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Décision

PE.2006.0282

TA - PE.2006.0282 - 2006-12-14 - c/Service de la population (SPOP)

14 décembre 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, X.__________________, ressortissant sri

lankais né le 30 décembre 1976, s'est marié devant l'Officier d'état civil de

Thoune le 8 août 2003 avec Y.__________________, née *************** le 26 novembre

1978, ressortissante suisse.

Par décision du 2 avril 2006, l'Office cantonal de

la main-d'oeuvre et du placement a autorisé le recourant à exercer une activité

professionnelle auprès du restaurant 1.**************** à Lausanne.

B.

Sur le formulaire de demande de prolongation du permis de

séjour, qu'il a rempli le 24 juin 2005, le recourant a indiqué que son épouse

était "partie à Thoune le 14 janvier 2005" et qu'il vivait légalement

séparé.

Par courrier du 4 août 2005, l'avocat Chiandusso a

indiqué ce qui suit au Service de la population (ci-après : SPOP) :

"Concernant la situation conjugale, Mme Y._________________m'a

donné le mandat de faire une demande de divorce contre son mari, M. X.__________________.

Les conjoints se sont mariés le 8 août 2003 à Thoune, mais ma cliente a dû

constater que le mari n'était effectivement pas intéressé à vivre ensemble. En

fait, ils ont vécu dans le même appartement à Lausanne seulement pendant

quelques mois, en 2004. Etant donné la situation insupportable, ma cliente vit

séparée dès le 14 janvier 2005.

Pour procéder avec le divorce, respectivement pour régler la

situation, je vous prie de m'envoyer l'adresse actuelle de M. X.__________________.

Je vous informe que ma cliente n'a aucun intérêt que son mari

reste en Suisse et n'a rien à objecter, si son permis de séjour ne sera pas

prolongé."

Par courrier du 20 décembre 2005, l'avocat précité a

indiqué ce qui suit au Service de la population :

Officiellement, les parties vivent séparés depuis le 7

janvier 2005. En réalité, elles n'ont vécu ensemble que quelques jours. Avant

le mariage, Mme Y._________________avait exprimé le voeu de vivre à Thoune et

son fiancé s'était alors déclaré d'accord. Il avait également indiqué qu'il

avait résilié son appartement à Lausanne. Il est apparu par la suite qu'il

s'agissait en fait d'un appartement loué par son frère, auprès duquel il est

resté après le mariage. Peu après son mariage, M. X.__________________ s'est

annoncé auprès des autorités de contrôle des habitants de la Ville de Thoune,

sans toutefois en reparler avec son épouse.

Après le mariage, il lui a expliqué à plusieurs occasions

qu'il s'était marié uniquement pour des raisons liées à la Police des

étrangers. Il a exigé qu'elle respecte ses ordres et l'a frappée à plusieurs occasions.

M. X.__________________ n'était régulièrement pas à la maison et il prétendait

travailler durant la soirée et aussi durant le week-end. Mme Y._________________

ne sait en réalité pas ce qu'il faisait ni où il se trouvait.

Mme Y._________________ a vu son mari pour la dernière fois

le 7 janvier 2005. Depuis, il ne s'est plus annoncé auprès d'elle. Mme Y._________________

vit maintenant auprès de ses parents. A l'initiative de Mme Y._________________,

les parties ont loué un appartement le 9 décembre 2004. Cet appartement a été

habité conjointement par les époux durant la période du 1er au 7 janvier 2005,

quand bien même pendant cette période, M. X._________________ a découché. Le 7

janvier 2005, M. X._________________ a téléphoné au père de Mme Y._________________

pour lui indiquer qu'il ne voulait plus vivre avec son épouse et que ce dernier

devait venir la rechercher à Lausanne." (traduction libre)

Le 27 janvier 2006, le recourant a été entendu par

la Police municipale de Chavannes-près-Renens et a indiqué ce qui suit :

"Situation du couple :

Q1 : Quand vous êtes-vous rencontrés et dans quelles

circonstances?

R1 : "J'ai rencontre mon ex-femme dans une soirée

tamoule à Berne, en janvier 1999."

Q2 : Qui a proposé le mariage?

R2 : "Ma femme et moi. Après une discussion avec nos

parents respectifs, nous avons décidé de nous unir le 08 août 2003."

Q3 : Depuis quand êtes-vous séparés?

R3 : "Nous nous sommes séparés en mai 2005."

Q4 : Qui a requis la séparation et pour quels motifs?

R4 : "C'est ma femme qui a demandé la séparation car

elle ne connaissait personne et s'ennuyait."

Q5 : Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles

été prononcées?

R5 : "Non".

Q6 : Avez-vous subi des violences conjugales par des

atteintes à votre intégrité physique ou psychique?

R6 : "Non".

Q7 : Date du divorce? Le cas échéant, une procédure de

divorce est-elle envisagée?

R7 : "Aucune date de divorce n'est prévue et aucune

procédure n'a été engagée".

Q8 : Un des époux est-il contraint au versement d'une pension

en faveur de l'autre?

R8 : "Aucune pension n'a été prévue en faveur de

l'autre."

Q9 : Quelle est la raison qui vous a incité à vous marier?

N'était-ce pas dans le dessein d'obtenir un permis de séjour B?

R9 : "Nous avons décidé de nous marier par amour et non

pour l'obtention d'un permis B. Lors de notre rencontre, ma future femme

était toujours d'origine sri lankaise".

Enfants

Q10 : Des enfants sont-ils issus de votre union?

R10 : "Non".

Examen de situation

Comportement dans son entourage et voisinage :

L'intéressé n'a jamais inquiété les organes de la police de

Chavannes-près-Renens.

Situation financière :

Le requérant réside dans un appartement de 3 pièces et demi

dont le loyer se monte à Fr. 865.-, charges non comprises.

Actuellement employé au restaurant 1.**************** à

Lausanne, il réalise un salaire brut de Fr. 3'600.-. Il dit ne pas avoir de

dette. A ce sujet, l'office des poursuites de Morges-Aubonne n'a pas de dossier

le concernant.

Stabilité professionnelle :

Selon ses dires, il a été engagé en décembre 1999 par le

groupe 2.***************, dans le secteur restauration.

Intégration dans notre pays :

Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé s'est retrouvé

devant la réalité par le fait qu'il n'avait pas de travail et qu'il ne parlait

pas la langue française. Depuis qu'il a trouvé un job, il s'est bien intégré.

Attaches en Suisse et à l'étranger :

Depuis son départ du Sri Lanka, il s'est rendu à deux

reprises dans son pays pour rendre visite à sa famille, une fois en compagnie

de son épouse et une fois seul.

Durée effective du ménage commun à Lausanne :

Selon ses déclarations, ils ont vécu 5 à 6 mois à Lausanne

chez son frère, à la route de **************** (quartier ****************).

Informé sur le fait que selon le résultat de cette enquête,

le Service de la population pourrait être amené à décider la révocation ou le

non-renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour

quitter le territoire helvétique, l'intéressé a déclaré qu'il en prenait note

et que selon la décision prise par le service concerné, il quitterait le

territoire suisse.

Remarque(s) :

Lors de son audition, le requérant a été hésitant dans ses

réponses et n'avait pas beaucoup de mémoire. Il est vrai que s'exprimant très

mal dans notre langue, il n'a peut-être pas bien compris le sens des

questions."

C.

Par décision du 30 mars 2006, notifiée le 24 avril

suivant, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour qu'il

avait octroyé au recourant pour les motifs suivants :

"A l'analyse du dossier, nous relevons :

- que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à

son mariage avec une ressortissante suisse célébré le 8 août 2003;

- qu'ils se sont séparés après quelques jours de vie commune;

- qu'il ne fait pas état de qualification professionnelle

particulière;

- qu'aucun enfant n'est issu de cette union;

- qu'une reprise de la vie commune n'est pas envisageable et

que l'épouse souhaite entamer une procédure de divorce dès que cela sera

possible;

- que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières dans notre

pays, toute sa famille proche vivant à l'étranger;

- qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que

l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour est constitutif d'un abus

de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral."

Par acte du 15 mai 2006, le recourant a saisi le

tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"I.- Le recours est admis.

Principalement

II.- La décision rendue par le Service de la

population le 30 mars 2006, notifiée à X.__________________ le 24 avril 2006,

est réformée en ce sens que X.__________________ est mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour.

Subsidiairement

III.- La décision rendue par le Service de la

population le 30 mars 2006, notifiée à X.__________________ le 24 avril 2006,

est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Service de la population

pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à

intervenir."

Par décision du 31 mai 2006, le juge instructeur du

tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée, le recourant

étant autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit

connu sur la procédure cantonale.

Il s'est acquitté en temps voulu de l'avance de

frais requise par le tribunal, par 500 francs.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 13 juin 2006, concluant à son rejet.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires

le 16 août 2006 confirmant ses conclusions.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant

les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les

arrêts cités).

2.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation

de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le

mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il

existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE

s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d

p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).

c) Seul un abus manifeste peut être pris en

considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque

cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97

consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la

situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune

(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas

davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit

engagée ou que les époux vivent séparé et n’envisagent pas le divorce; il y a

en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une

autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a

p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas

lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y

a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne

jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.

151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que

la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective

à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3

p. 151/152, et les arrêts cités).

d) Il ressort des pièces produites par

le conseil de l'épouse du recourant que celle-ci a repris domicile à Thoune le

14.

janvier 2005. Cet élément corrobore les déclarations du recourant figurant

sur le formulaire de demande de renouvellement de permis du 24 juin 2005, en

vertu desquelles les époux vivent séparés depuis cette date à tout le moins.

C'est dès lors cette date qui sera retenue comme étant celle à partir de

laquelle les époux ne vivent plus sous le même toit. Dès lors, peu importe que

le recourant n'ait pas bénéficié des services d'un interprète lors de son

audition devant la police, dans la mesure où il avait déjà auparavant

spontanément indiqué la date de la séparation sur le formulaire de demande de

renouvellement de permis. Les déclarations devant la police ne sont dès lors

pas déterminantes.

Il apparaît dès lors qu'il serait

inutile de faire entendre des témoins sur l'état du lien conjugal, les

déclarations du recourant étant claires sur la date à partir de laquelle la vie

commune a cessé.

Au demeurant, le recourant ne conteste

pas avoir des difficultés conjugales et n'allègue pas que la vie conjugale

pourrait reprendre dans un futur proche.

Par ailleurs, aux dires de son propre conseil,

l'épouse du recourant souhaite entamer une procédure de divorce dès que

possible.

En conséquence, au moment où la

décision était prise, les époux vivaient séparés depuis plus d'une année et le

recourant n'a pas démontré qu'il existe une quelconque chance de reprise de la

vie commune prochainement. Le mariage des époux X._________________ a

ainsi perdu toute substance. En conséquence, c'est de manière abusive que le

recourant s'en prévaut pour maintenir une autorisation de séjour en Suisse. La

décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier

lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005;

arrêts PE.2006.0578 du 23 novembre 2006; PE.2006.0283 du 12 octobre 2006,

PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2003.0389 du 29 juin 2006; PE.2005.0134 du 29

décembre 2005; PE.2004.0585 du 23 mai 2005; PE.2004.0463 du 5 avril 2005).

Pour le surplus, le recourant a vécu la majeure

partie de sa vie dans son pays d'origine. Il ne séjourne légalement en Suisse

que depuis 3 ans. Il s'agit d'une personne jeune et en bonne santé qui pourrait

aisément se réintégrer dans son pays d'origine. Enfin, le couple n'a pas

d'enfant, de sorte que les conditions posées par les directives de l'ODM pour

le maintient de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies (voir directives

ODM, no 654).

3.

Le recourant invoque, implicitement à tout le moins, le

principe de non-refoullement garantit par l'art. 3 CEDH en faisant état de

troubles politiques dans son pays d'origine. Comme le relève à juste titre

l'autorité intimée, ce grief ne peut être soulevé à ce stade de la procédure.

Il devra l'être devant l'Office fédéral des migrations au moment de l'extension

à tout le territoire suisse de la décision de renvoi.

4.

Le recours doit dès lors être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée, il

appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Le recourant, qui

succombe, n'a pas droit à des dépens et supportera les frais du présent arrêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30 mars 2006

est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 14 décembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)