PE.2006.0292
TA - PE.2006.0292 - 2006-06-26 - X /Service de la population (SPOP)
26 juin 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2006.0292
Autorité:, Date décision:
TA, 26.06.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS
Résumé contenant:
Décision de renvoi du SPOP dès lors qu'aucune exception aux mesures de limitation ne peut être accordée au recourant originaire de l'ex-Yougoslavie. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 juin 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1.********,
représenté par Me François LOGOZ, Avocat, à Lausanne,
2.
Y.________, 2.********,
à 3.********, représentée par Me François LOGOZ, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 1er mai 2006 (délai pour quitter le territoire
suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 3.********, ressortissant de
l'ex-Serbie-et-Monténégro, est entré illégalement en Suisse en juin 1990. Sous
réserve de la période allant d'août à décembre 1991 pendant laquelle il a
bénéficié d'un permis de saisonnier, l'intéressé séjourne et travaille en
Suisse sans droit depuis lors.
Le 2 décembre 2003, X.________ a déposé une demande
de régularisation de sa situation de séjour et sollicité, le cas échéant, un
permis « humanitaire ». Son employeur, la société Y.________, avait
aussi déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative en
sa faveur.
Par décision du 7 juillet 2004 (entrée en force), le
Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé le prénommé qu'il
était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour hors contingent, soit moyennant
exemption des mesures de limitation. Il a par conséquent transmis à l'autorité
fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue d'une éventuelle exemption
aux mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de
l'article 13 lettre f de l'Ordonnance du 8 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE; RS 823.21)
B.
Le 14 septembre 2004, l'autorité fédérale compétente a
rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, au motif
notamment que X.________, dont la durée du séjour illégal en Suisse ne pouvait
en principe pas être prise en compte, ne se trouvait pas dans une situation d'extrême
gravité et que l’on pouvait exiger de lui qu’il retourne vivre dans son
pays d’origine, où résidaient notamment sa compagne et ses trois enfants.
Statuant sur recours le 21 février 2006, le
Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision et dit que X.________
demeurait assujetti aux mesures de limitation. Cette décision, qui n'a pas fait
l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, est entrée en force.
C.
Par décision du 1er mai 2006, le SPOP, se
référant à ce prononcé du 21 février 2006, a constaté qu'aucune exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE ne pouvait lui être
accordée, si bien que la poursuite de son séjour ne pouvait plus être admise.
Un délai au 31 mai 2006 lui a donc été imparti pour quitter le territoire
vaudois.
D.
Le 22 mai 2006, X.________ et son employeur, la société Y.________,
ont interjeté auprès du Tribunal administratif vaudois un recours à l'encontre
de la décision précitée du 1er mai 2006. Plusieurs pièces ont été
versées au dossier.
Un délai au 6 juin 2006 a été imparti aux recourants
pour déposer des pièces complémentaires, ce qu’ils ont fait.
Considérants
1.
En l'occurrence, le recourant X.________ ne peut se
prévaloir d'aucune disposition légale du droit interne ou d'un Traité
international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour et de travail sous quelque forme que ce soit. Vu la décision fédérale de
refus d’exempter X.________ des mesures de limitation, le SPOP ne pouvait
délivrer à celui-ci une autorisation de séjour hors contingent. Statuant
librement dans le cadre de l'article 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.2.20), le SPOP a
refusé d'octroyer à l’intéressé une autorisation de séjour imputable sur les
unités du contingent. Cela découle implicitement de la décision du 7 juillet
2004, par laquelle le SPOP a déclaré que la régularisation du séjour du
recourant n'était possible qu'après éventuelle admission par les autorités
fédérales compétentes d'une exception aux mesures de limitation. Il y a lieu
d’interpréter cette décision, selon le principe de la confiance, en ce sens que
le SPOP n’était disposé à délivrer une autorisation de séjour qu’à la condition
qu’elle fût hors contingent , mais qu’il n’était pas d’accord d’octroyer
une autorisation de séjour ordinaire, laquelle n’avait aucune chance d’aboutir
vu l’origine du recourant X.________ (art. 8 al. 1 et 8 al. 3 lit. a OLE).
C’est ainsi logiquement que SPOP a décidé, le 1er mai 2006, d’impartir
à X.________ un délai au 31 mai 2006 pour quitter le territoire cantonal.
Cette décision du 1er mai 2006 peut aussi être interprétée comme un
refus de délivrer une autorisation de séjour et de travail ordinaire. C'est donc
à tort que les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir statué
sur la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative présentée par
Y.________ en faveur du recourant. Le grief de déni de justice formel (refus de
statuer) est manifestement mal fondé. En résumé, le SPOP n'a commis ni un abus
ni un excès de son très large pouvoir d'appréciation en ayant refusé de
délivrer une autorisation de séjour. Sa décision ne viole pas non plus le
principe de la proportionnalité. Ayant résidé et travaillé clandestinement en
Suisse pendant des années, le recourant ne saurait prétendre à une autorisation
de séjour et de travail annuelle. Le fait que le recourant ait été engagé par Y.________,
qui a investi beaucoup de temps et d’argent dans la formation de son employé,
n’y change rien.
2.
Invoquant le principe de la bonne foi, les recourants se
prévalent d'une attestation du SPOP du 23 décembre 2003, selon laquelle le
séjour et la prise d'emploi de X.________ étaient tolérés sur le territoire
cantonal jusqu'à droit connu sur la demande de permis de séjour qui a été
présentée. Les recourants ne peuvent rien déduire de cette attestation, qui ne
contient aucune promesse quant à la prolongation d’une « tolérance »,
qui par définition ne confère aucun droit de séjour. A noter que cette
attestation n’était valable que jusqu’à droit connu sur la décision du SPOP, « mais
au plus tard pour une durée de trois mois à compter de sa date
d’émission ».
3.
Enfin le recourant se plaint d'une violation du principe
d'opportunité. Or, en dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément
le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus de pouvoir d'appréciation (art. 36 lettres a et
c LJPA). La loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité
de recours à l'opportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
Tribunal de céans.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon
la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA, sous suite de frais à la charge des
recourants, qui n’ont pas droit à des dépens.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet
de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des
arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 1er
mai 2006 est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux, cette somme étant
compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2006/dl
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.