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Décision

PE.2006.0283

TA - PE.2006.0283 - 2006-10-10 - X. c/Service de la population (SPOP)

10 octobre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. Y.________, ressortissante laotienne née le 2********,

est entrée en Suisse en octobre 2003. Le 7 novembre 2003, elle a épousé B. X.________,

citoyen suisse né le 3********. Aucun enfant n’est né de cette union. Le couple

s’est installé à 4********. Le Service de la population et des migrations du

canton de Fribourg a délivré une autorisation de séjour à A. X.________. Le 1er

décembre 2004, celle-ci a annoncé son arrivée à 5********. Sur le formulaire ad

hoc, elle a indiqué vivre seule dans le logement qu’elle louait dans la

localité. Elle avait pris un emploi le 2 septembre 2004 auprès de Z.________ à 1********.

Elle vivait séparée de son conjoint et tirait ses revenus de son salaire et

d’une «pension alimentaire en voie de décision». Entendue par la police

cantonale le 14 mai 2005, A. X.________ a expliqué avoir rencontré son mari au

Laos, où celui-ci avait séjourné en novembre 2002, ainsi qu’en mars et juillet

2003. Le couple s’était séparé le 19 octobre 2004. A. X.________ a reproché à

son mari de sortir le soir, de ne pas s’occuper d’elle, de fumer des joints et

de boire souvent de l’alcool. Ne supportant plus cette vie, les époux avaient

convenu de se séparer. Elle s’était installée à 5******** puis, dès le 1er

mars 2005, à 1********. Aucune mesure de protection de l’union conjugale

n’avait été ordonnée. Le couple, qui se revoyait occasionnellement, n’avait pas

l’intention de divorcer. A. X.________ n’a pas exclu de reprendre la vie

commune pour autant que son mari change de comportement. Dans un courrier du 20

mai 2005 adressé au Service de la population (ci-après: le SPOP), B. X.________

a confirmé avoir rencontré sa femme lors d’un voyage au Laos et contracté avec

elle un mariage d’amour. Leurs relations, initialement harmonieuses, s’étaient

dégradées quelques mois après leur retour en Suisse. Afin de mettre fin à leurs

disputes, ils avaient décidé, d’un commun accord, de se séparer pour quelques

temps, de manière à prendre du recul, sans exclure pour autant de reprendre un

jour la vie commune. Le 21 novembre 2005, le contrôle des habitants de la

commune de 1******** a informé le SPOP que les époux X.________ vivaient

séparément, tout en se voyant occasionnellement; aucune procédure tendant au divorce

ou au prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale n’avait été

entamée. Le 17 janvier 2006, le SPOP a averti A. X.________ qu’il envisageait

de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Le 13 février

2006, A. X.________ a demandé la prolongation de cette autorisation. Elle a

joint à sa prise de position le dispositif du jugement rendu le 21 décembre

2004 par lequel le Président du Tribunal de la Broye a autorisé les époux X.________

à vivre séparés pendant cinq ans (soit jusqu’au 31 décembre 2009) et liquidé le

régime matrimonial. Le 28 mars 2006, le SPOP a refusé de prolonger

l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________. Il lui a imparti un délai de

deux mois pour quitter le territoire.

B.

A. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la

décision du 28 mars 2006 et à l’octroi de la prolongation de l’autorisation de

séjour. Elle a requis l’effet suspensif et l’audition de témoins. Le SPOP

propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les

parties ont maintenu leurs conclusions.

Le 31 mai 2006, le juge instructeur de l’époque a

admis la demande d’effet suspensif.

C.

La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le

25 septembre 2006.

Considérants

1.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.

4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque usant des

compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations

non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts

cités).

b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le

séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation

du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou

s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent

(ATF 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les

arrêts cités).

c) En l’occurrence, le SPOP ne prétend pas que le mariage

des époux X.________ serait fictif. Il soutient en revanche que cette union

aurait perdu toute substance dans l’intervalle, de sorte que la recourante s’en

prévaudrait abusivement pour obtenir la prolongation de son autorisation de

séjour.

aa) A ce titre, seul un abus manifeste peut être

pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard

de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103/104).

Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant

plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une

autorisation de séjour (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p.

104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est

rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de

réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49

consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la

vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF

130.

II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et

les arrêts cités).

bb) La recourante n’a vécu avec B.

X.________ guère plus d’un an. Aucun enfant n’est né de leur union. Le 21

décembre 2004, le juge civil a autorisé les époux à vivre séparés pendant cinq

ans. Cela laisse à penser que la rupture est profonde, puisque les époux, tout

en souhaitant une réconciliation, ont considéré qu’il leur faudrait un délai

aussi long pour régler leur différend. Les reproches que formule la recourante à

l’égard de son époux sont graves. Ils tiennent à son incapacité de modifier une

conduite désinvolte: il vit chez ses parents, ne semble pas avoir d’activité

précise, fréquente ses amis, fume des joints, boit de l’alcool et délaisse son

épouse. On peut comprendre que, confrontée à une pareille situation, la

recourante ne soit pas désireuse de prolonger avec un partenaire aussi peu

fiable une communauté conjugale dont la reprise impliquerait, selon la recourante

elle-même, un changement radical d’attitude de la part de son mari. Les attentes

que la recourante pouvait concevoir à ce propos ne se sont pas confirmées: les

époux X.________ continuent de vivre séparément depuis deux ans; aucun indice

concret ne vient conforter l’espoir d’un quelconque rapprochement; des

rencontres occasionnelles ne changent rien au fait que les perspectives d’une

réconciliation sont illusoires. Preuve en est également que le régime

matrimonial a d’ores et déjà été liquidé, selon le jugement du 21 décembre

2004.

Le délai de grâce de cinq ans que les époux X.________ se sont accordés pour

se remettre en ménage apparaît ainsi comme un prétexte, notamment pour éviter

le défaut de prolongation de l’autorisation de séjour accordée à la recourante.

On peut même se demander s’il ne s’agit pas là d’un divorce déguisé.

d) Eu égard à l’ensemble des

circonstances de la cause, le mariage de la rcourante a perdu toute substance. Conséquemment,

c’est de manière abusive qu’elle l’invoque pour obtenir une autorisation

de séjour en Suisse. La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le

même sens: ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005;2A.108/2005 du

28.

février 2005;2A.71/2005 du 7 février 2005; arrêts PE.2005.0579 du 26

janvier 2006; PE.2003.0513 du 7 janvier 2005).

e) La situation étant claire, il n’y a

pas lieu d’ordonner les mesures d’instruction proposées par la recourante.

3.

Les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour

dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour

les étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse (art. 13 let. f

OLE). Dans sa réponse du 8 juin 2006, le SPOP a considéré que cette disposition

ne trouverait pas à s’appliquer en l’espèce.

a) Pour éviter des situations

d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée, notamment en

cas d'abus de droit ou de dissolution de la communauté conjugale. Le chiffre

654.

des directives LSEE de l'IMES (actuellement l'ODM) prévoit que les

circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants),

la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du

travail, le comportement et le degré d’intégration. Doivent également être

prises en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

La recourante réside en Suisse depuis près de trois

ans. Sans qualifications professionnelles, elle occupe un emploi d’aide de

cuisine qui ne requiert pas sa présence en Suisse. S’il n’y a rien à redire

quant à son comportement général, il faut tenir compte du fait qu’elle n’a pas

d’enfant, qu’elle vit séparée de son époux depuis près de deux ans, et qu’elle n’a

aucune attache particulière avec la Suisse, toute sa famille vivant au Laos. Pour

le surplus, il s’agit d’une femme jeune et en bonne santé. Il apparaît ainsi

qu’aucune circonstance d’un cas de rigueur n’est réalisée en l’espèce, qui

s’opposerait à ce qu’elle doive quitter la Suisse et regagner son pays

d’origine (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006).

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt

PE.2005.0159, précité), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de

départ. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA). Il n’y

a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 mars 2006 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).