PE.2006.0283
TA - PE.2006.0283 - 2006-10-10 - X. c/Service de la population (SPOP)
10 octobre 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0283
Autorité:, Date décision:
TA, 10.10.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
DÉSUNION
ABUS DE DROIT
CAS DE RIGUEUR
LSEE-7-2
OLE-13-f
Résumé contenant:
La recourante, laotienne, a épousé un citoyen suisse. Le mariage n'a guère duré plus d'un an. Au titre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge civil a autorisé les époux à vivre séparés pendant cinq ans et liquidé le régime matrimonial. Sur le vu du comportement du mari et de l'ensemble des circonstances, les prespectives d'une reprise de la vie commune paraissent illusoires. Le mariage étant vidé de sa substance, s'en prévaloir constitue un abus de droit. La recourante, jeune et en bonne santé, sans enfant, peut retourner au Laos où vit toute sa famille. Pas de cas de rigueur en l'occurrence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 octobre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
recourante
A. X.________, à 1********,
représentée par Françoise Trümpy-Waridel, avocate à Morrens
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 28 mars 2006 refusant de prolonger son autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. Y.________, ressortissante laotienne née le 2********,
est entrée en Suisse en octobre 2003. Le 7 novembre 2003, elle a épousé B. X.________,
citoyen suisse né le 3********. Aucun enfant n’est né de cette union. Le couple
s’est installé à 4********. Le Service de la population et des migrations du
canton de Fribourg a délivré une autorisation de séjour à A. X.________. Le 1er
décembre 2004, celle-ci a annoncé son arrivée à 5********. Sur le formulaire ad
hoc, elle a indiqué vivre seule dans le logement qu’elle louait dans la
localité. Elle avait pris un emploi le 2 septembre 2004 auprès de Z.________ à 1********.
Elle vivait séparée de son conjoint et tirait ses revenus de son salaire et
d’une «pension alimentaire en voie de décision». Entendue par la police
cantonale le 14 mai 2005, A. X.________ a expliqué avoir rencontré son mari au
Laos, où celui-ci avait séjourné en novembre 2002, ainsi qu’en mars et juillet
2003. Le couple s’était séparé le 19 octobre 2004. A. X.________ a reproché à
son mari de sortir le soir, de ne pas s’occuper d’elle, de fumer des joints et
de boire souvent de l’alcool. Ne supportant plus cette vie, les époux avaient
convenu de se séparer. Elle s’était installée à 5******** puis, dès le 1er
mars 2005, à 1********. Aucune mesure de protection de l’union conjugale
n’avait été ordonnée. Le couple, qui se revoyait occasionnellement, n’avait pas
l’intention de divorcer. A. X.________ n’a pas exclu de reprendre la vie
commune pour autant que son mari change de comportement. Dans un courrier du 20
mai 2005 adressé au Service de la population (ci-après: le SPOP), B. X.________
a confirmé avoir rencontré sa femme lors d’un voyage au Laos et contracté avec
elle un mariage d’amour. Leurs relations, initialement harmonieuses, s’étaient
dégradées quelques mois après leur retour en Suisse. Afin de mettre fin à leurs
disputes, ils avaient décidé, d’un commun accord, de se séparer pour quelques
temps, de manière à prendre du recul, sans exclure pour autant de reprendre un
jour la vie commune. Le 21 novembre 2005, le contrôle des habitants de la
commune de 1******** a informé le SPOP que les époux X.________ vivaient
séparément, tout en se voyant occasionnellement; aucune procédure tendant au divorce
ou au prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale n’avait été
entamée. Le 17 janvier 2006, le SPOP a averti A. X.________ qu’il envisageait
de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Le 13 février
2006, A. X.________ a demandé la prolongation de cette autorisation. Elle a
joint à sa prise de position le dispositif du jugement rendu le 21 décembre
2004 par lequel le Président du Tribunal de la Broye a autorisé les époux X.________
à vivre séparés pendant cinq ans (soit jusqu’au 31 décembre 2009) et liquidé le
régime matrimonial. Le 28 mars 2006, le SPOP a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________. Il lui a imparti un délai de
deux mois pour quitter le territoire.
B.
A. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la
décision du 28 mars 2006 et à l’octroi de la prolongation de l’autorisation de
séjour. Elle a requis l’effet suspensif et l’audition de témoins. Le SPOP
propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les
parties ont maintenu leurs conclusions.
Le 31 mai 2006, le juge instructeur de l’époque a
admis la demande d’effet suspensif.
C.
La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le
25 septembre 2006.
Considérants
1.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.
4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque usant des
compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations
non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
2.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts
cités).
b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le
séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation
du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou
s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent
(ATF 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les
arrêts cités).
c) En l’occurrence, le SPOP ne prétend pas que le mariage
des époux X.________ serait fictif. Il soutient en revanche que cette union
aurait perdu toute substance dans l’intervalle, de sorte que la recourante s’en
prévaudrait abusivement pour obtenir la prolongation de son autorisation de
séjour.
aa) A ce titre, seul un abus manifeste peut être
pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard
de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103/104).
Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant
plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une
autorisation de séjour (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p.
104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est
rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49
consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la
vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF
130.
II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et
les arrêts cités).
bb) La recourante n’a vécu avec B.
X.________ guère plus d’un an. Aucun enfant n’est né de leur union. Le 21
décembre 2004, le juge civil a autorisé les époux à vivre séparés pendant cinq
ans. Cela laisse à penser que la rupture est profonde, puisque les époux, tout
en souhaitant une réconciliation, ont considéré qu’il leur faudrait un délai
aussi long pour régler leur différend. Les reproches que formule la recourante à
l’égard de son époux sont graves. Ils tiennent à son incapacité de modifier une
conduite désinvolte: il vit chez ses parents, ne semble pas avoir d’activité
précise, fréquente ses amis, fume des joints, boit de l’alcool et délaisse son
épouse. On peut comprendre que, confrontée à une pareille situation, la
recourante ne soit pas désireuse de prolonger avec un partenaire aussi peu
fiable une communauté conjugale dont la reprise impliquerait, selon la recourante
elle-même, un changement radical d’attitude de la part de son mari. Les attentes
que la recourante pouvait concevoir à ce propos ne se sont pas confirmées: les
époux X.________ continuent de vivre séparément depuis deux ans; aucun indice
concret ne vient conforter l’espoir d’un quelconque rapprochement; des
rencontres occasionnelles ne changent rien au fait que les perspectives d’une
réconciliation sont illusoires. Preuve en est également que le régime
matrimonial a d’ores et déjà été liquidé, selon le jugement du 21 décembre
2004.
Le délai de grâce de cinq ans que les époux X.________ se sont accordés pour
se remettre en ménage apparaît ainsi comme un prétexte, notamment pour éviter
le défaut de prolongation de l’autorisation de séjour accordée à la recourante.
On peut même se demander s’il ne s’agit pas là d’un divorce déguisé.
d) Eu égard à l’ensemble des
circonstances de la cause, le mariage de la rcourante a perdu toute substance. Conséquemment,
c’est de manière abusive qu’elle l’invoque pour obtenir une autorisation
de séjour en Suisse. La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le
même sens: ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005;2A.108/2005 du
28.
février 2005;2A.71/2005 du 7 février 2005; arrêts PE.2005.0579 du 26
janvier 2006; PE.2003.0513 du 7 janvier 2005).
e) La situation étant claire, il n’y a
pas lieu d’ordonner les mesures d’instruction proposées par la recourante.
3.
Les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour
les étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse (art. 13 let. f
OLE). Dans sa réponse du 8 juin 2006, le SPOP a considéré que cette disposition
ne trouverait pas à s’appliquer en l’espèce.
a) Pour éviter des situations
d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée, notamment en
cas d'abus de droit ou de dissolution de la communauté conjugale. Le chiffre
654.
des directives LSEE de l'IMES (actuellement l'ODM) prévoit que les
circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants),
la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du
travail, le comportement et le degré d’intégration. Doivent également être
prises en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du
lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
La recourante réside en Suisse depuis près de trois
ans. Sans qualifications professionnelles, elle occupe un emploi d’aide de
cuisine qui ne requiert pas sa présence en Suisse. S’il n’y a rien à redire
quant à son comportement général, il faut tenir compte du fait qu’elle n’a pas
d’enfant, qu’elle vit séparée de son époux depuis près de deux ans, et qu’elle n’a
aucune attache particulière avec la Suisse, toute sa famille vivant au Laos. Pour
le surplus, il s’agit d’une femme jeune et en bonne santé. Il apparaît ainsi
qu’aucune circonstance d’un cas de rigueur n’est réalisée en l’espèce, qui
s’opposerait à ce qu’elle doive quitter la Suisse et regagner son pays
d’origine (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt
PE.2005.0159, précité), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de
départ. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA). Il n’y
a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 mars 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110).