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Décision

PE.2006.0287

TA - PE.2006.0287 - 2006-11-14 - A.____________, C.___________/Service de la population (SPOP)

14 novembre 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante brésilienne née le 21 mai 1972, A.________

(ci-après : B.________) a bénéficié entre 1998 et 2000 d'autorisations de

courte durée comme artiste de cabaret. Le 16 juin 2000, elle a été condamnée à

quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions

corporelles simples avec un objet dangereux. Le 17 avril 2001, l'Office fédéral

des migrations (ODM) l'a placée sous interdiction d'entrée en Suisse (IES)

jusqu'au 17 avril 2003, interdiction prolongée jusqu'au 3 juillet 2004. Cette

IES ayant été levée, une autorisation de séjour a été délivrée le 10 janvier

2003 en faveur de B.________ suite à son mariage célébré le 18 septembre 2002,

avec un ressortissant suisse. Sa fille C.________, ressortissante brésilienne

née le 23 avril 1997, l'a rejointe dans notre pays le 27 juillet 2003.

B.

Le 1er décembre 2003, un rapport de police a été adressé

au SPOP, accompagné de procès-verbaux d'audition de la recourante. Il ressort

notamment de ces documents que l'époux de cette dernière affirme être séparé de

sa conjointe depuis le 19 mai 2003 et vouloir divorcer, que, pour sa part,

B.________, tout en admettant ne guère voir son mari au domicile et ne pas lui

parler, estime faire toujours ménage commun avec lui. Par ailleurs, le couple

est resté sans enfant et à part sa fille, la recourante n'a pas d'attache en

Suisse. Enfin, le mari a déclaré que son épouse était violente et qu'elle

l'avait frappé.

C.

Le 23 février 2004, la séparation du couple a été

confirmée et, en date du 12 octobre 2004 et du 24 avril 2005, B.________ a

notamment confirmé que son époux ne voulait plus avoir de contact avec elle.

D.

Par décision du 30 mars 2006, notifiée le 24 avril 2006,

le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour de B.________ et de

sa fille et a imparti à ces dernières un délai de deux mois, dès notification,

pour quitter le territoire vaudois. Il estime que le mariage est vidé de toute

substance et que l'invoquer pour tenter d'obtenir le renouvellement de son

autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit. S'agissant de la

maladie de l'enfant, il relève que le traitement peut parfaitement être suivi

dans son pays d'origine.

E.

B.________ et sa fille ont recouru contre cette décision

le 15 mai 2006 en concluant à son annulation, au renouvellement de leurs

autorisations de séjour et à ce qu'ordre soit donné au SPOP de présenter leur

dossier à l'ODM. En substance, elles allèguent que le comportement de

D.________ ne permettait pas la poursuite de la vie commune, en raison de

l'absence de communication entre les époux et des violences verbales et

physiques de ce dernier à l'égard de son épouse. B.________ invoque en outre la

durée totale de son séjour en Suisse, qui s'élève à presque six ans, que de

puis 2002, elle n'est jamais retournée au Brésil, pays dans lequel elle n'a

plus aucune connaissance ni ami. Sur le plan professionnel, elle est

actuellement au chômage mais espère retrouver prochainement un emploi,

notamment grâce aux cours financés par l'assurance chômage. Quant à C.________,

elle réside en Suisse depuis trois ans, est scolarisée ici et est parfaitement

intégrée. Elle souffre de crises d'épilepsie nécessitant, selon un certificat médical

du CHUV établi le 11 octobre 2005, "un suivi régulier et un traitement

médicamenteux assuré par une unité spécialisée en neuropédiatrie". La

prise en charge de cette maladie au Brésil impliquerait des moyens financiers

dont les intéressées ne bénéficient pas.

Les recourantes se sont acquittées en temps utile de

l'avance de frais requise.

F.

Par décision incidente du 31 mai 2006, l'effet suspensif a

été accordé au recours.

G.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 13 juillet 2006

en concluant au rejet du recours.

H.

B.________ et sa fille ont déposé un mémoire

complémentaire le 19 septembre 2006 en confirmant leurs conclusions.

I.

Le 22 septembre 2006, le SPOP a déclaré n'avoir rien à

ajouter à ses déterminations.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourantes, en

tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

5.

Il convient d'examiner en premier lieu si le grief du SPOP

lié à l'invocation abusive du mariage est fondé.

a) Selon l'art. 7 all 1 LSEE, le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la

prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté

dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des

étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être

constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le

but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,

au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49

consid, 5a p. 56; 121 II 97 consid, 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une

institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113

consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de

droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul

l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97

consid 4a p. 103).

L'existence d'un abus de droit ne peut en

particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus

ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le

droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145

consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne

suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à

l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet

tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger

ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne

saurait uniquement reprocher aux époux de vivre séparés et de ne pas envisager

le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger

invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir

une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1

LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II

consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l'abus de droit, il y a

lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent

plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que

pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra

généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des

indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l'existence

d'un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) En l'espèce, les époux se sont séparés après à

peine neuf mois de mariage. L'époux de la recourante a déclaré vouloir divorcer

et, de l'aveu même de B.________, refuse de lui parler. Le couple n'a dans ces

circonstances plus aucun contact, de quelque nature que ce soit. C'est dire qu'il

n'existe plus aucune perspective de réconciliation et de reprise de la vie

commune. Le mariage est ainsi vidé de toute substance et la recourante ne

saurait plus l'invoquer, sauf à commettre un abus de droit, pour prétendre au

maintien de son autorisation de séjour.

6.

Il y a lieu ensuite de déterminer si la recourante peut

être maintenue au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa

situation conjugale.

a) A cet égard, les directives de l'Office fédéral

des migrations prévoient ce qui suit (ch.654) :

"(...)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le

divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la

communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l'étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée

du séjour, les liens personnel avec la Suisse (notamment les conséquences d'un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont

également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la

dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est

établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du

regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce

qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision

et d'éviter des situations de rigueur.

(...)"

b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en

Suisse de l'intéressée peut être qualifiée de moyenne. La vie commune avec son

conjoint a en revanche été particulièrement brève. Aucun enfant n'est issu de

son mariage et B.________ n'a par ailleurs aucune attache familiale en Suisse.

Même si, en raison de sa situation d'orpheline, elle n'a pas de parenté au

Brésil, elle y a néanmoins vécu pendant plus de vingt-cinq ans. Au plan

professionnel, la recourante est au chômage et, quand bien même elle aurait

donné entièrement satisfaction à son ancien employeur, elle ne peut aujourd'hui

se prévaloir d'une quelconque perspective concrète d'emploi. Au plan de son comportement,

contrairement à ce qu'elle soutient, l'intéressée n'est pas à l'abri de tout

reproche puisqu'elle a fait l'objet, outre une condamnation pénale en 2000, de

sanctions pour infractions à la LSEE. Plusieurs attestations valant témoignage

font état d'une bonne intégration socio-professionnelle de B.________ dans le

canton de Vaud. Elle maîtrise la langue française et a apparemment su se

constituer un cercle d'amis en Suisse. Cependant, comme l'a relevé l'autorité

intimée, les bons renseignements fournis au sujet de l'intégration de la

recourante ne sont pas suffisants pour admettre l'existence d'un cas de

détresse personnelle en cas de retour au Brésil. Vu son bon état de santé, son

âge relativement jeune (34 ans), son absence d'attache familiale en Suisse, on

peut assurément attendre de l'intéressée qu'elle retourne dans son pays

d'origine, où résident ses amis et connaissances et où elle a, comme déjà

mentionné ci-dessus, vécu pendant près de vingt-cinq ans ans, même si elle

rencontrera selon toute vraisemblance quelques difficultés à se réadapter. Pour

les besoins de la procédure de divorce qui sera, cas échéant, introduite, elle

pourra être mise au bénéfice des brèves autorisations de séjour que sa

comparution personnelle pourrait nécessiter.

c) En ce qui concerne enfin C.________, la seule

pièce au dossier relative à son état de santé est le certificat médical du CHUV

établi le 11 octobre 2005 faisant état de la nécessité pour l'enfant de suivre

un traitement médicamenteux assuré par une unité spécialisée en neuropédiatrie.

En revanche, les recourantes ne démontrent nullement en quoi le suivi régulier

de ce traitement par une unité médicale telle que recommandée par le CHUV ne

pourrait se faire au Brésil. Certes, elles exposent que l'absence de moyens

financiers les empêcherait d'avoir accès à un tel traitement. Or, bien que tout

à fait digne de considération, un tel argument ne saurait être pris en

considération, faute de constituer, à lui seul, un critère de cas de rigueur

personnel. Par ailleurs, C.________ est arrivée en Suisse à l'âge de six ans et

ne vit dans notre pays que depuis trois ans. Sa scolarisation est par

conséquent beaucoup trop récente pour que l'on puisse admettre qu'un retour au

Brésil perturberait de manière excessive une réintégration dans son pays

d'origine et constituerait un déracinement inadmissible.

7.

En conclusion, l'examen des circonstances énumérées par

les Directives ne justifie nullement le maintien de l'autorisation de séjour

des recourantes. Cela étant, la décision entreprise s'avère pleinement fondée,

l'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en révoquant les autorisations de séjour en faveur de B.________

et de sa fille. Le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise

confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti par le SPOP aux intéressées

pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge des recourantes, qui n'ont pas droit à des dépens (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 30 mars 2006 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourantes.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 14 novembre 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)