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Décision

PE.2006.0299

TA - PE.2006.0299 - 2006-12-14 - X._________ c/Service de la population (SPOP)

14 décembre 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante, AX._________ née C.________, ressortissante

camerounaise née le 2.********, a convolé en justes noces avec BX._________,

ressortissant suisse né le 3.********, le 11 janvier 2002 à Yaoundé, au Cameroun.

La recourante est arrivée en Suisse le 14 octobre

2002 et a obtenu une autorisation de séjour dont le but était la vie auprès de

son conjoint. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er

septembre 2003, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de 1.******** a

autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31 août 2004, a attribué à BX._________

la jouissance et l'usage de l'appartement conjugal sis 4.********, à charge

pour lui d'en payer le loyer et les charges et a condamné ce dernier à

contribuer à l'entretien de son épouse pour une pension mensuelle de 1'551 fr.

dès et y compris le 1er septembre 2003.

B.

Suite à une réquisition du Service de la population, les

époux X._________ ont été entendus par la police municipale de la Ville de 1.********

les 23 et 24 septembre 2003. A cette occasion, la recourante a déclaré qu'elle avait

connu son mari par internet, qu'il était venu lui rendre visite dans son pays

et qu'il avait voulu l'épouser. Ils se sont ainsi mariés le 11 janvier 2002 au

Cameroun. Elle a quitté le domicile conjugal dans le courant du mois de mai

2003 pour emménager au 5.********.

BX._________ a déclaré que son amour pour son épouse

était sincère, en revanche, il pensait que celle-ci s'était mariée uniquement

dans le but d'obtenir un permis de séjour. Il a par ailleurs indiqué qu'il

pensait qu'il fallait expulser cette dernière de notre pays.

C.

Le 1er octobre 2003, le SPOP a renouvelé pour 6

mois l'autorisation de séjour de la recourante.

Par décision du Service de l'emploi du 4 avril 2005,

la recourante a été autorisée à exercer une activité professionnelle pour 6.********,

comme employée temporaire auprès de 7.******** au 8.********.

Le 20 septembre 2005, le SPOP s'est adressé au mari

de la recourante en lui posant un certain nombre de questions auxquelles il a

répondu par courrier du 22 septembre suivant de la manière suivante :

"- Les mesures protectrices de l'union conjugale

ont-elles été prolongées ?

réponse : oui, les mesures sont prolongées.

- Une reprise de la vie commune est-elle intervenue, voire

entreprise ?

réponse : non, exclu.

- Cas échéant, raisons pour lesquelles ce couple n'envisage

pas de reprendre la vie commune ?

réponse : inenvisageable.

- Se voient-ils malgré le fait d'être séparés ? à quelle

fréquence ?

réponse : sans façon."

Par ailleurs, dans son courrier, le mari de la

recourante a encore ajouté ce qui suit :

"Quant à ma détermination à ce sujet, je trouve

inadmissible que Mme soit encore en Suisse. En effet, un sida déclaré avant le

mariage, un comportement agressif à mon encontre dès son arrivée en Suisse ont

attiré mon attention sur ses intentions pour le moins ambiguës. Donc je me

prononce pour le retour en son pays."

D.

Par décision du 1er mai 2006, notifiée à la

recourante le 5 mai 2006, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de

séjour de la recourante pour les motifs suivants :

"(...) A l'analyse de notre dossier, nous relevons :

Ÿ

que l'intéressée est entrée en Suisse le 14

septembre 2002 et a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage

célébré à l'étranger le 11 janvier 2002 avec un ressortissant suisse,

Ÿ

que le couple s'est séparé après 1 an et 4 mois de

vie commune,

Ÿ

qu'ils n'ont pas l'intention de reprendre la vie

commune,

Ÿ

qu'une procédure de divorce a été engagée,

Ÿ

qu'aucun enfant n'est issu de cette union,

Ÿ

que l'intéressée n'a pas d'attaches particulières

avec notre pays,

Ÿ

qu'elle ne fait pas état de qualifications

professionnelles particulières,

Ÿ

qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et

que l'invoquer pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse est

constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal

fédéral.(...)"

E.

Par acte du 24 mai 2006, la recourante a saisi le tribunal

de céans d'un recours contre la décision précitée et pris les conclusions

suivantes :

"I. Le recours est admis.

II. En conséquence, la décision rendue par le Service de la

population, division étrangers, le 5 mai 2006, est réformée en ce sens que

l'autorisation de séjour en faveur de AX._________, née C.________ est

renouvelée."

La recourante s'est acquittée en temps voulu de

l'avance de frais de 500 fr. requise par le tribunal.

Par décision incidente du 2 juin 2006, le juge

instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision

attaquée, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour et son activité

dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 21 juin 2006, concluant à son rejet.

La recourante a déposé des déterminations

complémentaires le 13 octobre 2006 en informant notamment le tribunal qu'elle

était atteinte du virus HIV. Elle a produit un certificat médical du Dr D._________

dont on extrait ce qui suit :

"(...) C'est en janvier 2003 que j'ai pris en charge la

patiente pour une infection HIV qui venait d'être mise en évidence. Il n'y a

pas eu d'examen de dépistage antérieur. L'infection se manifestait par une

importante déficience immunitaire, entraînant une atteinte gynécologique.

L'immunodéficience est évaluée par la mesure sanguine des lymphocytes CD4: la

valeur normale est supérieure à 500 cellules/mm3, un risque de sida apparaît

lorsque cette valeur passe sous le seuil des 200 cellules/mm3 et les résultats

de la patiente étaient de 111 cellules/mm3 le 29.01.2003, confirmés à 122 le

04.03.2003, en présence d'une charge virale documentée à 6'240 copies de virus

HIV par ml de sang. La trithérapie antirétrovirale a immédiatement été

introduite, et s'est montrée très efficace : l'infection gynécologique a

disparu, la charge virale n'est plus mesurée dans le sang dès le mois suivant

son introduction et l'on a assisté à la récupération progressive du système

immunitaire, les lymphocytes CD4 fluctuant actuellement entre 251 et 343

cellules/mm3. Le traitement n'entraîne aucun effet secondaire.

L'expérience acquise avec ces traitements, introduits sur le

marché il y a 11 ans, montre d'une part que leur usage prolongé offre une

qualité de vie normale et une espérance de vie qui tend à rejoindre celle de la

population non infectée par le HIV, et d'autre part que toute interruption est

immédiatement suivie d'une reprise de la réplication virale dans le sang,

entraînant une nouvelle immunodéficience puis l'apparition des infections,

suivies par le décès de la patiente (...)"

Le SPOP a par ailleurs produit un rapport de police

dont il ressort que la recourante serait prévenue de recel dans une affaire

instruite par le juge d'instruction de l'arrondissement de 1.********.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en

tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

5.

En vertu de l'art. 7 al. 1er LSEE, le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la

prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté

dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des

étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

6.

Toutefois, conformément à la doctrine et à la

jurisprudence, les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent si

l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. Directives et commentaires

de l’Office fédéral des migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail, abrégé ci-après : Directives, état mai 2006, chiffre 623.12; cf.

ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

RDAF 1997, p. 273). Ainsi, il y a abus de droit lorsqu'un étranger invoque un

mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de ne

pas perdre une autorisation de séjour (ATF 128 II 97 concernant la révocation

de la naturalisation; ATF 127 II 49 et 121 II 104). Selon le Tribunal fédéral,

l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas

particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en

considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence

d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que les

époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et

sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour

éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à

faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126

II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Toutefois, il y a

abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus

que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123

II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est

définitivement rompue, soit lorsqu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation

(A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient

de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas

ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est

maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des

époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais

seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57). Enfin, les motifs

de la séparation ne jouent pas de rôle pour juger de la question de l’abus de

droit dans le cadre de l’art. 7 LSEE, seul étant déterminant le point de savoir

si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d’autre (cf. ATF

du 7 avril 2004 2A.17/2004). Ainsi, le tribunal fédéral a jugé qu'on ne saurait

admettre de prolonger une autorisation de séjour au seul motif que la fin de la

cohabitation pourrait être imputée au conjoint suisse, alors même qu'il n’y

aurait aucun espoir de reprise de la vie commune (ATF 2A.17/2004 précité,

consid. 4.3).

7.

En l'occurrence, la recourante admet avoir quitté le

domicile conjugal à la fin du mois de mai 2003, soit après 7 mois de vie

commune. Les parties n'ont pas repris la vie commune depuis. D'après les

déclarations du mari de la recourante, la reprise de la vie commune est

totalement exclue. Il s'est adressé très clairement en ce sens au SPOP dans son

courrier du 22 septembre 2005. Si, certes, au regard des pièces figurant au

dossier, les époux ne sont pas à ce jour divorcés, il n'en demeure pas moins

que le mariage est à l'évidence vidé de toute substance et que la reprise de la

vie commune n'est pas envisageable, après plus de 3 ans de séparation. C'est

donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante a invoqué

abusivement son mariage pour solliciter un renouvellement de son autorisation

de séjour et a refusé un tel renouvellement.

8.

Par ailleurs, aucun enfant n'est issu du mariage de la

recourante et de BX._________. La recourante n'a aucune attache familiale avec

notre pays, si ce n'est ses relations professionnelles. La durée de son séjour

en Suisse n'est pas d'une durée telle qu'elle justifierait un cas de rigueur au

sens des directives ODM (chiffre 654). Certes, les certificats produits par ses

employeurs démontrent qu'elle a su accomplir les tâches qui lui on été confiées

à satisfaction et qu'elle est appréciée de ses collaborateurs. Toutefois, une

telle intégration, somme toute normale, ne justifie pas un cas de rigueur au

sens des directives précitées. Quant aux raisons de la dissolution du couple, d'une

part, elles ne sauraient, au sens de la jurisprudence susmentionnée, justifier

une prolongation du séjour de la recourante en Suisse, et d'autre part, aucun

élément de permet d'affirmer que le mari de la recourante en serait à

l'origine.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée

a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante et sa décision doit être

confirmée.

9.

Celle-ci invoque encore le fait qu'elle est atteinte par

le virus HIV. Cette question, relative à l'exécution de son renvoi, a trait au

principe de non-refoulement garanti notamment par l'art. 3 CEDH. Or, un tel

grief ne peut être soulevé que dès le moment où l'Office fédéral des migrations

prononce lui-même le renvoi du territoire suisse selon l'art. 12 al. 3 4ème

phrase LSEE. L'art. 3 CEDH ne peut donc être invoqué contre l'ordre de quitter

le canton, mais uniquement contre la décision de renvoi du territoire suisse

(arrêt TA PE.2005.0260 et PE.2006.0333). Autrement dit, il incombe à l'Office

fédéral des migrations d'examiner si le renvoi de Suisse d'un étranger peut

être ou non raisonnablement exigé. Partant, le grief invoqué à ce titre est

inadmissible à ce stade de la procédure.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 1er mai 2006 du SPOP est

maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2006

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM, pour son information.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)