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Décision

PE.2006.0281

TA - PE.2006.0281 - 2006-07-04 - X. c/Service de la population (SPOP)

4 juillet 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit

1.

A. X.________, né le 2********, ressortissant de

l'ex-Serbie-et-Monténégro, est entré en Suisse le 31 décembre 1990. Il y a

résidé et travaillé illégalement jusqu'à son mariage, conclu le 17 janvier

1997, avec une ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation

de séjour qui a été régulièrement renouvelée. Le 5 février 2002, il a reçu une

autorisation d'établissement. En août 2002, le Service de la population du

canton de Vaud (SPOP) a appris qu'il était divorcé depuis le 16 juillet 2002.

Le 16 avril 2003, B. X.________-Y.________ a déposé,

pour elle-même et pour son fils C. X.________-Y.________, né hors mariage le 3********,

une demande d'entrée en Suisse afin de rejoindre A. X.________, leur mari et

père.

Par décision du 23 septembre 2004, le SPOP a révoqué

l'autorisation d’établissement de A. X.________ en lui fixant un délai de

départ et a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement

de séjour au titre de regroupement familial en faveur de sa nouvelle épouse et

à son fils. Il a retenu en bref que l'intéressé avait invoqué abusivement son mariage

pour obtenir une autorisation d’établissement et qu'il avait fait de fausses

déclarations et dissimulé des faits essentiels à l'autorité, ce qui justifiait

la révocation de ladite autorisation selon l'art. 9 al. 4 lettre a de la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;

RS 142.20). A. X.________ s'était séparé de son ex-épouse suisse moins d'un an

après son mariage, mais n'avait déclaré sa séparation qu'après avoir obtenu son

permis C. Au surplus, il s'était abstenu de déclarer l'enfant né hors mariage

pour ne pas compromettre l'obtention de son permis C. Statuant sur recours le

14 juin 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette

décision et imparti à A. X.________ un délai au 15 juillet 2005 pour quitter le

canton de Vaud. Par arrêt du 2 septembre 2005 (2A.455/2005), le Tribunal

fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par

l'intéressé. Il a retenu en bref que A. X.________, bien qu'ayant été marié

avec une ressortissante suisse pendant plus de cinq ans, avait commis un abus

de droit manifeste avant l’échéance de ce délai en se fondant sur l'art. 7 al.

1 LSEE pour obtenir une autorisation d'établissement. De plus, il avait

dissimulé aux autorités des faits essentiels justifiant la révocation de

l'autorisation d'établissement.

Considérants

2.

Par décision du 10 janvier 2006, l'Office fédéral des

migrations a décidé d'étendre à tout le territoire de la Confédération la

décision cantonale de renvoi du 23 septembre 2004 et de fixer à

l'intéressé un délai de départ au 19 février 2006 en précisant que l'effet

suspensif était retiré à un éventuel recours contre la présente décision. Saisi

d'un recours contre cette décision, le Département fédéral de justice et police

a, par décision incidente du 15 février 2006, refusé de restituer l'effet

suspensif au recours à titre provisionnel, si bien que l’intéressé était tenu

de quitter la Suisse sans délai.

Au lieu d’obtempérer à cet ordre de départ, A.

X.________ est resté illégalement en Suisse.

Le 22 février 2006, A. X.________ a sollicité la

transmission de son dossier à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi

d'une autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 lettre f OLE.

Par décision du 21 mars 2006, le SPOP a considéré cette requête comme une

demande de réexamen de sa décision précédente du 23 septembre 2004 entrée en

force et exécutoire.

Par décision du 22 avril 2006, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de l’intéressé tendant à être mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour hors contingent ; il a déclaré irrecevable la

requête de réexamen du 22 février 2006 au motif notamment que la durée du séjour

ainsi que l'intégration socioprofessionnelle, qui avaient déjà été largement

examinées durant les précédentes procédures, ne constituaient pas des éléments

nouveaux et importants. Le SPOP a également décidé qu'un éventuel recours ne

déploierait pas d'effet suspensif et que l'intéressé était tenu de quitter

immédiatement le territoire cantonal.

3.

Le 15 mai 2006, A. X.________ a interjeté recours auprès

du Tribunal administratif à l'encontre de cette décision du 22 avril 2006 dont

il demande implicitement l'annulation de la décision.

Le dossier de la cause a été produit par le SPOP le

31.

mai 2006.

4.

En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir

d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui

accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de police des étrangers,

conformément à l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 2 septembre 2005. Le

recourant est sous le coup d'une décision de renvoi du canton de Vaud

exécutoire et définitive et d’une décision de renvoi de Suisse exécutoire.

C'est donc à juste titre que le SPOP a refusé d'entrer en matière sur une

demande de réexamen de sa décision précédente du 23 septembre 2004. Selon

l’art. 12 LSEE, l’étranger qui n’est au bénéfice d’aucune autorisation peut

être tenu en tout temps de quitter le canton, respectivement la Suisse (cf.

aussi art. 1a LSEE). Le recourant n'a donc plus le droit de résider sur le

territoire suisse et doit quitter immédiatement notre pays. Le fait qu'il

travaille en Suisse et qu'il y vive depuis 1990 ne constitue pas un fait

nouveau et important justifiant le réexamen de la décision du SPOP du 23

septembre 2004, qui avait déjà pris en compte ces éléments. Force est de

constater que les circonstances de fait déterminantes n'ont pas subi de

modification notable depuis l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Quoi qu'il en

soit, le recourant ne saurait se prévaloir de la protection de la vie privée au

sens de l'art. 8 paragraphe 1 CEDH pour rester en Suisse, d'autant que sa

nouvelle épouse et son enfant vivent dans son pays d'origine.

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon

la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, sous suite de frais à la charge du

recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 22 avril

2006 est confirmée.

II.

A. X.________ est tenu de quitter immédiatement le

territoire vaudois.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie

déjà versé

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 4 juillet 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.