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Décision

PE.2006.0292

TA - PE.2006.0292 - 2006-06-26 - X /Service de la population (SPOP)

26 juin 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 3.********, ressortissant de

l'ex-Serbie-et-Monténégro, est entré illégalement en Suisse en juin 1990. Sous

réserve de la période allant d'août à décembre 1991 pendant laquelle il a

bénéficié d'un permis de saisonnier, l'intéressé séjourne et travaille en

Suisse sans droit depuis lors.

Le 2 décembre 2003, X.________ a déposé une demande

de régularisation de sa situation de séjour et sollicité, le cas échéant, un

permis « humanitaire ». Son employeur, la société Y.________, avait

aussi déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative en

sa faveur.

Par décision du 7 juillet 2004 (entrée en force), le

Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé le prénommé qu'il

était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour hors contingent, soit moyennant

exemption des mesures de limitation. Il a par conséquent transmis à l'autorité

fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue d'une éventuelle exemption

aux mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de

l'article 13 lettre f de l'Ordonnance du 8 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE; RS 823.21)

B.

Le 14 septembre 2004, l'autorité fédérale compétente a

rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, au motif

notamment que X.________, dont la durée du séjour illégal en Suisse ne pouvait

en principe pas être prise en compte, ne se trouvait pas dans une situation d'extrême

gravité et que l’on pouvait exiger de lui qu’il retourne vivre dans son

pays d’origine, où résidaient notamment sa compagne et ses trois enfants.

Statuant sur recours le 21 février 2006, le

Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision et dit que X.________

demeurait assujetti aux mesures de limitation. Cette décision, qui n'a pas fait

l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, est entrée en force.

C.

Par décision du 1er mai 2006, le SPOP, se

référant à ce prononcé du 21 février 2006, a constaté qu'aucune exception aux

mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE ne pouvait lui être

accordée, si bien que la poursuite de son séjour ne pouvait plus être admise.

Un délai au 31 mai 2006 lui a donc été imparti pour quitter le territoire

vaudois.

D.

Le 22 mai 2006, X.________ et son employeur, la société Y.________,

ont interjeté auprès du Tribunal administratif vaudois un recours à l'encontre

de la décision précitée du 1er mai 2006. Plusieurs pièces ont été

versées au dossier.

Un délai au 6 juin 2006 a été imparti aux recourants

pour déposer des pièces complémentaires, ce qu’ils ont fait.

Considérants

1.

En l'occurrence, le recourant X.________ ne peut se

prévaloir d'aucune disposition légale du droit interne ou d'un Traité

international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de

séjour et de travail sous quelque forme que ce soit. Vu la décision fédérale de

refus d’exempter X.________ des mesures de limitation, le SPOP ne pouvait

délivrer à celui-ci une autorisation de séjour hors contingent. Statuant

librement dans le cadre de l'article 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.2.20), le SPOP a

refusé d'octroyer à l’intéressé une autorisation de séjour imputable sur les

unités du contingent. Cela découle implicitement de la décision du 7 juillet

2004, par laquelle le SPOP a déclaré que la régularisation du séjour du

recourant n'était possible qu'après éventuelle admission par les autorités

fédérales compétentes d'une exception aux mesures de limitation. Il y a lieu

d’interpréter cette décision, selon le principe de la confiance, en ce sens que

le SPOP n’était disposé à délivrer une autorisation de séjour qu’à la condition

qu’elle fût hors contingent , mais qu’il n’était pas d’accord d’octroyer

une autorisation de séjour ordinaire, laquelle n’avait aucune chance d’aboutir

vu l’origine du recourant X.________ (art. 8 al. 1 et 8 al. 3 lit. a OLE).

C’est ainsi logiquement que SPOP a décidé, le 1er mai 2006, d’impartir

à X.________ un délai au 31 mai 2006 pour quitter le territoire cantonal.

Cette décision du 1er mai 2006 peut aussi être interprétée comme un

refus de délivrer une autorisation de séjour et de travail ordinaire. C'est donc

à tort que les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir statué

sur la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative présentée par

Y.________ en faveur du recourant. Le grief de déni de justice formel (refus de

statuer) est manifestement mal fondé. En résumé, le SPOP n'a commis ni un abus

ni un excès de son très large pouvoir d'appréciation en ayant refusé de

délivrer une autorisation de séjour. Sa décision ne viole pas non plus le

principe de la proportionnalité. Ayant résidé et travaillé clandestinement en

Suisse pendant des années, le recourant ne saurait prétendre à une autorisation

de séjour et de travail annuelle. Le fait que le recourant ait été engagé par Y.________,

qui a investi beaucoup de temps et d’argent dans la formation de son employé,

n’y change rien.

2.

Invoquant le principe de la bonne foi, les recourants se

prévalent d'une attestation du SPOP du 23 décembre 2003, selon laquelle le

séjour et la prise d'emploi de X.________ étaient tolérés sur le territoire

cantonal jusqu'à droit connu sur la demande de permis de séjour qui a été

présentée. Les recourants ne peuvent rien déduire de cette attestation, qui ne

contient aucune promesse quant à la prolongation d’une « tolérance »,

qui par définition ne confère aucun droit de séjour. A noter que cette

attestation n’était valable que jusqu’à droit connu sur la décision du SPOP, « mais

au plus tard pour une durée de trois mois à compter de sa date

d’émission ».

3.

Enfin le recourant se plaint d'une violation du principe

d'opportunité. Or, en dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément

le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus de pouvoir d'appréciation (art. 36 lettres a et

c LJPA). La loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité

de recours à l'opportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

Tribunal de céans.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon

la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA, sous suite de frais à la charge des

recourants, qui n’ont pas droit à des dépens.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de

police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet

de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de

départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non

plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des

arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les

circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 1er

mai 2006 est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux, cette somme étant

compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2006/dl

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.