PE.2006.0286
TA - PE.2006.0286 - 2006-12-14 - X. c/Service de la population (SPOP)
14 décembre 2006Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0286
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ASSISTANCE PUBLIQUE
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
TRAVAILLEUR
ÉTAT DE SANTÉ
ALCP-annexe-I-2
ALCP-annexe-I-24
LSEE-10-1-d
OLCP-20
OLE-36
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante communautaire, ne fait pas valoir de situation de libre circulation des personnes et ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour CE/AELE. Dépendante des services sociaux, l'intéressée, qui est fragile psychologiquement et a de ce fait été hospitalisée à deux reprises, ne démontre pas qu'elle devrait impérativement être soignée en Suisse. Décision de renvoi confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
recourante
A.________, à 1********,
représentée par LA FRATERNITE A l'att. de Mme B.________, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 avril 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
CE/AELE respectivement une autorisation de courte durée CE/AELE pour
recherches d'emploi
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante française née le 2********, est
mère d’une fille prénommée C.________, née le 3********, ayant elle-même deux
enfants et vivant à 4********.
B.
A.________ a séjourné et travaillé en Suisse officiellement
entre 1977 et 1994 au bénéfice d’autorisations de séjour de courte durée en
qualité d’artiste de cabaret.
C.
A.________ explique en procédure qu’en réalité elle vit en
Suisse depuis plus près de 30 ans. Elle allègue que sa fille est venue avec
elle en Suisse dès 1978-1979 et qu’elle a été confiée dans une famille à 5********.
Sa fille a ainsi été scolarisée en Suisse et y a suivi une formation
professionnelle (apprentissage d’esthéticienne à 1********). Toujours selon ses
explications, A.________ a travaillé après 1994 en France, puis bénéficié dans
son pays d’origine du RMI pendant 3 ans en gardant une adresse chez sa fille à 4********,
sans toutefois cesser de vivre dans son studio à 1********. Elle a débuté en
mai 2002 une activité de barmaid dans le bar-restaurant « X.________» à
Genève, sans être au bénéfice de l’autorisation nécessaire.
D.
Le 11 novembre 2004, l’intéressée a annoncé son arrivée
dans la Commune de 1********. Cette annonce était accompagnée d’une copie du
bail à loyer de son studio daté du 7 août 1997, remplaçant le bail conclu au
mois d’août 1988, et d’une lettre du département universitaire de psychiatrie
adulte (DUPA) faisant état de ce qui suit :
« Madame A.________ est hospitalisée dans notre
établissement depuis le 29/10/04. Elle vit à 1******** en situation irrégulière
depuis plusieurs années. Artiste de cabaret de métier, elle a beaucoup navigué
entre la Suisse et la France et depuis quelques années, elle ne cotise plus
nulle part pour les assurances sociales.
Depuis deux ans, elle a été employée à Genève par le
bar-restaurant « X.________». Le patron de l’établissement, malgré des
promesses réitérées, ne l’a jamais déclarée et, ainsi, elle n’a toujours pas de
permis d’établissement.
Madame A.________ a demandé au SIT de déposer plainte
contre cet employeur. Actuellement, elle se trouve depuis trois mois sans
revenu et sans travail (d’où ses problèmes psychiques).
Pour le moment, c’est l’état de Vaud qui finance
l’hospitalisation de Madame A.________, il est donc urgent de l’affilier à une
assurance maladie. Pour cela, elle a besoin de s’inscrire au Contrôle des
habitants. (…) »
Le SPOP est alors intervenu auprès de l’office
cantonal de la population de la République et canton de Genève en vue de régler
le statut d’employée de A.________ auprès du bar-restaurant précité. Cet
employeur a toutefois indiqué le 21 février 2005 aux autorités genevoises que
la signature du contrat ne s’était pas faite.
Le 15 avril 2005, le SPOP a invité A.________ a
justifié ses ressources financières. Le 25 avril 2005, celle-ci a expliqué qu’elle
a repris son activité au bar du restaurant « X.________» à Genève du 22
novembre 2004 au 14 février 2005. Elle a exposé que cet employeur n’avait
durant cette période pas fait la demande de permis de séjour et de travail en
sa faveur, en dépit de ses promesses. A.________ a écrit au SPOP qu’elle était
à la recherche d’un emploi et qu’elle avait déposé un recours contre le refus
du service social de payer son loyer.
Le 20 mai 2005, le SPOP a informé l’intéressée du
fait qu’il envisageait de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour
sans activité lucrative au motif qu’elle n’en remplissait pas les conditions de
délivrance au regard de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).
Le 6 juin 2005, A.________ a sollicité la compréhension du SPOP au regard de sa
situation particulière. Elle a joint notamment une copie de la décision du 27
mai 2005 du Centre social régional de Lausanne lui refusant l’aide sociale
vaudoise faute de permis de séjour. Elle a saisi le Tribunal administratif d’un
recours dirigé contre ce refus et a été mise à titre provisionnel au bénéfice
de l’aide sociale vaudoise (ASV) dès le 1er avril 2005. Ce refus a été
annulé par l’arrêt PS.2005.0156 du 26 juin 2006.
E.
Par décision du 17 juin 2005, le SPOP a refusé à A.________
la délivrance d’une autorisation de séjour CE/AELE, respectivement une
autorisation de séjour de courte durée CE/AELE et lui a imparti un délai de
départ d’un mois.
Ce refus a fait l’objet d’une procédure de
recours enregistrée sous la référence PE.2005.0330. Le recours a cependant été
retiré le 9 août 2005 et la cause a été rayée du rôle le 11 août 2005.
A.________ a été mise au bénéfice de deux
autorisations de séjour de courte durée d’un mois chacune, délivrées par les
autorités valaisannes, la dernière étant venue à échéance le 31 octobre 2005.
F.
A.________ a bénéficié ensuite de l’ASV dès le 1er
novembre 2005, à concurrence de 1'910 francs par mois.
Le 31 janvier 2006, le SPOP a signifié à A.________
qu’il envisageait de lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour
sans activité lucrative pour le motif qu’elle bénéficiait de l’ASV. Le 2 mars
2006, la prénommé a expliqué qu’elle recherchait activement un emploi et
sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.
G.
Par décision du 24 avril 2006, notifiée le 2 mai 2006, le
SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE, respectivement une
autorisation de séjour de courte séjour CE/AELE en faveur de A.________, faute
d’emploi et de moyens financiers, considérant que la situation de celle-ci
n’était par ailleurs pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20
de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes
(OLCP).
H.
Par acte du 15 mai 2006, agissant par l’intermédiaire de
la Fraternité, A.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé
contre le refus du SPOP, concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour avec
activité lucrative sur la base d’une demande de main d’œuvre étrangère du bar Y.________
à Genève.
La recourante a été dispensée du paiement d’une
avance de frais.
L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte
que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans
le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Le 7 juin 2006, le SPOP a requis la production de
l’autorisation de travail délivrée par les autorités genevoises.
Le 15 juin 2006, la recourante a informé le
tribunal qu’elle ne travaillait plus au bar précité et que sa situation
psychique fragile s’était encore aggravée à la suite de ce nouvel échec
professionnel. A cette occasion, elle a demandé que son dossier soit examiné
sous l’angle des art. 13 f et 36 OLE .
Dans ses déterminations du 30 juin 2006, le SPOP
a conclu au rejet du recours.
Le 31 août 2006, la recourante a déposé des
observations complémentaires, sans toutefois produire de certificat médical,
faute de suivi thérapeutique régulier en dehors des périodes de crise. Le 13
septembre 2006, le SPOP a informé le tribunal qu’il n’avait rien à ajouter à
ses déterminations.
Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de
débats.
Considérants
1.
La recourante allègue qu’elle
vit en Suisse depuis près de 30 ans, alors qu’il résulte de ses explications
déjà et du dossier qu’elle n’y a pas vécu en réalité de manière continue, même
si elle a gardé depuis 1988 son studio de 1******** comme pied-à-terre tout au
long de ces années. Elle a en tous cas séjourné illégalement dans notre pays de
manière continue depuis le mois de mai 2002 jusqu’au dépôt du rapport d’arrivée
au mois de novembre 2004.
2.
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er
juin 2002, de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681),
la recourante peut, en principe, du seul fait de sa nationalité française,
prétendre une autorisation de séjour en Suisse, notamment aux fins d'y exercer
une activité économique (dépendante ou indépendante), d'y rechercher un emploi,
voire même, à certaines conditions d'y vivre sans exercer d'activité
économique.
Depuis le mois de juin 2002 et jusqu'au
mois de février 2005, la recourante entrait à première vue dans une situation
de libre circulation des personnes prévues par l’Accord puisqu’elle exerçait,
d’après ses explications, une activité économique, apparemment en qualité de travailleuse
salariée au sens des art. 6 ss annexe I ALCP. N’ayant toutefois jamais de titre
officiel de séjour CE/AELE consacrant sa qualité de travailleur, il n’y a pas
lieu d’examiner si dans le cas présent, certains droits liés à la qualité de
travailleur persisteraient après la fin des rapports de travail.
A l’heure actuelle, elle ne
conteste pas qu’elle ne remplisse pas les conditions de délivrance d’un titre
de séjour en raison d’une situation de libre circulation des personnes puisque ses
recherches d’emploi n’ont manifestement pas abouti et que ses conditions
d’existence sont assurées par les services sociaux. Elle ne remplit ainsi pas
les conditions prévues par l’art. 2 § 1 de l’annexe I ALCP et art. 24 §1 de
l’annexe I ALCP.
3.
Selon l’art. 20 de l’ordonnance sur
l’introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS 142.203),
si les conditions d’admission sans activité lucrative ne
sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou
au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour CE/AELE
peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
Les directives et commentaires
concernant l’introduction de la libre circulation des personnes édictées par
l’ODM (état : 01.04.2006) précisent à leur chiffre 8.2.7, relatif aux
autorisations délivrées pour des motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP,
ce qui suit :
« En application de l’art. 36 OLE,
il est possible d’octroyer également une autorisation de séjour CE/AELE aux
ressortissants CE-25/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants,
même lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions prévues par l’ALCP. Il
n’existe pas de droit en la matière ; l’autorité cantonale statue
librement (art. 4, LSEE) après avoir soumis le cas à l’DM pour approbation. A
cet égard, il y a lieu d’observer la pratique antérieure (cf. directives LSEE,
chiffre 55). Etant donné qu’il s’agit de ressortissants CE/AELE, un livret pour
étranger CE/AELE leur est délivré (cf. aussi chiffre 2.3.4).
Vu que l’admission des personnes sans
activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers
suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés dans l’art.
20.
OLCP et l’art. 36 OLE ne sont envisageables que dans de rares situations,
notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans les cas d’extrême
gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des
dispositions sur le regroupement familial (p. ex. frère et sœur, oncle, neveu,
tante ou nièce).
Les motifs importants de l’art. 36
OLE constituent une notion juridique indéterminée. Les directives d’application
de la LSEE précitées, chiffre 551 rappellent que l’art. 36 OLE exclut
l’exercice d’une activité lucrative. Elles prévoient que cette disposition peut
ainsi être invoquée dans le cas de membres de la famille nécessitant aide et
assistance, dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse. Elles
renvoient pour le surplus à la notion du cas personnel d’extrême gravité de
l’art. 13 lit. f OLE, permettant l’exercice d’une activité lucrative, moyennant
l’octroi d’une exemption aux mesures de limitations. S’agissant de l’art. 13
lit. f OLE, les directives LSEE ont à leur chiffre 433.25 la teneur
suivante :
« (…)
Il est nécessaire que l’étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d’existence, comparée à celles applicables à la
moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent
être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire
l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences.
Selon l’art. 13, let. f, OLE, cette
disposition ne s’applique notamment pas à des motifs d’ordre économique. Elle
ne peut être invoquée par exemple lorsque l’employeur ou un tiers se trouve
lui-même dans une situation de rigueur (garde de personnes malades ou âgées,
soins qui leur sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les parents
doivent travailler, etc.).
La reconnaissance d’un cas personnel
d’extrême gravité ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de
la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet
ordre relèvent d’autres institutions comme celle de l’asile ou de l’admission
provisoire.
Le fait que l’étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un
cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si
étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants
scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ; 124 II 110 ss).
Dans le cadre de l’appréciation globale
du cas, il n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger
rencontrerait dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et
économique. Sa future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses
relations personnelles avec la Suisse.
(… »)
4.
En l’espèce, la recourante a été hospitalisée
pendant 3 semaines en automne 2004, puis à nouveau à la fin du mois de juin
2005.
A la fin du mois d’août 2006, la recourante n’avait pas commencé un
traitement thérapeutique régulier, impliquant un suivi sur la durée. En l’état
du dossier, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour pouvoir
admettre que l’état de santé de la recourante, qui allègue souffrir d’élans
suicidaires, nécessiterait, sous l’angle des motifs importants de l’art. 20
OLCP, qu’elle doive rester impérativement en Suisse pour y être soignée. Il
n’est pas davantage établi que la recourante ne pourrait définitivement plus
reprendre une quelconque activité lucrative au regard d’un état de santé
gravement déficitaire.
A l’inverse, il apparaît que la
recourante est originaire d’un pays voisin disposant de conditions de vie
comparables à celles existant en Suisse et d’infrastructures, en particulier médicales,
aussi développées qu’en Suisse. Elle n’a jamais coupé les liens avec la France
où elle n’a cessé de retourner. Elle y est d’ailleurs rentrée officiellement pendant
trois ans en tous cas, entre 1995 et 2002, pour y toucher le RMI. Elle conserve
par ailleurs des attaches fortes en France voisine où vivent sa fille et ses
petits-enfants. Le dossier ne permet pas de se convaincre du fait que la
recourante ne pourrait vivre que dans le canton de Vaud alors qu’elle a vécu
dans de nombreux endroits différents dans sa vie. Elle ne démontre pas davantage
l’étroitesse de ces liens avec la Suisse qui se limite en l’état à la location
du même studio depuis 1988. Dans ces conditions et même si la recourante est fragile
psychologiquement, on ne peut manifestement pas admettre que de ce seul fait, la
recourante ne peut vivre qu’en Suisse. En définitive, le dossier ne permet pas
de se convaincre du fait que des raisons importantes commanderaient qu’elles
doivent pouvoir absolument rester dans le canton de Vaud. En refusant de
délivrer à la recourante une autorisation de séjour CE/AELE sur la base des
art. 20 OLCP et 4 LSEE, le SPOP n’a pas abusé de son très large pouvoir
d’appréciation.
5.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours. Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l’Etat. Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau
délai de départ à la recourante et de veiller à l’exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 avril 2006 par le SPOP est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
Lausanne, le 14 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)