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Décision

PE.2006.0302

TA - PE.2006.0302 - 2007-01-25 - A. _____, B._____ c/Service de la population (SPOP)

25 janvier 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 2********, ressortissante camerounaise,

est entrée en Suisse illégalement le 20 juin 2004 pour y rejoindre son ami B.________,

de nationalité suisse, né en 1945. La prénommée était enceinte prétendument des

œuvres de son compagnon. Les deux enfants qu’elle portait sont morts nés au

début du mois de décembre 2005. Le 20 décembre 2005, elle a présenté une

demande d’autorisation de séjour pour lui permettre de vivre auprès de lui dans

l’attente d’un éventuel mariage. Aucune démarche administrative n’a toutefois

été entreprise auprès de l’office d’état civil en vue de la célébration de ce

mariage.

B.

Par décision du 1er mai 2006, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a refusé d’octroyer à A.________ une

autorisation de séjour sur la base notamment de l’article 36 de l’Ordonnance du

6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ;

RS 823.21) et lui a fixé un délai d’un mois, dès notification de la présente,

pour quitter le territoire cantonal.

C.

Le 24 mai 2006, A.________ et B.________ ont interjeté

recours auprès du Tribunal administratif vaudois à l’encontre de la décision du

SPOP du 1er mai 2006 ; ils concluent principalement à ce que celle-ci soit

réformée en ce sens qu’il soit accordé à l’intéressée l’autorisation de séjour

sollicitée.

Par décision incidente du 31 mai 2006, la recourante

A.________ a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud

jusqu’à ce que la procédure de recours cantonal soit terminée.

Dans ses déterminations du 15 juin 2006, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Le 4 septembre 2006, les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire et produit un lot de pièces.

Le 12 septembre 2006, le SPOP a confirmé

ses conclusions.

Le 11 octobre 2006, les recourants ont

produit différents témoignages écrits. Le 31 octobre 2006, ils ont produit une

attestation de C.________, responsable des admissions à la Haute Ecole

Cantonale Vaudoise de la Santé (HECV).

Considérants

1.

La recourante A.________ ne peut manifestement se

prévaloir d’aucune disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité

international lui octroyant le droit à la délivrance d’une autorisation de

séjour sous quelque forme que ce soit (ATF 131 II 339 considérant 1 et les

références citées). Certes, un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par

l’article 8 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et

obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une

personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite

et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1. p. 285 et les références citées).

Mais, comme on le verra ci-après, la recourante ne peut pas se prévaloir d’une

telle garantie conventionnelle.

2.

En l’espèce, A.________ vit en concubinage depuis le 20

juin 2004 avec un ressortissant suisse, de trente ans son aîné. Mais les

recourants n’ont pas l’intention de se marier à brève échéance. Ils exposent

que B.________ a vécu un divorce long et difficile, dont le jugement définitif

et exécutoire est intervenu en 2005 et que, pour des raisons d’ordre

psychologique, un remariage avec sa concubine serait prématuré, d’autant que la

fille de B.________, âgée de seize ans, éprouverait des difficultés à accepter

si rapidement le remariage de son père. Les recourants font cependant valoir qu’ils

vivent une relation de concubinage analogue à une relation conjugale. Or, les

fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d’invoquer le respect de la vie

privée au sens de l’article 8 § 1 CEDH, sous réserve d’un mariage sérieusement

voulu et imminent (ATF non publié 2 a. 205/2006 du 1er juin 2006).

Mais, dans le cas présent, aucune démarche concrète et sérieuse pouvant aboutir

rapidement à la célébration du mariage n’a été entreprise auprès de l’office

d’état civil, ni même envisagée. Au contraire, les recourants disent que le

mariage serait prématuré. A cela s’ajoute que les recourants ne vivent pas

depuis suffisamment longtemps ensemble (environ deux ans) pour se prévaloir de

l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 18 décembre 1986 en la cause

Johnston Roy / Irlande (Série A, n° 112), qui

n’a reconnu l’existence d’une vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH qu’après

quinze ans de vie commune.

3.

Statuant librement sous l’angle de l’article 4 de

la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS

142.

), le SPOP a refusé d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour

sur la base de l’article 36 OLE qui permet

d’accorder à un étranger n’exerçant pas d’activité lucrative une telle

autorisation lorsque des raisons importantes l’exigent. Ce faisant, le SPOP n’a

commis ni un abus, ni un excès de son très large pouvoir d’appréciation. En

effet, les conditions d’application de l’article 36 OLE

n’apparaissent pas d’emblée réunies au vu de la jurisprudence très restrictive

du Tribunal fédéral. Le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser à

plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la

jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’article 13 lit.

f OLE étaient applicables par analogie à l’appréciation des

demandes d’autorisation de séjour fondée sur l’article 36 OLE (voir par exemple

TA PE.2003.0111 et les références citées, voir aussi ATF 119 b 42 et 122 II

186). Il en résulte que l’article 36 OLE doit être interprété restrictivement.

Une application trop large de ces dispositions s’écarterait en effet des buts

de l’OLE.

En l’espèce, il n’existe aucune

raison importante pour que la recourante, dont la durée de son séjour – illégal

- en Suisse est relativement brève, reçoive une autorisation de séjour pour

vivre auprès de son ami, de 30 ans son aîné. La recourante, en bonne santé et

capable de gagner sa vie, ne se trouve pas dans une situation de détresse

personnelle. On peut donc attendre de la recourante qu’elle retourne vivre dans

son pays d’origine, où vit d’ailleurs sa fille actuellement âgée de sept ans,

ou éventuellement en France, où elle était apparemment domiciliée avant son

arrivée en Suisse. La recourante expose qu’elle a été enceinte soi-disant des

œuvres de son compagnon, B.________, mais que les deux enfants qu’elle portait

sont morts nés au début du mois de décembre 2005. Mais de telles circonstances

– certes douloureuses – ne changent rien à l’issue du litige.

4.

Sans avoir préalablement requis et obtenu une autorisation

ad hoc, A.________ a été admise le 19 septembre 2006 comme étudiante régulière

dans la filière soins infirmiers de la HECV Santé (et selon toute vraisemblance

elle pourrait terminer sa formation septembre 2010, avec un diplôme de bachelor

en soins infirmiers). Or, bien que l’objet de la décision attaquée ne porte pas

sur une autorisation de séjour pour études, il y a lieu de constater en passant

que la recourante ne saurait prétendre à une telle autorisation. Elle ne

remplit de toute façon pas la condition de l’article 32 lit. f OLE prévoyant

que des autorisations de séjour ne peuvent être accordées à des étudiants

étrangers que lorsque la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît

assurée. Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

De plus, il y a lieu de rappeler que la question des

formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du

14.

janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

(OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger

doit avoir un visa pour entrer en Suisse et l'art. 11 al. 3 précise que

l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le

but de son voyage et de son séjour. Lorsque le visa a été délivré en application

de l'art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens d'affaires, etc.) et

que l'étranger souhaite changer le but de son séjour, aucune autorisation de

séjour ne lui sera accordée. Le Tribunal administratif a jugé à plusieurs

reprises qu’à défaut de droit à une autorisation de séjour, aucune dérogation à

cette règle n'est possible (arrêts PE 2005.0044 du 16 décembre 2005 ;

PE.2005.0184 du 20 septembre 2005). Des dérogations à cette règle ne sont

envisageables qu'en présence de situations particulières telles que par exemple

en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7

et 17 LSEE). Or, en l’espèce, la recourante est entrée en Suisse sans visa.

Elle aurait dû, le cas échéant, formuler sa demande depuis son pays d'origine et

satisfaire aux conditions prévues à l'art. 32 OLE. Pour ce seul motif,

l’autorisation de séjour pour études doit lui être refusée ; en effet, la

recourante, qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation

de séjour en Suisse, ne saurait prétendre à l’octroi d’une dérogation. A cela

s’ajoute que la formation que la recourante a entrepris en l’occurrence doit

être considérée comme une formation de base et qu’elle est trop âgée (31 ans)

pour entreprendre de telles études (voir sur ce point, arrêts PE.2002.0067

du 2 avril 2002 ; PE.1999.0044 du 19 avril 1999).

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et les

frais judiciaires mis à la charge des recourants solidairement entre eux. Il

incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de

veiller au respect de cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 1er mai 2006 est

confirmée

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

av/Lausanne, le 25 janvier 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.