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Décision

PE.2006.0296

TA - PE.2006.0296 - 2006-12-20 - c/Service de la population (SPOP)

20 décembre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, a épousé Y.________,

ressortissant marocain, né le ********, à ******** le 23 décembre 2003. Le

15 janvier 2004, l'intéressé a présenté auprès de l'Ambassade de Suisse au

Maroc une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour vivre auprès de son

épouse, alors domiciliée dans le canton du Valais. X.________ a, pour sa part,

déposé une demande de regroupement familial en faveur de son mari le 3 avril

2004.

Le 2 juillet 2004, le Service de l'Etat civil et des

étrangers du canton du Valais a refusé la demande d'entrée et de regroupement

familial au motif que le mariage avait été conclu dans le but d'éluder les

prescriptions sur le séjour et l'établissement des étrangers. Par décisions des

9 mars 2005 et 15 septembre 2005, le Conseil d'Etat, puis le Tribunal cantonal

du canton du Valais ont rejeté les recours déposés par X.________. Dans son

arrêt du 15 septembre 2005, le Tribunal cantonal a retenu comme indices

d'invocation abusive du mariage pour éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers la différence d'âge entre les époux, les

circonstances de leur rencontre (par un site internet), l'absence de vie

commune et de projet commun, la déclaration du mari de vouloir trouver un

emploi en Suisse et les propos quelque peu équivoques de X.________ au sujet de

son attitude envers l'Islam.

B.

Après avoir déménagé à Vallorbe, X.________ a sollicité le

26 octobre 2005 une autorisation de séjour par regroupement familial dans

le canton de Vaud. Son mari a déposé le 16 février 2006 une nouvelle demande

d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat.

Le SPOP, selon décision du 18 avril 2006, notifiée

le 22 mai 2006, a refusé d'autoriser l'entrée, respectivement le regroupement

familial, à Y.________. Il s'est référé à l'appréciation des autorités

cantonales valaisannes selon lesquelles le mariage invoqué était fictif.

A l'appui de son recours du 23 mai 2006 dirigé

contre la décision précitée, X.________ a notamment fait valoir que sa

rencontre avec son mari, par le biais d'internet, n'avait rien d'inhabituel,

que les intéressés avaient correspondu pendant plus d'un an avant de se

rencontrer, que s'ils n'avaient cohabité que pendant six semaines, ce n'était

pas par choix, qu'elle ne pouvait pas résider au Maroc en raison de son état de

santé, que ses moyens financiers limités l'empêchaient de se rendre fréquemment

dans ce pays, que la différence d'âge avec son mari ne constituait pas un

obstacle, que leur projet commun était tout simplement de pouvoir vivre

ensemble et que toutes les communications écrites entre époux attestaient de la

sincérité de leurs sentiments. X.________ a produit l'appui de son recours une

lettre de soutien de ses enfants et de deux de ses amies.

Dans l'accusé de réception du recours du 6 juin

2006, le juge instructeur du tribunal de céans a précisé que le dépôt du

recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement Y.________à entrer

dans le canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 10

juillet 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui

de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par mémoire complémentaire du 7 août 2006, la

recourante a encore relevé que si Y.________avait déclaré vouloir travailler en

Suisse, c'était pour ne pas dépendre financièrement d'autrui et pour contribuer

aux dépenses du ménage, qu'elle ne s'était pas installée à Vallorbe dans

l'unique espoir d'obtenir une décision plus favorable dans le canton de Vaud

qu'en Valais et que grâce au geste d'une amie qui avait financé son

déplacement, elle aurait l'occasion de voir son mari en septembre.

Dans son courrier du 1er novembre 2006,

la recourante a ajouté que sa rencontre de septembre avec son mari avait encore

intensifié leurs sentiments, qu'ils continuaient à converser régulièrement via

internet, que son mari disposait de connaissances en mécanique et en menuiserie

et que l'un de ses amis était susceptible de lui procurer un travail dans un

dépôt frigorifique à ********.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

délibération interne.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

et de la loi.

3.

Le recours porte sur la question de savoir si la

recourante, qui est directement touchée dans ses intérêts juridiquement

protégés par la décision entreprise, a conclu un mariage de complaisance

destiné uniquement à procurer une autorisation de séjour en Suisse à son mari.

Les autorités de police des étrangers du canton du Valais y ont apporté une

réponse positive. Aucun recours n'a été interjeté auprès du Tribunal fédéral à

l'encontre de la décision du Tribunal cantonal valaisan du 15 septembre 2005 et

la décision de refus des autorités valaisannes n'a pas été étendue à l'ensemble

du territoire suisse. La recourante était donc juridiquement autorisée à

déposer une nouvelle demande de regroupement familial dans un autre canton.

a) Selon l'art. 7 al. 2 LSEE, le droit à

l'autorisation de séjour d'un étranger époux d'une ressortissante suisse

s'éteint lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder des

dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, et notamment sur

la limitation du nombre des étrangers.

La preuve directe que les époux se sont mariés non

pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but

d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement

des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière de mariages

dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1); les autorités doivent donc se fonder sur

des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une

interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le

risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son autorisation d

séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée -,

l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de

courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de

créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme

d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la constitution

d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que

les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des

relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans

l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295 et les

références citées).

En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit

applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de

permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore

faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En

d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l'instant où le

mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121

II 97 consid. 3b p. 102).

b) L'arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 15

septembre 2005, qui a directement inspiré la décision attaquée, fait grief à la

recourante et à son mari d'avoir fait connaissance de manière insolite, de ne

s'être rencontrés qu'à l'occasion du séjour de la recourante au Maroc pendant

lequel le mariage a été célébré et de n'avoir pas de réels projets communs. Ces

objections ne sont pas convaincantes. S'il est vrai que les rencontres amoureuses

par le biais d'internet ne sont pas encore très répandues, il faut constater

qu'elles sont en constante augmentation. Ce mode de rencontre ne saurait

exclure, par principe, la réalité des sentiments éprouvés ensuite par les

intéressés. La recourante, rentière de l'assurance invalidité, a exposé de

manière convaincante que son état de santé ne lui permettait pas de vivre

durablement au Maroc et que ses moyens financiers limités l'empêchaient de se

rendre régulièrement dans ce pays. Dans la mesure où les autorités valaisannes

n'ont pas autorisé Y.________à rejoindre son épouse en Suisse, il est paradoxal

d'opposer au couple l'absence d'une vie commune d'une certaine durée. C'est au

demeurant pour pouvoir vivre cette vie de couple que la recourante se bat

depuis de nombreux mois. Quant à l'absence de projet commun, la recourante

relève à propos que le projet prioritaire des époux est de pouvoir se retrouver

et vivre sous le même toit, l'élaboration de projets plus précis étant

subordonnée à cette étape.

Il est également reproché au mari de la recourante

d'avoir déclaré vouloir trouver un emploi en Suisse. Compte tenu de son âge et

des ressources financières restreintes de la recourante, une telle déclaration

paraît logique et il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour y voir un

indice de mariage de complaisance. Quant aux propos que la recourante aurait

tenus au sujet de son attitude envers l'Islam, l'arrêt du Tribunal cantonal

valaisan ne les rapporte même pas, de sorte que l'on ignore quel est le

véritable grief formulé de ce chef.

En fin de compte, seule la différence d'âge entre

les époux constitue un véritable indice d'un éventuel mariage de complaisance.

Il est vrai que pour les ressortissants extracommunautaires, le mariage

constitue souvent le seul moyen leur permettant de s'établir en Suisse et qu'il

n'est pas rare que certains d'entre eux profitent de l'enthousiasme et de la

naïveté de ressortissantes suisses sensibles à leur charme et qui ne découvrent

que tardivement la vraie personnalité de ceux qu'elles ont épousés. On ne

saurait cependant présumer que toute union entre un jeune ressortissant

marocain et une suissesse d'âge mûr constitue un mariage de complaisance. Dans

le cas particulier, la recourante est assurément sincère; elle a pu revoir son

mari récemment et a constaté que leurs sentiments, nourris par des échanges de courriers

électroniques réguliers, ne s'étaient pas estompés. Les enfants de la

recourante soutiennent leur mère dans son désir de vivre sa vie de couple. Le

respect de la vie familiale de la recourante implique à tout le moins que

l'occasion lui soit donnée de vérifier l'authenticité des sentiments que son

mari semble lui porter.

En l'absence d'indices suffisamment probants d'un

mariage destiné à éluder les dispositions sur la limitation du nombre des

étrangers, il convient d'autoriser la venue en Suisse du mari de la recourante

et de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.

L'approbation de l'Office fédéral des migrations doit être réservée.

4.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision entreprise annulée.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu

sans frais. La recourante a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 18 avril 2006 est annulée.

III.

Moyennant l'approbation de l'Office fédéral des

migrations, une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de

séjour par regroupement familial, sera délivrée par le SPOP à Y.________.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

La recourante a droit à une indemnité de 700 (sept cents)

francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.

Lausanne, le 20 décembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)