PE.2006.0287
TA - PE.2006.0287 - 2006-11-14 - A.____________, C.___________/Service de la population (SPOP)
14 novembre 2006Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0287
Autorité:, Date décision:
TA, 14.11.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A._______________, C.______________/Service de la population (SPOP)
CONJOINT
PERSONNE SÉPARÉE
ABUS DE DROIT
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Commet un abus de droit la recourante qui se prévaut de son mariage pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour alors qu'elle s'est séparée de son époux après neuf mois de mariage seulement et que les époux n'ont plus aucun contact de quelque nature que ce soit. L'intéressée ne peut pas non plus se prévaloir des directives de l'ODM dans la mesure où, à l'exception de la durée de son séjour en Suisse, elle n'en remplit pas les autres conditions (vie commune avec son époux brève, aucun enfant commun, aucune perspective concrète d'un emploi, l'intéressée étant au chômage, condamnation pénale). Vu son bon état de santé, son âge relativement jeune et son absence d'attache familiale en Suisse, on peut assurément attendre d'elle qu'elle retourne dans son pays d'origine où résident ses amis et où elle a vécu pendant près de 25 ans. Les problèmes médicaux de sa fille ne permettent pas au tribunal de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 novembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourantes
1.
A.________, à Lausanne,
2.
C.________, à Lausanne,
toutes deux représentées par Me Nicolas
Mattenberger, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et sa fille C.________ c/ décision du
Service de la population (VD 1********) du 30 mars 2006 refusant de prolonger
leurs autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante brésilienne née le 21 mai 1972, A.________
(ci-après : B.________) a bénéficié entre 1998 et 2000 d'autorisations de
courte durée comme artiste de cabaret. Le 16 juin 2000, elle a été condamnée à
quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions
corporelles simples avec un objet dangereux. Le 17 avril 2001, l'Office fédéral
des migrations (ODM) l'a placée sous interdiction d'entrée en Suisse (IES)
jusqu'au 17 avril 2003, interdiction prolongée jusqu'au 3 juillet 2004. Cette
IES ayant été levée, une autorisation de séjour a été délivrée le 10 janvier
2003 en faveur de B.________ suite à son mariage célébré le 18 septembre 2002,
avec un ressortissant suisse. Sa fille C.________, ressortissante brésilienne
née le 23 avril 1997, l'a rejointe dans notre pays le 27 juillet 2003.
B.
Le 1er décembre 2003, un rapport de police a été adressé
au SPOP, accompagné de procès-verbaux d'audition de la recourante. Il ressort
notamment de ces documents que l'époux de cette dernière affirme être séparé de
sa conjointe depuis le 19 mai 2003 et vouloir divorcer, que, pour sa part,
B.________, tout en admettant ne guère voir son mari au domicile et ne pas lui
parler, estime faire toujours ménage commun avec lui. Par ailleurs, le couple
est resté sans enfant et à part sa fille, la recourante n'a pas d'attache en
Suisse. Enfin, le mari a déclaré que son épouse était violente et qu'elle
l'avait frappé.
C.
Le 23 février 2004, la séparation du couple a été
confirmée et, en date du 12 octobre 2004 et du 24 avril 2005, B.________ a
notamment confirmé que son époux ne voulait plus avoir de contact avec elle.
D.
Par décision du 30 mars 2006, notifiée le 24 avril 2006,
le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour de B.________ et de
sa fille et a imparti à ces dernières un délai de deux mois, dès notification,
pour quitter le territoire vaudois. Il estime que le mariage est vidé de toute
substance et que l'invoquer pour tenter d'obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit. S'agissant de la
maladie de l'enfant, il relève que le traitement peut parfaitement être suivi
dans son pays d'origine.
E.
B.________ et sa fille ont recouru contre cette décision
le 15 mai 2006 en concluant à son annulation, au renouvellement de leurs
autorisations de séjour et à ce qu'ordre soit donné au SPOP de présenter leur
dossier à l'ODM. En substance, elles allèguent que le comportement de
D.________ ne permettait pas la poursuite de la vie commune, en raison de
l'absence de communication entre les époux et des violences verbales et
physiques de ce dernier à l'égard de son épouse. B.________ invoque en outre la
durée totale de son séjour en Suisse, qui s'élève à presque six ans, que de
puis 2002, elle n'est jamais retournée au Brésil, pays dans lequel elle n'a
plus aucune connaissance ni ami. Sur le plan professionnel, elle est
actuellement au chômage mais espère retrouver prochainement un emploi,
notamment grâce aux cours financés par l'assurance chômage. Quant à C.________,
elle réside en Suisse depuis trois ans, est scolarisée ici et est parfaitement
intégrée. Elle souffre de crises d'épilepsie nécessitant, selon un certificat médical
du CHUV établi le 11 octobre 2005, "un suivi régulier et un traitement
médicamenteux assuré par une unité spécialisée en neuropédiatrie". La
prise en charge de cette maladie au Brésil impliquerait des moyens financiers
dont les intéressées ne bénéficient pas.
Les recourantes se sont acquittées en temps utile de
l'avance de frais requise.
F.
Par décision incidente du 31 mai 2006, l'effet suspensif a
été accordé au recours.
G.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 13 juillet 2006
en concluant au rejet du recours.
H.
B.________ et sa fille ont déposé un mémoire
complémentaire le 19 septembre 2006 en confirmant leurs conclusions.
I.
Le 22 septembre 2006, le SPOP a déclaré n'avoir rien à
ajouter à ses déterminations.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourantes, en
tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a).
5.
Il convient d'examiner en premier lieu si le grief du SPOP
lié à l'invocation abusive du mariage est fondé.
a) Selon l'art. 7 all 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la
prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être
constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,
au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49
consid, 5a p. 56; 121 II 97 consid, 4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une
institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des
intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113
consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de
droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul
l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97
consid 4a p. 103).
L'existence d'un abus de droit ne peut en
particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus
ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le
droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145
consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne
suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à
l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet
tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger
ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne
saurait uniquement reprocher aux époux de vivre séparés et de ne pas envisager
le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger
invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir
une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1
LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II
consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l'abus de droit, il y a
lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent
plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que
pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra
généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des
indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l'existence
d'un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
c) En l'espèce, les époux se sont séparés après à
peine neuf mois de mariage. L'époux de la recourante a déclaré vouloir divorcer
et, de l'aveu même de B.________, refuse de lui parler. Le couple n'a dans ces
circonstances plus aucun contact, de quelque nature que ce soit. C'est dire qu'il
n'existe plus aucune perspective de réconciliation et de reprise de la vie
commune. Le mariage est ainsi vidé de toute substance et la recourante ne
saurait plus l'invoquer, sauf à commettre un abus de droit, pour prétendre au
maintien de son autorisation de séjour.
6.
Il y a lieu ensuite de déterminer si la recourante peut
être maintenue au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa
situation conjugale.
a) A cet égard, les directives de l'Office fédéral
des migrations prévoient ce qui suit (ch.654) :
"(...)
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le
divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la
communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités
statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités
conclus avec l'étranger (art. 4 LSE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée
du séjour, les liens personnel avec la Suisse (notamment les conséquences d'un
refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique
et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont
également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la
dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est
établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du
regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce
qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision
et d'éviter des situations de rigueur.
(...)"
b) Dans le cas particulier, la durée du séjour en
Suisse de l'intéressée peut être qualifiée de moyenne. La vie commune avec son
conjoint a en revanche été particulièrement brève. Aucun enfant n'est issu de
son mariage et B.________ n'a par ailleurs aucune attache familiale en Suisse.
Même si, en raison de sa situation d'orpheline, elle n'a pas de parenté au
Brésil, elle y a néanmoins vécu pendant plus de vingt-cinq ans. Au plan
professionnel, la recourante est au chômage et, quand bien même elle aurait
donné entièrement satisfaction à son ancien employeur, elle ne peut aujourd'hui
se prévaloir d'une quelconque perspective concrète d'emploi. Au plan de son comportement,
contrairement à ce qu'elle soutient, l'intéressée n'est pas à l'abri de tout
reproche puisqu'elle a fait l'objet, outre une condamnation pénale en 2000, de
sanctions pour infractions à la LSEE. Plusieurs attestations valant témoignage
font état d'une bonne intégration socio-professionnelle de B.________ dans le
canton de Vaud. Elle maîtrise la langue française et a apparemment su se
constituer un cercle d'amis en Suisse. Cependant, comme l'a relevé l'autorité
intimée, les bons renseignements fournis au sujet de l'intégration de la
recourante ne sont pas suffisants pour admettre l'existence d'un cas de
détresse personnelle en cas de retour au Brésil. Vu son bon état de santé, son
âge relativement jeune (34 ans), son absence d'attache familiale en Suisse, on
peut assurément attendre de l'intéressée qu'elle retourne dans son pays
d'origine, où résident ses amis et connaissances et où elle a, comme déjà
mentionné ci-dessus, vécu pendant près de vingt-cinq ans ans, même si elle
rencontrera selon toute vraisemblance quelques difficultés à se réadapter. Pour
les besoins de la procédure de divorce qui sera, cas échéant, introduite, elle
pourra être mise au bénéfice des brèves autorisations de séjour que sa
comparution personnelle pourrait nécessiter.
c) En ce qui concerne enfin C.________, la seule
pièce au dossier relative à son état de santé est le certificat médical du CHUV
établi le 11 octobre 2005 faisant état de la nécessité pour l'enfant de suivre
un traitement médicamenteux assuré par une unité spécialisée en neuropédiatrie.
En revanche, les recourantes ne démontrent nullement en quoi le suivi régulier
de ce traitement par une unité médicale telle que recommandée par le CHUV ne
pourrait se faire au Brésil. Certes, elles exposent que l'absence de moyens
financiers les empêcherait d'avoir accès à un tel traitement. Or, bien que tout
à fait digne de considération, un tel argument ne saurait être pris en
considération, faute de constituer, à lui seul, un critère de cas de rigueur
personnel. Par ailleurs, C.________ est arrivée en Suisse à l'âge de six ans et
ne vit dans notre pays que depuis trois ans. Sa scolarisation est par
conséquent beaucoup trop récente pour que l'on puisse admettre qu'un retour au
Brésil perturberait de manière excessive une réintégration dans son pays
d'origine et constituerait un déracinement inadmissible.
7.
En conclusion, l'examen des circonstances énumérées par
les Directives ne justifie nullement le maintien de l'autorisation de séjour
des recourantes. Cela étant, la décision entreprise s'avère pleinement fondée,
l'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en révoquant les autorisations de séjour en faveur de B.________
et de sa fille. Le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise
confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti par le SPOP aux intéressées
pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge des recourantes, qui n'ont pas droit à des dépens (art.
55.
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 30 mars 2006 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourantes.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 14 novembre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)