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Décision

PE.2006.0286

TA - PE.2006.0286 - 2006-12-14 - X. c/Service de la population (SPOP)

14 décembre 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante française née le 2********, est

mère d’une fille prénommée C.________, née le 3********, ayant elle-même deux

enfants et vivant à 4********.

B.

A.________ a séjourné et travaillé en Suisse officiellement

entre 1977 et 1994 au bénéfice d’autorisations de séjour de courte durée en

qualité d’artiste de cabaret.

C.

A.________ explique en procédure qu’en réalité elle vit en

Suisse depuis plus près de 30 ans. Elle allègue que sa fille est venue avec

elle en Suisse dès 1978-1979 et qu’elle a été confiée dans une famille à 5********.

Sa fille a ainsi été scolarisée en Suisse et y a suivi une formation

professionnelle (apprentissage d’esthéticienne à 1********). Toujours selon ses

explications, A.________ a travaillé après 1994 en France, puis bénéficié dans

son pays d’origine du RMI pendant 3 ans en gardant une adresse chez sa fille à 4********,

sans toutefois cesser de vivre dans son studio à 1********. Elle a débuté en

mai 2002 une activité de barmaid dans le bar-restaurant « X.________» à

Genève, sans être au bénéfice de l’autorisation nécessaire.

D.

Le 11 novembre 2004, l’intéressée a annoncé son arrivée

dans la Commune de 1********. Cette annonce était accompagnée d’une copie du

bail à loyer de son studio daté du 7 août 1997, remplaçant le bail conclu au

mois d’août 1988, et d’une lettre du département universitaire de psychiatrie

adulte (DUPA) faisant état de ce qui suit :

« Madame A.________ est hospitalisée dans notre

établissement depuis le 29/10/04. Elle vit à 1******** en situation irrégulière

depuis plusieurs années. Artiste de cabaret de métier, elle a beaucoup navigué

entre la Suisse et la France et depuis quelques années, elle ne cotise plus

nulle part pour les assurances sociales.

Depuis deux ans, elle a été employée à Genève par le

bar-restaurant « X.________». Le patron de l’établissement, malgré des

promesses réitérées, ne l’a jamais déclarée et, ainsi, elle n’a toujours pas de

permis d’établissement.

Madame A.________ a demandé au SIT de déposer plainte

contre cet employeur. Actuellement, elle se trouve depuis trois mois sans

revenu et sans travail (d’où ses problèmes psychiques).

Pour le moment, c’est l’état de Vaud qui finance

l’hospitalisation de Madame A.________, il est donc urgent de l’affilier à une

assurance maladie. Pour cela, elle a besoin de s’inscrire au Contrôle des

habitants. (…) »

Le SPOP est alors intervenu auprès de l’office

cantonal de la population de la République et canton de Genève en vue de régler

le statut d’employée de A.________ auprès du bar-restaurant précité. Cet

employeur a toutefois indiqué le 21 février 2005 aux autorités genevoises que

la signature du contrat ne s’était pas faite.

Le 15 avril 2005, le SPOP a invité A.________ a

justifié ses ressources financières. Le 25 avril 2005, celle-ci a expliqué qu’elle

a repris son activité au bar du restaurant « X.________» à Genève du 22

novembre 2004 au 14 février 2005. Elle a exposé que cet employeur n’avait

durant cette période pas fait la demande de permis de séjour et de travail en

sa faveur, en dépit de ses promesses. A.________ a écrit au SPOP qu’elle était

à la recherche d’un emploi et qu’elle avait déposé un recours contre le refus

du service social de payer son loyer.

Le 20 mai 2005, le SPOP a informé l’intéressée du

fait qu’il envisageait de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour

sans activité lucrative au motif qu’elle n’en remplissait pas les conditions de

délivrance au regard de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).

Le 6 juin 2005, A.________ a sollicité la compréhension du SPOP au regard de sa

situation particulière. Elle a joint notamment une copie de la décision du 27

mai 2005 du Centre social régional de Lausanne lui refusant l’aide sociale

vaudoise faute de permis de séjour. Elle a saisi le Tribunal administratif d’un

recours dirigé contre ce refus et a été mise à titre provisionnel au bénéfice

de l’aide sociale vaudoise (ASV) dès le 1er avril 2005. Ce refus a été

annulé par l’arrêt PS.2005.0156 du 26 juin 2006.

E.

Par décision du 17 juin 2005, le SPOP a refusé à A.________

la délivrance d’une autorisation de séjour CE/AELE, respectivement une

autorisation de séjour de courte durée CE/AELE et lui a imparti un délai de

départ d’un mois.

Ce refus a fait l’objet d’une procédure de

recours enregistrée sous la référence PE.2005.0330. Le recours a cependant été

retiré le 9 août 2005 et la cause a été rayée du rôle le 11 août 2005.

A.________ a été mise au bénéfice de deux

autorisations de séjour de courte durée d’un mois chacune, délivrées par les

autorités valaisannes, la dernière étant venue à échéance le 31 octobre 2005.

F.

A.________ a bénéficié ensuite de l’ASV dès le 1er

novembre 2005, à concurrence de 1'910 francs par mois.

Le 31 janvier 2006, le SPOP a signifié à A.________

qu’il envisageait de lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour

sans activité lucrative pour le motif qu’elle bénéficiait de l’ASV. Le 2 mars

2006, la prénommé a expliqué qu’elle recherchait activement un emploi et

sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

G.

Par décision du 24 avril 2006, notifiée le 2 mai 2006, le

SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE, respectivement une

autorisation de séjour de courte séjour CE/AELE en faveur de A.________, faute

d’emploi et de moyens financiers, considérant que la situation de celle-ci

n’était par ailleurs pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20

de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes

(OLCP).

H.

Par acte du 15 mai 2006, agissant par l’intermédiaire de

la Fraternité, A.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé

contre le refus du SPOP, concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour avec

activité lucrative sur la base d’une demande de main d’œuvre étrangère du bar Y.________

à Genève.

La recourante a été dispensée du paiement d’une

avance de frais.

L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte

que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans

le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Le 7 juin 2006, le SPOP a requis la production de

l’autorisation de travail délivrée par les autorités genevoises.

Le 15 juin 2006, la recourante a informé le

tribunal qu’elle ne travaillait plus au bar précité et que sa situation

psychique fragile s’était encore aggravée à la suite de ce nouvel échec

professionnel. A cette occasion, elle a demandé que son dossier soit examiné

sous l’angle des art. 13 f et 36 OLE .

Dans ses déterminations du 30 juin 2006, le SPOP

a conclu au rejet du recours.

Le 31 août 2006, la recourante a déposé des

observations complémentaires, sans toutefois produire de certificat médical,

faute de suivi thérapeutique régulier en dehors des périodes de crise. Le 13

septembre 2006, le SPOP a informé le tribunal qu’il n’avait rien à ajouter à

ses déterminations.

Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de

débats.

Considérants

1.

La recourante allègue qu’elle

vit en Suisse depuis près de 30 ans, alors qu’il résulte de ses explications

déjà et du dossier qu’elle n’y a pas vécu en réalité de manière continue, même

si elle a gardé depuis 1988 son studio de 1******** comme pied-à-terre tout au

long de ces années. Elle a en tous cas séjourné illégalement dans notre pays de

manière continue depuis le mois de mai 2002 jusqu’au dépôt du rapport d’arrivée

au mois de novembre 2004.

2.

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er

juin 2002, de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681),

la recourante peut, en principe, du seul fait de sa nationalité française,

prétendre une autorisation de séjour en Suisse, notamment aux fins d'y exercer

une activité économique (dépendante ou indépendante), d'y rechercher un emploi,

voire même, à certaines conditions d'y vivre sans exercer d'activité

économique.

Depuis le mois de juin 2002 et jusqu'au

mois de février 2005, la recourante entrait à première vue dans une situation

de libre circulation des personnes prévues par l’Accord puisqu’elle exerçait,

d’après ses explications, une activité économique, apparemment en qualité de travailleuse

salariée au sens des art. 6 ss annexe I ALCP. N’ayant toutefois jamais de titre

officiel de séjour CE/AELE consacrant sa qualité de travailleur, il n’y a pas

lieu d’examiner si dans le cas présent, certains droits liés à la qualité de

travailleur persisteraient après la fin des rapports de travail.

A l’heure actuelle, elle ne

conteste pas qu’elle ne remplisse pas les conditions de délivrance d’un titre

de séjour en raison d’une situation de libre circulation des personnes puisque ses

recherches d’emploi n’ont manifestement pas abouti et que ses conditions

d’existence sont assurées par les services sociaux. Elle ne remplit ainsi pas

les conditions prévues par l’art. 2 § 1 de l’annexe I ALCP et art. 24 §1 de

l’annexe I ALCP.

3.

Selon l’art. 20 de l’ordonnance sur

l’introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS 142.203),

si les conditions d’admission sans activité lucrative ne

sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou

au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour CE/AELE

peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

Les directives et commentaires

concernant l’introduction de la libre circulation des personnes édictées par

l’ODM (état : 01.04.2006) précisent à leur chiffre 8.2.7, relatif aux

autorisations délivrées pour des motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP,

ce qui suit :

« En application de l’art. 36 OLE,

il est possible d’octroyer également une autorisation de séjour CE/AELE aux

ressortissants CE-25/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants,

même lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions prévues par l’ALCP. Il

n’existe pas de droit en la matière ; l’autorité cantonale statue

librement (art. 4, LSEE) après avoir soumis le cas à l’DM pour approbation. A

cet égard, il y a lieu d’observer la pratique antérieure (cf. directives LSEE,

chiffre 55). Etant donné qu’il s’agit de ressortissants CE/AELE, un livret pour

étranger CE/AELE leur est délivré (cf. aussi chiffre 2.3.4).

Vu que l’admission des personnes sans

activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers

suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés dans l’art.

20.

OLCP et l’art. 36 OLE ne sont envisageables que dans de rares situations,

notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans les cas d’extrême

gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des

dispositions sur le regroupement familial (p. ex. frère et sœur, oncle, neveu,

tante ou nièce).

Les motifs importants de l’art. 36

OLE constituent une notion juridique indéterminée. Les directives d’application

de la LSEE précitées, chiffre 551 rappellent que l’art. 36 OLE exclut

l’exercice d’une activité lucrative. Elles prévoient que cette disposition peut

ainsi être invoquée dans le cas de membres de la famille nécessitant aide et

assistance, dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse. Elles

renvoient pour le surplus à la notion du cas personnel d’extrême gravité de

l’art. 13 lit. f OLE, permettant l’exercice d’une activité lucrative, moyennant

l’octroi d’une exemption aux mesures de limitations. S’agissant de l’art. 13

lit. f OLE, les directives LSEE ont à leur chiffre 433.25 la teneur

suivante :

« (…)

Il est nécessaire que l’étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie

que ses conditions de vie et d’existence, comparée à celles applicables à la

moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent

être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire

l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences.

Selon l’art. 13, let. f, OLE, cette

disposition ne s’applique notamment pas à des motifs d’ordre économique. Elle

ne peut être invoquée par exemple lorsque l’employeur ou un tiers se trouve

lui-même dans une situation de rigueur (garde de personnes malades ou âgées,

soins qui leur sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les parents

doivent travailler, etc.).

La reconnaissance d’un cas personnel

d’extrême gravité ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de

la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet

ordre relèvent d’autres institutions comme celle de l’asile ou de l’admission

provisoire.

Le fait que l’étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un

cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si

étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants

scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ; 124 II 110 ss).

Dans le cadre de l’appréciation globale

du cas, il n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger

rencontrerait dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et

économique. Sa future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses

relations personnelles avec la Suisse.

(… »)

4.

En l’espèce, la recourante a été hospitalisée

pendant 3 semaines en automne 2004, puis à nouveau à la fin du mois de juin

2005.

A la fin du mois d’août 2006, la recourante n’avait pas commencé un

traitement thérapeutique régulier, impliquant un suivi sur la durée. En l’état

du dossier, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour pouvoir

admettre que l’état de santé de la recourante, qui allègue souffrir d’élans

suicidaires, nécessiterait, sous l’angle des motifs importants de l’art. 20

OLCP, qu’elle doive rester impérativement en Suisse pour y être soignée. Il

n’est pas davantage établi que la recourante ne pourrait définitivement plus

reprendre une quelconque activité lucrative au regard d’un état de santé

gravement déficitaire.

A l’inverse, il apparaît que la

recourante est originaire d’un pays voisin disposant de conditions de vie

comparables à celles existant en Suisse et d’infrastructures, en particulier médicales,

aussi développées qu’en Suisse. Elle n’a jamais coupé les liens avec la France

où elle n’a cessé de retourner. Elle y est d’ailleurs rentrée officiellement pendant

trois ans en tous cas, entre 1995 et 2002, pour y toucher le RMI. Elle conserve

par ailleurs des attaches fortes en France voisine où vivent sa fille et ses

petits-enfants. Le dossier ne permet pas de se convaincre du fait que la

recourante ne pourrait vivre que dans le canton de Vaud alors qu’elle a vécu

dans de nombreux endroits différents dans sa vie. Elle ne démontre pas davantage

l’étroitesse de ces liens avec la Suisse qui se limite en l’état à la location

du même studio depuis 1988. Dans ces conditions et même si la recourante est fragile

psychologiquement, on ne peut manifestement pas admettre que de ce seul fait, la

recourante ne peut vivre qu’en Suisse. En définitive, le dossier ne permet pas

de se convaincre du fait que des raisons importantes commanderaient qu’elles

doivent pouvoir absolument rester dans le canton de Vaud. En refusant de

délivrer à la recourante une autorisation de séjour CE/AELE sur la base des

art. 20 OLCP et 4 LSEE, le SPOP n’a pas abusé de son très large pouvoir

d’appréciation.

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours. Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l’Etat. Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau

délai de départ à la recourante et de veiller à l’exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 avril 2006 par le SPOP est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 14 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)