PE.2006.0290
TA - PE.2006.0290 - 2006-10-17 - c/Service de la population (SPOP)
17 octobre 2006Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0290
Autorité:, Date décision:
TA, 17.10.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante chinoise, ne peut invoquer son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour alors qu'elle vit séparée de son mari depuis 2002 et que la vie commune n'a duré que quelques mois. Abus de droit admis et décision du SPOP confirmée. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 octobre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre
Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier
Recourante
X.________________, p.a. 1.*************,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 1er mai 2006 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante, X.________________, née *****************
le 11 juillet 1969, ressortissante chinoise, est bénéficiaire d'une licence en
droit et d'un postgrade en droit pénal qu'elle a obtenus dans son pays
d'origine. Elle est arrivée en Suisse le 5 mars 2000 pour y étudier le français,
au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée. Par décision du 14
juin 2001, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé la prolongation
de son autorisation de séjour, considérant que le but de son séjour en Suisse
était atteint. Contre cette décision, la recourante a saisi le tribunal de
céans d'un pourvoi qui a été rejeté le 31 octobre 2001 (cause PE.2001/0290).
B.
X.________________ s'est mariée le 15 février 2002 avec Y.__________________,
né le 8 août 1968, placé sous la tutelle de l'Office du tuteur général à
Lausanne.
Le 12 avril 2002, Y.__________________ a déposé
plainte contre la recourante car, le 21 mars 2002, celle-ci l'aurait mordu à la
main droite, à la poitrine et à l'oreille gauche et l'aurait, par la suite,
insulté et agressé physiquement. Lors de sa déposition, il a déclaré :
"Je ne peux plus la supporter et j'ai envie de divorcer.
Elle me fait peur. Hier soir, elle a même dit que si j'allais à la police, elle
me tuerait. Je ne vais plus rentrer à mon domicile et je vais aller habiter
provisoirement chez mon frère ***************** à *****************."
Le 15 avril 2002, la recourante a déclaré ce qui
suit à la Police cantonale vaudoise :
"D.4 Nous vous informons que votre mari a déposé
une plainte pénale vous impliquant, pour lésions corporelles simples, menaces
et insultes, en date du 12.04.2002. Veuillez vous expliquer sur les fais ayant
motivé sa démarche.
R. Depuis que nous nous sommes connus, nous
occupons un studio d'environ 6 m2 situé dans le bâtiment de
*****************, à *****************. En mars 2002, j'ai reçu une invitation
de la commune, nous invitant à une réception pour les nouveaux habitants. J'ai
répondu à cette invitation positivement, par écrit, en mentionnant que j'y
participerais avec mon mari. Le soir de la réception, soit le 21 mars dernier,
mon mari est rentré du travail et n'était plus d'accord de s'y rendre. Il a dit
que c'était des conneries. Je me suis énervée et lui ai répondu que je voulais
participer à la vie de la commune. Il s'est alors couché dans son lit. Je lui
ai dit que nous étions pressés car le bus allait arriver. Il m'a demandé de
l'habiller et je lui ai répondu "habille-toi toi-même". Il s'est
habillé et nous avons quitté le studio. Il était déjà 19 heures. Dehors, il a
voulu descendre à la cave et je l'ai empêché. Je me suis fâchée. Nous nous
sommes dirigés vers l'arrêt de bus mais à la sortie de la cour de l'entreprise,
j'ai vu le bus qui arrivait. J'ai fait signe et crié au chauffeur de s'arrêter,
ce qu'il a fait. Lorsque j'ai voulu rentrer dans le véhicule, mon mari est
parti tout à coup en courant dans la direction inverse. J'ai posé mon sac
parterre et l'ai rejoint. Je l'ai empoigné par sa veste et nous avons discuté. Il
m'a dit qu'il ne voulait pas aller à la réception mais voulait boire une bière
chez *****************, à Servion. Je lui ai dit que c'était l'heure et que
c'était important pour moi. Nous sommes retournés en direction du dépôt car je
devais récupérer mon sac. J'ai à nouveau insisté pour aller à la réception mais
il n'a rien répondu. A un certain moment, un de ces copains a passé avec sa
voiture et il nous a emmené à la Grande Salle de *****************. Arrivé
devant cette dernière, tout à coup, il a couru en direction de Vevey. Je l'ai
rattrapé et l'ai de nouveau empoigné par les habits. Nous nous sommes bagarré
et il m'a poussé fortement en arrière puis, est parti à la course en direction
de la forêt. J'ai essayé de le suivre mais en vain. J'ai alors téléphoné à des
amis et suis restée à ***************** jusque vers minuit. Par la suite, je
suis rentrée à domicile à pieds. Arrivée à proximité, une Jeep couleur argent
repartait du dépôt. Lorsque j'ai ouvert la porte du studio mon mari dormait
dans le lit et je me suis mise à côté de lui. Nous avons dormi normalement. Le
lendemain matin, il est parti au travail vers 0730. Je ne l'ai pas revu de la
journée. A 2000, lorsqu'il est rentré, je me suis excusée pour mon comportement
et il m'a dit qu'il était allé voir un médecin car il avait des blessures à la
main, à l'oreille, probablement dues à notre dispute. Les jours suivants tout
s'est bien passé.
Jeudi 11 dernier, il est rentré vers minuit. Pour ma part, je
me reposais et lisais un livre. Je lui ai demandé pourquoi il rentrait à minuit
alors qu'il avait dit qu'il rentrait à 1800. Il m'a répondu "Oui mais un
peu plus tard..., ma fille, c'est la vie, c'est la vie". Je me suis
énervée car je ne comprenais pas pourquoi "C'est la vie". Je lui ai
répondu "Non c'est pas la vie, c'est ton cul". J'ai pris du pain
ainsi que du papier et lui ai lancés vers lui. Ensuite, je me suis recouchée.
Pour sa part, il a dit qu'il allait à la cave "Ok" et qu'il revenait.
Après une heure, je suis allée à la cave pour le chercher mais il n'y avait
personne. Avant de retourner dans le studio, j'ai demandé à une personne,
prénommée *****************, qui habite le même immeuble s'il avait vu Y.__________________.
De retour dans le studio, je l'ai attendu toute la nuit mais il n'est pas
revenu. Le matin, vers 0700, mon mari est revenu au studio. Je lui ai demandé
où il avait dormi, car il n'était pas à la cave. Il m'a répondu "Tu ne le
sauras jamais", puis est parti au travail. Depuis ce jour, je ne l'ai pas
revu.
D.5 Ne devez-vous pas admettre, depuis votre mariage,
avoir frappé, griffé ou mordu votre mari?
R. Je l'ai peut-être griffé sans faire exprès lors
de nos altercations, mais pas intentionnellement.
D.6 Avez-vous proféré des menaces à l'encontre de
votre mari ?
R. Non, je n'ai jamais fait de menaces.
D.7 Ce matin lorsque nous vous avons interpellé à
votre domicile, nous vous avons demandé si vous étiez bien madame X.__________________.
Vous avez répondu, oui sur les papiers. Veuillez-vous expliquer ?
R. Je vous ai répondu de cette façon car une
semaine après notre mariage, j'ai invité mes témoins pour un repas à Lausanne.
Lorsque nous sommes rentrés, lors d'une discussion, mes témoins ont dit que
j'étais madame X.__________________ sur le papier.
D.8 Si ce soir, lundi 15 courant, après son travail,
votre mari rentre au domicile, qu'elle va être votre réaction ?
R. Je vais le saluer, l'embrasser, m'excuser de lui
avoir jeté du pain et du papier, puis m'expliquer calmement et poliment.
D.9 Comme vous ne travaillez pas, veuillez nous
expliquer votre emploi du temps.
R. Je me repose, fais le ménage et je lis beaucoup
pour préparer des études postgrade en droit européen. Je ne veux pas travailler
car je n'ai pas une formation spécifique supérieure."
Par ordonnance du 9 juillet 2002, le juge
d'instruction de l'Est vaudois a rendu un non-lieu dans cette affaire,
considérant que la plainte pouvait être considérée comme retirée.
C.
Par ordonnance du 20 avril 2005, définitive et exécutoire
dès le 24 mai suivant, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois a condamné la recourante à 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans pour voie de faits et injures; celle-ci aurait traité son mari de
"fils de pute" et l'aurait ensuite giflé et griffé aux mains.
Le 21 novembre 2005, le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a rendu un jugement par défaut de la recourante dans la cause en
divorce qui l'oppose à son mari. Il ressort notamment de ce jugement qu'un
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendu le 13 mai 2002,
autorisant les parties à vivre séparées pour une durée de 6 mois jusqu'au 30
novembre 2002, le domicile conjugal étant attribué au mari. ***************,
tutrice du demandeur, entendue comme témoin par le tribunal, a déclaré que la
situation entre les époux était tendue dès le début. Faible de caractère, Y.__________________
a peu d'estime de lui-même. Il a été trompé par son épouse, qui cherchait par
le mariage à obtenir des avantages en matière de police des étrangers. D'après
le témoin ***************, logeuse de l'intéressé en 2001, les époux ne se
comprenaient pas. Il ne paraissait pas y avoir d'amour entre eux, ni de
contact.
La recourante a demandé le relief de ce jugement.
D.
Le 6 décembre 2005, le Service de prévoyance et d'aide
sociales du canton de Vaud a informé le Contrôle des habitants de la Ville de
Lausanne que la recourante bénéficiait de l'aide sociale vaudoise sur la base d'un
forfait mensuel complet, soit 1'110 francs plus les frais d'hébergement.
E.
Entendu par la gendarmerie vaudoise, le mari de la
recourante a déclaré ce qui suit lors de son audition du 20 février 2006 :
"R. Mlle X.__________________ travaillait comme
sommelière au ****************(Lavaux). C'est là que je l'ai connue, dans le
courant de l'été 2001. On est sorti quelque temps ensemble. C'est elle qui m'a
poussé pour qu'on se marie, parce que moi j'étais pas chaud. On est maintenant
divorcé et un jugement a été rendu le 21 novembre 2005. Elle n'est même pas
venue et on ne savait pas où elle était.
D.3 Pensez-vous que Mlle X.__________________ se soit
mariée pour obtenir un permis d'établissement dans notre pays ?
R. Oui"
Entendue par la police municipale de Lausanne le 10 mars
2006, la recourante a déclaré qu'elle s'était mariée le 15 février 2002 à ****************
avec M. Y.__________________ et qu'ils étaient restés que quelques mois
ensemble. Ils vivent séparés depuis le mois de juin 2002. S'il voulait bien
l'aimer, et peut-être choisir un appartement plus grand que celui qu'ils
avaient, elle était prête à réfléchir et à se remettre avec son mari. La
recourante a ajouté qu'un jugement de divorce avait été rendu le 21 novembre
2005 et qu'elle avait déposé un recours.
F.
Par décision du 1er mai 2006, notifiée à la
recourante le 5 mai suivant, le Service de la population a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de cette dernière aux motifs suivants :
"A l'analyse du dossier, nous relevons :
- que l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour suite
à son mariage avec un ressortissant suisse célébré le 15 février 2002;
- qu'ils se sont séparés après 3 mois de vie commune;
- que le jugement de divorce a été rendu le 21 novembre 2005
et l'intéressée a déposé une demande de relief contre ledit jugement;
- qu'elle ne fait pas état de qualification professionnelle
particulière;
- qu'elle est entièrement assistée par les Services sociaux
de la ville de Lausanne;
- qu'aucun enfant n'est issu de cette union;
- que l'intéressée n'a pas d'attaches particulières dans
notre pays, toute sa famille proche vivant à l'étranger;
- qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que
l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour est constitutif d'un abus
de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal Fédéral."
G.
Le 17 mai 2006, la recourante a saisi le tribunal de céans
d'un pourvoi concluant implicitement à l'annulation de la décision précitée.
Elle s'est acquittée, en temps voulu, de l'avance de
frais de 500 fr. requise par le tribunal.
Par décision du 1er juin 2006, le juge
instructeur de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée, la
recourante étant autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud
jusqu'à droit connu sur la procédure de recours cantonale.
Il ressort des pièces produites par la recourante
que celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience de relief de son jugement de
divorce appointée au 15 juin 2006. Elle a par ailleurs déposé un recours contre
un jugement incident rendu le 28 juillet 2006 par le président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne déclarant irrecevable la requête de
relief qu'elle avait déposée le 18 janvier 2006.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en
tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a).
5.
En vertu de l'art. 7 al. 1er LSEE, le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la
prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
6.
Toutefois, conformément à la doctrine et à la
jurisprudence, les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent si
l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. Directives et commentaires de
l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration sur
l’entrée, le séjour et le marché du travail, abrégé ci-après : Directives,
état janvier 2004, chiffre 623.12; cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4;
119.
Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Ainsi, il y a abus de
droit lorsqu'un étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement
dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour (ATF
128.
II 97 concernant la révocation de la naturalisation; ATF 127 II 49 et 121
II 104). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit
doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus
manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001;
121.
II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être
déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie
commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a
renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à
l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation
de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité;
118.
Ib 145, c. 3c). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint
étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce
qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit
lorsqu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p.
277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments
concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une
véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de
police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas
être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127
II 49 cons. 5a p.57). Enfin, les motifs de la séparation ne jouent pas de rôle
pour juger de la question de l’abus de droit dans le cadre de l’art. 7 LSEE,
seul étant déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est
envisageable de part et d’autre (cf. ATF du 7 avril 2004 2A.17/2004). Ainsi, le
tribunal fédéral a jugé qu'on ne saurait admettre de prolonger une autorisation
de séjour au seul motif que la fin de la cohabitation pourrait être imputée au conjoint
suisse, alors même qu'il n’y aurait aucun espoir de reprise de la vie commune
(ATF 2A.17/2004 précité, consid. 4.3).
7.
En l'occurrence, la recourante admet ne plus faire ménage
commun avec son mari depuis l'année 2002 à tout le moins. La vie commune des
époux n'aurait duré que quelques mois. Dans son audition du 20 février 2006, le
mari de la recourante a déclaré très clairement qu'il n'entendait pas reprendre
la vie commune. Ses déclarations sont corroborées par l'action en divorce qu'il
a introduite. Un jugement de divorce a déjà été prononcé. S'il est vrai que
cette décision n'est pas définitive car la recourante ne s'est pas présentée à
l'audience de jugement et a sollicité le relief, il n'apparaît pas moins que
cette procédure est purement dilatoire, dans la mesure où le mariage de la
recourante et de son mari apparaît à l'évidence vidé de toute substance.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée
a considéré que la recourante invoquait abusivement son mariage pour solliciter
un renouvellement de son autorisation de séjour et a refusé de renouveler son
autorisation de séjour.
8.
Par ailleurs, aucun enfant n'est issu du mariage de la
recourante et de Y.__________________. La recourante n'a par ailleurs aucune
attache familiale avec notre pays et touche au surplus des prestations de
l'aide sociale. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d'un cas de rigueur au
sens des directives ODM (chiffre 654).
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée
a révoqué son autorisation de séjour.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de la population le 1er
mai 2006 est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, montant compensé avec l'avance de frais
effectuée.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 17 octobre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)