PE.2006.0282
TA - PE.2006.0282 - 2006-12-14 - c/Service de la population (SPOP)
14 décembre 2006Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0282
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
AUTORISATION DE SÉJOUR
CC-2
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant sri-lankais, qui vit séparé de son épouse depuis plus de 18 mois et qui n'allègue pas qu'une reprise de la vie commune serait possible, ne peut se prévaloir de son mariage pour obtenir le renouvellement de son permis, sauf à commettre un abus de droit. Recours rejeté
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre
Allenbach et Pascal Martin, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
X.__________________, à
Chavannes-près-Renens, représenté par Mirko GIORGINI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.__________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 30 mars 2006 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, X.__________________, ressortissant sri
lankais né le 30 décembre 1976, s'est marié devant l'Officier d'état civil de
Thoune le 8 août 2003 avec Y.__________________, née *************** le 26 novembre
1978, ressortissante suisse.
Par décision du 2 avril 2006, l'Office cantonal de
la main-d'oeuvre et du placement a autorisé le recourant à exercer une activité
professionnelle auprès du restaurant 1.**************** à Lausanne.
B.
Sur le formulaire de demande de prolongation du permis de
séjour, qu'il a rempli le 24 juin 2005, le recourant a indiqué que son épouse
était "partie à Thoune le 14 janvier 2005" et qu'il vivait légalement
séparé.
Par courrier du 4 août 2005, l'avocat Chiandusso a
indiqué ce qui suit au Service de la population (ci-après : SPOP) :
"Concernant la situation conjugale, Mme Y._________________m'a
donné le mandat de faire une demande de divorce contre son mari, M. X.__________________.
Les conjoints se sont mariés le 8 août 2003 à Thoune, mais ma cliente a dû
constater que le mari n'était effectivement pas intéressé à vivre ensemble. En
fait, ils ont vécu dans le même appartement à Lausanne seulement pendant
quelques mois, en 2004. Etant donné la situation insupportable, ma cliente vit
séparée dès le 14 janvier 2005.
Pour procéder avec le divorce, respectivement pour régler la
situation, je vous prie de m'envoyer l'adresse actuelle de M. X.__________________.
Je vous informe que ma cliente n'a aucun intérêt que son mari
reste en Suisse et n'a rien à objecter, si son permis de séjour ne sera pas
prolongé."
Par courrier du 20 décembre 2005, l'avocat précité a
indiqué ce qui suit au Service de la population :
Officiellement, les parties vivent séparés depuis le 7
janvier 2005. En réalité, elles n'ont vécu ensemble que quelques jours. Avant
le mariage, Mme Y._________________avait exprimé le voeu de vivre à Thoune et
son fiancé s'était alors déclaré d'accord. Il avait également indiqué qu'il
avait résilié son appartement à Lausanne. Il est apparu par la suite qu'il
s'agissait en fait d'un appartement loué par son frère, auprès duquel il est
resté après le mariage. Peu après son mariage, M. X.__________________ s'est
annoncé auprès des autorités de contrôle des habitants de la Ville de Thoune,
sans toutefois en reparler avec son épouse.
Après le mariage, il lui a expliqué à plusieurs occasions
qu'il s'était marié uniquement pour des raisons liées à la Police des
étrangers. Il a exigé qu'elle respecte ses ordres et l'a frappée à plusieurs occasions.
M. X.__________________ n'était régulièrement pas à la maison et il prétendait
travailler durant la soirée et aussi durant le week-end. Mme Y._________________
ne sait en réalité pas ce qu'il faisait ni où il se trouvait.
Mme Y._________________ a vu son mari pour la dernière fois
le 7 janvier 2005. Depuis, il ne s'est plus annoncé auprès d'elle. Mme Y._________________
vit maintenant auprès de ses parents. A l'initiative de Mme Y._________________,
les parties ont loué un appartement le 9 décembre 2004. Cet appartement a été
habité conjointement par les époux durant la période du 1er au 7 janvier 2005,
quand bien même pendant cette période, M. X._________________ a découché. Le 7
janvier 2005, M. X._________________ a téléphoné au père de Mme Y._________________
pour lui indiquer qu'il ne voulait plus vivre avec son épouse et que ce dernier
devait venir la rechercher à Lausanne." (traduction libre)
Le 27 janvier 2006, le recourant a été entendu par
la Police municipale de Chavannes-près-Renens et a indiqué ce qui suit :
"Situation du couple :
Q1 : Quand vous êtes-vous rencontrés et dans quelles
circonstances?
R1 : "J'ai rencontre mon ex-femme dans une soirée
tamoule à Berne, en janvier 1999."
Q2 : Qui a proposé le mariage?
R2 : "Ma femme et moi. Après une discussion avec nos
parents respectifs, nous avons décidé de nous unir le 08 août 2003."
Q3 : Depuis quand êtes-vous séparés?
R3 : "Nous nous sommes séparés en mai 2005."
Q4 : Qui a requis la séparation et pour quels motifs?
R4 : "C'est ma femme qui a demandé la séparation car
elle ne connaissait personne et s'ennuyait."
Q5 : Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles
été prononcées?
R5 : "Non".
Q6 : Avez-vous subi des violences conjugales par des
atteintes à votre intégrité physique ou psychique?
R6 : "Non".
Q7 : Date du divorce? Le cas échéant, une procédure de
divorce est-elle envisagée?
R7 : "Aucune date de divorce n'est prévue et aucune
procédure n'a été engagée".
Q8 : Un des époux est-il contraint au versement d'une pension
en faveur de l'autre?
R8 : "Aucune pension n'a été prévue en faveur de
l'autre."
Q9 : Quelle est la raison qui vous a incité à vous marier?
N'était-ce pas dans le dessein d'obtenir un permis de séjour B?
R9 : "Nous avons décidé de nous marier par amour et non
pour l'obtention d'un permis B. Lors de notre rencontre, ma future femme
était toujours d'origine sri lankaise".
Enfants
Q10 : Des enfants sont-ils issus de votre union?
R10 : "Non".
Examen de situation
Comportement dans son entourage et voisinage :
L'intéressé n'a jamais inquiété les organes de la police de
Chavannes-près-Renens.
Situation financière :
Le requérant réside dans un appartement de 3 pièces et demi
dont le loyer se monte à Fr. 865.-, charges non comprises.
Actuellement employé au restaurant 1.**************** à
Lausanne, il réalise un salaire brut de Fr. 3'600.-. Il dit ne pas avoir de
dette. A ce sujet, l'office des poursuites de Morges-Aubonne n'a pas de dossier
le concernant.
Stabilité professionnelle :
Selon ses dires, il a été engagé en décembre 1999 par le
groupe 2.***************, dans le secteur restauration.
Intégration dans notre pays :
Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé s'est retrouvé
devant la réalité par le fait qu'il n'avait pas de travail et qu'il ne parlait
pas la langue française. Depuis qu'il a trouvé un job, il s'est bien intégré.
Attaches en Suisse et à l'étranger :
Depuis son départ du Sri Lanka, il s'est rendu à deux
reprises dans son pays pour rendre visite à sa famille, une fois en compagnie
de son épouse et une fois seul.
Durée effective du ménage commun à Lausanne :
Selon ses déclarations, ils ont vécu 5 à 6 mois à Lausanne
chez son frère, à la route de **************** (quartier ****************).
Informé sur le fait que selon le résultat de cette enquête,
le Service de la population pourrait être amené à décider la révocation ou le
non-renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour
quitter le territoire helvétique, l'intéressé a déclaré qu'il en prenait note
et que selon la décision prise par le service concerné, il quitterait le
territoire suisse.
Remarque(s) :
Lors de son audition, le requérant a été hésitant dans ses
réponses et n'avait pas beaucoup de mémoire. Il est vrai que s'exprimant très
mal dans notre langue, il n'a peut-être pas bien compris le sens des
questions."
C.
Par décision du 30 mars 2006, notifiée le 24 avril
suivant, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour qu'il
avait octroyé au recourant pour les motifs suivants :
"A l'analyse du dossier, nous relevons :
- que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à
son mariage avec une ressortissante suisse célébré le 8 août 2003;
- qu'ils se sont séparés après quelques jours de vie commune;
- qu'il ne fait pas état de qualification professionnelle
particulière;
- qu'aucun enfant n'est issu de cette union;
- qu'une reprise de la vie commune n'est pas envisageable et
que l'épouse souhaite entamer une procédure de divorce dès que cela sera
possible;
- que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières dans notre
pays, toute sa famille proche vivant à l'étranger;
- qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que
l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour est constitutif d'un abus
de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral."
Par acte du 15 mai 2006, le recourant a saisi le
tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"I.- Le recours est admis.
Principalement
II.- La décision rendue par le Service de la
population le 30 mars 2006, notifiée à X.__________________ le 24 avril 2006,
est réformée en ce sens que X.__________________ est mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour.
Subsidiairement
III.- La décision rendue par le Service de la
population le 30 mars 2006, notifiée à X.__________________ le 24 avril 2006,
est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Service de la population
pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à
intervenir."
Par décision du 31 mai 2006, le juge instructeur du
tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée, le recourant
étant autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit
connu sur la procédure cantonale.
Il s'est acquitté en temps voulu de l'avance de
frais requise par le tribunal, par 500 francs.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 13 juin 2006, concluant à son rejet.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires
le 16 août 2006 confirmant ses conclusions.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant
les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
2.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation
de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le
mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il
existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE
s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d
p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).
c) Seul un abus manifeste peut être pris en
considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque
cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97
consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la
situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a
renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune
(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas
davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit
engagée ou que les époux vivent séparé et n’envisagent pas le divorce; il y a
en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une
autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a
p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas
lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y
a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne
jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.
151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que
la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective
à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3
p. 151/152, et les arrêts cités).
d) Il ressort des pièces produites par
le conseil de l'épouse du recourant que celle-ci a repris domicile à Thoune le
14.
janvier 2005. Cet élément corrobore les déclarations du recourant figurant
sur le formulaire de demande de renouvellement de permis du 24 juin 2005, en
vertu desquelles les époux vivent séparés depuis cette date à tout le moins.
C'est dès lors cette date qui sera retenue comme étant celle à partir de
laquelle les époux ne vivent plus sous le même toit. Dès lors, peu importe que
le recourant n'ait pas bénéficié des services d'un interprète lors de son
audition devant la police, dans la mesure où il avait déjà auparavant
spontanément indiqué la date de la séparation sur le formulaire de demande de
renouvellement de permis. Les déclarations devant la police ne sont dès lors
pas déterminantes.
Il apparaît dès lors qu'il serait
inutile de faire entendre des témoins sur l'état du lien conjugal, les
déclarations du recourant étant claires sur la date à partir de laquelle la vie
commune a cessé.
Au demeurant, le recourant ne conteste
pas avoir des difficultés conjugales et n'allègue pas que la vie conjugale
pourrait reprendre dans un futur proche.
Par ailleurs, aux dires de son propre conseil,
l'épouse du recourant souhaite entamer une procédure de divorce dès que
possible.
En conséquence, au moment où la
décision était prise, les époux vivaient séparés depuis plus d'une année et le
recourant n'a pas démontré qu'il existe une quelconque chance de reprise de la
vie commune prochainement. Le mariage des époux X._________________ a
ainsi perdu toute substance. En conséquence, c'est de manière abusive que le
recourant s'en prévaut pour maintenir une autorisation de séjour en Suisse. La
décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier
lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005;
arrêts PE.2006.0578 du 23 novembre 2006; PE.2006.0283 du 12 octobre 2006,
PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2003.0389 du 29 juin 2006; PE.2005.0134 du 29
décembre 2005; PE.2004.0585 du 23 mai 2005; PE.2004.0463 du 5 avril 2005).
Pour le surplus, le recourant a vécu la majeure
partie de sa vie dans son pays d'origine. Il ne séjourne légalement en Suisse
que depuis 3 ans. Il s'agit d'une personne jeune et en bonne santé qui pourrait
aisément se réintégrer dans son pays d'origine. Enfin, le couple n'a pas
d'enfant, de sorte que les conditions posées par les directives de l'ODM pour
le maintient de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies (voir directives
ODM, no 654).
3.
Le recourant invoque, implicitement à tout le moins, le
principe de non-refoullement garantit par l'art. 3 CEDH en faisant état de
troubles politiques dans son pays d'origine. Comme le relève à juste titre
l'autorité intimée, ce grief ne peut être soulevé à ce stade de la procédure.
Il devra l'être devant l'Office fédéral des migrations au moment de l'extension
à tout le territoire suisse de la décision de renvoi.
4.
Le recours doit dès lors être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée, il
appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Le recourant, qui
succombe, n'a pas droit à des dépens et supportera les frais du présent arrêt.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30 mars 2006
est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 14 décembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)