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Décision

PE.2006.0280

TA - PE.2006.0280 - 2006-09-08 - X /Service de la population (SPOP)

8 septembre 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante brésilienne née le ********,

titulaire d'un bachelor et d'un doctorat en sciences juridiques et sociales de

l'Université de ********, au Brésil, est entrée en Suisse le 13 décembre 2005.

Le 3 janvier 2006, elle a présenté une demande d'autorisation de séjour pour

études, afin de pouvoir étudier la langue française à l'Institut C.________, à

Genève, les cours étant prévus du 1er janvier 2006 au 15 mai 2006.

Elle a précisé qu'elle souhaitait par la suite exercer une activité dans le

domaine juridique, notamment en tant qu'avocate. A sa demande était jointe une

attestation de prise en charge financière établie et signée par B.________, à

X.________. Par lettre du 31 janvier 2006, l'intéressée a expliqué qu'elle

était venue en Suisse pour y retrouver B.________ dont elle avait fait la

connaissance au Brésil. Le couple avait décidé de vivre ensemble, envisageait

de se marier et de fonder une famille. Elle avait décidé d'apprendre le

français afin de pouvoir s'"intégrer le plus rapidement possible dans

la société" et il lui faudrait au minimum une année pour obtenir le

diplôme de l'Alliance française.

B.

Par décision du 18 avril 2006, notifiée le 24 avril 2006,

le Service de la population (SPOP) a refusé l'octroi de l'autorisation de

séjour pour études sollicitée par A.________ et il lui a imparti un délai d'un

mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a retenu qu'elle était

entrée en Suisse en tant que touriste, mais qu'elle demandait une autorisation

de séjour pour études, tout en déclarant vouloir prendre un emploi en Suisse au

terme de ses études et être venue dans le pays pour se rapprocher de son ami

rencontré au Brésil; sa sortie de Suisse au terme des études n'était dès lors

pas garantie. Le SPOP a en outre constaté que l'intéressée était âgée de 36

ans, alors qu'il fallait privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes.

Au surplus les études étaient prévues à Genève, en dérogation au principe de la

territorialité.

C.

Le 15 mai 2005, A.________, par l'intermédiaire de son

conseil, a déféré la décision du SPOP du 18 avril 2006 au Tribunal

administratif concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de

séjour pour études. Elle a notamment expliqué que sa sortie de Suisse au terme

des études était assuré, le fait qu'elle ait mentionné un projet de mariage ne

devant pas lui porter préjudice. L'apprentissage de la langue française devait

être considéré comme un complément de formation nécessaire à celle déjà

entreprise, car requise dans le cadre de son activité en tant qu'avocate au

Brésil. Elle a enfin contesté que l'autorité intimée puisse invoquer le

principe de la territorialité, après être entrée en matière sur les conditions

d'obtention de l'autorisation de séjour pour études.

Par décision du 1er juin 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a autorisé la recourante à poursuivre son

séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de

recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 8 juin 2006, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Il a retenu que la recourante était entrée en

Suisse en tant que touriste, alors qu'elle avait en réalité l'intention d'y

résider durablement. Elle avait par conséquent éludé les prescriptions légales

régissant l'admission des étrangers en omettant de suivre la procédure

applicable pour l'obtention d'un visa dans le cadre d'un séjour de plus de

trois mois. S'agissant des conditions pour obtenir une autorisation de séjour

pour suivre les cours d'une école en Suisse, il a constaté qu'elles n'étaient

pas remplies par l'intéressée, notamment quant au plan d'études (pas de

précision sur la durée totale des études), à la nécessité de suivre l'enseignement

en Suisse et à la garantie d'une sortie du pays au terme des cours. L'autorité

intimée a au surplus examiné la demande sous l'angle de l'autorisation de

séjour de courte durée qui peut être accordée à un étranger pour préparer son

mariage avec un citoyen suisse ou avec étranger titulaire d'une autorisation de

séjour à caractère durable ou d'établissement, ou en tant que concubin. Elle a

constaté que le projet de mariage évoqué par la recourante ne s'était pas

encore traduit par des démarches concrètes et que vu la brièveté de la vie

commune - six mois - notamment, il ne s'agissait pas d'une relation intense et

d'une certain durée permettant l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le 12 juin 2006, un délai au 12 juillet 2006,

prolongé au 14 août 2006, a été imparti à la recourante par le tribunal pour

déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction.

Par mémoire complémentaire du 14 août 2006, la

recourante a contesté avoir éludé volontairement les prescriptions légales. Le plan

d'études aurait été précisé - au minimum une année - la suite dépendant des

progrès accomplis, mais ne devant pas excéder une année et la nécessité

d'apprendre le français devant être examinée en relation avec son activité

professionnelle au Brésil. Enfin, l'objet de sa demande n'incluait ni son

projet de mariage, ni une demande d'autorisation à un autre titre que celui

d'étudiante.

Le 16 août 2006, l'autorité intimée a maintenu ses

déterminations concluant au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours

contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit

à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

4.

La recourante sollicite une autorisation de séjour afin de

pouvoir suivre les cours d'une école de langues et obtenir le diplôme de langue

française décerné par l'Alliance française.

a) Il convient tout d'abord d'examiner si elle

remplit les conditions prévues à l'art. 31 OLE pour l'octroi d'autorisations de

séjour à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse qui sont les

suivantes :

"a) Le requérant vient seul en Suisse.

b) Il s’agit d’une école publique ou

privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un

enseignement général ou professionnel;

c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la

durée de la scolarité sont fixés;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) la garde de l'élève est assurée;

g) La

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore

l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127). En outre, le Tribunal

administratif a rappelé que la condition de l'art. 31 litt. a OLE vise en fait

typiquement le cas d’un élève éloigné du cadre familial pour être placé, vu son

âge, dans un internat en Suisse qui le prend en charge ou alors celui d’un

étudiant plus âgé voire adulte, dont la garde ne se pose en réalité plus, ne fréquentant

pas une école supérieure au sens de l’art. 32 lit. b OLE (v. arrêt PE.2004.0365

du 2 décembre 2004, consid. 1).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un

critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain

nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) En l'espèce, la recourante est âgée de 37 ans et

elle dispose déjà d'une formation universitaire ainsi que d'une large

expérience professionnelle dans son pays d'origine. Elle n'envisage pas des

études de niveau supérieur, mais des cours de français intensif dans une école de

langues genevoise, la Fondation C._______. Il ne s'agit à l'évidence pas d'un

complément de formation indispensable à celle déjà entreprise, quand bien même

la recourante dit en avoir besoin pour son activité d'avocate au Brésil. En

effet, non seulement de tels cours de langue ne peuvent être qualifiés de

formation postgrade, mais encore ils peuvent aisément être suivis dans le pays

d'origine de la recourante, ne nécessitant pas sa venue en Suisse. Le diplôme

convoité peut être obtenu au Brésil, l'Alliance française y étant représentée

(v. site internet de l'Alliance française www.alliancefr.org). Quant au plan

d'études, il n'a effectivement pas été fixé, puisque la recourante parle d'une

durée d'au moins une année pour obtenir le diplôme, durée qui dépendra des

progrès accomplis. Or l'art. 31 lettre c OLE exige que la durée de la scolarité

soit fixée, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Quant aux

craintes de l'autorité intimée que la sortie de Suisse ne soit pas garantie,

elles sont avérées. Les déclarations de la recourante dans sa lettre du 31

janvier 2006 sont pour le moins claires : elle vit avec l'ami qu'elle est venue

rejoindre, veut apprendre le français pour s'intégrer dans le pays et envisage

de demander une équivalence de ses diplômes pour exercer le métier d'avocate en

Suisse. Le couple prévoit de se marier et de fonder une famille. Les arguments

invoqués par la suite à l'appui du recours, en particulier sur l'apprentissage

du français "à titre de formation post-grade", comme "nécessité

dans le cadre de son activité d'avocate au Brésil" ne sont guère

convaincants et ne sauraient être retenus. A l'instar de l'autorité intimée, le

tribunal retient que la sortie de Suisse au terme des cours suivis n'est pas

garantie et partant que la condition de l'art. 31 lettre g OLE n'est pas

remplie.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation de séjour

sollicitée pour études.

5.

Par surabondance de droit, il est rappelé que conformément

à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr; RS 142.211), "l'étranger

est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son

voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du

règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations

assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses

déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal

des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de

l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la

frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence

aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les

motifs de son voyage; cf. également dans le même sens arrêts TA PE.1997.0002 du

5.

février 1998; PE.1996.0856 du 20 février 1997; PE.1997.0065 du 11 juin 1997

et PE.1998.0104 du 28 août 1998). Au chiffre 223.1 des Directives, il est

précisé qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à

l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de

l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus

effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires.

Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de

situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles

l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17

LSEE).

La recourante ne conteste pas être venue en Suisse,

en tout cas dans un premier temps, à des fins touristiques, notamment pour

rendre visite à son ami B.________. Elle ne pouvait donc modifier le but de son

séjour et solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour pour études sans

être retournée dans son pays, d'où la demande devait être présentée.

6.

Enfin, dans la mesure où la recourante n'entend pas

solliciter une autorisation de séjour à une autre titre que celui invoqué dans

son recours, à savoir une autorisation de séjour pour suivre les cours d'une

école de langues, il n'est pas nécessaire d'examiner si elle remplit les conditions

de l'art. 36 OLE.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des

dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police

des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de

recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ

serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus

par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts

du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les

circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 18 avril 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 8 septembre 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.