PE.2006.0302
TA - PE.2006.0302 - 2007-01-25 - A. _____, B._____ c/Service de la population (SPOP)
25 janvier 2007Français10 min
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N° affaire:
PE.2006.0302
Autorité:, Date décision:
TA, 25.01.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. ________, B.________ c/Service de la population (SPOP)
VISA{AUTORISATION}
CEDH-8-1
OEArr-11-3
OLE-32
OLE-32-f
Résumé contenant:
Absence de mariage imminent de la recourante avec son compagnon suisse de 30 ans son aîné. La recourante, d'origine camerounaise, est entrée en Suisse sans visa et a entrepris sans droit une école en soins infirmiers (HECV). Refus de lui délivrer une autorisation de séjour et décision de renvoi confirmés. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 janvier 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourants
1.
A.________, p.a. B.________, à
1********, représentée par Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,
2.
B.________, à 1********,
représenté par Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 1er mai 2006 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour (art. 36 OLE ; absence de mariage avec un Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 2********, ressortissante camerounaise,
est entrée en Suisse illégalement le 20 juin 2004 pour y rejoindre son ami B.________,
de nationalité suisse, né en 1945. La prénommée était enceinte prétendument des
œuvres de son compagnon. Les deux enfants qu’elle portait sont morts nés au
début du mois de décembre 2005. Le 20 décembre 2005, elle a présenté une
demande d’autorisation de séjour pour lui permettre de vivre auprès de lui dans
l’attente d’un éventuel mariage. Aucune démarche administrative n’a toutefois
été entreprise auprès de l’office d’état civil en vue de la célébration de ce
mariage.
B.
Par décision du 1er mai 2006, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a refusé d’octroyer à A.________ une
autorisation de séjour sur la base notamment de l’article 36 de l’Ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ;
RS 823.21) et lui a fixé un délai d’un mois, dès notification de la présente,
pour quitter le territoire cantonal.
C.
Le 24 mai 2006, A.________ et B.________ ont interjeté
recours auprès du Tribunal administratif vaudois à l’encontre de la décision du
SPOP du 1er mai 2006 ; ils concluent principalement à ce que celle-ci soit
réformée en ce sens qu’il soit accordé à l’intéressée l’autorisation de séjour
sollicitée.
Par décision incidente du 31 mai 2006, la recourante
A.________ a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud
jusqu’à ce que la procédure de recours cantonal soit terminée.
Dans ses déterminations du 15 juin 2006, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
Le 4 septembre 2006, les recourants ont
déposé un mémoire complémentaire et produit un lot de pièces.
Le 12 septembre 2006, le SPOP a confirmé
ses conclusions.
Le 11 octobre 2006, les recourants ont
produit différents témoignages écrits. Le 31 octobre 2006, ils ont produit une
attestation de C.________, responsable des admissions à la Haute Ecole
Cantonale Vaudoise de la Santé (HECV).
Considérants
1.
La recourante A.________ ne peut manifestement se
prévaloir d’aucune disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité
international lui octroyant le droit à la délivrance d’une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit (ATF 131 II 339 considérant 1 et les
références citées). Certes, un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par
l’article 8 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et
obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une
personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite
et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1. p. 285 et les références citées).
Mais, comme on le verra ci-après, la recourante ne peut pas se prévaloir d’une
telle garantie conventionnelle.
2.
En l’espèce, A.________ vit en concubinage depuis le 20
juin 2004 avec un ressortissant suisse, de trente ans son aîné. Mais les
recourants n’ont pas l’intention de se marier à brève échéance. Ils exposent
que B.________ a vécu un divorce long et difficile, dont le jugement définitif
et exécutoire est intervenu en 2005 et que, pour des raisons d’ordre
psychologique, un remariage avec sa concubine serait prématuré, d’autant que la
fille de B.________, âgée de seize ans, éprouverait des difficultés à accepter
si rapidement le remariage de son père. Les recourants font cependant valoir qu’ils
vivent une relation de concubinage analogue à une relation conjugale. Or, les
fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d’invoquer le respect de la vie
privée au sens de l’article 8 § 1 CEDH, sous réserve d’un mariage sérieusement
voulu et imminent (ATF non publié 2 a. 205/2006 du 1er juin 2006).
Mais, dans le cas présent, aucune démarche concrète et sérieuse pouvant aboutir
rapidement à la célébration du mariage n’a été entreprise auprès de l’office
d’état civil, ni même envisagée. Au contraire, les recourants disent que le
mariage serait prématuré. A cela s’ajoute que les recourants ne vivent pas
depuis suffisamment longtemps ensemble (environ deux ans) pour se prévaloir de
l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 18 décembre 1986 en la cause
Johnston Roy / Irlande (Série A, n° 112), qui
n’a reconnu l’existence d’une vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH qu’après
quinze ans de vie commune.
3.
Statuant librement sous l’angle de l’article 4 de
la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS
142.
), le SPOP a refusé d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour
sur la base de l’article 36 OLE qui permet
d’accorder à un étranger n’exerçant pas d’activité lucrative une telle
autorisation lorsque des raisons importantes l’exigent. Ce faisant, le SPOP n’a
commis ni un abus, ni un excès de son très large pouvoir d’appréciation. En
effet, les conditions d’application de l’article 36 OLE
n’apparaissent pas d’emblée réunies au vu de la jurisprudence très restrictive
du Tribunal fédéral. Le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser à
plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la
jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’article 13 lit.
f OLE étaient applicables par analogie à l’appréciation des
demandes d’autorisation de séjour fondée sur l’article 36 OLE (voir par exemple
TA PE.2003.0111 et les références citées, voir aussi ATF 119 b 42 et 122 II
186). Il en résulte que l’article 36 OLE doit être interprété restrictivement.
Une application trop large de ces dispositions s’écarterait en effet des buts
de l’OLE.
En l’espèce, il n’existe aucune
raison importante pour que la recourante, dont la durée de son séjour – illégal
- en Suisse est relativement brève, reçoive une autorisation de séjour pour
vivre auprès de son ami, de 30 ans son aîné. La recourante, en bonne santé et
capable de gagner sa vie, ne se trouve pas dans une situation de détresse
personnelle. On peut donc attendre de la recourante qu’elle retourne vivre dans
son pays d’origine, où vit d’ailleurs sa fille actuellement âgée de sept ans,
ou éventuellement en France, où elle était apparemment domiciliée avant son
arrivée en Suisse. La recourante expose qu’elle a été enceinte soi-disant des
œuvres de son compagnon, B.________, mais que les deux enfants qu’elle portait
sont morts nés au début du mois de décembre 2005. Mais de telles circonstances
– certes douloureuses – ne changent rien à l’issue du litige.
4.
Sans avoir préalablement requis et obtenu une autorisation
ad hoc, A.________ a été admise le 19 septembre 2006 comme étudiante régulière
dans la filière soins infirmiers de la HECV Santé (et selon toute vraisemblance
elle pourrait terminer sa formation septembre 2010, avec un diplôme de bachelor
en soins infirmiers). Or, bien que l’objet de la décision attaquée ne porte pas
sur une autorisation de séjour pour études, il y a lieu de constater en passant
que la recourante ne saurait prétendre à une telle autorisation. Elle ne
remplit de toute façon pas la condition de l’article 32 lit. f OLE prévoyant
que des autorisations de séjour ne peuvent être accordées à des étudiants
étrangers que lorsque la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît
assurée. Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
De plus, il y a lieu de rappeler que la question des
formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du
14.
janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
(OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger
doit avoir un visa pour entrer en Suisse et l'art. 11 al. 3 précise que
l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le
but de son voyage et de son séjour. Lorsque le visa a été délivré en application
de l'art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens d'affaires, etc.) et
que l'étranger souhaite changer le but de son séjour, aucune autorisation de
séjour ne lui sera accordée. Le Tribunal administratif a jugé à plusieurs
reprises qu’à défaut de droit à une autorisation de séjour, aucune dérogation à
cette règle n'est possible (arrêts PE 2005.0044 du 16 décembre 2005 ;
PE.2005.0184 du 20 septembre 2005). Des dérogations à cette règle ne sont
envisageables qu'en présence de situations particulières telles que par exemple
en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7
et 17 LSEE). Or, en l’espèce, la recourante est entrée en Suisse sans visa.
Elle aurait dû, le cas échéant, formuler sa demande depuis son pays d'origine et
satisfaire aux conditions prévues à l'art. 32 OLE. Pour ce seul motif,
l’autorisation de séjour pour études doit lui être refusée ; en effet, la
recourante, qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour en Suisse, ne saurait prétendre à l’octroi d’une dérogation. A cela
s’ajoute que la formation que la recourante a entrepris en l’occurrence doit
être considérée comme une formation de base et qu’elle est trop âgée (31 ans)
pour entreprendre de telles études (voir sur ce point, arrêts PE.2002.0067
du 2 avril 2002 ; PE.1999.0044 du 19 avril 1999).
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et les
frais judiciaires mis à la charge des recourants solidairement entre eux. Il
incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de
veiller au respect de cette mesure de renvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 1er mai 2006 est
confirmée
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
av/Lausanne, le 25 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + ODM
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.