le 1er novembre 2005 et le
31.
octobre 2006, à 218 unités (cf. art. 1 let a et al. 2 appendice 2 OLE). Une
telle limitation impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son
contingent pour être à même de disposer d'unités tout au long de l'année et
d'éviter qu'une pénurie ne sévisse au cours de périodes contingentaires (cf.
arrêts TA PE 2000.0298 et PE 2000.0314 du 25 septembre 2002; PE 2000.0356 du 9
octobre 2000 et PE 2000.0396 du 30 octobre 2002).
7.
Par ailleurs, les conditions requises aux art. 6 ss OLE
pour l'exercice d'une activité lucrative s'appliquent également aux séjours de
courte durée. L'art. 7 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une
première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux
demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à
travailler. Une exception aux principes de la priorité des travailleurs
indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne
trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux
conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.
Selon l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des Etats membres de l'UE et de
l'AELE bénéficient également du principe de la priorité (cf. également
Directives sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office fédéral
des migrations, anciennement IMES, applicables en la matière, état février 2004).
L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est possible que lorsqu'il est
prouvé qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou ressortissant de l'UE ou de
l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle
hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de
prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur
le marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste
en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver
un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il
ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible
sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal
administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence
des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité
aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il
apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur
s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des
qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE 1996.0431 du 10 juillet
1997, PE 1997.0667 du 3 mars 1998, PE 1999.0004 du 1er juillet 1999, PE 2000.0180
du 28 août 2002, PE 2001.0364 du 6 novembre 2001 et PE 2002.0330 du 10
septembre 2002).
8.
Dans le cas présent, il n'est pas litigieux que Y._________________
n'est pas originaire d'un pays membre de l'UE/AELE. X._________________ allègue
toutefois avoir effectué de nombreuses recherches (par voies d'annonces dans la
presse ainsi que sur des sites spécialisés de l'EPFL) pour trouver un collaborateur
sur le marché local du travail, sans avoir trouvé le collaborateur dont elle
avait besoin. Elle allègue notamment avoir besoin d'une personne
particulièrement polyvalente, qui plus est dans des domaines très spécialisés.
Selon ses affirmations également, les candidatures reçues n'émanaient pas de
personnes bénéficiant de telles compétences. Or, les nombreuses candidatures
produites par X._________________ à l'appui de son recours infirment les
déclarations susmentionnées. Il ressort en effet de certaines de ces offres
d'emploi que plusieurs candidats pouvaient se prévaloir d'une formation
complète dans les domaines d'activité pratiqués par la recourante. Par
ailleurs, compte tenu de la situation actuelle du marché de l'emploi, on aurait
pu attendre de l'employeur potentiel de Y._________________ qu'il ne se limite
pas à faire paraître son annonce sur des sites internet de l'EPFL ou par voie
d'annonces, mais signale aussi le poste vacant auprès des ORP de la région. Quoi
qu'il en soit, les explications de X._________________ concernant ses
recherches ne sont pas claires, puisque, selon les pièces produites, ces
dernières ont été effectuées en novembre 2005, soit à une époque où
l'entreprise avait de toutes façons l'intention d'engager un collaborateur supplémentaire.
Les démarches entreprises à cette période ne sont dès lors pas déterminantes et
la recourante aurait dû procéder à des nouvelles recherches. Au surplus, il est
étonnant que X._________________ n'ait pu trouver l'ingénieur dont elle affirme
avoir eu un besoin impérieux au début de l'année alors qu'elle affirme dans son
recours être certaine de pouvoir en trouver un d'ici la fin de l'année. Quoi
qu'il en soit, tout laisse à penser que c'est en réalité par convenance
personnelle, plus précisément en se limitant à adopter une solution de facilité
consistant à engager un candidat ayant présenté une offre spontanée que X._________________
a choisi d'engager Y._________________. Or, la rigueur dont il convient de
faire preuve dans l'interprétation du principe de la priorité des demandeurs
d'emploi indigènes ou ressortissants des Etats membres de l'UE-AELE ne permet
pas de s'écarter de la décision négative de l'OCMP.
9.
Indépendamment de ce qui précède, la demande doit
également être rejetée au regard des exigences de l'art. 8 al. 1 et 3 OELE.
Selon cette disposition, une autorisation initiale peut être accordée aux
travailleurs ressortissants des membres de l'UE, conformément à l'accord sur la
libre circulation des personnes, et aux ressortissants des états membres de
l'AELE, conformément à la Convention instituant l'AELE (al. 1). Lors de la
décision préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi
peuvent cependant admettre des exceptions lorsqu'il s'agit de personnel
qualifié et que des motifs particuliers le justifie (art. 8 al. 3 let. a OLE).
En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, Y._________________,
citoyen malien, n'est pas ressortissant d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al.
1.
OELE, de sorte que la seule possibilité d'envisager une éventuelle délivrance
de l'autorisation requise serait celle visée à l'art. 8 al. 3 let. a OELE. Dans
sa jurisprudence relative à l'application de cette disposition, le Tribunal
administratif s'est toujours montré relativement strict (cf. notamment arrêts
TA PE.1993.0443 du 11 mars 1994 et PE.2000.0466 du 21 novembre 2000). Il faut
ainsi entendre par personnels qualifiés les ressortissants étrangers au
bénéfice de connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas
possible de les recruter au sein de l'UE ou de l'AELE. Dans le cas présent, les
recourants n'ont nullement établi en quoi Y._________________ disposerait d'une
formation à ce point particulière. Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue que
l'intéressé n'a obtenu son diplôme d'ingénieur qu'au début 2006 et qu'il ne
peut dès lors se prévaloir d'une quelconque expérience professionnelle
particulière. A cet égard, il est à nouveau surprenant que X._________________
puisse soutenir dans son recours que l'intéressé bénéficie "d'une
expérience professionnelle de plusieurs années", alors que, comme rappelé
ci-dessus, il vient de terminer ses études. Quant au stage ou à l'activité
exercée dans son pays avant son arrivée en Suisse, ils ne sauraient être pris
en considération, dans la mesure où l'intéressé ne disposait alors que d'une
formation de technicien supérieur en hydraulique et équipement rural. Au
surplus, le salaire offert, de l'ordre de 2'500 francs en moyenne sur la
période envisagée, constitue un montant particulièrement modeste et représente
un indice supplémentaire tendant à démontrer que Y._________________ n'est pas
une personne hautement qualifiée au sens où l'entend la disposition
susmentionnée. Enfin, même à supposer que l'intéressé remplisse les exigences
relatives à la notion de personnel qualifié au sens décrit ci-dessus, il
faudrait encore que des motifs particuliers justifient une exception, comme
l'exige l'art. 8 al. 3 let. a OLE, dont les conditions sont cumulatives. Or,
dans le cas présent, le fait que l'entreprise en cause soit active dans de
nombreux domaines, ne se limite pas à élaborer des projets mais en réalise
également et dispose d'une structure allégée de bureaux, sans secrétaire et
sans dessinateur, ne constitue à l'évidence pas de tels motifs. Cela étant,
c'est à nouveau à juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait usage de la
possibilité offerte par la disposition précitée.
10.
Par surabondance, on relèvera encore que, conformément aux
Directives (cf. 511), l'étudiant doit en règle générale quitter la Suisse au
terme des études. Y._________________ ne pouvait ignorer ce principe et aucun
motif particulier ne justifie la poursuite de son séjour dans notre pays. Son
prétendu "désir d'améliorer son bagage technique avant de rentrer"
(cf. recours) ne saurait être pris en considération et son comportement,
consistant à offrir spontanément ses services à X._________________ à la fin de
ses études à la fin janvier 2006, ne saurait être toléré.
11.
En définitive, la décision entreprise est pleinement
justifiée, la demande litigieuse ne remplissant ni les conditions de l'art. 7
OELE, ni celles de l'art. 8 OELE. L'OCMP n'a par ailleurs ni abusé ni excédé de
son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation requise.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront
mis à la charge des recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'OCMP du 19 avril 2006 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 17 août 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint