PE.2006.0299
TA - PE.2006.0299 - 2006-12-14 - X._________ c/Service de la population (SPOP)
14 décembre 2006Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0299
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
CC-2
CEDH-3
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante camerounaise, a obtenu une autorisation de séjour par mariage avec un ressortissant suisse. Elle a quitté le domicile conjugal en mai 2003 et la reprise de la vie commune n'est pas envisagée, son mari déclarant clairement qu'il ne la souhaite pas. La recourante invoque le fait qu'elle est atteinte par le virus HIV et qu'un renvoi dans son pays d'origine limiterait fortement ses chances de survie. Abus de droit confirmé, refus de délivrer un permis sous l'angle des directives 654 également. Quant aux moyens liés au principe de non-refoulement, ils doivent être invoqués devant l'ODM qui est appelé à prononcer le renvoi de Suisse. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM.
Pascal Martin et Pierre Allenbach; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourante
AX._________, à 1.********,
représentée par Stéphanie CACCIATORE, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours AX._________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 1er mai 2006 refusant de renouveler son autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante, AX._________ née C.________, ressortissante
camerounaise née le 2.********, a convolé en justes noces avec BX._________,
ressortissant suisse né le 3.********, le 11 janvier 2002 à Yaoundé, au Cameroun.
La recourante est arrivée en Suisse le 14 octobre
2002 et a obtenu une autorisation de séjour dont le but était la vie auprès de
son conjoint. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er
septembre 2003, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de 1.******** a
autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31 août 2004, a attribué à BX._________
la jouissance et l'usage de l'appartement conjugal sis 4.********, à charge
pour lui d'en payer le loyer et les charges et a condamné ce dernier à
contribuer à l'entretien de son épouse pour une pension mensuelle de 1'551 fr.
dès et y compris le 1er septembre 2003.
B.
Suite à une réquisition du Service de la population, les
époux X._________ ont été entendus par la police municipale de la Ville de 1.********
les 23 et 24 septembre 2003. A cette occasion, la recourante a déclaré qu'elle avait
connu son mari par internet, qu'il était venu lui rendre visite dans son pays
et qu'il avait voulu l'épouser. Ils se sont ainsi mariés le 11 janvier 2002 au
Cameroun. Elle a quitté le domicile conjugal dans le courant du mois de mai
2003 pour emménager au 5.********.
BX._________ a déclaré que son amour pour son épouse
était sincère, en revanche, il pensait que celle-ci s'était mariée uniquement
dans le but d'obtenir un permis de séjour. Il a par ailleurs indiqué qu'il
pensait qu'il fallait expulser cette dernière de notre pays.
C.
Le 1er octobre 2003, le SPOP a renouvelé pour 6
mois l'autorisation de séjour de la recourante.
Par décision du Service de l'emploi du 4 avril 2005,
la recourante a été autorisée à exercer une activité professionnelle pour 6.********,
comme employée temporaire auprès de 7.******** au 8.********.
Le 20 septembre 2005, le SPOP s'est adressé au mari
de la recourante en lui posant un certain nombre de questions auxquelles il a
répondu par courrier du 22 septembre suivant de la manière suivante :
"- Les mesures protectrices de l'union conjugale
ont-elles été prolongées ?
réponse : oui, les mesures sont prolongées.
- Une reprise de la vie commune est-elle intervenue, voire
entreprise ?
réponse : non, exclu.
- Cas échéant, raisons pour lesquelles ce couple n'envisage
pas de reprendre la vie commune ?
réponse : inenvisageable.
- Se voient-ils malgré le fait d'être séparés ? à quelle
fréquence ?
réponse : sans façon."
Par ailleurs, dans son courrier, le mari de la
recourante a encore ajouté ce qui suit :
"Quant à ma détermination à ce sujet, je trouve
inadmissible que Mme soit encore en Suisse. En effet, un sida déclaré avant le
mariage, un comportement agressif à mon encontre dès son arrivée en Suisse ont
attiré mon attention sur ses intentions pour le moins ambiguës. Donc je me
prononce pour le retour en son pays."
D.
Par décision du 1er mai 2006, notifiée à la
recourante le 5 mai 2006, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour de la recourante pour les motifs suivants :
"(...) A l'analyse de notre dossier, nous relevons :
Ÿ
que l'intéressée est entrée en Suisse le 14
septembre 2002 et a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage
célébré à l'étranger le 11 janvier 2002 avec un ressortissant suisse,
Ÿ
que le couple s'est séparé après 1 an et 4 mois de
vie commune,
Ÿ
qu'ils n'ont pas l'intention de reprendre la vie
commune,
Ÿ
qu'une procédure de divorce a été engagée,
Ÿ
qu'aucun enfant n'est issu de cette union,
Ÿ
que l'intéressée n'a pas d'attaches particulières
avec notre pays,
Ÿ
qu'elle ne fait pas état de qualifications
professionnelles particulières,
Ÿ
qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et
que l'invoquer pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse est
constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal
fédéral.(...)"
E.
Par acte du 24 mai 2006, la recourante a saisi le tribunal
de céans d'un recours contre la décision précitée et pris les conclusions
suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. En conséquence, la décision rendue par le Service de la
population, division étrangers, le 5 mai 2006, est réformée en ce sens que
l'autorisation de séjour en faveur de AX._________, née C.________ est
renouvelée."
La recourante s'est acquittée en temps voulu de
l'avance de frais de 500 fr. requise par le tribunal.
Par décision incidente du 2 juin 2006, le juge
instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision
attaquée, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour et son activité
dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 21 juin 2006, concluant à son rejet.
La recourante a déposé des déterminations
complémentaires le 13 octobre 2006 en informant notamment le tribunal qu'elle
était atteinte du virus HIV. Elle a produit un certificat médical du Dr D._________
dont on extrait ce qui suit :
"(...) C'est en janvier 2003 que j'ai pris en charge la
patiente pour une infection HIV qui venait d'être mise en évidence. Il n'y a
pas eu d'examen de dépistage antérieur. L'infection se manifestait par une
importante déficience immunitaire, entraînant une atteinte gynécologique.
L'immunodéficience est évaluée par la mesure sanguine des lymphocytes CD4: la
valeur normale est supérieure à 500 cellules/mm3, un risque de sida apparaît
lorsque cette valeur passe sous le seuil des 200 cellules/mm3 et les résultats
de la patiente étaient de 111 cellules/mm3 le 29.01.2003, confirmés à 122 le
04.03.2003, en présence d'une charge virale documentée à 6'240 copies de virus
HIV par ml de sang. La trithérapie antirétrovirale a immédiatement été
introduite, et s'est montrée très efficace : l'infection gynécologique a
disparu, la charge virale n'est plus mesurée dans le sang dès le mois suivant
son introduction et l'on a assisté à la récupération progressive du système
immunitaire, les lymphocytes CD4 fluctuant actuellement entre 251 et 343
cellules/mm3. Le traitement n'entraîne aucun effet secondaire.
L'expérience acquise avec ces traitements, introduits sur le
marché il y a 11 ans, montre d'une part que leur usage prolongé offre une
qualité de vie normale et une espérance de vie qui tend à rejoindre celle de la
population non infectée par le HIV, et d'autre part que toute interruption est
immédiatement suivie d'une reprise de la réplication virale dans le sang,
entraînant une nouvelle immunodéficience puis l'apparition des infections,
suivies par le décès de la patiente (...)"
Le SPOP a par ailleurs produit un rapport de police
dont il ressort que la recourante serait prévenue de recel dans une affaire
instruite par le juge d'instruction de l'arrondissement de 1.********.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en
tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a).
5.
En vertu de l'art. 7 al. 1er LSEE, le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la
prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
6.
Toutefois, conformément à la doctrine et à la
jurisprudence, les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent si
l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. Directives et commentaires
de l’Office fédéral des migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du
travail, abrégé ci-après : Directives, état mai 2006, chiffre 623.12; cf.
ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
RDAF 1997, p. 273). Ainsi, il y a abus de droit lorsqu'un étranger invoque un
mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de ne
pas perdre une autorisation de séjour (ATF 128 II 97 concernant la révocation
de la naturalisation; ATF 127 II 49 et 121 II 104). Selon le Tribunal fédéral,
l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas
particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en
considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence
d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que les
époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et
sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour
éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à
faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126
II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Toutefois, il y a
abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus
que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123
II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est
définitivement rompue, soit lorsqu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation
(A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient
de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas
ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est
maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des
époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais
seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57). Enfin, les motifs
de la séparation ne jouent pas de rôle pour juger de la question de l’abus de
droit dans le cadre de l’art. 7 LSEE, seul étant déterminant le point de savoir
si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d’autre (cf. ATF
du 7 avril 2004 2A.17/2004). Ainsi, le tribunal fédéral a jugé qu'on ne saurait
admettre de prolonger une autorisation de séjour au seul motif que la fin de la
cohabitation pourrait être imputée au conjoint suisse, alors même qu'il n’y
aurait aucun espoir de reprise de la vie commune (ATF 2A.17/2004 précité,
consid. 4.3).
7.
En l'occurrence, la recourante admet avoir quitté le
domicile conjugal à la fin du mois de mai 2003, soit après 7 mois de vie
commune. Les parties n'ont pas repris la vie commune depuis. D'après les
déclarations du mari de la recourante, la reprise de la vie commune est
totalement exclue. Il s'est adressé très clairement en ce sens au SPOP dans son
courrier du 22 septembre 2005. Si, certes, au regard des pièces figurant au
dossier, les époux ne sont pas à ce jour divorcés, il n'en demeure pas moins
que le mariage est à l'évidence vidé de toute substance et que la reprise de la
vie commune n'est pas envisageable, après plus de 3 ans de séparation. C'est
donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante a invoqué
abusivement son mariage pour solliciter un renouvellement de son autorisation
de séjour et a refusé un tel renouvellement.
8.
Par ailleurs, aucun enfant n'est issu du mariage de la
recourante et de BX._________. La recourante n'a aucune attache familiale avec
notre pays, si ce n'est ses relations professionnelles. La durée de son séjour
en Suisse n'est pas d'une durée telle qu'elle justifierait un cas de rigueur au
sens des directives ODM (chiffre 654). Certes, les certificats produits par ses
employeurs démontrent qu'elle a su accomplir les tâches qui lui on été confiées
à satisfaction et qu'elle est appréciée de ses collaborateurs. Toutefois, une
telle intégration, somme toute normale, ne justifie pas un cas de rigueur au
sens des directives précitées. Quant aux raisons de la dissolution du couple, d'une
part, elles ne sauraient, au sens de la jurisprudence susmentionnée, justifier
une prolongation du séjour de la recourante en Suisse, et d'autre part, aucun
élément de permet d'affirmer que le mari de la recourante en serait à
l'origine.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée
a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante et sa décision doit être
confirmée.
9.
Celle-ci invoque encore le fait qu'elle est atteinte par
le virus HIV. Cette question, relative à l'exécution de son renvoi, a trait au
principe de non-refoulement garanti notamment par l'art. 3 CEDH. Or, un tel
grief ne peut être soulevé que dès le moment où l'Office fédéral des migrations
prononce lui-même le renvoi du territoire suisse selon l'art. 12 al. 3 4ème
phrase LSEE. L'art. 3 CEDH ne peut donc être invoqué contre l'ordre de quitter
le canton, mais uniquement contre la décision de renvoi du territoire suisse
(arrêt TA PE.2005.0260 et PE.2006.0333). Autrement dit, il incombe à l'Office
fédéral des migrations d'examiner si le renvoi de Suisse d'un étranger peut
être ou non raisonnablement exigé. Partant, le grief invoqué à ce titre est
inadmissible à ce stade de la procédure.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 1er mai 2006 du SPOP est
maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2006
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM, pour son information.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)