PE.2006.0303
TA - PE.2006.0303 - 2007-03-29 - X. c/Service de la population (SPOP)
29 mars 2007Français8 min
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N° affaire:
PE.2006.0303
Autorité:, Date décision:
TA, 29.03.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
OLE-34
OLE-34-e
OLE-36
Résumé contenant:
La recourante, née en 1938, qui dispose d'un montant inférieur à 2'000 francs par mois pour vivre (chèque envoyé par sa mère âgée de 90 ans depuis les USA), ne remplit pas les conditions de l'art. 34 OLE, ni celles de l'art. 36 OLE (famille dans son pays d'origine). Refus de lui délivrer une autorisation de séjour. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mars 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourante
A.________, à 1********,
représentée par LA FRATERNITE M. B.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 1er mars 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante des Etats-Unis d'Amérique née
le 20 novembre 1938, a déposé le 18 janvier 2006 un rapport d'arrivée dans
lequel elle a indiqué qu'elle était entrée en Suisse le 1er octobre
2003, venant des USA. A cette occasion, elle a sollicité la délivrance d'une
autorisation de séjour annuelle. Le dossier du SPOP contient une copie de la
précédente déclaration d'arrivée de A.________, remontant au mois de novembre
2003, première déclaration n'ayant pas été traitée pour une raison
indéterminée.
Divorcée, A.________ est mère d'un enfant, prénommé C.________,
né en 1974 et vivant aux Etats-Unis.
A.________ a joint à sa demande un curriculum vitae,
accompagné de renseignements complémentaires, dont il résulte en particulier
qu'elle a fait des allers et retours entre la Suisse, la France et les
Etat-Unis entre 1991 et 1995.
L'intéressée est locataire d'un appartement de deux
pièces et demie, dont le loyer mensuel s'élève à fr. 1'300.--. Elle perçoit
chaque mois un chèque de sa mère s'élevant à environ fr. 1'850.--, montant
variant selon le taux de change.
B.
Par décision du 1er mars 2006, notifiée le 4
mai 2006, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur
de A.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le Canton de
Vaud.
C.
Par acte du 24 mai 2006, A.________ a saisi le Tribunal
administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant à
l'octroi d'une autorisation de séjour en application des art. 34 et 36 de l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21).
Par décision du 31 mai 2006, l'effet suspensif a été
accordé au recours.
La recourante a obtenu des modalités de paiement de
l'avance de frais, selon l'avis du 27 juin 2006.
La recourante a produit le 4 juillet 2006, diverses
pièces visant à étayer les conclusions de son recours.
Dans ses déterminations du 12 juillet 2006,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 23 août 2006, la recourante a déposé des observations
complémentaires, et y a joint diverses pièces, auxquelles il est renvoyé pour
le surplus.
Le 13 septembre 2006, le SPOP a maintenu ses
conclusions.
Ensuite, le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 34 OLE, une autorisation de séjour peut être
accordée à des rentiers, lorsque le requérant :
a)
a plus de 55 ans;
b)
a des attaches
étroites avec la Suisse;
c)
n'exerce plus
d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;
d)
transfère en Suisse
le centre de ses intérêts et
e)
dispose des moyens
financiers nécessaires.
En l'espèce, la recourante dispose d'un montant
inférieur à fr. 2'000.-- par mois pour vivre dans notre pays.
Selon la jurisprudence, un montant de cet ordre est
considéré comme insuffisant (TA, Arrêt PE.1999.0223 du 20 août 1999 et
références citées). En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur cette
jurisprudence. En effet, la recourante qui explique en procédure qu'elle
pourrait compléter ses revenus en exerçant une activité accessoire, admet
implicitement qu'elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour
assurer son entretien. Il faut aussi observer que les ressources actuelles de
la recourante proviennent du versement d'un chèque mensuel de sa mère, âgée de
nonante ans et qu'on ignore si ces versements se poursuivront après le décès de
ce parent.
En l'état, on doit admettre avec le SPOP que toutes
les conditions cumulatives de l'art. 34 OLE ne sont pas réunies.
2.
En vertu de l'art. 36 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle
serait arrivée en Suisse en 1991 après avoir vécu six ans en France au bénéfice
d'une autorisation de séjour. Elle explique qu'elle est venue dans notre pays
rejoindre des personnes qu'elle avait rencontrées en France et dont elle
partageait les aspirations philosophiques. Elle plaide qu'elle est désormais
une dame âgée dont tous les centres d'intérêts sont en Suisse où se trouve son
réseau d'amis. Elle allègue qu'elle ne peut s'appuyer sur personne aux
Etats-Unis dès lors que sa mère est âgée, que son fils est atteint d'une très
grave maladie et que sa sœur souffre d'une sclérose en plaque.
Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de
préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la
jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 lettre
f) OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent d'un cas personnel
d'extrême gravité) étaient applicables par analogie à l'appréciation des
demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir, par exemple,
arrêt TA PE.2003.0111 et les références citées, notamment le renvoi aux
ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). Il en ressort que l'art. 36 OLE doit être
interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition
s'écarterait en effet des buts de l'OLE. L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour but
d'autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à
séjourner durablement en Suisse.
En l'espèce, la recourante a produit des pièces
démontrant sa présence antérieurement au mois d'octobre 2003. Il reste que
selon l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 (RSEE; RS 142.201), la recourante est liée par les déclarations
qu'elle a faites au cours de la procédure d'autorisation selon lesquelles elle
est arrivée en Suisse au mois d'octobre 2003. De toute manière, les séjours
illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen de
l'existence d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39), arrêt dont il résulte que
l'art. 13 f OLE, pendant de l'art. 36 OLE n'est pas destiné en premier chef à
régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse.
Dans le cas présent, la recourante a vécu de
nombreuses années à l'étranger, d'abord dans son pays d'origine, puis en
France. Elle ne dispose d'aucune attache familiale dans notre pays, alors qu'à
l'inverse sa proche famille réside aux Etats-Unis. Aucun élément au dossier ne
permet de considérer que la recourante ne peut vivre qu'en Suisse. Quoi qu'il en
soit, il apparaît en définitive qu'il n'existe aucune raison importante militant
en faveur de l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, qui entend
vivre en Suisse pour des raisons de convenance personnelle. La décision
attaquée, qui ne résulte pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, doit
être confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP
est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 1er mars 2006
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
Lausanne, le 29 mars 2007
Le président: la
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.