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Décision

PE.2006.0301

TA - PE.2006.0301 - 2006-10-06 - X. c/Service de la population (SPOP)

6 octobre 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, ressortissante chinoise, née le 19

août 1937, est entrée en Suisse le 10 novembre 2005 au bénéfice d'un visa

touristique destiné à rendre visite à son fils domicilié à 1.*****************.

Le 22 décembre 2005, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation lui

permettant de séjourner durablement auprès des siens dans le canton de Vaud.

Elle a précisé que ses trois enfants vivant en Chine étaient sans travail et ne

disposaient pas des moyens pour s'occuper d'elle. Le 10 mars 2006, le Bureau

des étrangers de 1.***************** a fourni divers renseignements

complémentaires. Z._________________, fils de l'intéressée domicilié à 1.*****************,

envoyait régulièrement de l'argent à sa mère en Chine et il garantissait la

prise en charge de ses besoins. X.__________________ ne disposait pas de moyens

financiers propres et était en bonne santé, comme l'attestait le certificat

médical du Dr. H.-J. Bopp, de 1.*****************, du 10 mars 2006.

B.

Le SPOP, selon décision du 27 avril 2006, notifiée le 4

mai 2006, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour requise pour le motif

que les conditions des art. 34 et 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) n'étaient pas remplies.

Dans son recours du 24 mai 2005 dirigé contre la

décision précitée du SPOP, X.__________________ a notamment fait valoir que son

fils vivait en Suisse depuis une douzaine d'années, qu'il disposait de la place

pour accueillir sa mère et des moyens financiers pour subvenir à tous ses

besoins, qu'elle s'occupait des deux fillettes de son fils, que sa présence

serait particulièrement utile lorsque la cadette devrait se faire opérer d'une

malformation congénitale de la hanche, que seul son fils résidant en Suisse

était en mesure de prendre soin d'elle, que les démarches pour l'obtention de

visas touristiques étaient difficiles et coûteuses et qu'il paraissait

raisonnable de lui accorder un permis de séjour au titre du regroupement

familial.

L'effet suspensif au recours a été accordé le 2 juin

2006 en ce sens que la recourante a été autorisée provisoirement à poursuivre

son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la procédure

cantonale de recours.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 30 juin

2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 2 août 2006, la recourante a encore

relevé qu'elle souhaitait transférer définitivement le centre de ses intérêts

en Suisse où elle s'était créée des liens d'amitié, et qu'elle ne serait en

aucune façon à la charge de l'assistance publique et que sa situation dans son

pays d'origine était difficile compte tenu de l'absence de ressources

financières.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

La recourante sollicite une autorisation de séjour lui

permettant de vivre durablement auprès de son fils, de sa belle-fille et de ses

petits-enfants domiciliés dans le canton de Vaud. Le recours doit en

conséquence être examiné au regard des art. 34 et 36 OLE.

a) Selon l'art. 34 OLE, une autorisation de séjour

peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :

a) a plus de 55 ans;

b) a des attaches étroites avec la Suisse;

c) n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à

l'étranger;

d) transfère en Suisse le centre de ses intérêts et

e) dispose des moyens financiers nécessaires.

Ces conditions sont cumulatives. En l'espèce, seule

la condition de la lettre e) de l'art. 34 OLE est litigieuse. Dans sa

jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours interprété

restrictivement cette disposition, en ce sens que les moyens financiers

mentionnés doivent être ceux du rentier étranger et non pas de son entourage ou

d'un tiers. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en particuliers des

proches parents, ne sont pas déterminantes, puisque l'on doit notamment pouvoir

attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il puisse subvenir seul à

tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante

(l'hypothèse de l'entrée dans un établissement médico-social ne constituant

qu'un exemple). Or, la recourante expose qu'elle ne dispose pas de ressources

personnelles et l'engagement de son fils d'assumer tous ses frais de séjour

n'est pas déterminant. L'art. 34 OLE ne peut donc pas trouver application.

b) L'art. 36 OLE ne permet pas d'aboutir à une

solution différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui

avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l'examen de l'art. 13 lettre f) OLE (autorisation de séjour et de travail hors

contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par

analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur

l'art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE.2003.0111 et les références

citées, notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). Il en ressort que

l'art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large

de cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'OLE. En outre, cette

disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet

pas d'obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants lorsque les

conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées.

L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour but d'autoriser des personnes ne

remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à séjourner durablement en

Suisse.

c) En l'espèce, il faut constater que les motifs

invoqués par la recourante à l'appui de sa demande ne permettent pas de

conclure à l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Le fait qu'elle

soit dépourvue de moyens financiers dans son pays d'origine n'est pas suffisant

et ne la place pas dans une situation exceptionnelle et particulièrement

pénible par rapport à d'autres étrangers placés dans la même situation. Au

demeurant Z._________________ lui apporter régulièrement son soutien financier

et rien n'indique qu'il ne puisse pas continuer à le faire à l'avenir. La

recourante a trois enfants vivant en Chine et même si ceux-ci ne peuvent pas

l'accueillir à demeure dans leur foyer, elle n'est pas privée de relations

familiales. Pour le surplus, la recourante est en bonne santé habituelle et son

séjour en Suisse ne s'impose pas pour des motifs médicaux. La malformation

congénitale de sa petite-fille n'est par ailleurs pas déterminante; en effet,

seule l'éventuelle atteinte à la santé des requérants étrangers peut être prise

en compte et non pas celle des membres de sa famille résidant en Suisse.

C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré

qu'aucune raison importante au sens de l'art. 36 OLE ne justifiait l'octroi de

l'autorisation de séjour requise.

4.

L'art. 8 CEDH garantissant à toutes personnes le droit au

respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre

une séparation d'avec les membres de sa famille ne permet pas non plus de

délivrer l'autorisation requise. Le Tribunal fédéral admet en effet en principe

que cette disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit

des époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant

mineur. Si l'intéressé requérant ne fait pas partie du noyau familial

proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection

que s'il se trouve dans un rapport de dépendance étroit avec les personnes

admises à résider en Suisse (ATF 120 Ip 257).

Dans le cas particulier, un tel lien de dépendance

accrû de la recourante envers son fils n'est pas établi.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires.

Il appartiendra au SPOP de lui impartir un nouveau

délai pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 27 avril 2006 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

jc/Lausanne, le 6 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Dans la mesure où il écarte l'application de l'art. 8

CEDH, le présent recours peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)