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Décision

PE.2006.0298

TA - PE.2006.0298 - 2007-06-25 - c/Service de la population (SPOP)

25 juin 2007Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née le 4 décembre 1979 et originaire du Brésil, X.________________

(ci-après: X.________________) serait entrée en Suisse le 10 novembre 2003. Le

29 octobre 2004, elle a épousé Y.________________, ressortissant brésilien disposant

d’un permis B. Elle a pu bénéficier ainsi d’une autorisation de séjour au titre

du regroupement familial.

B.

A partir du mois de décembre 2004 et jusqu’à la fin de

l’année 2005, X.________________ a travaillé comme employée de maison à raison

de 14h par semaine pour un salaire brut de 1'300 fr. par mois dans la famille Z.________________.

Du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005, elle a en outre travaillé

pour l’entreprise 2.************* SA en qualité de nettoyeuse à raison de 11,5h

par semaine. Depuis fin 2005, elle travaille comme gouvernante pour 3.*************

Sàrl, à 4.*************, et perçoit un salaire de 2'950 fr. par mois. Le 27

janvier 2006, le Service de l’emploi a transmis au SPOP un préavis favorable pour

l’octroi d’un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité lucrative en

Suisse.

C.

Ayant été informé du fait que les époux XY._______________

s’étaient séparés, le SPOP a requis de la police communale qu’elle entende X.________________

et son époux au sujet de leur situation familiale ainsi que de la situation de

l’intéressée.

Le 14 mars 2006, la police de la commune d’1.*************

a entendu X.________________ et a transmis au SPOP une copie du rapport relatif

aux réquisitions susmentionnées. Ce rapport, signé uniquement par l’agent de

police, indique notamment ce qui suit:

"Q.1: Quand avez-vous

rencontré votre mari et dans quelles circonstances ?

R.1: J’ai rencontré mon

époux à Lausanne à la discothèque le « D », le 2 avril 2004. Nous

avons immédiatement sympathisé. Le 29 mai 2004, nous avons décidé de faire

ménage commun à ****************.

(…)

Q.3: Quels sont les motifs

de votre séparation ?

R.3: Lors de notre

rencontre, j’ai constaté qu’il fumait de la marijuana, mais cela ne me

dérangeait pas. Par contre, 6 à 7 mois après notre mariage, j’ai remarqué qu’il

avait nettement changé de comportement et j’ai découvert qu’il consommait de la

drogue dure (…). Nous avions de fréquentes disputes à cause de ceci et il s’est

montré fréquemment agressif vis-à-vis de moi. Il ne m’a jamais frappée, mais

quelques fois, il m’a maintenue fortement les poignets et lançait des objets à

travers l’appartement. (…) Mon mari a été interné à Cery pour suivre une cure

de désintoxication. Ne supportant plus cette situation, j’ai décidé de quitter

le domicile conjugal pour aller chez une amie. Dix jours plus tard, je suis

revenue à mon domicile. Avec mon mari, nous avons décidé de repartir sur de

nouvelles bases. Je me suis vite rendue compte qu’il me mentait toujours. Dès

lors, le 6 décembre 2005, j’ai quitté définitivement le domicile conjugal pour

loger chez mon employeur, Mme ***************, 1.*************. Le 16 février

2006, nous avons été convoqués par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

affaires familiales, et le juge a décidé que nous devions nous séparer pendant

une année.

(…)

Q.6: Avez-vous envisagé

d’entamer une procédure de divorce ?

R: Je n’ai pas entamé de

procédure de divorce, car j’attends la fin de procédure de séparation.

(…)

Q.8: Selon le résultat de

l’enquête, l’Office du Service de la Population, secteurs Etrangers, pourrait

être amené à révoquer l’autorisation de séjour et vous impartir un délai pour

quitter le territoire. Qu’avez-vous à dire ?

R.8: Si je dois quitter le

territoire suisse, je me soumettrai à la décision. Par contre, j’estime avoir

fait le maximum pour m’intégrer dans ce pays et je souhaite y vivre une vie

paisible. Je souhaiterais rester ici, car c’est un environnement qui me

donnerait la possibilité de réaliser des objectifs dans la vie, ce qui n’est

pas réalisable dans mon pays."

Le 30 mars 2006, la police de la commune de

Lausanne a entendu l’époux de X.________________ et a transmis au SPOP une

copie du rapport d’audition. Ce rapport, signé par l’agent de police et par

l’intéressé, indique notamment ce qui suit:

" D.6: Comment

avez-vous connu votre conjoint ?

R: Je l’ai rencontrée six

mois avant notre mariage dans une discothèque, Le « D ». Nous nous

sommes revus et nous avons commencé à nous fréquenter. A cette époque, elle était

en Suisse sans autorisation. Elle faisait de temps en temps des ménages et elle

vivait chez sa sœur, au Mont-sur-Lausanne ou à Moudon. C’est elle qui m’a

poussé à nous marier, car elle voulait rester en Suisse. J’ai été d’accord.

D.7: Pour quels motifs vous

êtes-vous séparés ?

R: Peu de temps après notre

mariage, ma femme est partie en vacances en Italie, chez une copine. Elle est

restée trois semaines. Par la suite, elle est encore allée à Zurich et de temps

en temps, elle allait encore chez sa sœur. Par la suite, j’ai appris, de sa

bouche, qu’elle avait un copain à Zurich et c’est lui qu’elle allait toujours

retrouver. Finalement, en décembre 2005, elle a quitté le domicile.

D.8: Avez-vous entamé une

procédure de divorce ?

R: Oui. Nous sommes déjà

allés voir un Juge.

(…)

D.12: N’avez-vous pas épousé

Mademoiselle X.________________ dans le but de lui procurer une autorisation de

séjour dans notre pays ?

R: Non. Je voulais vraiment

fonder une famille. Par la suite, je me suis rendu compte que ma femme ne

s’était mariée que pour avoir un permis. D’ailleurs, elle ne veut pas que je

divorce. Elle m’a même proposé 10'000 fr. pour que je renonce au divorce. J’ai

refusé sa proposition.

D.13: Nous vous informons

que, selon les résultats de l’enquête, le SPOP pourrait être amené à décider le

non-renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour

quitter notre territoire. Que répondez-vous ?

R: Je n’ai plus rien à voir

avec elle.

(…). "

D.

Par décision du 9 mai 2006, notifiée le 12 mai 2006, le

SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X.________________, étant donné que l’autorisation

de séjour avait été obtenue suite à un mariage et qu’une procédure de divorce

avait été entamée, qu’aucun enfant n’était issu de cette union, que l’intéressée

n’avait pas d’attaches particulières avec la Suisse et qu’elle ne faisait pas

état de qualifications professionnelles particulières.

E.

X.________________ a recouru contre cette décision le 24

mai 2006 en concluant à l’admission du recours, à l’annulation de la décision

entreprise et, principalement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée,

subsidiairement, au maintien de son autorisation de séjour. Elle soutient que

le lien conjugal n’est pas rompu; la séparation (autorisée par le président du

Tribunal d’arrondissement jusqu’au 31 décembre 2006) doit permettre à son époux

de se soigner et de reprendre la vie commune. Au demeurant, aucune procédure de

divorce n’a été entamée. De surcroît, elle remplirait les conditions du cas de

rigueur: en Suisse depuis octobre 2003, elle y a de nombreux amis, de même

qu’une situation professionnelle stable. En ne permettant pas à la recourante

de se prononcer sur l’existence d’un cas de rigueur, l’autorité intimée aurait

violé le droit d’être entendu de cette dernière. Elle formule également une

requête d’effet suspensif et requiert la fixation de débats publics.

F.

La recourante s’est acquittée en temps utile de l'avance

de frais requise.

G.

Par décision incidente du 1er juin 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

H.

L'autorité intimée s'est déterminée le 13 juillet 2006 en

concluant au rejet du recours pour les motifs déjà évoqués dans la décision

attaquée. Elle note au surplus que les déclarations des conjoints sont

radicalement divergentes quant aux circonstances de la désunion, de sorte qu’il

apparaît difficile de déterminer quelle est la part de vérité dans dites

déclarations.

I.

La recourante a produit un mémoire complémentaire en date

du 5 octobre 2006, confirmant ses conclusions. Elle conteste notamment les

affirmations selon lesquelles elle aurait un amant à Zurich et aurait proposé

10'000 fr. à son mari pour le dissuader de divorcer. Elle réitère sa demande de

fixation de débats publics.

J.

Dans un courrier du 20 octobre 2006, le SPOP a indiqué maintenir

sa décision et ses déterminations. Concernant les déclarations divergentes,

elle se réfère à une jurisprudence selon laquelle il conviendrait de se fier

plutôt aux déclarations initiales des parties.

K.

Par décision incidente du 30 octobre 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a écarté la requête d’audition

personnelle et d’audition de témoins formulée par la recourante. Un délai a

toutefois été imparti à cette dernière pour faire parvenir au tribunal une

déclaration écrite des personnes qu’elle aurait souhaité faire entendre.

L.

Le 14 novembre 2006, la recourante a adressé au tribunal

un bordereau complémentaire comprenant plusieurs déclarations soutenant et

confirmant les dires de la recourante.

M.

Le 17 novembre 2006, le SPOP a transmis au tribunal un

courrier qui lui avait été adressé par un ancien employeur de l’intéressée, lui

demandant de reconsidérer le cas de cette dernière.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

O.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours

s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre,

la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

La recourante a demandé des débats

publics et l’audition de témoins.

Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité

peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425

consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).

Dans le cas présent, de l’avis du Tribunal

administratif, des débats publics et l’audition de témoins ne sont manifestement

pas nécessaires. Même si les faits invoqués par la recourante devaient être

prouvés (absence de liaison extraconjugale; affirmation erronée du mari en

rapport avec les 10'000 fr. qui lui auraient été proposés; dépendance à la

drogue du mari postérieure au mariage; liens d’amitié noués en Suisse;

satisfaction de son employeur), ils n’amèneraient pas le tribunal à modifier

son opinion, raison pour laquelle il n'a pas été donné suite à la demande de la

recourante.

4.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de

recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres,

arrêt Tribunal administratif PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I

242.

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).

5.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une

autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a

pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une

autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions

contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

6.

En l'espèce, le SPOP a révoqué l'autorisation

de séjour de la recourante en considérant en substance que les

conditions n'étaient plus réunies.

a) Aux termes de l'art. 38 al. 1 de l'ordonnance

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), la

police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en

Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il

a la charge. Selon l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire

venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant,

son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), lorsqu'il

vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable

(let. b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour

l'entretenir (let. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la

présence des parents est assurée (let. d). Afin de

coordonner la pratique des différentes autorités cantonales chargées

d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour des étrangers, l'IMES

(actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après: ODM) a édicté un

certain nombre de directives (ci-après: directives). Il y est précisé que

l'objet visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre

ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la

suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune,

il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en

application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 OLE. Ce principe est rappelé au chiffre

653.

des directives susmentionnées relatives au conjoint étranger d'un étranger.

Il y est précisé qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse,

le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la

vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Dans ce cas,

l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être

renouvelée (cf. art. 9 al. 2 let. b LSEE).

b) Dans le cas présent, les

époux XY._______________ sont séparés définitivement depuis le mois de décembre

2005.

La recourante soutient que le lien conjugal n’est pas rompu; la

séparation (autorisée par le président du Tribunal d’arrondissement jusqu’au 31

décembre 2006) devrait permettre à son époux de se soigner et de reprendre la

vie commune. Par ailleurs, aucune procédure de divorce n’a été entamée. Sans entrer en matière sur le bien-fondé de ces considérations, le

Tribunal administratif relève qu’elles ne sont pas déterminantes. En effet,

comme cela a été exposé ci-dessus, la vie commune constitue une condition de

l’octroi de l’autorisation de séjour au conjoint d’une personne elle-même au

bénéfice d’une autorisation de séjour. En l’espèce, il n’est pas contesté que

la vie commune fait défaut depuis février 2006; la recourante ne peut dès lors

pas se prévaloir des droits découlant de l'art. 38 OLE. Il faut donc admettre

que les conditions d'une révocation de son autorisation de séjour sont

remplies.

7.

Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment

pour éviter des situations d’extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir

l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. Les directives

édictées par l’ODM prévoient ce qui suit:

"654

Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de

la communauté conjugale

Dans

certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur,

l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un

citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale

(conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent

librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec

l'étranger (art. 4 LSEE).

Les

circonstances suivantes seront déterminantes: la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne

peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552). (…)."

8.

La recourante estime que, dès lors que l’autorité n’a pas

examiné la question de l’existence d’un cas de rigueur et qu’elle n’a pas pu se

prononcer sur ce point, son droit d'être entendu été violé par le SPOP.

a) L'art. 29 al. 2 Cst. garantit le droit

d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui

aboutissent à une décision. Les administrés ont le droit d’être informés de

l’ouverture d’une procédure qui les concerne (Jean-François Aubert /

Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse, Zurich-Bâle-Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267); ils

ont le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur

détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le

sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration

des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF

127.

III 576 consid. 2c p. 578, 127 V 431 consid. 3a p. 436 et

les références, 126 I 7 consid. 2b p. 10; arrêt Tribunal

administratif PE.2006.0361 du 19 avril 2007 consid. 4a et les références

citées; cf., notamment, Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel

suisse, Berne 2000, vol. II, n° 1291, p. 611). Le droit de

s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre

position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui

peuvent l'influencer (Aubert / Mahon, op. cit., n° 6 ad art. 29

Cst., pp. 267-268). Le droit d’être entendu repose sur l’idée que le citoyen ne

doit pas être un simple objet, dans une procédure étatique, mais un sujet du

procès et qu’en cette qualité il doit pouvoir faire valoir ses droits par une

participation active (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000,

p. 198).

b) Dans le cas présent, la recourante estime que la

décision invoquée a été rendue en violation de son droit d’être entendu, car l’autorité

ne lui a pas permis de se prononcer sur l’existence d’un cas de rigueur.

Il ressort effectivement de la formulation de la

décision attaquée que l’existence d’un cas de rigueur a été niée – même si ce

n’est qu’implicitement – et que la recourante n’a pas été expressément invitée

à s’exprimer sur la question. De l’avis du tribunal de céans, c’est toutefois à

tort que la recourante reproche au SPOP d’avoir violé le droit qu'elle avait

d'être entendue. En effet, bien qu’elle n’ait pas été invitée expressément à se

prononcer sur l’existence éventuelle d’un cas de rigueur, il ressort du

procès-verbal d’audition par la police qu’elle a néanmoins pu faire état de son

intégration en Suisse. Pour ce qui concerne les autres éléments permettant d’évaluer

la réalisation d’un cas de rigueur – à savoir la durée du séjour, la présence

d’enfants, la situation professionnelle, les circonstances qui ont conduit à la

cessation de la vie commune –, le SPOP disposait de tous les éléments

nécessaires à la prise de décision et les documents fournis par la recourante

en procédure de recours n’apportent pas d’éléments véritablement nouveaux. Certes,

l'intéressée n’a pas pu fournir de preuves relatives à son comportement et à

ses liens personnels avec la Suisse – critères servant aussi à définir le cas

de rigueur. Toutefois, au vu des autres éléments connus du SPOP, le

comportement même exemplaire de la recourante et la présence de liens d’amitiés

noués en Suisse ne revêtaient qu’une importance secondaire et n’étaient pas de

nature à influencer l’issue de la procédure. Le SPOP était donc fondé à

procéder à une appréciation anticipée des preuves, sans devoir inviter la

recourante à se déterminer plus en détail.

c) Etant posé qu’il n’y a pas eu violation du

droit d’être entendu, il convient d’examiner si c’est à juste titre que le cas

de rigueur n’a pas été retenu par l’autorité intimée. En

l'espèce, le tribunal constate que la recourante a séjourné légalement en

Suisse depuis la fin de l’année 2004 et qu’il s’agit ainsi d’un court séjour.

Par ailleurs, la recourante n'entretient pas de liens personnels étroits avec la

Suisse, puisqu'à l'exception de sa sœur, habitant le canton de Vaud, tous les

membres de sa famille vivent à l'étranger et qu'aucun enfant n'est issu de son

mariage. Certes, elle exerce une activité lucrative depuis fin 2004; il n’en

demeure pas moins qu’elle ne fait pas état de qualifications professionnelles

qui rendraient indispensable sa présence en Suisse – peu importe à cet égard la

grande satisfaction de ses employeurs successifs. Rien ne démontre au surplus que

la recourante serait intégrée dans notre pays d’une manière telle que son

renvoi constituerait un cas de rigueur. Il est certes possible qu’elle y ait

tissé des liens amicaux: il n’est cependant pas vraisemblable que ceux-ci

soient plus importants que les relations amicales entretenues dans son pays

d’origine, au vu de la courte durée de son séjour en Suisse. Il ne ressort en

outre pas du dossier que la recourante fasse partie d’associations locales ou,

de manière générale, qu’elle soit socialement particulièrement active. Enfin,

pour ce qui concerne les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie

commune, même s’il fallait admettre qu’elles sont entièrement imputables au

mari de la recourante et qu’elles ont pu causer des troubles anxieux chez

celle-ci, cela ne suffit pas non plus à faire de son cas un cas de rigueur au

vu de la brièveté du mariage et du jeune âge de la recourante. En

conclusion, le cas de cette dernière ne se distingue en rien de celui des

autres personnes de nationalité étrangère qui souhaiteraient vivre en Suisse

pour bénéficier de meilleures conditions de vie. Compte tenu des circonstances,

il convient d'admettre que l’indépendance financière acquise par la

recourante grâce à son activité professionnelle et son bon comportement ne

suffisent pas à justifier le maintien de son autorisation de séjour, alors que

le motif de regroupement familial a disparu.

9.

Il résulte des considérations qui précèdent que l’autorité

intimée n’a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation

en révoquant l'autorisation de séjour de la recourante. Le recours doit dès

lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera un nouveau

délai de départ à la recourante (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 9 mai 2006 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.