PE.2006.0301
TA - PE.2006.0301 - 2006-10-06 - X. c/Service de la population (SPOP)
6 octobre 2006Français10 min
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N° affaire:
PE.2006.0301
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
PERSONNE RETRAITÉE
CEDH-8
OLE-34
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à une ressortissante chinoise souhaitant vivre auprès de son fils établi dans le canton de Vaud, les conditions des art. 34 et 36 OLE n'étant pas remplies et l'art. 8 CEDH étant inapplicable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 octobre 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M.
Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs
recourante
X.__________________, c/Y.__________________,
1.*****************, représentée par Me Monique GISEL, avocate, Chemin du
Chêne 22, Case postale 270, 1052 Le Mont-Sur-Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.__________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 27 avril 2006 (VD 815'132) refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.__________________, ressortissante chinoise, née le 19
août 1937, est entrée en Suisse le 10 novembre 2005 au bénéfice d'un visa
touristique destiné à rendre visite à son fils domicilié à 1.*****************.
Le 22 décembre 2005, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation lui
permettant de séjourner durablement auprès des siens dans le canton de Vaud.
Elle a précisé que ses trois enfants vivant en Chine étaient sans travail et ne
disposaient pas des moyens pour s'occuper d'elle. Le 10 mars 2006, le Bureau
des étrangers de 1.***************** a fourni divers renseignements
complémentaires. Z._________________, fils de l'intéressée domicilié à 1.*****************,
envoyait régulièrement de l'argent à sa mère en Chine et il garantissait la
prise en charge de ses besoins. X.__________________ ne disposait pas de moyens
financiers propres et était en bonne santé, comme l'attestait le certificat
médical du Dr. H.-J. Bopp, de 1.*****************, du 10 mars 2006.
B.
Le SPOP, selon décision du 27 avril 2006, notifiée le 4
mai 2006, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour requise pour le motif
que les conditions des art. 34 et 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) n'étaient pas remplies.
Dans son recours du 24 mai 2005 dirigé contre la
décision précitée du SPOP, X.__________________ a notamment fait valoir que son
fils vivait en Suisse depuis une douzaine d'années, qu'il disposait de la place
pour accueillir sa mère et des moyens financiers pour subvenir à tous ses
besoins, qu'elle s'occupait des deux fillettes de son fils, que sa présence
serait particulièrement utile lorsque la cadette devrait se faire opérer d'une
malformation congénitale de la hanche, que seul son fils résidant en Suisse
était en mesure de prendre soin d'elle, que les démarches pour l'obtention de
visas touristiques étaient difficiles et coûteuses et qu'il paraissait
raisonnable de lui accorder un permis de séjour au titre du regroupement
familial.
L'effet suspensif au recours a été accordé le 2 juin
2006 en ce sens que la recourante a été autorisée provisoirement à poursuivre
son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la procédure
cantonale de recours.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 30 juin
2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 2 août 2006, la recourante a encore
relevé qu'elle souhaitait transférer définitivement le centre de ses intérêts
en Suisse où elle s'était créée des liens d'amitié, et qu'elle ne serait en
aucune façon à la charge de l'assistance publique et que sa situation dans son
pays d'origine était difficile compte tenu de l'absence de ressources
financières.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
La recourante sollicite une autorisation de séjour lui
permettant de vivre durablement auprès de son fils, de sa belle-fille et de ses
petits-enfants domiciliés dans le canton de Vaud. Le recours doit en
conséquence être examiné au regard des art. 34 et 36 OLE.
a) Selon l'art. 34 OLE, une autorisation de séjour
peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :
a) a plus de 55 ans;
b) a des attaches étroites avec la Suisse;
c) n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à
l'étranger;
d) transfère en Suisse le centre de ses intérêts et
e) dispose des moyens financiers nécessaires.
Ces conditions sont cumulatives. En l'espèce, seule
la condition de la lettre e) de l'art. 34 OLE est litigieuse. Dans sa
jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours interprété
restrictivement cette disposition, en ce sens que les moyens financiers
mentionnés doivent être ceux du rentier étranger et non pas de son entourage ou
d'un tiers. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en particuliers des
proches parents, ne sont pas déterminantes, puisque l'on doit notamment pouvoir
attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il puisse subvenir seul à
tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante
(l'hypothèse de l'entrée dans un établissement médico-social ne constituant
qu'un exemple). Or, la recourante expose qu'elle ne dispose pas de ressources
personnelles et l'engagement de son fils d'assumer tous ses frais de séjour
n'est pas déterminant. L'art. 34 OLE ne peut donc pas trouver application.
b) L'art. 36 OLE ne permet pas d'aboutir à une
solution différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour
peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Le tribunal de céans a
déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui
avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de
l'examen de l'art. 13 lettre f) OLE (autorisation de séjour et de travail hors
contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par
analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur
l'art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE.2003.0111 et les références
citées, notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). Il en ressort que
l'art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large
de cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'OLE. En outre, cette
disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet
pas d'obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants lorsque les
conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées.
L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour but d'autoriser des personnes ne
remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à séjourner durablement en
Suisse.
c) En l'espèce, il faut constater que les motifs
invoqués par la recourante à l'appui de sa demande ne permettent pas de
conclure à l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Le fait qu'elle
soit dépourvue de moyens financiers dans son pays d'origine n'est pas suffisant
et ne la place pas dans une situation exceptionnelle et particulièrement
pénible par rapport à d'autres étrangers placés dans la même situation. Au
demeurant Z._________________ lui apporter régulièrement son soutien financier
et rien n'indique qu'il ne puisse pas continuer à le faire à l'avenir. La
recourante a trois enfants vivant en Chine et même si ceux-ci ne peuvent pas
l'accueillir à demeure dans leur foyer, elle n'est pas privée de relations
familiales. Pour le surplus, la recourante est en bonne santé habituelle et son
séjour en Suisse ne s'impose pas pour des motifs médicaux. La malformation
congénitale de sa petite-fille n'est par ailleurs pas déterminante; en effet,
seule l'éventuelle atteinte à la santé des requérants étrangers peut être prise
en compte et non pas celle des membres de sa famille résidant en Suisse.
C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré
qu'aucune raison importante au sens de l'art. 36 OLE ne justifiait l'octroi de
l'autorisation de séjour requise.
4.
L'art. 8 CEDH garantissant à toutes personnes le droit au
respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre
une séparation d'avec les membres de sa famille ne permet pas non plus de
délivrer l'autorisation requise. Le Tribunal fédéral admet en effet en principe
que cette disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit
des époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant
mineur. Si l'intéressé requérant ne fait pas partie du noyau familial
proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection
que s'il se trouve dans un rapport de dépendance étroit avec les personnes
admises à résider en Suisse (ATF 120 Ip 257).
Dans le cas particulier, un tel lien de dépendance
accrû de la recourante envers son fils n'est pas établi.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires.
Il appartiendra au SPOP de lui impartir un nouveau
délai pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 27 avril 2006 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la
recourante.
jc/Lausanne, le 6 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Dans la mesure où il écarte l'application de l'art. 8
CEDH, le présent recours peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110)