PE.2006.0296
TA - PE.2006.0296 - 2006-12-20 - c/Service de la population (SPOP)
20 décembre 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0296
Autorité:, Date décision:
TA, 20.12.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
MARIAGE DE NATIONALITÉ
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Annulation d'une décision du SPOP refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à l'époux marocain de 24 ans d'une Suissesse âgée de 51 ans, le seul indice d'un mariage de complaisance résidant dans cette différence d'âge.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 décembre 2006
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourante
X.________, route ********, à
********, représentée par le Centre Social Protestant-Vaud, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 avril 2006 (VD 811'339) refusant de délivrer à son époux Y.________une
autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par
regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, a épousé Y.________,
ressortissant marocain, né le ********, à ******** le 23 décembre 2003. Le
15 janvier 2004, l'intéressé a présenté auprès de l'Ambassade de Suisse au
Maroc une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour vivre auprès de son
épouse, alors domiciliée dans le canton du Valais. X.________ a, pour sa part,
déposé une demande de regroupement familial en faveur de son mari le 3 avril
2004.
Le 2 juillet 2004, le Service de l'Etat civil et des
étrangers du canton du Valais a refusé la demande d'entrée et de regroupement
familial au motif que le mariage avait été conclu dans le but d'éluder les
prescriptions sur le séjour et l'établissement des étrangers. Par décisions des
9 mars 2005 et 15 septembre 2005, le Conseil d'Etat, puis le Tribunal cantonal
du canton du Valais ont rejeté les recours déposés par X.________. Dans son
arrêt du 15 septembre 2005, le Tribunal cantonal a retenu comme indices
d'invocation abusive du mariage pour éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers la différence d'âge entre les époux, les
circonstances de leur rencontre (par un site internet), l'absence de vie
commune et de projet commun, la déclaration du mari de vouloir trouver un
emploi en Suisse et les propos quelque peu équivoques de X.________ au sujet de
son attitude envers l'Islam.
B.
Après avoir déménagé à Vallorbe, X.________ a sollicité le
26 octobre 2005 une autorisation de séjour par regroupement familial dans
le canton de Vaud. Son mari a déposé le 16 février 2006 une nouvelle demande
d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat.
Le SPOP, selon décision du 18 avril 2006, notifiée
le 22 mai 2006, a refusé d'autoriser l'entrée, respectivement le regroupement
familial, à Y.________. Il s'est référé à l'appréciation des autorités
cantonales valaisannes selon lesquelles le mariage invoqué était fictif.
A l'appui de son recours du 23 mai 2006 dirigé
contre la décision précitée, X.________ a notamment fait valoir que sa
rencontre avec son mari, par le biais d'internet, n'avait rien d'inhabituel,
que les intéressés avaient correspondu pendant plus d'un an avant de se
rencontrer, que s'ils n'avaient cohabité que pendant six semaines, ce n'était
pas par choix, qu'elle ne pouvait pas résider au Maroc en raison de son état de
santé, que ses moyens financiers limités l'empêchaient de se rendre fréquemment
dans ce pays, que la différence d'âge avec son mari ne constituait pas un
obstacle, que leur projet commun était tout simplement de pouvoir vivre
ensemble et que toutes les communications écrites entre époux attestaient de la
sincérité de leurs sentiments. X.________ a produit l'appui de son recours une
lettre de soutien de ses enfants et de deux de ses amies.
Dans l'accusé de réception du recours du 6 juin
2006, le juge instructeur du tribunal de céans a précisé que le dépôt du
recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement Y.________à entrer
dans le canton de Vaud.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 10
juillet 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui
de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par mémoire complémentaire du 7 août 2006, la
recourante a encore relevé que si Y.________avait déclaré vouloir travailler en
Suisse, c'était pour ne pas dépendre financièrement d'autrui et pour contribuer
aux dépenses du ménage, qu'elle ne s'était pas installée à Vallorbe dans
l'unique espoir d'obtenir une décision plus favorable dans le canton de Vaud
qu'en Valais et que grâce au geste d'une amie qui avait financé son
déplacement, elle aurait l'occasion de voir son mari en septembre.
Dans son courrier du 1er novembre 2006,
la recourante a ajouté que sa rencontre de septembre avec son mari avait encore
intensifié leurs sentiments, qu'ils continuaient à converser régulièrement via
internet, que son mari disposait de connaissances en mécanique et en menuiserie
et que l'un de ses amis était susceptible de lui procurer un travail dans un
dépôt frigorifique à ********.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
délibération interne.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
et de la loi.
3.
Le recours porte sur la question de savoir si la
recourante, qui est directement touchée dans ses intérêts juridiquement
protégés par la décision entreprise, a conclu un mariage de complaisance
destiné uniquement à procurer une autorisation de séjour en Suisse à son mari.
Les autorités de police des étrangers du canton du Valais y ont apporté une
réponse positive. Aucun recours n'a été interjeté auprès du Tribunal fédéral à
l'encontre de la décision du Tribunal cantonal valaisan du 15 septembre 2005 et
la décision de refus des autorités valaisannes n'a pas été étendue à l'ensemble
du territoire suisse. La recourante était donc juridiquement autorisée à
déposer une nouvelle demande de regroupement familial dans un autre canton.
a) Selon l'art. 7 al. 2 LSEE, le droit à
l'autorisation de séjour d'un étranger époux d'une ressortissante suisse
s'éteint lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder des
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, et notamment sur
la limitation du nombre des étrangers.
La preuve directe que les époux se sont mariés non
pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but
d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement
des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière de mariages
dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1); les autorités doivent donc se fonder sur
des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une
interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le
risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son autorisation d
séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée -,
l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de
courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de
créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme
d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la constitution
d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que
les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des
relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans
l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295 et les
références citées).
En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit
applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de
permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore
faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En
d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l'instant où le
mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121
II 97 consid. 3b p. 102).
b) L'arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 15
septembre 2005, qui a directement inspiré la décision attaquée, fait grief à la
recourante et à son mari d'avoir fait connaissance de manière insolite, de ne
s'être rencontrés qu'à l'occasion du séjour de la recourante au Maroc pendant
lequel le mariage a été célébré et de n'avoir pas de réels projets communs. Ces
objections ne sont pas convaincantes. S'il est vrai que les rencontres amoureuses
par le biais d'internet ne sont pas encore très répandues, il faut constater
qu'elles sont en constante augmentation. Ce mode de rencontre ne saurait
exclure, par principe, la réalité des sentiments éprouvés ensuite par les
intéressés. La recourante, rentière de l'assurance invalidité, a exposé de
manière convaincante que son état de santé ne lui permettait pas de vivre
durablement au Maroc et que ses moyens financiers limités l'empêchaient de se
rendre régulièrement dans ce pays. Dans la mesure où les autorités valaisannes
n'ont pas autorisé Y.________à rejoindre son épouse en Suisse, il est paradoxal
d'opposer au couple l'absence d'une vie commune d'une certaine durée. C'est au
demeurant pour pouvoir vivre cette vie de couple que la recourante se bat
depuis de nombreux mois. Quant à l'absence de projet commun, la recourante
relève à propos que le projet prioritaire des époux est de pouvoir se retrouver
et vivre sous le même toit, l'élaboration de projets plus précis étant
subordonnée à cette étape.
Il est également reproché au mari de la recourante
d'avoir déclaré vouloir trouver un emploi en Suisse. Compte tenu de son âge et
des ressources financières restreintes de la recourante, une telle déclaration
paraît logique et il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour y voir un
indice de mariage de complaisance. Quant aux propos que la recourante aurait
tenus au sujet de son attitude envers l'Islam, l'arrêt du Tribunal cantonal
valaisan ne les rapporte même pas, de sorte que l'on ignore quel est le
véritable grief formulé de ce chef.
En fin de compte, seule la différence d'âge entre
les époux constitue un véritable indice d'un éventuel mariage de complaisance.
Il est vrai que pour les ressortissants extracommunautaires, le mariage
constitue souvent le seul moyen leur permettant de s'établir en Suisse et qu'il
n'est pas rare que certains d'entre eux profitent de l'enthousiasme et de la
naïveté de ressortissantes suisses sensibles à leur charme et qui ne découvrent
que tardivement la vraie personnalité de ceux qu'elles ont épousés. On ne
saurait cependant présumer que toute union entre un jeune ressortissant
marocain et une suissesse d'âge mûr constitue un mariage de complaisance. Dans
le cas particulier, la recourante est assurément sincère; elle a pu revoir son
mari récemment et a constaté que leurs sentiments, nourris par des échanges de courriers
électroniques réguliers, ne s'étaient pas estompés. Les enfants de la
recourante soutiennent leur mère dans son désir de vivre sa vie de couple. Le
respect de la vie familiale de la recourante implique à tout le moins que
l'occasion lui soit donnée de vérifier l'authenticité des sentiments que son
mari semble lui porter.
En l'absence d'indices suffisamment probants d'un
mariage destiné à éluder les dispositions sur la limitation du nombre des
étrangers, il convient d'autoriser la venue en Suisse du mari de la recourante
et de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.
L'approbation de l'Office fédéral des migrations doit être réservée.
4.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision entreprise annulée.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu
sans frais. La recourante a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 18 avril 2006 est annulée.
III.
Moyennant l'approbation de l'Office fédéral des
migrations, une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de
séjour par regroupement familial, sera délivrée par le SPOP à Y.________.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
La recourante a droit à une indemnité de 700 (sept cents)
francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.
Lausanne, le 20 décembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)