PE.2006.0281
TA - PE.2006.0281 - 2006-07-04 - X. c/Service de la population (SPOP)
4 juillet 2006Français7 min
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N° affaire:
PE.2006.0281
Autorité:, Date décision:
TA, 04.07.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
CEDH-8
LSEE-12
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le recourant n'obtempère pas à la décision de renvoi dont il fait l'objet, poursuit son séjour illégalement et sollicite un permis de séjour sur la base de l'art. 13 lit. f OLE. Le SPOP déclare irrecevable la requête de réexamen de l'intéressé, décision confirmée par le TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 juillet 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par MARTIN ILG, à Zurich 1
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 22 avril 2006 (requête de réexamen)
Faits
Considérant en fait et en droit
1.
A. X.________, né le 2********, ressortissant de
l'ex-Serbie-et-Monténégro, est entré en Suisse le 31 décembre 1990. Il y a
résidé et travaillé illégalement jusqu'à son mariage, conclu le 17 janvier
1997, avec une ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation
de séjour qui a été régulièrement renouvelée. Le 5 février 2002, il a reçu une
autorisation d'établissement. En août 2002, le Service de la population du
canton de Vaud (SPOP) a appris qu'il était divorcé depuis le 16 juillet 2002.
Le 16 avril 2003, B. X.________-Y.________ a déposé,
pour elle-même et pour son fils C. X.________-Y.________, né hors mariage le 3********,
une demande d'entrée en Suisse afin de rejoindre A. X.________, leur mari et
père.
Par décision du 23 septembre 2004, le SPOP a révoqué
l'autorisation d’établissement de A. X.________ en lui fixant un délai de
départ et a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement
de séjour au titre de regroupement familial en faveur de sa nouvelle épouse et
à son fils. Il a retenu en bref que l'intéressé avait invoqué abusivement son mariage
pour obtenir une autorisation d’établissement et qu'il avait fait de fausses
déclarations et dissimulé des faits essentiels à l'autorité, ce qui justifiait
la révocation de ladite autorisation selon l'art. 9 al. 4 lettre a de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;
RS 142.20). A. X.________ s'était séparé de son ex-épouse suisse moins d'un an
après son mariage, mais n'avait déclaré sa séparation qu'après avoir obtenu son
permis C. Au surplus, il s'était abstenu de déclarer l'enfant né hors mariage
pour ne pas compromettre l'obtention de son permis C. Statuant sur recours le
14 juin 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette
décision et imparti à A. X.________ un délai au 15 juillet 2005 pour quitter le
canton de Vaud. Par arrêt du 2 septembre 2005 (2A.455/2005), le Tribunal
fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par
l'intéressé. Il a retenu en bref que A. X.________, bien qu'ayant été marié
avec une ressortissante suisse pendant plus de cinq ans, avait commis un abus
de droit manifeste avant l’échéance de ce délai en se fondant sur l'art. 7 al.
1 LSEE pour obtenir une autorisation d'établissement. De plus, il avait
dissimulé aux autorités des faits essentiels justifiant la révocation de
l'autorisation d'établissement.
Considérants
2.
Par décision du 10 janvier 2006, l'Office fédéral des
migrations a décidé d'étendre à tout le territoire de la Confédération la
décision cantonale de renvoi du 23 septembre 2004 et de fixer à
l'intéressé un délai de départ au 19 février 2006 en précisant que l'effet
suspensif était retiré à un éventuel recours contre la présente décision. Saisi
d'un recours contre cette décision, le Département fédéral de justice et police
a, par décision incidente du 15 février 2006, refusé de restituer l'effet
suspensif au recours à titre provisionnel, si bien que l’intéressé était tenu
de quitter la Suisse sans délai.
Au lieu d’obtempérer à cet ordre de départ, A.
X.________ est resté illégalement en Suisse.
Le 22 février 2006, A. X.________ a sollicité la
transmission de son dossier à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi
d'une autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 lettre f OLE.
Par décision du 21 mars 2006, le SPOP a considéré cette requête comme une
demande de réexamen de sa décision précédente du 23 septembre 2004 entrée en
force et exécutoire.
Par décision du 22 avril 2006, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de l’intéressé tendant à être mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour hors contingent ; il a déclaré irrecevable la
requête de réexamen du 22 février 2006 au motif notamment que la durée du séjour
ainsi que l'intégration socioprofessionnelle, qui avaient déjà été largement
examinées durant les précédentes procédures, ne constituaient pas des éléments
nouveaux et importants. Le SPOP a également décidé qu'un éventuel recours ne
déploierait pas d'effet suspensif et que l'intéressé était tenu de quitter
immédiatement le territoire cantonal.
3.
Le 15 mai 2006, A. X.________ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif à l'encontre de cette décision du 22 avril 2006 dont
il demande implicitement l'annulation de la décision.
Le dossier de la cause a été produit par le SPOP le
31.
mai 2006.
4.
En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui
accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de police des étrangers,
conformément à l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 2 septembre 2005. Le
recourant est sous le coup d'une décision de renvoi du canton de Vaud
exécutoire et définitive et d’une décision de renvoi de Suisse exécutoire.
C'est donc à juste titre que le SPOP a refusé d'entrer en matière sur une
demande de réexamen de sa décision précédente du 23 septembre 2004. Selon
l’art. 12 LSEE, l’étranger qui n’est au bénéfice d’aucune autorisation peut
être tenu en tout temps de quitter le canton, respectivement la Suisse (cf.
aussi art. 1a LSEE). Le recourant n'a donc plus le droit de résider sur le
territoire suisse et doit quitter immédiatement notre pays. Le fait qu'il
travaille en Suisse et qu'il y vive depuis 1990 ne constitue pas un fait
nouveau et important justifiant le réexamen de la décision du SPOP du 23
septembre 2004, qui avait déjà pris en compte ces éléments. Force est de
constater que les circonstances de fait déterminantes n'ont pas subi de
modification notable depuis l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Quoi qu'il en
soit, le recourant ne saurait se prévaloir de la protection de la vie privée au
sens de l'art. 8 paragraphe 1 CEDH pour rester en Suisse, d'autant que sa
nouvelle épouse et son enfant vivent dans son pays d'origine.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon
la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, sous suite de frais à la charge du
recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 22 avril
2006 est confirmée.
II.
A. X.________ est tenu de quitter immédiatement le
territoire vaudois.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie
déjà versé
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 4 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.