PE.2006.0293
TA - PE.2006.0293 - 2006-09-04 - X. /Service de la population (SPOP)
4 septembre 2006Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0293
Autorité:, Date décision:
TA, 04.09.2006
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-1a
LSEE-4
OLE-32
OLE-7
OLE-8
Résumé contenant:
Refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études d'un ressortissant ukrainien qui a dû interrompre ses études au Conservatoire de Lausanne pour des raisons de santé et qui n'a pas poursuivi celles enteprises auprès de l'Institut de Ribaupierre. Le recourant n'a pas formulé de demande pour exercer une activité lucrative en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 septembre 2006
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme
Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
AX.________, à ********,
représenté par Reynald P. BRUTTIN, avocat, à Genève,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
:
Refus de délivrer
une autorisation de séjour pour études
Recours AX.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD 668'451) du 5 avril 2006 refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, ressortissant ukrainien né le 1********, est
entré une première fois en Suisse le 1er septembre 1999 au bénéfice
d'un visa touristique et il a passé avec succès l'examen d'admission en classe
professionnelle de clarinette chez Y.________, au Conservatoire de Lausanne. La
demande d'autorisation de séjour pour études sollicitée a été refusée par
l'Office cantonal des étrangers le 24 novembre 1999, car l'étudiant aurait dû
quitter la Suisse et présenter sa demande depuis son pays d'origine, ce qu'il a
fait le 16 décembre 1999.
B.
Revenu en Suisse le 23 avril 2000 avec un visa d'entrée
pour études, AX.________ a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour
études le 22 juin 2000, autorisation régulièrement renouvelée par la suite.
L'attestation délivrée le 12 mars 2001 par le Conservatoire de Lausanne
relevait que l'étudiant devait normalement terminer ses études en juin 2002, à
condition qu'il réussisse tous les examens. AX.________ a poursuivi ses cours
briguant un diplôme de clarinette de niveau "concert 3", mais il n'a
pas pu se présenter aux épreuves du diplôme, prévues en mars-juin 2005, en
raison d'une fracture du muscle labial inférieur (v. certificat médical du 23
avril 2005 de la doctoresse Z.________).
C.
Le 30 mai 2005, AX.________ a présenté une demande de
prolongation de son autorisation de séjour, aux fins de poursuivre ses études
auprès de l'Ecole supérieure de musique, l'Institut de Ribaupierre, à Lausanne,
où il était inscrit en classe professionnelle de pédagogie depuis le 1er
mars 2005. En juin et juillet 2005, deux demandes de permis de séjour avec
activité lucrative ont été présentées en faveur d'AX.________, l'une émanant de
l'Ecole de Musique de la Fanfare municipale d'Aigle portant sur une heure
d'enseignement hebdomadaire de clarinette et l'autre de l'Ecole de Musique des
Cadets de Montreux pour une heure de cours hebdomadaire comme professeur de musique.
Par décision du 5 septembre 2005, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement (OCMP) a accepté les deux demandes qu'il a transmises au SPOP avec un
préavis favorable pour l'octroi d'une autorisation de séjour.
D.
Invité à s'expliquer sur le changement d'école, AX.________
a écrit au SPOP le 23 septembre 2005 qu'il avait dû interrompre ses études à
l'Institut de Ribaupierre en raison de l'investissement nécessité par la
préparation de son diplôme de concertiste dont les examens finaux devaient avoir
lieu en janvier 2006. Il a expliqué que l'enseignement qu'il dispensait auprès
de deux écoles de musique lui tenait particulièrement à coeur en tant que
travail pédagogique et qu'il y consacrait plus de temps qu'auparavant. Il
pensait reprendre si possible les études à l'Institut de Ribaupierre, afin
d'améliorer ses compétences pédagogiques. En annexe à son courrier, il a
produit quatorze lettres de soutien, l'une émanant de son frère établi en
Suisse depuis 1995, les autres de parents d'élèves, de son professeur de
musique au Conservatoire et de sa famille d'accueil en Suisse, tous faisant
état des qualités tant humaines que professionnelles de l'intéressé. Son
professeur, Y.________, a notamment relevé que l'élève avait "fait
preuve de beaucoup de courage et de persévérance malgré une situation
matérielle extrêmement précaire", qu'au niveau des ses études
musicales, il s'était "développé de manière très positive, tant sur le
plan de la technique instrumentale que sur le plan artistique", que
c'était un étudiant "sérieux dans son travail", "doué
et perfectionniste", qui méritait "absolument d'être soutenu
dans la suite de son parcours".
E.
A la demande du SPOP, l'Office de la population de la
Ville de ******** a écrit à AX.________ le 2 novembre 2005 qu'il devait se
présenter à son office avec une attestation d'études du Conservatoire de
Lausanne et un engagement écrit qu'il quitterait la Suisse au terme de ses
études. Le 18 novembre 2005, l'Office de la population de Montreux a écrit au
SPOP pour intercéder en faveur de AX.________, relevant l'immense travail
accompli par l'intéressé au sein de l'Ecole de Musique des cadets de Montreux
dans la formation des jeunes. Le SPOP a répondu le 23 novembre 2005 qu'après
presque 6 ans d'études la formation était acquise et le but du séjour atteint.
Il a aussi relevé que les activités en tant qu'enseignant de l'étudiant étaient
soumises à autorisation et que seule celle auprès de la Fanfare municipale
d'Aigle avait été autorisée.
F.
Par lettre du 29 novembre 2005, AX.________ a informé
l'Office de la population à Vevey qu'il avait échoué à l'examen éliminatoire du
8 octobre 2005 au Conservatoire de Lausanne. Cet échec étant dû à la rupture du
muscle labial, il ne pouvait plus espérer, comme il le souhaitait, mener une
carrière professionnelle de musicien. Il avait dès lors pour projet de
continuer à enseigner la musique en Suisse, pour transmettre ses compétences et
son amour de la musique.
G.
Par décision du 5 avril 2006, notifiée le 2 mai 2006, le
SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de AX.________
. Il a notamment retenu que l'intéressé avait obtenu en juin 2005 son diplôme
au Conservatoire, qu'il ne remplissait plus les conditions pour être admis
comme étudiant, n'étant plus inscrit à plein temps auprès d'un établissement
d'enseignement, qu'il avait manifesté son désir d'exercer une activité
lucrative en tant qu'enseignant en Suisse et qu'il avait commis des infractions
aux prescriptions de la police des étrangers en exerçant des activités
lucratives sans autorisation. Sa sortie de Suisse au terme de ses études ne
serait pas suffisamment garantie et le but du séjour atteint.
Par lettres du 2 mai 2006, l'OCMP a adressé un
avertissement à l'Ecole de musique de la Lyre de Lavaux et à l'Ecole de Musique
de la Fanfare municipale d'Aigle pour avoir employé AX.________ sans
autorisation.
H.
Le 22 mai 2006, AX.________ agissant par l'intermédiaire
de son avocat a déféré la décision du SPOP du 5 avril 2006 au Tribunal
administratif, concluant à son annulation et à la prolongation de
l'autorisation de séjour pour études. Contrairement à ce que dit l'autorité, il
n'avait pas obtenu son diplôme au Conservatoire en 2005, puisqu'il en avait été
empêché, indépendamment de sa volonté, pour les raisons médicales évoquées.
Depuis lors, il rechercherait énergiquement et consciencieusement une école
pour terminer la formation entreprise. Il disposerait des moyens financiers
nécessaires pour rester en Suisse et n'aurait pas l'intention de rester dans le
pays après l'obtention de son diplôme de musique. En outre, il ne savait pas
qu'il avait besoin d'une autorisation pour exercer une occupation accessoire
telle qu'elle est prévue pour les étudiants. Il n'avait pas l'intention de la
cacher à l'autorité puisque les salaires versés figuraient sur les relevés
bancaires présentés. En outre, elle n'atteignait que sept heures hebdomadaires,
soit moins que les quinze heures autorisées. Il a notamment produit une
attestation du Conservatoire de Lausanne datée du 5 mai 2006 qui précise ce qui
suit : "M. AX.________a échoué l'éliminatoire de son examen de diplôme
de concert et, de ce fait, n'a pas pu se présenter à l'épreuve de récital. Le
jury ne lui a pas donné la possibilité de se représenter une 2ème
fois pour l'obtention de ce titre."
Par décision incidente du 8 juin 2006, le juge
instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son
séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de
recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 13 juin 2006, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que l'intéressé avait
arrêté sa formation auprès de l'Institut de Ribaupierre, qu'il voulait
consacrer sa vie à l'éducation des élèves à la musique en Suisse et jouer dans
un orchestre en Suisse avec son frère et qu'il ressortait des lettres produites
que l'intéressé ne voulait pas quitter le pays et qu'il était bien intégré.
Par mémoire complémentaire du 10 juillet 2006, le
recourant a précisé qu'il n'avait jamais donné de cours privés de musique et
qu'il ne travaillait que sept heures par semaine auprès des deux écoles de
musique mentionnées, les attestations produites émanant des parents d'élèves de
ces écoles. Il a contesté avoir travaillé sans droit et vouloir rester dans le
pays au terme de ses études. Depuis son échec au conservatoire, il serait à la
recherche d'une nouvelle école pour terminer sa formation dans le pays.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c
LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait
donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que
ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail.
4.
En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de
séjour pour études, afin de suivre les cours du Conservatoire de Lausanne.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er
février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
b) Il n'est pas contesté en l'espèce que le
recourant a suivi dès le mois d'avril 2000 des cours au Conservatoire de
Lausanne, qui ont pris fin au plus tard le 8 octobre 2005, date à laquelle
l'étudiant a subi un échec définitif à l'examen pour l'obtention du diplôme de
concert 3 et qu'il n'a pas été autorisé à se présenter à l'épreuve de récital.
Depuis lors, inscrit à l'Ecole de Ribaupierre, l'étudiant est revenu sur sa
décision, renonçant à poursuivre des études auprès de cet établissement. Il ne
remplit donc plus les conditions de l'art. 32 let. c et d puisqu'il dit vouloir
terminer sa formation, mais sans pouvoir fournir un plan d'études et en
n'indiquant pas auprès de quelle école. Ses déclarations paraissent en outre
contradictoires, puisqu'il disait vouloir exercer son art avec son frère établi
en Suisse, qui est aussi musicien, tout en affirmant être prêt à quitter le
pays au terme de ses études. Il est vrai que l'interruption des études est due
à des circonstances indépendantes de la volonté du candidat qui a été victime
d'un "accident" de parcours. Cela n'explique toutefois pas l'abandon
total des études, notamment l'inscription, puis le retrait de l'Institut de
Ribaupierre, qui aurait permis à l'intéressé de parfaire sa formation en
pédagogie, comme il le souhaitait.
L'autorité intimée a également soulevé la question
de la sortie de Suisse, qui ne serait pas garantie. Le frère du recourant, BX.________,
pianiste-concertiste est établi en Suisse depuis 1995, à Montreux, au bénéfice
d'un permis B délivré en janvier 2005. Ce dernier a écrit qu'il jouait depuis
toujours de la musique de chambre avec son frère AX.________et qu'ils avaient
prévu de donner des concerts ensemble. Les nombreuses lettres de soutien de
parents d'élèves ou des responsables d'écoles de musique montrent à quel point
l'intéressé est apprécié dans la région, où il a trouvé sa place. Certains ont
même évoqué le risque que la carrière du musicien serait brisée s'il devait
retourner dans son pays d'origine, l'Ukraine. Il ne fait dès lors aucun doute
que le recourant souhaite rester en Suisse, où il s'est bien intégré, ce qui
est tout à son honneur. Il est donc établi que le recourant aimerait rester en
Suisse et que sa sortie du pays au terme des études n'est pas garanti. La
décision rendue par l'autorité intimée doit ainsi être confirmée en tant
qu'elle porte sur le refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études.
Au surplus, quand bien même il apparaît que le
recourant souhaiterait exercer une activité lucrative en Suisse, il n'en a pas
formulé la demande. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée n'est
pas entrée en matière sur la possibilité pour l'intéressé d'occuper un emploi
aux conditions régies par les art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un
émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police
des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de
recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ
serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus
par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts
du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances
du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle
du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 avril 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 4 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.