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Décision

PE.2006.0303

TA - PE.2006.0303 - 2007-03-29 - X. c/Service de la population (SPOP)

29 mars 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante des Etats-Unis d'Amérique née

le 20 novembre 1938, a déposé le 18 janvier 2006 un rapport d'arrivée dans

lequel elle a indiqué qu'elle était entrée en Suisse le 1er octobre

2003, venant des USA. A cette occasion, elle a sollicité la délivrance d'une

autorisation de séjour annuelle. Le dossier du SPOP contient une copie de la

précédente déclaration d'arrivée de A.________, remontant au mois de novembre

2003, première déclaration n'ayant pas été traitée pour une raison

indéterminée.

Divorcée, A.________ est mère d'un enfant, prénommé C.________,

né en 1974 et vivant aux Etats-Unis.

A.________ a joint à sa demande un curriculum vitae,

accompagné de renseignements complémentaires, dont il résulte en particulier

qu'elle a fait des allers et retours entre la Suisse, la France et les

Etat-Unis entre 1991 et 1995.

L'intéressée est locataire d'un appartement de deux

pièces et demie, dont le loyer mensuel s'élève à fr. 1'300.--. Elle perçoit

chaque mois un chèque de sa mère s'élevant à environ fr. 1'850.--, montant

variant selon le taux de change.

B.

Par décision du 1er mars 2006, notifiée le 4

mai 2006, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur

de A.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le Canton de

Vaud.

C.

Par acte du 24 mai 2006, A.________ a saisi le Tribunal

administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant à

l'octroi d'une autorisation de séjour en application des art. 34 et 36 de l'ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21).

Par décision du 31 mai 2006, l'effet suspensif a été

accordé au recours.

La recourante a obtenu des modalités de paiement de

l'avance de frais, selon l'avis du 27 juin 2006.

La recourante a produit le 4 juillet 2006, diverses

pièces visant à étayer les conclusions de son recours.

Dans ses déterminations du 12 juillet 2006,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 23 août 2006, la recourante a déposé des observations

complémentaires, et y a joint diverses pièces, auxquelles il est renvoyé pour

le surplus.

Le 13 septembre 2006, le SPOP a maintenu ses

conclusions.

Ensuite, le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 34 OLE, une autorisation de séjour peut être

accordée à des rentiers, lorsque le requérant :

a)

a plus de 55 ans;

b)

a des attaches

étroites avec la Suisse;

c)

n'exerce plus

d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;

d)

transfère en Suisse

le centre de ses intérêts et

e)

dispose des moyens

financiers nécessaires.

En l'espèce, la recourante dispose d'un montant

inférieur à fr. 2'000.-- par mois pour vivre dans notre pays.

Selon la jurisprudence, un montant de cet ordre est

considéré comme insuffisant (TA, Arrêt PE.1999.0223 du 20 août 1999 et

références citées). En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur cette

jurisprudence. En effet, la recourante qui explique en procédure qu'elle

pourrait compléter ses revenus en exerçant une activité accessoire, admet

implicitement qu'elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour

assurer son entretien. Il faut aussi observer que les ressources actuelles de

la recourante proviennent du versement d'un chèque mensuel de sa mère, âgée de

nonante ans et qu'on ignore si ces versements se poursuivront après le décès de

ce parent.

En l'état, on doit admettre avec le SPOP que toutes

les conditions cumulatives de l'art. 34 OLE ne sont pas réunies.

2.

En vertu de l'art. 36 OLE, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle

serait arrivée en Suisse en 1991 après avoir vécu six ans en France au bénéfice

d'une autorisation de séjour. Elle explique qu'elle est venue dans notre pays

rejoindre des personnes qu'elle avait rencontrées en France et dont elle

partageait les aspirations philosophiques. Elle plaide qu'elle est désormais

une dame âgée dont tous les centres d'intérêts sont en Suisse où se trouve son

réseau d'amis. Elle allègue qu'elle ne peut s'appuyer sur personne aux

Etats-Unis dès lors que sa mère est âgée, que son fils est atteint d'une très

grave maladie et que sa sœur souffre d'une sclérose en plaque.

Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de

préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la

jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 lettre

f) OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent d'un cas personnel

d'extrême gravité) étaient applicables par analogie à l'appréciation des

demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir, par exemple,

arrêt TA PE.2003.0111 et les références citées, notamment le renvoi aux

ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). Il en ressort que l'art. 36 OLE doit être

interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition

s'écarterait en effet des buts de l'OLE. L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour but

d'autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à

séjourner durablement en Suisse.

En l'espèce, la recourante a produit des pièces

démontrant sa présence antérieurement au mois d'octobre 2003. Il reste que

selon l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 (RSEE; RS 142.201), la recourante est liée par les déclarations

qu'elle a faites au cours de la procédure d'autorisation selon lesquelles elle

est arrivée en Suisse au mois d'octobre 2003. De toute manière, les séjours

illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen de

l'existence d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39), arrêt dont il résulte que

l'art. 13 f OLE, pendant de l'art. 36 OLE n'est pas destiné en premier chef à

régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse.

Dans le cas présent, la recourante a vécu de

nombreuses années à l'étranger, d'abord dans son pays d'origine, puis en

France. Elle ne dispose d'aucune attache familiale dans notre pays, alors qu'à

l'inverse sa proche famille réside aux Etats-Unis. Aucun élément au dossier ne

permet de considérer que la recourante ne peut vivre qu'en Suisse. Quoi qu'il en

soit, il apparaît en définitive qu'il n'existe aucune raison importante militant

en faveur de l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, qui entend

vivre en Suisse pour des raisons de convenance personnelle. La décision

attaquée, qui ne résulte pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, doit

être confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP

est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 1er mars 2006

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

Lausanne, le 29 mars 2007

Le président: la

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.